Infirmation partielle 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 6 juil. 2016, n° 14/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 30 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
SARL ENERCON
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 06 JUILLET 2016
*************************************************************
RG : 14/04648
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 SEPTEMBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SARL ENERCON
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame Charlotte BORDES, RRH Adjointe, dûment mandatée
concluant et plaidant par Me Michel DOUSSIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 avril 2016,devant Madame Z G siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Z G en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Z A que l’arrêt sera prononcé le 06 juillet 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Z G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour, composée de :
Madame Z G, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 juillet 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Z G, Président de Chambre, et Mme D E, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. B C a été engagé le 9 février 2009 par la SARL ENERCON SERVICE FRANCE en qualité de technicien monteur d’éoliennes, son contrat de travail ayant été transféré à la SARL ENERCON SERVICE FRANCE NORD.
Par lettre du 22 octobre 2012, la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire le 25 septembre 2012.
Le 14 novembre 2012, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de COMPIEGNE, contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sollicitant diverses indemnités en conséquence, ainsi que le paiement du salaire et des congés payés y afférents pendant la mise à pied, des heures supplémentaires et repos compensateur et des dommages et intérêts au titre du non respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement de départage du 30 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a fait droit au principe des demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateur et débouté le salarié du surplus.
Par acte du 8 octobre 2014, M. B C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées le 25 avril 2016 par l’appelant et le 20 avril 2016 par l’intimée, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 27 avril 2016.
M. B C conclut à l’infirmation de la décision déférée et reprend ses demandes, y ajoutant des dommages et intérêts au titre du non respect de la durée légale du travail, contestant le bien fondé des griefs invoqués et leur imputabilité, faisant valoir l’absence de toute remarque antérieure, le nombre excessif d’heures hebdomadaires et mensuelles de travail effectuées, l’absence de paiement de la majoration pour heures supplémentaires.
La société ENERCON SERVICE FRANCE NORD conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes, subsidiairement à la minoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat, soutenant le bien fondé du licenciement pour faute grave dont tous les griefs ont été repris dans la lettre de licenciement, contestant tout dépassement de la durée légale du travail, rappelant la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale en matière de réparation du préjudice résultant d’un accident du travail, faisant valoir que la majoration des heures supplémentaires est soumise au décompte d’un temps de travail effectif et invoquant l’application de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps.
Oralement à l’audience, la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD a indiqué renoncer à sa demande de voir l’appel déclaré irrecevable.
Sur ce, la Cour :
Sur les heures supplémentaires
Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d’heures de travail par l’article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d’établir l’existence d’éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
M. B C soutient que l’employeur a mentionné sur ses bulletins de paie des heures supplémentaires qui ne lui ont été rémunérées qu’à 100% du taux horaire et en justifie en versant aux débats les bulletins de paie correspondants, mentionnant, outre un horaire mensuel de 151,67 heures, 3 rubriques supplémentaires :
'Heures sup. 125%, Heures sup 150%, heures sup'.
Il présente ainsi une demande suffisamment étayée.
La société ENERCON SERVICE FRANCE NORD fait valoir que cette dénomination 'heures supplémentaires’ résulte d’une facilité de plume et correspond à des heures supplémentaires à l’horaire théorique déduction faite des heures théoriques de suspension du contrat de travail, invoquant que M. B C a travaillé des jours fériés, perçu les majorations correspondantes et pris des jours de contrepartie obligatoire en repos.
La circonstance que M. B C a travaillé des jours fériés et pris des jours de contrepartie obligatoire en repos n’apporte pas pour autant la justification des horaires effectivement réalisés sur chaque période, de nature à remettre en cause les mentions portées par l’employeur sur ses bulletins de paie et dont il résulte que les heures intitulées 'heures sup', payées sans majoration, sont inscrites en sus des 151,67 heures mensuelles payées au salarié, des heures supplémentaires à 125% et des heures supplémentaires à 150% que M. B C a accomplies chaque mois.
Infirmant le jugement déféré sur le montant, il sera fait droit à la demande de M. B C, dont le montant n’est pas utilement contesté par la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD.
