Désistement 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 10 déc. 2015, n° 15/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00259 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 17 avril 2015, N° 193;2014001107 |
Texte intégral
N° 679
RB
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Mikou,
le 23.12.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 10 décembre 2015
RG 15/00259 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 193 – rg n° 2014 001107 – du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 17 avril 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 mai 2015 ;
Appelante :
La Société Eurl X Y Z, société immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 98 179-B, dont le siège social se situe à Vairao, XXX
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Sarl Ona Tahiti, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 5282-C, dont le siège social se situe à XXX côté mer, XXX, prise en la personne de sa gérante ;
Représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2015 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 septembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme A-B ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme A-B, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
PROCEDURE :
Par jugement du 17 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete, saisi par la SARL ONA TAHITI d’une demande en résiliation du bail commercial consenti à l’EURL X Y Z, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, fait injonction à la défenderesse de conclure au fond et réservé les dépens.
Par requête enregistrée le 29 mai 2015 au greffe de la cour d’appel, l’EURL X Y Z a interjeté appel de cette ordonnance. L’intimée ayant soutenu la forclusion de l’appel d’un jugement statuant uniquement sur sa compétence, au visa de l’article 38 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’appelante a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance.
La SARL ONA TAHITI ayant en outre demandé la condamnation de l’EURL X Y Z à lui payer la somme de 180 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que sa condamnation aux dépens, cette dernière a conclu au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS :
En application des articles 221 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour constatera le désistement sans réserves de l’appelante qui emporte acquiescement à la décision sur la compétence du tribunal mixte de commerce.
Le retour de la procédure au greffe du tribunal mixte de commerce sera ordonné aux fins d’inscription au rôle de la mise en état de cette juridiction.
Il sera statué sur les frais irrépétibles à l’occasion de l’instance au fond.
En application des articles 226 et 232 du même code, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Constate le désistement sans réserve de l’EURL X Y Z de son appel et son acquiescement au jugement statuant sur la compétence du tribunal mixte de commerce ;
Ordonne le retour de la procédure au greffe du tribunal mixte de commerce aux fins d’inscription au rôle de la mise en état de cette juridiction ;
Dit qu’il sera statué sur les frais irrépétibles à l’occasion de l’instance au fond ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel statuant sur la compétence à la charge de l’EURL X Y Z.
Prononcé à Papeete, le 10 décembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. A-B signé : R. BLASER
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