Infirmation partielle 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 13 mai 2014, n° 14/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00952 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 14/00273
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/00952
M. D
C/
Mme J AH
Mme X
Mme D-C BA BB BC
SELARL Y ET Z
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2014
APPELANT :
Monsieur N D
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
Madame AI J AH
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Madame K X
XXX
XXX
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame E D-C
XXX
XXX
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
BA BB BC représenté par son représentant légal
XXX
XXX
SELARL Y ET Z prise en la personne de Maître R Y ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur N D
XXX
XXX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
SA INTERFIMO représentée par son Président du Directoire ès qualités de contrôleur à la liquidation judiciaire de Monsieur D
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame A
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 avril 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 13 mai 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2013, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur N C, exploitant une officine de pharmacie XXX, à Montigny-lès-Metz.
Par jugement du 11 décembre 2013, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur N C, avec autorisation de poursuivre son activité pendant trois semaines, autorisation prorogée le 18 décembre 2013 et le 11 décembre 2014, respectivement jusqu’au 26 février 2014, puis jusqu’au 11 juin 2014.
Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 18 décembre 2013, Madame E C, fille de Monsieur N C, a été autorisée à formuler une offre d’acquisition de l’officine de pharmacie de son père, par dérogation aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce.
Par jugement du 26 février 2014, la chambre commerciale du Tribunal a fixé le délai de remise des offres de reprise et renvoyée l’examen de ces offres à l’audience du 19 mars suivant.
Trois offres ont été présentées par trois personnes physiques, titulaires toutes les trois d’un diplôme de pharmacien :
Une offre de Monsieur H I, ou par toute personne physique qu’il s’adjoindra ou se substituera, dont il serait associé à 51 % et M. F à 49 % ;
une offre présentée par Madame E C, pour la SELAS Sainte Clothilde, en cours de constitution, en capital de 300 000 €, dont elle sera l’unique associée ;
une offre présentée par Madame AI J AH, pour une SELAS en cours de constitution, au capital de 20 000 €, dont elle sera associée à 51 % avec Madame AA B à 49 %.
Par jugement du 21 mars 2014, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz a :
arrêté la cession de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur N C ;
ordonné la cession de cette officine à Madame AI J AH ;
autorisé celle-ci à se faire substituer par toute société qu’elle viendrait à constituer pour recueillir l’activité cédée, conformément à l’article L. 624-9 du Code de commerce, étant précisé qu’elle restera garante des engagements qu’elle a présentement souscrits ;
dit que la cession est faite aux conditions énumérées dans l’offre écrite du 5 mars 2014 ;
dit que la cession porte sur l’ensemble des biens mobiliers, corporels et incorporels inclus dans le périmètre à savoir :
a) les éléments corporels suivants :
la clientèle, l’achalandage y attaché ;
le droit au bail ;
b) les éléments corporels suivants :
le matériel et le mobilier commercial,
c) le stock non périmé à un prix forfaitaire de 30 % du prix d’achat hors-taxes après inventaire contradictoire ;
ordonné la cession des contrats suivants nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise : le contrat de bail
concernant les locaux d’exploitation, donné acte au bailleur de son accord pour une location des locaux;
dit que le contrat sera exécuté aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure ;
dit qu’il sera procédé au licenciement économique des salariés occupant les postes suivants : la femme de ménage et le pharmacien assistant ;
autorisé le mandataire liquidateur à procéder au licenciement dans le délai d’un mois ;
dit que la cession aura lieu pour un prix global de 100 000 € répartis ainsi qu’il suit :
éléments incorporels 100 000 € répartis ainsi qu’il suit :
éléments incorporels 70 000 €
éléments corporels : 30 000 €
stock non périmé à un prix forfaitaire de 30 % du prix d’achat hors-taxes après inventaire contradictoire ;
dit que le prix est forfaitaire, que l’entrée en jouissance est fixée à la date de l’accord de l’BA BB à zéro heure ;
dit que le repreneur ne sera en aucun cas tenu des conséquences financières, civiles ou pénales de tout litige, sinistre, contestation, omission, erreur ou garantie, né ou à naître et dont le fait générateur serait antérieur au jour de son entrée en jouissance et ce notamment pour toutes les livraisons et prestations de toute nature faites antérieurement à cette date ;
dit que les actifs repris, en dehors de ceux nécessitant un renouvellement normal, ne pourront être aliénés pendant deux ans sans autorisation du tribunal, en application de l’article L. 642-10 du Code de commerce;
dit que le repreneur mettra à disposition les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement des formalités administratives liées au transfert du fonds (déclarations fiscales et sociales notamment), exclusivement liées aux actifs et contrats transférés dans le cadre de la nouvelle société créée ;
dit que le repreneur conservera toutes les archives de l’ancienne entreprise ;
dit que la SELARL Étude Y et Z, prise en la personne de Maître R Y, sera chargée d’accomplir les actes nécessaires à la réalisation de cette cession, lesdits actes devant être accomplis dans les deux mois du prononcé du jugement;
ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
que si l’offre de Madame C est la plus favorable quant au règlement du passif et si elle évite le coût des licenciements qui sera supporté par la procédure collective, la proposition de Madame J AH est quant à elle, fondée sur un projet économique en développement et non pas en récession ;
que l’offre de Madame J AH s’appuie sur une connaissance précise de terrain et de la zone de chalandise et sur une synergie du développement avec un fond déjà existant ; qu’elle présente une capacité d’achat et de financement des stocks à meilleur prix ;
que son projet permet de repartir sur des bases saines ;
que malgré un volet social moins favorable, il apparaît plus cohérent et plus à même d’assurer la pérennité de l’officine.
