Infirmation partielle 11 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 11 mai 2016, n° 16/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/00148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 janvier 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 16/00148
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 07 Janvier 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame B F-A
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Charles CHOISY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Mars 2016 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOULE, directeur principal des services de greffe judiciaires, Greffier présent à cette audience.
Mme B Z-A a été embauchée par la société Aspen Notre Dame de Bondeville (la société) à compter du 5 juillet 2010 en qualité de responsable de secteur. Dans le dernier état des relations contractuelles elle exerçait la fonction d’expert animateur, niveau 6B de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Elle a été licenciée le 30 septembre 2015.
Le 5 octobre 2015 elle a informé la société par courriel et lettre recommandée de sa situation de grossesse en joignant un certificat médical.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant en référé, afin qu’il prononce la nullité de son licenciement et ordonne sa réintégration.
Par ordonnance de départage du 7 janvier 2016 la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— annulé le licenciement,
— ordonné la réintégration de la salariée à son poste d’expert animateur, groupe 6B au sein de la société dans les 48 h suivant la notification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 12 janvier 2016.
Par conclusions remises le 10 mars 2016 et soutenues oralement à l’audience la société demande à la cour de :
— à titre principal, annuler l’ordonnance déférée,
— à titre subsidiaire, la réformer,
— juger que la formation de référé doit se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Mme Z-A,
— à titre infiniment subsidiaire condamner l’intimée à lui rembourser la somme de 5 550,94 euros correspondant à l’indemnité de licenciement perçue,
— en tout état de cause, la débouter de ses demandes et la condamner à lui rembourser les salaires perçus au titre de sa réintégration à compter de la notification du licenciement jusqu’à la date de l’arrêt, outre les congés payés afférents et les charges sociales y afférentes,
— reconventionnellement condamner l’intimée aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé que si la Cour de cassation n’exige pas la mention expresse des modalités de remplacement du conseiller empêché, en revanche doit être mentionnée, a minima, la référence aux dispositions de l’article R. 1454-30 du code du travail lorsqu’il est fait usage de cette faculté de remplacement et que la composition de la formation de référé n’est pas identique à celle qui s’est déclarée en départage. Elle ajoute que lorsque le juge départiteur a statué après avoir recueilli l’avis des conseillers prud’hommes, la décision doit le faire apparaître dans ses mentions. Elle indique qu’en l’espèce, lors de l’audience de départage, la formation paritaire n’était pas réunie au complet et dans la même composition qu’en référé, de sorte que le juge départiteur devait statuer seul après avoir recueilli préalablement l’avis des conseillers présents.
À titre subsidiaire, la société soutient que la formation de référé ne pouvait se reconnaître compétente faute d’urgence et subsidiairement, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur le point de savoir si les manquements reprochés à la salariée constituaient bien une impossibilité de maintenir son
contrat de travail. Elle ajoute que Mme Z-A n’a jamais fait l’objet d’une discrimination et qu’elle a été licenciée pour un motif non lié à son état de grossesse. Elle soutient que la réintégration de la salariée causerait un trouble objectif au bon fonctionnement du service et mettrait en péril la santé physique et mentale de ses collègues de travail ainsi que leurs conditions de travail.
Par conclusions remises le 16 mars 2016, complétées oralement à l’audience, Mme Z-A demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— ordonner sa réintégration dans les 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte définitive de 150 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution,
— condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, par provision, pour procédure abusive et dilatoire,
— débouter la société de ses demandes,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés depuis octobre 2015,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Elle expose que la société a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire par une ordonnance signifiée le 22 février 2016, qu’elle s’est présentée à 10h le même jour dans les locaux de son employeur pour reprendre ses fonctions, qu’il lui a été indiqué que la société refusait d’exécuter la décision ordonnant sa réintégration, et qu’il lui a été demandé de quitter les locaux de l’entreprise, que dans les jours qui ont suivi l’employeur s’est engagé à lui régler son salaire et les condamnations intervenues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’article L. 1454-2 du code du travail, a contrario, induit que le départage peut se tenir sans qu’aucun des conseillers ayant siégé dans la formation initiale ne soit présent, le conseiller de chacun des collèges pouvant, sur le fondement de l’article R. 1454-30, être remplacé. Elle soutient que les textes prévoyant les remplacements n’envisagent aucune formalité spécifique, ni mention expresse dans le jugement. Elle ajoute que le non respect des règles du délibéré, en cas de formation incomplète, n’a aucune conséquence sur un jugement rendu en premier ressort dont il est fait appel, du fait de l’effet dévolutif de l’appel. Elle considère que la formation du bureau de départage était complète et que le fait qu’un des conseillers ait été remplacé n’avait pas à être mentionné dans l’ordonnance de départage.
