Infirmation partielle 15 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 oct. 2013, n° 12/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/01746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ER/IK
MINUTE N° 1144/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/01746
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE Z
APPELANTE :
SAS SCHROLL, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur A B
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. DIE, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON assistée de Mme KHENNAOUI, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Schroll a embauché A B en qualité de chauffeur, à compter du 12 juillet 1999. Elle l’a licencié par lettre du 9 octobre 2009 en lui reprochant d’avoir, le 4 septembre 2009, desservi seulement deux clients en décrétant, après cinq heures de travail seulement, que son programme était trop chargé et en décidant, sans en référer à son supérieur hiérarchique, de ne pas se rendre chez un client important qui attendait son passage, d’avoir omis de s’assurer qu’il était en possession de la clef permettant l’accès à la déchetterie de Dossenheim, et d’avoir indiqué que les bennes auxquelles il n’avait pu accéder étaient vides.
Suivant jugement en date du 7 mars 2012, le Conseil de prud’hommes de Z, considérant que les faits reprochés étaient réels mais ne suffisaient pas à justifier un licenciement, a condamné la société Schroll à payer à A B la somme de 12.687,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a condamné la société Schroll à payer à A B la somme de 2.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’un temps de douche rémunéré, celle de 4.019,40 euros en réparation du préjudice consécutif à la suppression illicite d’un usage permettant aux chauffeurs habitant en-dehors de la communauté urbaine de Strasbourg d’utiliser le véhicule de l’entreprise pour effectuer les trajets entre leur domicile et le lieu de travail, et une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2012, la société Schroll a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 20 septembre 2013.
Se référant à ses conclusions déposées le 19 septembre 2013, la société Schroll soutient que les faits reprochés au salarié sont réels et justifiaient un licenciement. En effet, à l’issue de sa tournée du 4 septembre 2009, A B aurait indiqué que les bennes de la déchetterie de Dossenheim étaient vides, alors qu’il avait en réalité oublié la clef permettant d’y accéder et ne voulait pas revenir la chercher, et aurait refusé d’effectuer l’une des tâches imparties par son programme de travail. Elle précise que conformément au contrat de travail l’horaire du salarié s’étendait soit de 12 heures 30 à 21 heures, soit de 13 heures 30 à 22 heures.
S’agissant du temps de douche, la société Schroll soutient que A B, employé en qualité de chauffeur et chargé uniquement de la manutention de bennes contenant des matériaux recyclables, n’effectuait pas de travaux insalubres ou salissants. Dès lors la chance qu’il se plaint d’avoir perdue de bénéficier d’un temps de douche rémunéré n’aurait pas de caractère certain. S’agissant de l’usage du véhicule de l’entreprise pour les trajets domicile-travail, la société Schroll conteste l’existence d’un usage au profit de tous ses chauffeurs, en indiquant qu’elle versait d’ailleurs une indemnité de transport pour de tels trajets, et en ajoutant qu’elle autorisait seulement certains chauffeurs exécutant une mission à proximité de leur lieu d’habitation à utiliser temporairement leur camion pour ces trajets, à la seule fin d’éviter des déplacements inutiles.
Elle sollicite une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 3 janvier 2013, A B sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le licenciement et ses conséquences, une revalorisation des sommes allouées au titre du temps de douche et des trajets domicile-travail, et une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le programme de travail fixé par l’employeur pour le 4 septembre 2009 ne pouvait être effectué au cours de son temps de travail théorique au cours de cette journée et que son supérieur hiérarchique lui a indiqué qu’il pouvait se dispenser de se rendre à l’entrepôt ATAC. En fin de journée, il aurait constaté que la clef de la déchetterie de Dossenheim n’était pas à sa place habituelle dans le camion qu’il utilise, qu’il aurait tenté en vain de joindre l’entreprise et aurait alors appelé le gardien de la déchetterie lequel l’aurait informé que les bennes étaient vides à l’exception d’une seule qui devait être relevée le lendemain avant même l’ouverture du site. Il conteste avoir dissimulé à l’employeur le fait qu’il n’avait pas vidé les bennes de la déchetterie en soutenant qu’il a au contraire rayé cette intervention sur le programme de la journée. A B conteste également avoir cessé le travail en avance et ajoute que la charge de travail était incompatible avec le temps imparti, et que les faits reprochés par l’employeur n’ont eu aucune conséquence, qu’il s’agisse de l’existence des coûts supplémentaires allégués ou des relations avec les clients. Par ailleurs il affirme qu’en dix ans d’ancienneté il avait toujours donné satisfaction à son employeur et qu’il était qualifié de très bon élément par celui-ci.
