Infirmation 31 mars 2011
Rejet 17 avril 2013
Irrecevabilité 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2011, n° 10/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/03477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 12 octobre 2010, N° 10/111 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mars 2011
N° 443-11
RG 10/03477
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
12 Octobre 2010
(RG 10/111 -section 5)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. B Z
XXX
XXX
Présent et assisté de M. H-I J (Délégué syndical CGT)
Régulièrement mandaté
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale ARTAUD (avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2011
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
K L-M
: CONSEILLER
H-O P
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z a été embauché par la société RTE, société anonyme gérant le réseau public d’électricité, le 1er février 1989. Courant 2008, alors qu’il bénéficiait d’un arrêt maladie depuis le 25 septembre 2006 et qu’il avait été placé en situation de longue maladie le 1er septembre, il souscrivait un emprunt auprès de la société Laser Cofinoga assorti d’une assurance prévoyant la prise en charge des mensualités de remboursement, sous réserve que l’emprunteur ne soit pas en arrêt de travail au jour de sa souscription.
Le 29 juin 2009, la société Cofinoga contactait l’employeur au sujet de deux attestations d’arrêt de travail Considérant que ces documents avaient été falsifiés, l’employeur prononçait la mise à la retraite d’office de l’intéressé le 23 octobre 2009, licenciement pour faute grave.
Contestant cette mesure, M. Z saisissait le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 12 octobre 2010 ordonnait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale saisie.
Autorisé à le faire par ordonnance du 9 décembre 2010, M. Z relève appel de cette décision.
Il fait valoir :
1 ' Qu’il n’a pas eu droit à un procès juste et équitable, RTE ayant instruit le dossier à charge;
2 ' Que RTE n’a pas été en mesure de produire les originaux des documents incriminés et que la plainte pour faux et usage n’a été déposée que 8 mois après les faits;
3 ' Qu’à supposer même qu’il ait tenté d’escroquer Cofinoga, cet organisme a annulé sa dette, l’a indemnisé à hauteur de 6000 € et n’a pas porté plainte, ce qui aurait été le cas s’il avait été persuadé de la man’uvre frauduleuse commise à son encontre;
4 ' Que le fait considéré comme fautif n’a pas eu lieu pendant l’exécution du contrat de travail mais relève de la vie privée du salarié;
5 ' Qu’à supposer même qu’il ait réalisé l’imitation des cachets et des signatures, cela constituerait un « exploit » impossible;
6 ' Que l’employeur a manqué aux obligations des articles L1121-1 et 1122-1 du code du travail;
7 ' Que l’atteinte à son image invoquée par l’employeur n’est pas établie;
8 ' Que l’employeur a lui-même délivré des documents inexacts.
Il invoque au surplus des manquements de procédure, notamment à la règle dite « Pers. 846 » et en déduit la nullité de la mesure qu’il critique, qui découle également du fait que la cause réelle du licenciement réside dans son état de santé.
Il sollicite sa réintégration.
A défaut, il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse et demande :
5060,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
21 930,04 € à titre d’indemnité de licenciement;
121 458 € à titre de dommages et intérêts;
1098 € au titre du droit individuel à la formation;
250 000 € en réparation de son préjudice moral;
750 000 € en réparation des effets directs et indirects de la privation du statut des IEG;
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA RTE (Réseau de transport d’électricité) s’en remet, à titre liminaire, à cette cour sur l’appréciation du bien fondé du sursis à statuer ordonné par le jugement déféré.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de M. Z et sollicite 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Si cette cour devait retenir non une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle soutient que l’indemnisation de l’intéressé devrait être limitée à 16143,037€, montant de l’indemnité de licenciement.
Elle affirme que la procédure disciplinaire diligentée contre l’intéressé a respecté la Pers. 846, qui a valeur de règlement intérieur au sens de l’article L1321-1 du code du travail et que la sanction prise était parfaitement justifiée.