Sur les repos compensateurs
Par application de l’article L.3121-11 du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Il ne fait pas débat entre les parties et notamment au regard des dispositions conventionnelles applicables qu’en l’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, dans les termes de l’article D.3121-14-1 du code du travail et que le repos compensateur est de 100%, par application de l’article 18 de la loi du 20 août 2008.
Enfin, par application de l’article D.3171-11, non contestée, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Par ailleurs, il résulte de l’article D.3121-10 du code du travail que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
M. B C soutient n’avoir pu bénéficier de ses repos compensateurs et observe n’avoir signé qu’une seule demande de repos, la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD faisant valoir qu’elle informe tous les mois le salarié de ses droits en la matière par une fiche annexée à son bulletin de paie, que les repos pris par M. B C sont mentionnés sur ses bulletins de paie, qu’il a rempli des demandes de repos qui ont été formalisées par voie électronique après le 18 septembre 2009.
Il est de principe que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de bénéficier des repos compensateurs à droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli le salarié de ses droits en matière d’information et de prise des repos.
M. B C maintient qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre ses repos compensateurs et n’a pas été informé par l’employeur de son droit à les prendre.
La fiche d’information mensuelle annexée au bulletin de paie invoquée par la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD n’est pas versée aux débats.
La production par l’employeur de tableaux annuels de jours de repos compensateurs et un courrier du 18 juillet 2011 au salarié l’avisant d’un solde de repos compensateurs de 13 jours sur les trois années 2008, 2009, 2010, ne peut constituer une information conforme à l’article D.3171-11 susvisé.
Au vu des demandes de repos compensateurs au nom de M. B C produites par l’employeur, il est constaté que seules deux demandes du 18 septembre 2009 portent sa signature, elles ont été accordées par la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD et sont corroborées par les mentions du bulletin de paie d’octobre 2009.
Il n’est pas justifié par l’employeur que les demandes suivantes, formalisées sur papier mais non signées du salarié, ont été formulées par voie électronique par M. B C.
La mention sur les bulletins de paie de jours de repos compensateurs ne suffit pas à elle seule à établir que le salarié a pris ce repos.
De même, la circonstance, ainsi qu’en justifie la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD, qu’en application d’un accord d’entreprise, l’employeur a proposé à M. B C par courrier du 18 juillet 2011 de placer 13 jours de repos compensateurs sur un compte épargne temps, dont l’ouverture ne s’impose pas au salarié dans les termes de l’accord susvisé, ne dispense pas la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD de son obligation de notification au salarié de l’ouverture du droit à repos et de l’obligation de le prendre dans un délai maximum, notification qui ne résulte pas du courrier susvisé.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de M. B C, dont les bases de calcul ne sont pas spécialement contestées, à l’exception des 5 jours de repos compensateurs de septembre 2009, à hauteur de la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
Sur le non respect de la durée légale du travail
Par application des articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail, la durée du travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Il ne résulte pas des pièces du débat et notamment des heures supplémentaires effectuées par M. B C que sa durée hebdomadaire de travail a excédé les limites légales.
Il sera débouté de sa demande.
Sur le manquement de la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD à son obligation de sécurité de résultat
M. B C soutient ce manquement au motif qu’il a travaillé au delà de la durée légale du travail, ce qui a augmenté le risque d’accidents, invoque avoir été victime de 3 accidents du travail les 6 octobre 2011, 24 janvier 2012, 15 août 2012 et en déduit que la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD n’a pas respecté les règles de sécurité rappelées par la convention collective de la métallurgie de l’Oise, dont l’application ne fait pas débat.
Il résulte des articles L.142-1 et L.451-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation de tous les dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sous couvert de demandes d’indemnisation de préjudices résultant de manquements de l’employeur à ses obligations relatives à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, tout particulièrement à celle relative à la durée légale du travail, manquement par ailleurs ci-dessus écarté, le salarié demande en réalité la réparation de préjudices nés des accidents du travail.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre du 22 octobre 2012 est libellée comme suit :
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
— Vous avez travaillé sur le chantier de montage de Pontru du 27 juillet au 7 août 2012. Vous étiez en charge de câbler une éolienne avec une équipe 'grid'. L’une des tours câblées a fait l’objet d’un contrôle qualité par notre SQA Grid, M. X Y, le 21 et le 22 août 2012. Suite à ce contrôle, un rapport a été établi. Ce rapport fait état de plusieurs défauts qualité.
