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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 mars 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00117 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXCQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00841
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 février 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 28],
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 28]
représentée par Maître Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028
ET :
Monsieur [O] [EK]
demeurant chez Médecins du Monde, [Adresse 20] – [Localité 21]
Madame [B] [EK],
demeurant chez Médecins du Monde, [Adresse 20] – [Localité 21]
Madame [S] [G] épouse [F],
demeurant au [Adresse 24], Chez CCAS – [Localité 28]
Madame [XI] [C],
demeurant [Adresse 14] – [Localité 28]
Madame [X] [J] [P], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant CASO [Localité 22], [Adresse 3] – [Localité 22]
Madame [U] [P] épouse [K], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 23]
Monsieur [M] [W], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 19]
Madame [D] [T], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 25] – [Localité 28]
Monsieur [Y] [E], INTERVENANT VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 25] – [Localité 28]
tous réprésentés par Maître Flora BERNARD de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
Monsieur [US] [OY]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 28]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 28]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [I],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 28]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 25] – [Localité 28]
non comparant, ni représenté
Madame [KE] [N],
demeurant [Adresse 25] – [Localité 28]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 25] – [Localité 28]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon autorisation donnée le 10 janvier 2024, la commune de Stains a, par acte d’huissier du 15 janvier 2024 assigné à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé M. [US] [OY], M. [H] [Z], Mme [A] [I], M. [O] [EK], Mme [B] [EK], Mme [S] [F], Mme [XI] [C], M. [L] [V], Mme [KE] [N] et M. [R] [N], aux fins de :
Ordonner l’expulsion sans délai et sur minute, si besoin avec l’assistance de la force publique, de * M. [US] [OY], M. [H] [Z], Mme [A] [I], M. [O] [EK], Mme [B] [EK], Mme [S] [F], occupant les parcelles F[Cadastre 1], F[Cadastre 5], F[Cadastre 6], F[Cadastre 7], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9], F[Cadastre 10], F[Cadastre 16], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18] d’une part ([Localité 27]);
* Mme [XI] [C], M. [L] [V], Mme [KE] [N] et M. [R] [N] occupant les parcelles E[Cadastre 12] et E[Cadastre 13] ([Adresse 25]);
Ordonner l’évacuation de tous véhicules, caravanes ou matériels s’y trouvant pour être transférés en tout lieu au choix de la requérante, aux frais des défendeursCondamner les défendeurs aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 février 2024.
Par écritures soutenues oralement, la commune de [Localité 28] demande le bénéfice de son assignation, demande que soient également expulsés les intervenants volontaires et le rejet de toute demande de délai.
Par conclusions soutenues oralement, Mme [X] [J] [P], Mme [U] [P] épouse [K] et M. [M] [W] demandent à intervenir volontairement à l’instance. Mme [D] [T] et M. [Y] [E] demandent également à intervenir volontairement à l’audience.
M. [O] [EK], Mme [B] [EK], Mme [S] [F], Mme [XI] [C], ainsi que les intervenants volontaires, Mme [X] [J] [P], Mme [U] [P] épouse [K] et M. [M] [W], Mme [D] [T] et M. [Y] [E] soulèvent in limine litis l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, s’agissant de la parcelle F[Cadastre 10], où réside la famille [EK], au motif qu’il s’agit d’un pavillon, soit un immeuble bâti. Par ailleurs ils sollicitent tous le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En réplique, la commune de [Localité 28] s’en rapporte à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée.
Sur le fond, la commune de [Localité 28] maintient ses demandes, au soutien desquelles elle expose qu’elle est propriétaire de plusieurs parcelles, dont certaines sont intégrées dans les jardins familiaux de [Localité 28], qui sont occupées illégalement et ne peuvent plus être exploités. Elle ajoute que par ailleurs, les conditions de cette occupation constituent un risque pour la santé et la sécurité des occupants, de sorte que sont caractérisés tant un dommage imminent qu’un trouble manifestement illicite qu’il est urgent de faire cesser.
Sur le fond, les défendeurs concluent au débouté. Subsidiairement, ils demandent l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux et en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à payer les dépens.