SUR CE
Sur le sursis à statuer :
Il est constant que M. Z a, le 30 décembre 2009, déposé une plainte contre X pour « établissement de documents comportant des mentions mensongères ayant entraîné son licenciement. » La société RTE a également déposé une plainte contre X le 17 février 2010 concernant les mêmes faits, susceptibles d’être constitutifs du délit de faux et usage de faux. Ces plaintes sont en cours d’examen. Nul ne précise si l’action publique a été mise en mouvement
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile. Il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique. En revanche, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.
La présente procédure ne concerne pas une action civile exercée en réparation du dommage causé par les faits faisant l’objet des plaintes. Le sursis à statuer ne s’impose donc pas et les parties ne le sollicitent pas.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il sursoit à statuer. La cour étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et la décision déférée n’entrant pas dans le champ de l’article 568 du code de procédure civile car il n’a ni ordonné une mesure d’instruction ni mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la mesure contestée :
Par courrier du 23 octobre 2009, la RTE a notifié à M. Z sa « mise à la retraite d’office, licenciement pour faute grave », pour le motif suivant :
« Etablissement de documents comportant des mentions mensongères avec des tampons et des signatures, imités ou reproduits, de responsables de RTE, produits à l’externe et de nature à porter atteinte à la réputation de RTE et de ses responsables. »
L’employeur expose avoir été contacté téléphoniquement par la Cofinoga qui souhaitait obtenir des renseignements sur deux attestations établies au profit de M. Z. La transmission des documents en cause par l’organisme de crédit lui a permis de constater que les mentions portées sur le courrier du 19 mai 2009 sous la signature de M. Y intitulé « historique de l’arrêt de travail », étaient inexactes, puisqu’il y est certifié que l’intéressé n’a eu aucun arrêt de travail du 28 août 2007 au 28 août 2008. Par ailleurs M. Y dément avoir ratifié un tel document, ainsi que Mme F G, signataire du second courrier qui atteste, à l’en-tête de RTE, que l’intéressé était en arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2009 inclus et qu’il n’avait pas repris son activité depuis son arrêt initial, dont la date n’était pas mentionnée.
Sur la demande d’annulation de la mesure et la procédure :
L’appelant soutient que la procédure suivie à son encontre était entachée d’irrégularités. Il considère que le motif invoqué relève de sa vie privée, que le véritable motif du licenciement se trouve dans son état de santé, que les irrégularités entachant la procédure de consultation de l’organisme collectif rendent le licenciement illégitime.
La procédure disciplinaire au sein de RTE, est régi par un document intitulé « Pers. 846 », dont les parties conviennent qu’il s’agit d’un texte à valeur réglementaire, adopté avant la transformation des sociétés EDF et GDF en sociétés anonymes, qui s’impose tant à l’entreprise qu’aux juridictions du travail. Cette circulaire a valeur de règlement intérieur au sens de l’article L1321-1 du code du travail.
Il comporte un article 12 qui définit les agissements pouvant être considérés comme fautifs et un article 14 qui énumère les sanctions applicables, avertissement et blâme, mise à pied, abaissement de niveau, rétrogradation de groupe fonctionnel, mise à la retraite d’office, révocation sans pension et révocation d’office.
Sont envisagés, les agissements fautifs commis dans le cadre ou à l’occasion des activités ou obligations professionnelles (article 122) et les agissements fautifs commis en dehors des activités ou obligations professionnelles (article 123) Dans ce dernier cas les agissements en cause doivent, pour justifier une sanction disciplinaire, avoir entraîné une condamnation pénale.
M. Z fait valoir que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas eu lieu pendant l’exécution du contrat de travail et relèvent de sa vie privée. Par ailleurs ils n’ont pas entraîné de condamnation pénale.
Toutefois, la suspension du contrat de travail ne délivre pas le salarié de toute obligation envers son employeur, notamment de l’obligation générale de loyauté. A les supposer avérés, les faits dénoncés dans le courrier du 23 octobre 2009 caractérisent à l’évidence un manquement à cette obligation de loyauté de sorte qu’il convient de considérer que la mesure critiquée sanctionne un manquement aux obligations professionnelles évoquées par l’article 122 de la Pers. 846.