S’agissant du temps de douche, A B fait valoir que conformément aux articles R4228-8 et R3121-2 du code du travail, et à l’arrêté du 23 juillet 1947, la société Schroll qui affectait ses salariés à des travaux insalubres et salissants, et notamment à la collecte et au traitement des ordures, aurait dû solliciter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail afin de fixer la liste des salariés devant bénéficier d’un temps de douche rémunéré. En l’absence d’établissement de cette liste, A B aurait perdu une chance de bénéficier d’un tel temps de douche rémunéré. S’agissant des trajets domicile-travail, il affirme que les chauffeurs résidant hors de la communauté urbaine de Strasbourg étaient autorisés à utiliser leur véhicule professionnel pour effectuer ces trajets et que cet avantage en nature a été supprimé en mars 2009 sans notification individuelle à chacun des salariés concernés ni information du comité d’entreprise. Cette dénonciation serait nulle, et il conviendrait dès lors d’indemniser A B des conséquences de cette suppression illicite.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Attendu que par lettre du 9 octobre 2009, la société Schroll a licencié A B en lui reprochant :
— d’avoir, le 4 septembre 2009, après sa prise de service à 13 heures, desservi seulement deux clients en décidant unilatéralement et sans aviser son supérieur hiérarchique, après moins de cinq heures de travail et au motif que son programme était trop chargé, de supprimer un client important de la liste établie par l’employeur,
— de s’être, le même jour, rendu au dernier point de son programme, sans s’assurer au préalable qu’il disposait de la clef permettant d’accéder au site, et d’avoir préféré indiquer à sa hiérarchie que les bennes étaient vides,
et en précisant que ces manquements professionnels étaient inadmissibles, qu’ils généraient des coûts supplémentaires et des dysfonctionnements dans le service, et qu’ils étaient lourds de conséquences dans les relations commerciales avec les clients ;
Attendu que la société Schroll n’a jamais reproché à A B d’avoir pris son service tardivement à 13 heures, ni de l’avoir quitté de manière anticipée à 20 heures le 4 septembre 2009 ; qu’elle ne justifie ni des modalités d’organisation du travail au cours de l’année 2009 ni d’horaires précis pour la journée considérée ; que les modalités d’exécution du travail fixées par le contrat conclu le 12 juillet 1999, prévoyant un horaire hebdomadaire de 39 heures pour un travail en équipe alternée, une semaine le matin et une semaine l’après-midi, et dans ce dernier cas soit de 12 heures 30 à 21 heures soit de 13 heures 30 à 22 heures, n’étaient manifestement plus d’actualité 10 ans plus tard ; que la société Schroll est dès lors mal fondée à les invoquer pour tenter de caractériser l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le 4 septembre 2009, la société Schroll a remis à A B un programme de travail à exécuter dans l’après-midi comprenant une intervention au Séminaire des Jeunes de Walbourg, une intervention dans l’entreprise Mars Chocolat France à Z, une intervention à l’entrepôt ATAC à Strasbourg, et, en fin de journée, une intervention à la déchetterie de Dossenheim-Kochersberg ;
Attendu que ce programme impartissait à A B de se présenter au Séminaire des Jeunes de Walbourg entre 13 heures et 16 heures 30 et à l’entrepôt ATAC de Strasbourg à 16 heures 30 ; que la société Schroll ne précise nullement comment A B devait organiser son travail pour exécuter ces tâches dans le respect des horaires ainsi impartis ; que l’attestation établie par G H épouse X, qui se contente d’affirmer que le programme permettait au chauffeur de traiter l’ensemble des enlèvements prévus sans dépasser les limites horaires, n’apporte aucun élément concret sur ce point ; que compte tenu de la distance entre Strasbourg et Walbourg, et du temps de travail consacré à l’intervention au Séminaire des Jeunes, A B soutient dès lors à bon droit qu’il ne pouvait accomplir intervenir à l’entrepôt ATAC à 16 heures 30 ;
Attendu en revanche que l’attestation établie par Steve Frey selon laquelle A B serait allé voir G H épouse X pour lui dire que son programme était trop chargé et aurait obtenu son accord pour ne pas passer à l’entrepôt ATAC n’est corroborée par aucun élément et est au contraire démentie par l’attestation de l’intéressée ;