Par déclaration au greffe de la Cour du 26 mars 2014, Monsieur N C a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 10 avril 2014, il s’est cependant désisté partiellement de son appel en tant que dirigé contre l’BA BB de la Moselle, en observant que l’BA BB de la Moselle n’existe pas, que seul existe l’BA BB BC.
Selon ses dernières conclusions du 14 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, l’appelant demande à la Cour :
de déclarer son appel recevable ;
de dire et juger qu’il a intérêt à former appel d’un jugement qui a pour effet de majorer le passif résiduel qui restera à sa charge directe, après réception du prix de reprise, d’une somme s’élevant au minimum à 235 850 €;
d’annuler, subsidiairement, d’infirmer le jugement entrepris ;
de rectifier le jugement en sa page 1, en rajoutant comme partie entendue la société Interfimo, ès qualités de contrôleur ;
statuant à nouveau, sur les offres de reprise, de constater que l’offre de Madame C, d’un montant de 300 000 € représente le triple de l’offre de Madame J ;
de constater que l’offre de Madame J a pour conséquence le licenciement de deux personnels pour un coût d’environ 40 000 € à sa charge à lui ;
de dire qu’au sens de l’article L.642-5 du Code de commerce, l’offre de Madame C assure plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qu’elle présente les meilleures garanties d’exécution ;
d’arrêter la cession de l’officine de pharmacie exploitée par lui selon les termes de l’offre de Madame C ;
d’ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
de désigner la SELARL Y et Z, prise en la personne de Maître R Y pour accomplir les actes nécessaires à la réalisation de cette cession et de dire que les actes devront être accomplis dans les deux mois après le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
de dire que les frais de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, y compris le timbre de 150 € prévu par le décret n° 2011-2012 du 28 septembre 2011.
Par conclusions du 4 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame E C est volontairement intervenue aux débats et demande à la Cour :
de déclarer recevable son intervention ;
de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de Monsieur N C ;
de lui donner acte de ce qu’en cas d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu, elle réitère son offre de reprise selon les termes ci-après :
périmètre de la reprise : elle se propose de reprendre l’officine pharmaceutique au nom d’une société en cours de formation (société d’exercice libéral par actions simplifiées Sainte Clothilde) ;
reprise des contrats : elle se propose de reprendre les contrats suivants, tous autres contrats étant exclus de la reprise :
ligne téléphonique (Orange) ;
ligne Internet-fax (Orange) ;
contrat Pages Jaunes ;
contrat d’abonnement gaz (GDF) ;
contrat d’abonnement électricité (UEM) ;
contrat de prêt : il n’y a pas de contrat de prêt figurant sur l’état des inscriptions, de privilège, de nantissement de l’outillage du matériel d’équipement et de privilège ou nantissement sur le fonds de commerce éligible aux dispositions de l’article L. 642-12 du Code de commerce ;
reprise des stocks : elle s’engage à reprendre le stock pour un montant de 20 000 € maximum ;
reprise du personnel : elle s’engage à reprendre la totalité des contrats de travail, soit deux salariés, à l’exception d’elle-même, dans les conditions du contrat de travail initial, avec la charge des congés payés au prorata temporis, à compter du jour où elle assurera la gestion de l’entreprise cédée ;
prévisions d’activité : elle se propose de mettre en place une politique attractive permettant de relancer l’activité de l’officine pharmaceutique :
création d’un site Internet avec livraison à domicile ;
adhésion à un groupement d’achat de pharmaciens ;
« relooking » des locaux.