— En rapprochant le rapport de montage de l’éolienne et les défauts constatés, nous nous sommes aperçus qu’un certain nombre de ces défauts étaient liés au câblage que vous avez effectué personnellement sur la machine.
— En effet, les câbles ont été dénudés avec un écart de 0,7 mm alors que, comme vous le savez, le seuil de tolérance n’est que de 0,3 mm.
Vous avez donné un coup de cutter sur le câble de terre et de phase lors du 'dénudage', oubliez les clamps, mal serré les écrous de terre et mal graissé les connexions.
L’ensemble de ces manquements révèle un manque de professionnalisme et de rigueur qui aurait pu avoir de lourdes conséquences sur le fonctionnement de l’éolienne : échauffement des câbles, court-circuit, réparation anormale, fonte des isolants’ De plus, à aucun moment vous n’avez signalé vos erreurs à votre chef d’équipe.
La qualité de votre travail est constitutive de fautes professionnelles caractérisées qui ne sont pas acceptables compte tenu de votre ancienneté au poste.
Les explications recueillies lors de notre entretien du 4 octobre 2012 n’ont pas permis de modifier cette appréciation. En effet, lors de nos échanges appuyés par des photos, vous n’avez pas donné d’autres explications que de mettre en avant des fautes d’inattention et de minimiser la gravité des faits reprochés. Cela n’est pas recevable compte tenu de votre ancienneté dans le poste et de l’importance des erreurs constatées.
En conséquence, et au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons envisager votre maintien dans l’entreprise et nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de sa décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Le salarié, en arrêt de travail du 15 août au 25 septembre 2012, s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et notifier une mise à pied conservatoire le jour de son retour.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD et non utilement contestées que le chantier sur lequel était affecté M. B C a fait l’objet d’un contrôle qualité dont le rapport, objectivé par des photographies et adressé à la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD le 5 septembre 2012, a révélé que des câbles étaient trop largement dénudés et des connexions mal réalisées, malfaçons qui auraient pu provoquer des arcs électriques dangereux lors de la mise en service et qui ont été confirmées par le témoignage du chef d’équipe de M. B C.
Il ressort également des pièces de la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD que M. B C, identifié précisément, était spécifiquement et seul affecté à ce câblage.
Le salarié n’invoque pas de façon pertinente un 'sabotage’ de son travail qui aurait été effectué avant la visite de contrôle, pas plus qu’une décision de licenciement liée à un courrier préalable qu’il aurait adressé à l’inspection du travail, courrier dont il ne justifie, ni de l’envoi effectif, ni de ce qu’il aurait été porté à la connaissance de la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD.
Il n’invoque pas davantage utilement un manque de formation, étant relevé qu’il travaillait depuis son embauche au montage d’éoliennes, est titulaire selon son CV d’un BEP/CAP électrotechnique, d’un BAC PRO. EIE, d’une habilitation B1V risques électriques.
La mauvaise exécution par M. B C de ses obligations contractuelles sera jugée établie et elle constitue, par son ampleur et sa matérialité, des négligences fautives.
Les fiches d’instructions techniques de montage produites par la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD attestent à tout le moins de l’importance pour les biens et les personnes des risques induits par ces négligences.
La gravité des manquements du salarié fonde à elle seule la décision de l’employeur de le licencier pour faute grave, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à l’absence de reproches antérieurs invoquée par M. B C ou à d’éventuels autres griefs invoqués dans les écritures de la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD.
M. B C sera en conséquence débouté de ses demandes subséquentes.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré à l’exception de ses dispositions relatives au non respect par la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD de son obligation de sécurité de résultat, au repos compensateur et au montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. B C au titre du non respect par la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD de son obligation de sécurité de résultat
Condamne la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD à verser à M. B C les sommes suivantes :
— 321,36 € au titre des heures supplémentaires
— 32,13 € au titre des congés payés y afférents
— 6947,80 € au titre du repos compensateur de 2009 à 2011
— 694,78 € au titre des congés payés y afférents
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la société ENERCON SERVICE FRANCE NORD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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