Qu’il ressort du programme de la journée que l’intervention litigieuse n’a pas été supprimée par G H épouse X mais rayée par A B avec un commentaire sur les avantages dont bénéficieraient certains de ses collègues ; que la société Schroll reproche donc à bon droit à A B d’avoir lui-même supprimé cette intervention de son programme sans en référer à son supérieur hiérarchique ;
Attendu qu’à compter de la fin de son intervention au Séminaire des Jeunes à Walbourg, à 15 heures 40, et jusqu’à son intervention à la déchetterie de Dossenheim-Kochersberg vers 19 heures, A B disposait d’un temps manifestement suffisant pour s’assurer qu’il avait en sa possession la clé permettant l’accès à ce dernier site, et se rendre si nécessaire dans les locaux de son employeur pour la chercher ; qu’il ne donne aucune explication sur la manière dont il a occupé son temps de travail entre 15 heures 40 et 19 heures ; que la société Schroll est dès lors fondée à lui reprocher une négligence fautive ;
Attendu par ailleurs que A B n’a pas précisé sur le programme la raison pour laquelle il n’avait pas effectué sa mission à la déchetterie de Dossenheim-Kochersberg, en se contentant de porter la mention « vide » sur ce programme ; que l’attestation de K L, gardien de la déchetterie, dont il se prévaut ne mentionne nullement que les bennes étaient vides mais qu’une seule était pleine ; que la société Schroll reproche donc à juste titre à A B d’avoir porté une fausse indication sur le programme afin de dissimuler l’erreur qu’il avait commise ;
Attendu en revanche que la société Schroll ne rapporte pas la preuve des coûts engendrés par les fautes reprochées à A B, ni des dysfonctionnements qu’elles auraient provoqués ; que les conséquences pour les clients, et dans les relations avec ceux-ci, ne sont pas davantage démontrées, alors qu’il ressort de l’attestation du gardien de la déchetterie de Dossenheim-Kochersberg que la carence de A B n’a pas eu d’incidence sur le bon fonctionnement du site ;
Attendu que A B fait en outre valoir à bon droit qu’il avait plus de dix ans d’ancienneté dans l’entreprise et qu’il n’avait jusqu’alors encouru aucune sanction disciplinaire ;
Attendu qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les fautes commises par le salarié n’étaient pas suffisantes pour justifier le licenciement et que celui-ci était de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu par ailleurs que le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des sommes dues à A B au titre du licenciement ;
Sur le temps de douche
Attendu que selon l’article R4228-8 du code du travail, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé, des douches sont mises à la disposition des travailleurs, dans les conditions fixées par ce même arrêté, et que, conformément à l’article R3121-2 du code du travail, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l’article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ;
Attendu que conformément à l’arrêté du 23 juillet 1947 pris pour l’application de l’article R4228-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la relation de travail, les chefs d’établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés à cet arrêté et dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par lesdits travaux doit être établie par le comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, par les délégués du personnel en accord avec le chef d’entreprise ;
Attendu que figurent notamment dans le tableau I annexé à l’arrêté du 23 juillet 1947 les travaux de collecte et de traitement des ordures, qui constituent l’activité principale de l’établissement auquel A B était rattaché ;
Attendu que la société Schroll ne justifie pas avoir fait établir par le comité d’hygiène et de sécurité la liste des salariés susceptibles de bénéficier d’un temps de douche rémunéré ;
Attendu que A B est dès lors fondé à lui reprocher d’avoir manqué à ses obligations, et à soutenir qu’il a été privé de ce fait d’une chance de bénéficier d’un tel temps de douche ;