Elle joint à son offre un prévisionnel établi par le cabinet d’expertise comptable DL Audit et précise que le prévisionnel a été fait a minima, en référence à la moyenne nationale du développement des officines de pharmacie se situant entre 1 et 3 % par an, soit 1 % par an, c’est-à-dire dans la fourchette basse, tout prévisionnel se fondant sur une progression de plus de 3 % étant illusoire à ses yeux ;
Prix et prévisions de financement :
éléments incorporels : 260 000 €
éléments corporels 40 000 €
Elle s’engage en outre à régler les droits de toute nature, afférents à la cession, y compris les frais et honoraires de rédaction des actes et des frais de purge;
Le prix étant payé comptant le jour de la signature des actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Financement du prix d’acquisition :
L’acquisition sera financée au moyen d’un prêt contracté auprès du CIC EST, Metz V W, dont elle fournit une attestation pour un montant de 517 400 €, dont bénéficie d’ores et déjà la société en cours de formation. Elle précise que la garantie visée par la banque, s’agissant du chèque de 300 000 €, devant être adressé à Maître Y et Z, concerne d’une part la cession effective par la voie judiciaire à son profit de l’officine, objet même du prêt, ainsi que les garanties usuelles en termes de nantissement et de caution personnelle du dirigeant. Les fonds restants au titre du prêt dont a bénéficié la société en formation seront utilisés pour les investissements à réaliser pour mener à bien son projet et comme fond de roulement.
Date de réalisation de la cession : la cession devrait être réalisée au plus tard le 16 juin 2014, (la nouvelle séance du conseil de l’BA BB étant fixée au 15 mai 2014 pour statuer sur sa demande, et un délai de trois semaines étant nécessaire pour l’obtention de la licence auprès de l’organisme de sécurité sociale, la date de jouissance interviendrait le premier jour suivant la date du jugement autorisant la cession.
Qualité du repreneur : elle rappelle qu’elle a été autorisée à présenter cette offre par un jugement prononcé par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz le 18 décembre 2013.
Il n’existe aucune prévision de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession. Elle accepte d’être tenue de l’exécution du plan.
Selon ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2014, auxquelles il est pareillement renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la SELARL Y et Z, prise en la personne de Maître R Y s’en rapporte à justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel de Monsieur N C, mais conclut au rejet de l’appel et à la confirmation des autres dispositions du jugement, les dépens d’appel étant considérés comme frais privilégiés de la procédure.
Par ses dernières conclusions du 9 avril 2014, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame AI J AH demande à la Cour :
de déclarer irrecevable l’appel de Monsieur N C et de Madame C ;
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
de dire que les frais et dépens relatifs à l’appel de Monsieur N C seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective;
de condamner Madame C aux entiers dépens de son intervention volontaire.
L’BA BB BC n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir au greffe de la Cour de ce siège une lettre datée du 9 avril 2014, dans laquelle il accuse réception de la notification de la déclaration d’appel de Monsieur N C, mais indique qu’il n’y a pas lieu qu’il désigne un avocat, au même titre que les parties, compte tenu de la mission de contrôleur qui lui est confiée dans le cadre des procédures collectives.
La SA INTERFIMO, citée à personne morale, en sa qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de Monsieur N C demande à la Cour de constater que l’offre de Mme E C est la plus favorable au règlement du passif, de statuer ce que de droit et de condamner toute partie perdante aux dépens d’appel, qui s’ils étaient mis à la charge de la procédure collective, devront être dits privilégiés.
Par conclusions du 14 avril 2014, Madame K X bailleresse, demande à la Cour, sous réserve de la recevabilité de l’appel de Monsieur N C et de l’intervention de Madame C, de déclarer l’appel et l’intervention mal fondés, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que les dépens relatifs à l’appel de Monsieur N C seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective et de laisser à Madame E C les dépens relatifs à son intervention volontaire.
Par ses réquisitions écrites du 14 avril 2014, et celles orales formées à l’audience de plaidoirie, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Vu les conclusions des parties et s’y référant pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; vu les pièces produites et l’avis du ministère public ;
Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur N C et de l’intervention de Mme E C
Aux termes de l’article L661-6, III du Code de commerce : « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. »
Il en résulte que Monsieur N C a qualité pour interjeter appel du jugement.