M. Z était en arrêt de travail lorsque la mesure contestée a été prise. Pour autant les événements qui constituent le fondement de la sanction prise à son encontre, s’ils ne sont pas étrangers à cette situation puisque le grief repose sur un mensonge éventuel sur ce plan, en sont parfaitement détachables. A les supposer avérés, ces faits caractérisent un comportement déloyal de nature à justifier le licenciement sans que l’on puisse faire reproche à l’employeur d’avoir en réalité cherché à se séparer d’un salarié inapte, dès lors que le licenciement n’est pas fondé sur l’état de santé de l’intéressé.
La sanction prononcée est la « mise à la retraite d’office, licenciement pour faute grave ». Le salarié fait valoir que le document en cause ne mentionne pas le licenciement. Il en déduit qu’une double sanction lui a été infligée.
Il est constant que la Pers. 846 ne mentionne pas le licenciement parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un salarié. Toutefois si les partenaires sociaux peuvent limiter à des causes qu’ils énumèrent le pouvoir de l’employeur de licencier, ils ne peuvent interdire à l’employeur de rompre le contrat de travail pour motif disciplinaire et la mise à la retraite d’office constitue l’exact équivalent du licenciement de sorte que le grief fait à l’employeur d’avoir infligé une double sanction est mal fondé.
M. Z invoque une violation de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme au motif que le dossier a été instruit à charge sans tenir compte des éléments qu’il fournissait ainsi que de l’avis des représentants du personnel. Il vise également les irrégularités qui affecteraient la procédure disciplinaire.
L’article 6-1 de la CEDH affirme notamment le droit à un procès juste et équitable conduit par un tribunal indépendant et impartial.
La commission secondaire du personnel (CSP), devant laquelle a comparu M. Z, n’est pas un tribunal au sens de ce texte, s’agissant d’un organe disciplinaire consultatif qui n’a pas le pouvoir d’infliger une sanction, lequel n’appartient qu’à l’employeur. Pour autant la procédure décrite dans la Pers. 846 est obligatoire et constitue, pour le salarié poursuivi, une garantie de fond, de sorte qu’un manquement aux règles édictées par ce document ou plus généralement aux obligations de loyauté et d’impartialité s’imposant à tout organisme chargé ne serait-ce que de formuler une proposition de sanction serait de nature à affecter la validité même du licenciement. Ces règles sont d’ailleurs rappelées dans le document lui-même (article 23142 : « Les dépositions doivent être recueillies avec une rigoureuse objectivité »; article 23144 : « L’exposé (') indique de manière objective (') Il doit tenir compte de tous les éléments de défense »; article 2321 sur la composition de l’organisme : « Pour en assurer l’impartialité »)
Lors de la réunion de la commission secondaire de discipline du 18 septembre 2009, M. Tierrie, rapporteur, a indiqué qu’au cours de l’entrevue du 4 septembre 2009, M. Z a demandé « l’audition d’un conseiller, sans préciser de nom, affecté à une plate forme d’appel de la société Norsken, dans le cadre d’un dossier Ikéa, le but étant de vérifier que les prélèvements automatiques sont automatiquement arrêtés, le temps de l’étude du dossier ». Il précise que « cette demande n’ayant pas un lien direct avec un prêt contracté auprès de la société Cofinoga, n’a pas été instruite. »
L’article 23141 de la Pers. 846 prévoit que le rapporteur recueille « tous témoignages utiles. Il entend notamment les témoins dont l’audition est demandée par l’agent incriminé. »
La demande d’audition d’un conseiller non désigné nommément ne saurait lier le rapporteur qui reste seul juge de l’utilité d’une telle mesure d’enquête au regard du lien qu’elle revêt avec la procédure. Le refus opposé à cette demande ne caractérise donc pas un comportement partial.