Elle soutient que le juge des référés est compétent, sa demande de réintégration ne souffrant d’aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle a informé son employeur dans les 15 jours du licenciement de son état de grossesse. Elle soutient qu’elle a été licenciée pour une insuffisance professionnelle qui ne saurait constituer un motif autorisant le licenciement d’une femme enceinte et que la société n’établit pas que sa réintégration serait impossible. Elle fait observer que les attestations produites par la société émanent de salariés mal à l’aise à l’idée de
la voir revenir compte tenu du fait qu’elle a dénoncé une discrimination dont elle avait été l’objet antérieurement et qui a été reconnue par les organisations syndicales locales et nationales ainsi que par l’inspection du travail. Elle précise que sa demande de réintégration n’est pas fondée sur la discrimination ou sur une inégalité de traitement.
Elle s’oppose à la demande en remboursement des salaires, charges et congés payés, dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance de référé.
SUR CE :
Sur la demande de nullité de l’ordonnance déférée
En application de l’article L. 1454-2 du code du travail, en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge.
Suivant l’article R. 1454-30 lorsqu’un conseiller prud’homme ne peut siéger à l’audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud’homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Lorsqu’il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. Le greffe en est immédiatement informé.
Selon l’article R. 1455-1 la formation de référé est composée d’un conseiller prud’homme salarié et un conseiller prud’homme employeur.
En l’espèce, le bureau lors de l’audience de départage était composé de M. Y, conseiller prud’homme salarié et de Mme H-I-J, conseiller prud’homme employeur. Le bureau de départage était composé quant à lui, du juge départiteur, de Mme X, conseiller prud’homme salarié et de Mme H-I-J.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société le bureau de départage était complet, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de recourir aux dispositions de l’article R. 1454-31 et l’ordonnance déférée n’avait à mentionner ni qu’il était statué conformément à cet article, ni que le juge départiteur statuait seul après avis des deux conseillers présents.
Par ailleurs, l’article R. 1454-30 n’exige pas qu’il soit fait mention expresse dans la décision du remplacement d’un des conseillers prud’hommes.
Il convient en conséquence de débouter la société de sa demande de nullité.
Sur la demande de réintégration :
Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aucune condition d’urgence n’est requise en vertu de ces dispositions.
L’ordonnance déférée rappelle à juste titre que Mme Z-A ne sollicite pas la nullité de son licenciement sur le fondement d’une discrimination mais sur celui de l’article L. 1225-5 suivant lequel le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, celle-ci envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte. En revanche, le licenciement n’est pas nul lorsqu’il est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Le licenciement d’une femme enceinte en dehors des cas autorisés par l’article L. 1225-5 constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en constatant la nullité du licenciement et en ordonnant la réintégration de la salariée.
Mme Z-A a adressé à son employeur, le 5 octobre 2015, soit dans le délai légal, un certificat médical attestant de son état de grossesse et mentionnant la date présumée de l’accouchement.
Par lettre du 9 octobre 2015 la société lui a répondu qu’elle refusait de donner une suite favorable à sa demande d’annulation du licenciement et de réintégration, au motif qu’elle avait été licenciée, compte tenu des manquements reprochés, pour une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
La lettre de licenciement de Mme Z-A indique que la rupture intervient pour une cause réelle et sérieuse en raison de nombreux manquements à ses obligations contractuelles se traduisant par des écarts notables et répétés dans l’exécution des tâches qui lui incombent ainsi que la tenue de propos diffamatoires et vexatoires à l’encontre de ses managers.
Le conseil de prud’hommes a constaté à juste titre que le licenciement n’était fondé ni sur une faute grave, ni sur une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, dès lors qu’en l’absence de faute grave cette impossibilité ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement de la salariée.
Il en résulte que le licenciement est manifestement nul et qu’il constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin par la réintégration de la salariée, sauf s’il est établi que cette réintégration est matériellement impossible.
Pour s’opposer à cette réintégration, la société soutient qu’elle causerait un trouble objectif au bon fonctionnement du service et produit des attestations de salariés qui déclarent qu’un retour de Mme Z-A dans l’entreprise serait pénible pour eux et aurait une incidence sur leur vie professionnelle, familiale et personnelle.