Le liquidateur judiciaire et AI J concluent cependant qu’il ne justifie pas d’un intérêt au sens des articles 31 et 546 du Code de procédure civile, d’une part parce qu’il n’a formé aucune prétention en première instance qui ait été rejetée, d’autre part, parce que, en toute hypothèse, sa situation financière ne sera pas modifiée, quel que soit le prix de cession, compte tenu de l’importance du passif.
Selon ces intimés, l’appel constitue en l’espèce un détournement de procédure fait pour permettre à Madame E C, qui n’a pas qualité pour interjeter appel, de contester le choix du cessionnaire fait par le tribunal.
Il est cependant manifeste que la recherche d’un prix de cession largement plus important que celui admis par les premiers juges constitue un intérêt légitime pour un débiteur en liquidation judiciaire, dans la mesure où il diminue son passif.
Par ailleurs, les textes doivent s’interpréter de manière cohérente : si le législateur a entendu donner un droit d’appel au débiteur contre le jugement arrêtant la cession, il a nécessairement entendu lui reconnaître le droit de contester celle-ci, notamment quand le prix de cession est trop faible, même si en première instance, il n’avait proposé aucune alternative à la cession, sous la forme d’un plan de redressement.
Pour ce qui est du défaut de succombance, il résulte des notes d’audience, sinon du jugement lui-même, que l’avocat de Monsieur N C a demandé au Tribunal de retenir la proposition de Mme C. Cette mention suffit à établir qu’en première instance les prétentions de Monsieur N C ont été écartées, même si le jugement n’en a pas fait état.
Il convient donc de considérer que Monsieur N C a un intérêt légitime à former appel et que, par voie de conséquence, son appel est recevable.
De même, conformément aux dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable, l’intervention à titre accessoire d’un candidat à la cession évincé, en l’espèce de Madame E C, dans la mesure où elle se borne à informer la cour du maintien de son offre. Juger le contraire conduirait à interdire à la juridiction d’appel de statuer autrement que ne l’a fait la juridiction de première instance et de mettre à néant l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le choix du cessionnaire
Aux termes de l’article L.642-1 du Code de commerce, «La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ».
Il convient, liminairement, de rappeler que Monsieur N C a acheté cette officine de pharmacie le 16 octobre 1998, pour un prix de 1 128 123 € avec la reprise de 7 contrats de travail.
Comme l’a relevé le liquidateur judiciaire, puis le tribunal, l’offre présentée par Madame E C est manifestement la plus intéressante dans la perspective de l’apurement du passif.
Elle est plus intéressante également sur le plan social que celle présentée par Madame J AH, dans la mesure où elle sauvegarde davantage d’emplois.
Le vrai critère de choix réside cependant en l’espèce, dans le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome.
Le Tribunal a motivé son choix en considérant, en premier lieu, que la proposition présentée par Madame J AH, est « fondée sur un projet économique en développement et pas en récession et s’appuie sur une connaissance précise du terrain et de la zone de chalandise ».
Il convient cependant de constater, que la proposition de Madame E C se fonde, elle aussi, sur un projet économique en développement et nullement en récession et qu’elle s’appuie sur une connaissance aussi précise du terrain et de la zone de chalandise que celle à laquelle peut prétendre Madame J, dès lors qu’elle son métier exerce depuis plus de 10 ans dans cet endroit et qu’elle a une connaissance personnelle de la clientèle, sans doute supérieure à celle de sa concurrente.
Le tribunal relève ensuite, que le projet de Madame J « s’appuie sur une synergie de développement avec un fond déjà existant une capacité d’achat et de financement des stocks à meilleur prix ».
Il convient néanmoins de rappeler que la création d’une nouvelle société pour gérer cette pharmacie ne conduit pas nécessairement à une synergie avec un fond déjà existant, dans la mesure où il s’agit de deux personnes juridiques différentes qui peuvent tout aussi bien se trouver en concurrence.
Par ailleurs, il est certain que l’acquisition d’une officine de pharmacie au tiers de sa valeur donne quelque avantage à son acquéreur sur la concurrence en ce qui concerne les conditions d’exploitation futures. Ce facteur, ne saurait cependant être un critère de choix, faute de quoi l’avantage serait systématiquement au moins-disant.