En substance, ils font valoir le caractère disproportionné de l’expulsion au regard de l’atteinte portée au droit à leur vie privée et familiale, en application de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme. Ils font valoir que les parcelles sont occupées depuis plusieurs années par ses occupants, qu’il n’est justifié d’aucune urgence à les expulser et qu’aucun risque pour leur sécurité n’est démontré.
Au soutien de la demande subsidiaire, ils demandent à bénéficier du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de mauvaise foi et de voie de fait et d’un délai supplémentaire sur le fondement des articles L412-2, L412-3 et L412-4 du même code, en raison de la situation des occupants.
Régulièrement cités M. [US] [OY], M. [H] [Z], Mme [A] [I], M. [L] [V], Mme [KE] [N] et M. [R] [N] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Dûment autorisé, la commune de [Localité 28] a adressé dans le temps du délibéré la convention de gestion et de mise à disposition des jardins familiaux de [Localité 28], ainsi que le règlement intérieur des jardins familiaux.
Dûment autorisés, les défendeurs ont adressé des pièces justificatives de la situation de plusieurs d’entre eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Par ailleurs, d’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [X] [J] [P], Mme [U] [P] épouse [K] et M. [M] [W], Mme [D] [T] et M. [Y] [E] occupent le terrain litigieux.
Leur intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut être prononcée que « dans les cas d’urgence » ou « lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ».
En l’espèce, il est justifié, s’agissant d’une demande d’expulsion, de faire droit à la demande et d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à l’ensemble des défendeurs.
Sur l’exception d’incompétence
D’après l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées, notamment l’acte notarié du 14 novembre 2016 et le procès-verbal de constat du 28 novembre 2023 que M. [O] [EK] et Mme [B] [EK] occupent, [Adresse 26], sur la parcelle F[Cadastre 10], une maison d’habitation.
Dès lors, l’action tendant à leur expulsion relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction, de disjoindre l’instance et d’ordonner que le dossier lui soit transmis, selon modalités prévues au dispositif.
Sur la demande en expulsion
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, la commune de [Localité 28] justifie de ce qu’elle est propriétaire des parcelles litigieuses.
S’agissant en premier lieu des parcelles situées sur le [Localité 27] (parcelles F[Cadastre 1], F[Cadastre 5], F[Cadastre 6], F[Cadastre 7], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9], F[Cadastre 10], F[Cadastre 16], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18], il est établi par le rapport de constations de la police municipale du 14 avril 2023, ainsi que par le procès-verbal de constat du 28 novembre 2023 que les lieux sont occupés, notamment, par M. [US] [OY], M. [H] [Z], Mme [A] [I], Mme [S] [F].
S’agissant en second lieu du [Adresse 25], les parcelles E[Cadastre 12] et E[Cadastre 13], il ressort du rapport de visite des services municipaux du 26 juillet 2023 et du procès-verbal de constat du 28 novembre 2023 que les lieux sont occupés, notamment, par Mme [XI] [C], M. [L] [V], Mme [KE] [N] et M. [R] [N] ;
Il est également établi par ces pièces l’installation sur ces parcelles de camps de fortune, constitué par des baraquements, occupés par plusieurs familles.
Il est ainsi non contestable et au demeurant non contesté que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont la commune de [Localité 28] est propriétaire.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
A titre surabondant, il est également justifié, notamment par la pétition produite aux débats, que cette occupation constitue un obstacle à l’exploitation des jardins familiaux et à la mission confiée à la Fédération nationale des jardins familiaux.
En outre, il est démontré que les lieux présentent des risques pour la santé de leurs occupants, dès lors qu’ont été constatés des branchements sauvages et anarchiques, ceux-ci ayant au surplus causé un début d’incendie au départ d’une armoire électrique située [Adresse 26], constaté le 15 novembre 2023 par la police municipale en présence d’un technicien de la société ENEDIS, l’absence d’alimentation en eau, la présence d’empilement de détritus.
Ces éléments caractérisent également un dommage imminent.
Le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ainsi caractérisés justifient qu’il y soit mis un terme.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental permettant de garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen in concreto de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur les lieux sans autorisation du propriétaire.