M. Z invoque le fait que les originaux des documents transmis à l’organisme de crédit n’ont pas été produits par l’employeur. Ce dernier souligne qu’ils sont en possession de Cofinoga et que seules des copies lui ont été remises.
L’article 2316 de la Pers. 846 précise que le dossier est intégralement transmis en copie à l’agent en même temps que la lettre de notification devant le conseil de discipline et qu’il lui est indiqué que les originaux des pièces sont à sa disposition. Une telle disposition n’interdit pas à l’employeur de ne fournir que des copies si se sont les seuls éléments dont il dispose, à charge pour le juge d’apprécier la valeur probante de ces documents.
L’appelant reproche à la lettre de convocation à l’entretien préalable du 20 juillet 2009 de ne pas avoir mentionné qu’il s’agissait d’un entretien de première phase et d’avoir visé une sanction envisagée pouvant aller jusqu’à la mise en retraite d’office.
La Pers. 846 envisage l’entretien préalable par référence aux dispositions du code du travail. Elle précise que "l’adaptation de cette procédure (') au rôle attribué au conseil de discipline conduit à une insertion en deux temps : la première phase au moment où l’autorité compétente envisage l’engagement de poursuites disciplinaires; la seconde phase après le conseil de discipline" (article 212) L’article 222 précise les termes de la convocation, qui sont ceux prescrits par le code du travail. Il n’impose pas le rappel des différentes phases. Il n’évoque pas la nécessité d’une mention de la sanction envisagée, mais cette obligation découle de l’article L1232-2 du code du travail.
Le salarié soutient ne pas avoir reçu la notification de traduction devant la commission secondaire et avoir reçu tardivement son dossier disciplinaire ainsi que la Pers. 846.
Toutefois un accusé de réception témoigne de ce que la notification lui a été adressée, peu important qu’il se soit trouvé ou non à son domicile, le document ayant été délivré à une personne présente. Par ailleurs M. Z a exprimé cette doléance auprès du rapporteur qui lui a fait remettre le 7 septembre 2009, par exploit d’huissier, la notification, son dossier disciplinaire, et une copie de la Pers. 846. L’article 2317 de ce dernier document prévoyant une remise de ces documents à l’intéressé au moins dix jours avant la comparution devant la CSP et cette commission s’étant réunie le 18 septembre 2009, les prescriptions procédurales ont été respectées.
Il relève encore que la lettre de convocation devant le rapporteur, du 13 août 2009 ne comporte pas de mention qu’il peut être assisté. Il soutient que cela constitue une violation de l’article 223 de la Pers. 846.
Cependant cet article est relatif à l’entretien « de première phase », c’est à dire à l’entretien préalable de droit commun auquel il a été convoqué par courrier du 20 juillet qui vise la possibilité d’une assistance. En revanche la convocation en vue de l’audition par le rapporteur n’est assortie d’aucune mesure particulière.
M. Z fait valoir que la décision suivant le second examen de son dossier par la CSP lui a été notifié sans nouvel entretien et que lors du recours devant la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) son dossier n’a été transmis au secrétariat de cette dernière qu’au terme d’un délai d’un mois suivant sa demande de saisine.
La Pers. 846 prévoit le droit pour le salarié de solliciter un deuxième examen du dossier par la CSP intitulé (article 311) « Requête individuelle ». L’article 3112 précise que la commission statue sur pièce, sans convocation de l’intéressé, sauf si elle décide de procéder à une instruction complémentaire, et l’article 3113 que la décision lui est notifiée « dans les conditions fixées au paragraphe 25. » Ce dernier concerne la notification de la sanction et fait donc référence au délai dans lequel elle doit intervenir, à compter de l’entretien préalable. On ne peut déduire de ce renvoi qu’un entretien préalable non prévu par le document en cause serait nécessaire à l’issue de l’examen de la requête individuelle par la CSP.