S’agissant des perspectives de développement, le tribunal a relevé que Madame J a établi une étude prévisionnelle d’activité sur trois ans, se basant sur une augmentation du chiffre d’affaires de 10 % par an, passant de 750 000 € à 907 500 €, avec un dégagement d’une marge brute de 27 % par an, le bénéfice passant de 6 159 € à 41 587 €.
Madame E C pour sa part, avance des perspectives financières moins ambitieuses, tablant sur un chiffre d’affaires progressant en trois ans de 700 000 € à 714 070 €, et un bénéfice passant de 16 148 € à 14 098 €.
Il échet de rappeler que cette pharmacie est située dans un quartier durement éprouvé par le départ de nombreux militaires et qu’il est peu vraisemblable que le chiffre d’affaires progressera dans les proportions indiquées par Madame J, du moins à court terme, alors surtout que selon les statistiques nationales avancées par Mme C, non contestées par les autres parties, en 2013, les deux tiers des pharmacies connaissent une diminution de leur chiffre d’affaires et qu’elles sont toutes contraintes à un effort de reconversion.
On constate d’ailleurs que la progression du chiffre d’affaires de la pharmacie exploitée par Madame B (+2,19% de 2013 à 2014), donné en référence est loin de celui envisagé par Madame J, alors pourtant qu’elle se situe dans un quartier beaucoup plus favorable.
Madame E C s’appuie par ailleurs, sur des statistiques nationales du taux de développement des pharmacies qui ne sont pas contestés et qui sont très proches des chiffres qu’elle a retenus dans son projet. Le taux de marge brut qu’elle envisage (25%) est très inférieur au taux de marge brut de Mme J (27%) et plus encore au taux moyen des pharmacies (28,9%)
Il apparaît donc que la proposition de Mme E C, pour plus modeste qu’elle soit en termes de progression du chiffre d’affaires, paraît pour le moins au moins aussi réaliste que celle de Madame J.
L’importance du crédit qu’elle a obtenu du CIC EST, que l’administrateur judiciaire a jugé excessif, lui permet en revanche des investissements dans le fonctionnement de son officine une sécurité dans la gestion de sa trésorerie et des possibilités de développement dont les premiers juges n’ont pas tenu compte, se contentant de considérer que le projet de Mme C était un projet « en récession ».
Enfin, il convient d’écarter l’argument pris de la comparaison de la gestion de l’officine de pharmacie de Madame B avec celle exploitée par Monsieur N C. D’une part, les termes de comparaison ne sont pas les mêmes et, d’autre part, il n’y a aucune raison de présumer que la gestion de Madame E C sera la continuation pure et simple de celle de son père, alors surtout que son projet de développement prend en compte le développement des nouvelles technologies et de la vente par internet des produits de pharmacie avec livraison à domicile, l’adhésion à un groupement d’achat de pharmaciens et une amélioration des locaux.
Reste le financement du rachat. Il est certain que, compte tenu du prix qu’elle propose, il est plus facile à Madame J de trouver le financement de son acquisition, qu’elle justifie par un chèque de banque.
Elle indique ainsi, avoir obtenu un prêt de 150 000 € stipulé remboursable par échéances annuelles de 15 324 € pour l’acquisition de l’officine, par la SELAS qu’elle est en train de constituer avec Mme B.
Madame E C pour sa part, indique avoir obtenu un prêt de 517 400 € remboursable en 12 ans pour la SELAS Ste Clothilde en cours de constitution, dont elle justifie par une attestation bancaire, un chèque de caution de banque ne pouvant être délivré qu’à compter de la signature du contrat de prêt. Selon son plan de financement, ce crédit est remboursable par annuités de 20 059 € la première année, de 20 845 € la deuxième et de 21 662 € la troisième.
Ces différences de financement donnent à Madame E C une marge d’investissement beaucoup plus importante que celle de sa concurrente pour le développement de son officine de pharmacie et pour assurer sa trésorerie. Il n’y a pas de raison particulière de douter du déblocage du prêt allégué, en l’état d’une attestation bancaire qui le déclare acquis sou la réserve de garanties que Mme C est à même de fournir. Elles sont les suivantes :
Exigences de la SIAGI :
souscription d’une assurance couvrant Madame C ;
participation financière intégrée au montant du crédit ;
le blocage des comptes courant d’associé ;
libération du capital de 5000 € de la SELAS ;
autofinancement de 55 000 € ne provenant pas du prêt et de l’apport personnel ;
justification du renouvellement du bail commercial pour un loyer de 13 200 € hors-taxes annuelle soit 1100 € par mois ;
Garantie demandée par le CIC EST
caution solidaire de Madame C à hauteur de 200 000 € ;
nantissement sur le fonds de commerce de la pharmacie en premier rang ;
assurance du prêt.