Il est produit en défense des justificatifs de démarches de scolarisation pour les enfants mineurs de M. [Y] [E], des attestations de présence établies par l’association Médecins du Monde concernant plusieurs des défendeurs, des justificatifs de suivi médical concernant Mme [D] [T], des justificatifs de suivi social pour les occupants des lieux litigieux, notamment la famille [F], des justificatifs de travail de Mme [S] [F], , des justificatifs de travail concernant Mme [XI] [C] et de demandes de logement social concernant plusieurs des défendeurs.
Il en ressort que les familles résidentes bénéficient d’un suivi associatif, en particulier pour une aide à la scolarisation et à l’amélioration des conditions d’occupation et de la salubrité par mise en place d’un accès à l’eau potable et d’un ramassage des déchets dans ce bidonville.
Néanmoins, les conditions de vie des défendeurs sont d’une grande précarité et, nonobstant l’aide apportée pour améliorer leurs conditions de vie, comportent un risque pour leur santé et leur sécurité.
Au vu de ces éléments, s’il est démontré que certains occupants des lieux litigieux y ont établi leur domicile en vue de s’y établir de manière durable, l’expulsion n’est cependant pas disproportionnée au regard du respect des droits fondamentaux des défendeurs et du trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux, qui est caractérisé.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les délais pour quitter les lieux
— Sur le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux
D’après l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018 dite « ELAN », réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir que les occupants, qui appartiennent à la communauté Rom, soient de mauvaise foi ou soient entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par le texte précité.
— Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux
L’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé pour une durée n’excédant pas trois mois.
D’après l’article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 (…).
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De plus, l’article L412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, compte tenu de la date du délibéré, il n’est pas justifié de proroger le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l’article L412-2 du même code.
En revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la présence sur le site d’enfants en attente de scolarisation et de personnes suivies au plan médical et compte tenu du suivi social et associatif entrepris, il y a lieu d’accorder aux défendeurs un délai supplémentaire de dix mois sur le fondement de l’article L412-3 précité.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [X] [J] [P], Mme [U] [P] épouse [K], M. [M] [W], Mme [D] [T] et M. [Y] [E] ;
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [EK], Mme [B] [EK], Mme [S] [F], Mme [XI] [C], Mme [X] [J] [P], Mme [U] [P] épouse [K], M. [M] [W], Mme [D] [T] et M. [Y] [E],
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers s’agissant des demandes formées à l’encontre de M. [O] [EK] et Mme [B] [EK], occupants de la maison d’habitation située sur la parcelle F[Cadastre 10] ;
Ordonnons la disjonction de l’instance s’agissant des demandes formées à l’encontre de M. [O] [EK] et Mme [B] [EK], occupants de la maison d’habitation située sur la parcelle F[Cadastre 10] ;
Disons que le dossier sera transmis par le greffe du service des référés au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers, avec une copie de la présente décision, à l’issue du délai d’appel ;
Constatons que :
M. [US] [OY], M. [H] [Z], Mme [A] [I], Mme [S] [F] occupent sans droit ni titre les parcelles F[Cadastre 1], F[Cadastre 5], F[Cadastre 6], F[Cadastre 7], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9], F[Cadastre 10], F[Cadastre 16], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18], sur le [Localité 27], à [Localité 28], appartenant à la commune de [Localité 28] ;
Mme [XI] [C], M. [L] [V], Mme [KE] [N] et M. [R] [N], Mme [X] [J] [P], Mme [U] [P] épouse [K] et M. [M] [W], Mme [D] [T] et M. [Y] [E] occupent sans droit ni titre les parcelles E[Cadastre 12] et E[Cadastre 13], [Adresse 25], à [Localité 28], appartenant à la commune de [Localité 28] ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
Accordons à M. [US] [OY], M. [H] [Z], Mme [A] [I], Mme [S] [F], Mme [XI] [C], M. [L] [V], Mme [KE] [N] et M. [R] [N], Mme [X] [J] [P], Mme [U] [P] épouse [K], M. [M] [W], Mme [D] [T] et M. [Y] [E] et tous occupants de leur chef un délai supplémentaire de dix mois pour quitter les lieux, en application des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Passé ces délais,
Autorisons la commune de [Localité 28], à défaut d’exécution volontaire par les défendeurs, à faire évacuer tous véhicules, caravanes ou matériels se trouvant dans les lieux pour être transférés en tout lieu au choix de la requérante et aux frais des défendeurs ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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