L’article 31141 prévoit la transmission du dossier dès réception de la demande de l’intéressé à comparaître devant la CSNP. M. Z a exercé son recours dès le 23 février 2010 et son dossier n’a été transmis à la CSNP que le 7 avril. Toutefois l’expression « Dès réception de sa demande » ne caractérise pas un délai impératif et le délai de 6 semaines appliqué en l’espèce n’est pas abusif étant observé que l’intéressé a été avisé de la prise en compte de son recours le 2 mars 2010.
Enfin M. Z invoque une violation du secret du délibéré par le conseil de prud’hommes attestée par un courrier du cabinet de Mme le ministre du budget faisant état, le 9 septembre 2010, de la décision de sursis à statuer que la juridiction ne prononcera que le 12 octobre, mais les propos de Mme le ministre du budget postérieurs au licenciement, qui ne peuvent être imputés à l’employeur, ne sauraient avoir d’effets sur la régularité de cette mesure.
Il ressort de cet examen qu’il n’existe aucune cause d’annulation de la mesure prise à l’encontre de M. Z, ni de manquement aux règles de fond ou de forme de la procédure.
Sur le fond :
M. Z reconnaît avoir transmis les documents litigieux à l’organisme de crédit mais conteste les avoir établis. Il affirme avoir envoyé ces deux attestations pour solliciter un report de mensualités, que l’assureur connaissait parfaitement son état de santé, qu’il n’a pas d’assurance couvrant la maladie et que son intention était seulement de couvrir le risque invalidité décès.
Cependant le rapporteur devant la CSP a entendu M. D E, du service médico-juridique assurances de la société Cofinoga. Ce dernier a déclaré que M. Z avait sollicité la prise en charge de son emprunt au titre de la garantie incapacité de travail. Il a reçu un imprimé à en-tête Cofinoga dont l’objet était de fournir les informations nécessaires à la vérification des conditions d’admissibilité à l’adhésion. Ce document devait être complété par l’employeur et retourné à l’organisme de crédit. Il y est précisé que M. Y certifie que M. Z n’a eu aucun arrêt de travail dans la période du 28 août 2007 au 28 août 2008. Le deuxième document est à en tête RTE. Il y est dit, sous la signature de Mme F G, que M. Z est en situation d’arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2009 et n’a pas repris son activité depuis son arrêt initial, dont la date n’est pas mentionnée.
Pour obtenir la prise en charge par l’assureur du risque maladie garantissant le remboursement des échéances du prêt, il faut d’une part que le bénéficiaire du crédit soit en situation d’arrêt maladie, le but du second document étant d’établir ce fait; et qu’il ne l’ait pas été au jour de la souscription de la garantie, la couverture du risque étant alors exclue en absence d’aléa. Le premier document avait pour objet d’établir ce point, le défaut de mention de la date de début de l’arrêt maladie dans le second empêchant de vérifier la condition d’admissibilité.
M. D E déclare que c’est précisément cette absence qui a attiré l’attention de son service et l’a amené à prendre contact avec RTE, en la personne de M. Y qui a aussitôt émis des doutes sur ces documents au vu de leur contenu manifestement erroné.
M. Y et Mme F G démentent avoir signé ces documents.
M. Z présente plusieurs observations tendant à démontrer qu’il n’a pas eu la possibilité matérielle de les établir Toutefois aucune de celles-ci n’est déterminante. Il soutient qu’il aurait reçu ces documents de son employeur mais n’a conservé aucune trace de cet envoi.
Il est cependant constant que les documents litigieux n’ont pas été signés par les personnes dont les paraphes y sont portés; ils ont été établis dans son seul intérêt et l’hypothèse suivant laquelle ils l’auraient été à son insu par l’employeur qui aurait, délibérément ou non, commis une erreur ainsi qu’une omission et auraient été signés par une personne inconnue, n’est pas plausible.
Le grief fondant la mesure est donc établi.
Plusieurs éléments viennent cependant atténuer la responsabilité d’un salarié employé depuis plus de 20 ans dans le cadre d’un contrat de travail dont il n’est pas soutenu qu’il aurait donné lieu à des incidents.