Toutefois, l’opposition à la réintégration manifestée par une partie du personnel ne caractérise pas l’impossibilité absolue qui conduirait à ne pas y faire droit.
L’ordonnance de référé doit en conséquence être confirmée, sauf à préciser que la société devra réintégrer Mme Z-A dans les 48 h suivant la notification du présent arrêt.
Il convient d’assortir l’obligation de réintégration d’une astreinte provisoire d’une montant de 150 euros par jour de retard, compte tenu de la résistance de la société manifestée après que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ait été rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme Z-A estime subir un préjudice du fait de l’acharnement de la société à son égard depuis plus d’un an. Elle a précisé à l’audience qu’elle sollicitait une provision. Elle invoque l’engagement de la procédure de licenciement moins de 6 mois après qu’elle a dénoncé des faits de discrimination à son égard, l’obligation qui lui a été faite de quitter les locaux de l’entreprise le 14 septembre 2015 alors qu’elle n’avait pas reçu officiellement sa convocation à l’entretien préalable adressée le 11, la multiplication des procédures judiciaires abusives, telles qu’une demande d’annulation de sa candidature aux élections des délégués du personnel rejetée par le tribunal d’instance dont le jugement a été frappé d’un pourvoi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire contre l’ordonnance déférée et l’appel dont la cour est saisie. Elle invoque encore le refus de la réintégrer et la remise de fiches et documents de fin de contrat erronés, sans toutefois indiquer en quoi consisteraient les erreurs.
La société indique qu’elle avait voulu remettre à la salariée la lettre de convocation à l’entretien préalable qui la dispensait d’activité pendant le temps de la procédure mais que celle-ci a refusé de la recevoir, de sorte qu’elle lui a envoyé par courrier. Elle invoque l’avis de la commission paritaire de l’industrie pharmaceutique du 16 avril 2015 dont il ressort que ses membres ont acté l’impossibilité de rendre un avis commun, les collèges salariés et employeur constatant des divergences importantes dans l’appréciation et la qualification des faits.
Compte tenu de ces éléments, s’il n’est pas établi l’existence non sérieusement contestable d’un préjudice résultant de la dispense d’activité de Mme Z-A et des actions en justice menées par la société, dont le caractère abusif n’est pas caractérisé, pour autant, l’absence de réintégration de la salariée en dépit de l’exécution provisoire qui s’attachait à l’ordonnance déférée lui a causé un préjudice moral. Il lui sera en conséquence alloué une somme de 1 000 euros à titre de provision.
Sur les autres demandes :
Faute pour Mme Z-A d’expliquer en quoi consiste les erreurs dans les bulletins de salaire remis depuis octobre 2015, elle sera déboutée de sa demande de rectification.
La société qui succombe sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser à Mme Z-A ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Déboute la société Aspen Notre Dame de Bondeville de sa demande de nullité de l’ordonnance de départage en référé du 7 janvier 2016,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté Mme Z-A de sa demande d’astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la réintégration de Mme Z-A devra être effective dans un délai de 48h à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Condamne la société Aspen Notre Dame de Bondeville à payer à Mme Z-A :
— la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Aspen Notre Dame de Bondeville aux dépens d’appel.
LE DIRECTEUR PRINCIPAL LE PRESIDENT
DES SERVICES DE GREFFE
JUDICIAIRES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Vienne ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Demande
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Rongeur ·
- Préjudice ·
- Boulangerie ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Régie ·
- Titre
- Salariée ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recherche d'emploi ·
- Clause d'exclusivité ·
- Travail ·
- Clientèle ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Commissionnaire ·
- Courriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Transport international ·
- Fait ·
- Concurrence
- Banane ·
- Responsable ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Logistique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Poste ·
- Salarié
- Pierre ·
- Huître ·
- Appel ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Calibrage ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Juge consulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal pour enfants ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Viol ·
- Matériel ·
- Victime ·
- Minorité ·
- Compagnie d'assurances
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Fond ·
- Dire ·
- Jugement
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Piéton ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Handicap ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Archives ·
- Notaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Rémunération ·
- Décès ·
- Israël ·
- Héritier ·
- Veuve
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Animateur ·
- Avertissement ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité compensatrice
- Partie commune ·
- Extensions ·
- Syndic ·
- Épouse ·
- Hors de cause ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Mission d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.