Au demeurant, si le prêt n’était pas débloqué, la sanction que constituerait la résolution de la cession serait immédiate.
Finalement, la question la plus importante qui se pose est celle de savoir si les perspectives de remboursement de ce prêt sont réalistes et si elles permettent une poursuite d’activité stable dans la durée.
Dans son rapport du 12 mars 2014, le mandataire judiciaire, Maître R Y exprimait des inquiétudes à cet égard. Selon elle, les prévisions de Madame E C ont été ajustées pour permettre le remboursement d’un emprunt de 517 000 €, emprunt qui « apparaît excessif eu égard au prix proposé et aux investissements prévus. Les résultats constatés dans l’hypothèse de la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel de 850 000 € dès la première année apparaissent très optimistes et sans adéquation avec le résultat constaté par l’exploitation actuelle avec des charges identiques. Les prévisions d’activité contenues dans l’offre de Madame J apparaissent plus sérieuses, surtout pour la première année ».
Il ressort cependant de l’étude des résultats prévisionnels fournie par Madame E C, qu’elle envisage un chiffre d’affaires hors taxes de 700 000 € la première année, de 707 000€ la deuxième année et de 714 070 € la troisième année et des résultats d’exercices s’échelonnant entre 16 148 € et 16 586 €, et non pas de 850 000 € comme l’indique le mandataire judiciaire susnommé.
Selon son plan de financement, le montant des remboursements de l’emprunt s’élèverait à 20 059 € la première année à 20 845 € la deuxième année, et à 21 662 € la troisième année. Elle escompte dégager un solde de 21 167 € la première année, de 3074 € la deuxième année, de 2436 € la troisième année.
Il apparaît en définitive, que malgré les risques inhérents à la crise qui sévit dans le secteur de la pharmacie, le projet de Mme C apparaît le plus favorable, à la fois à la résorption du passif, au maintien de l’emploi et à un développement de l’officine.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de décider que le cessionnaire de l’officine sera Mme E C.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens, à la charge de Monsieur N C, seront considérés comme des frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel, régulier en la forme ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel et de l’intervention volontaire de Madame E C;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la cession de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur N C ;
Le rectifie en ce qu’il a omis de mentionner que la société Interfimo a été entendue en sa qualité de contrôleur de Monsieur N C ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, ordonne la cession de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur N C à Madame E C, selon les termes et conditions énoncées dans ses conclusions d’intervention volontaire pour un prix forfaitaire hors stocks de 300 000 € ;
Autorise Madame E C à se faire substituer par la SELAS Sainte Clothilde en cours de constitution, dont elle est l’unique associée, conformément à l’article L. 642-9 alinéa 3 du Code de commerce ;
Ordonne la cession à Madame E C des contrats mentionnés dans ses conclusions d’intervention volontaire et du contrat de bail commercial ;
Dit que l’entrée en jouissance est fixée à la date de l’accord de l’BA BB à 00:00 heure et au plus tôt, à la date de paiement intégral du prix, au plus tard, le 16 juin 2014, à peine de résolution du contrat de cession ;
Dit que Madame E C ne sera en aucun cas tenue des conséquences financières, civiles ou pénales, de tout litige, sinistre, contestation, omission, erreurs ou garanties, né ou à naître et dont le fait générateur serait antérieur au jour de son entrée en jouissance et ce, notamment, pour toutes les livraisons et les prestations de toute nature faites antérieurement à cette date;
Dit que les actifs repris, en dehors de ceux nécessitant un renouvellement normal, ne pourront être aliénés pendant deux ans sans autorisation du Tribunal, par application de l’article L. 642-10 du Code de commerce ;
Dit que Mme E C devra mettre à disposition les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement des formalités administratives liées au transfert du fonds (déclarations fiscales et sociales notamment) exclusivement liés aux actifs et contrats transférés dans le cadre de la nouvelle société créée ; dit qu’elle conservera toutes les archives de l’ancienne entreprise ;
Dit que la SELARL Etude Y et Z, prise en la personne de Maître R Y, sera chargée d’accomplir les actes nécessaires à la réalisation de cette cession, lesdits actes devant être accomplis dans les deux mois du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne les mesures de publicité prévue par la loi ;
Dit que les frais et dépens, dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière Le Président
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