Attendu en revanche que A B, employé en qualité de chauffeur, ne précise pas la nature des tâches qu’il accomplissait personnellement et qui auraient justifié qu’il figure sur la liste des salariés bénéficiant d’un temps de douche rémunéré ; que la société Schroll fait valoir sans être contredite que A B ne participait pas à des opérations de traitement des déchets mais effectuait des tâches de ramassage de bennes ;
Attendu que le préjudice subi par A B du fait de la perte de chance alléguée sera donc suffisamment réparée par une somme de 100 euros ;
Sur les trajets domicile-travail
Attendu qu’il ressort de l’attestation établie par E F, délégué du personnel, « qu’il était d’usage, au sein de l’entreprise que les chauffeurs puissent utiliser le véhicule de service pour rentrer au domicile », qu’il s’agissait d’une « condition de travail accordée par la direction lors des entretiens d’embauche », et que l’employeur a mis un terme à cet usage à compter du 1er mars 2009, sans que cette décision ait été soumise au comité d’entreprise ; que l’existence d’un tel usage est confirmée par C D et par Steve Frey, anciens salariés de la société Schroll ;
Attendu qu’elle est en outre corroborée par les documents produits par l’employeur dont il ressort que depuis l’année 2008 au moins et jusqu’au début de l’année 2009, les chauffeurs habitant dans le ressort de la communauté urbaine de Strasbourg bénéficiaient d’une indemnité de transport qui n’était généralement pas accordée aux chauffeurs habitant à l’extérieur ;
Attendu que l’explication donnée par la société Schroll à cette situation, selon laquelle les chauffeurs domiciliés hors de l’agglomération strasbourgeoise étaient autorisés à utiliser leur véhicule de travail pour regagner leur domicile seulement temporairement lorsqu’ils effectuaient une mission près de leur lieu d’habitation n’est corroborée par aucun élément ; qu’elle est en outre contredite par le fait que l’usage du véhicule de l’entreprise pour les trajets domicile-travail a duré de nombreux mois de manière continue pour les mêmes chauffeurs, dont certains habitaient d’ailleurs la même commune, et que cette utilisation n’était donc pas ponctuelle en fonction des missions confiées chaque jour ;
Attendu que A B rapporte donc la preuve de l’existence d’un usage dans l’entreprise permettant aux chauffeurs habitant hors de la C.U.S., et qui le souhaitaient, d’utiliser leur véhicule de service pour les trajets domicile-travail au lieu de percevoir une indemnité de transport ;
Attendu que A B a été privé de cette possibilité à compter de mars 2009, sans dénonciation régulière préalable de l’usage ainsi instauré ;
Attendu par ailleurs que l’indemnité allouée par les premiers juges répare suffisamment les conséquences pour A B de la suppression de cet usage ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à A B une somme de 4.019,40 euros en réparation du préjudice subi de ce fait ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu qu’aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et Y, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce ayant donné lieu à application de l’article L1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A B, à compter du 9 octobre 2009 et jusqu’à ce jour, dans la limite de six mois ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Schroll qui succombe a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance, et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Schroll à payer à A B une indemnité de 1.500 euros par application de cet article, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Schroll à payer à A B une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de la perte de chance de bénéficier d’un temps de douche rémunéré ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Schroll à payer à A B une somme de 100 euros (cent euros) en réparation de ce préjudice ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, en précisant que le licenciement de A B est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Schroll à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A B durant six mois ;
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail ;
Condamne la société Schroll aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à A B une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité par application du même article.
Le Greffier, Le Président,
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