M. Z fait notamment valoir que l’organisme de crédit a pris en charge la totalité des échéances du prêt restant à courir et lui a attribué une somme de 6000 €, soit une indemnité globale de 24 000 €.
Il en déduit que cet élément n’est pas compatible avec la tentative d’escroquerie qui lui est imputée, l’employeur n’y voyant qu’un geste commercial.
Dans un courrier électronique du 16 février 2010, M. A, directeur des relations extérieures de Laser Cofinoga, explique ce geste par le fait que la société n’aurait pas « pleinement respecté le secret bancaire ». Aucun élément n’est fourni sur ce manquement. Mais les échanges de courriers électroniques des 27 et 28 août 2008 (date de souscription du prêt) contiennent également un fait de nature à expliquer ce geste. Le 27 août, M. Z écrit à M. X, du service « offres de prêt » de Cofinoga, « Nous avons un souci avec l’assurance. Nous ne souhaitons que le décès et invalidité du fait que je suis actuellement en maladie depuis septembre 2006 ». M. Z déduit de cette information délivrée spontanément qu’il ne peut avoir établi les fausses attestations. Cette conclusion est abusive, mais la conscience qu’il devait avoir du caractère frauduleux d’une telle opération est nécessairement minorée par la réponse que lui fit M. X le 29 août : « Il faut juste nous expédier l’offre même si les éléments inscrits sont faux. Ce qui importe le plus c’est l’offre en elle-même, à savoir les modalités de remboursement ».
Dans ce contexte d’arrangement avec la vérité, si le manquement du salarié à son obligation de loyauté envers l’employeur est avéré, il caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave.
Sur ses conséquences :
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, il est constant que M. Z, en situation de longue maladie lors de la rupture du contrat de travail, n’était pas en mesure de travailler pendant le délai congé de sorte que la demande doit être rejetée.
En revanche il convient de faire droit aux demandes relatives au droit individuel à la formation à hauteur du montant réclamé de 1098 €, qui n’est pas discuté en son montant ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement.
M. Z sollicite 21 930,04 € de ce chef, sans expliciter son calcul autrement que par la mention de son ancienneté.
L’employeur expose que l’indemnité ne saurait excéder 16 143,04 € suivant le calcul suivant :
2920,36 € (moyenne des trois derniers mois de salaire primes comprises) x 1/5 x [20+7/12 (ancienneté de 20 ans et 7 mois)] + 2920,36 € x 2/15 x (10+7/12)
Ce calcul, qui correspond aux dispositions de l’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008, n’est pas critiqué par le salarié à qui il convient en conséquence d’allouer la somme de 16 143,04 €.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement exclut la réparation du préjudice causé par la rupture.
A l’appui de sa demande ne dommages et intérêts, M. Z invoque les man’uvres de son employeur pour dissimuler les accidents du travail dont il a été victime ainsi que les accusations de tentative d’escroquerie et la rupture du contrat de travail.
Aucune faute de l’employeur n’est caractérisée sur ces deux derniers points. Par ailleurs la question des accidents du travail a fait l’objet d’une procédure spécifique devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, dont il a été débouté par jugement du 17 mai 2010 et la juridiction du travail n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande qui relève d’une autre juridiction de par la loi.
Enfin M. Z ne peut obtenir réparation de la perte du statut d’agent des industries électriques et gazières dont il bénéficiait eu égard au caractère fondé du licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer;
Dit les faits reprochés à M. Z constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Condamne la SA RTE à lui payer :
1098 € (mille quatre vingt dix huit euros) au titre préjudice liée à la perte du droit individuel à la formation;
16 143,04 € (seize mille cent quarante trois euros et quatre centimes) au titre de l’indemnité de licenciement;
2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles;
Déboute M. Z de ses autres ou plus amples demandes;
Condamne la SA RTE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX M. ZAVARO
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