Infirmation 12 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. des appels correctionnels, 12 avr. 2011, n° 10/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/02997 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/02997
Arrêt N° 506/2011
du 12 avril 2011
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 12 avril 2011 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H I
Né le XXX à XXX
Fils de H Harry et de QUISTIN Christine
De nationalité française, concubin, cuisinier
XXX
Prévenu, appelant, sous contrôle judiciaire, comparant et assisté de Maître APPERE Ronan, avocat au barreau de BREST
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z
Conseillers : Monsieur Y
Monsieur B
Prononcé à l’audience du 12 avril 2011 par M. Z, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. le Procureur Général
GREFFIER : en présence de Madame X lors des débats et de Madame C lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître APPERE, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
Ont été entendus :
M. B, en son rapport,
I H sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître APPERE en sa plaidoirie pour le prévenu qui a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 12 avril 2011 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Suivant jugement contradictoire à signifier en date du 21 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Morlaix a déclaré I H coupable :
— d’avoir à Brest, à Morlaix, sur le département du Finistère, entre le 1er août 2007 et le 6 mars 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien détenu, en l’espèce en émettant des virements pour la somme totale de 3.550 € pour le compte de Romuald K à destination de tiers et en détenant du matériel coûteux de téléphonie, avec cette circonstance que les infractions commises constituaient des délits de trafic de stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 321-6, 321-6-1, 321-10 et 321-10-1 du code pénal.
I H a été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement.
Le jugement a été porté à sa connaissance le 29 septembre 2010 par A. Il a interjeté appel des dispositions pénales dudit jugement le 7 octobre 2010. Le procureur de la République a interjeté appel incident des dispositions pénales le même jour.
SUR CE :
Le 8 septembre 2007, les enquêteurs de la brigade des recherches de Plourin-Les-Morlaix étaient contactés par D E qui les informait que son fils, R-D T, semblait participer à un trafic de stupéfiants. Elle affirmait avoir découvert à son domicile de la cocaïne. R-D T était connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Les interceptions téléphoniques révélaient la réalité d’un trafic de stupéfiants. Son fournisseur était identifié comme étant Cyril Turoche également connu pour ce type de faits.
Le 12 novembre 2007, les fonctionnaires des douanes de Brest interpellaient F G et N E alors qu’elles venaient de réceptionner à Brest un colis provenant de Guadeloupe et contenant 246 grammes de cocaïne. Elles déclaraient au cours de leurs auditions qu’elles avaient réceptionné contre paiement, outre ce colis, deux autres colis identiques courant octobre 2007 pour le compte de Romuald K. Il était décrit comme un ami de Cyrille Turoche. N E indiquait qu’ils étaient associés dans un trafic de stupéfiants.
La perquisition réalisée au domicile de Cyrille Turoche amenait la découverte de 263,5 grammes de cocaïne, de 2.791,1 grammes de résine de cannabis et de 100 cachets d’ectasy.
Romuald K était interpellé le 6 mars 2008. Il contestait toute participation à un trafic de stupéfiants en dépit des mises en cause de F G et d’N E et des interceptions téléphoniques évoquant fortement un tel trafic. Romuald K était reconnu coupable, suivant jugement en date du 21 novembre 2008 du tribunal correctionnel de Morlaix, d’avoir participé à Brest, à Morlaix, et dans le département du Finistère, entre le 1er septembre 2007 et le 6 mars 2008, à un trafic de stupéfiants. Il était condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement.
Au cours de l’enquête, il était apparu que I H avait adressé à Romuald K des mandats cash. La perquisition réalisée à son domicile avait amené la découverte de 550 € en espèces et de téléphones cellulaires. I H avait expliqué au cours de sa garde à vue qu’il percevait le RMI et 300 à 700 € supplémentaires par mois en « mixant avec des potes » et en « vendant des vêtements ». Il avait admis qu’il connaissait Romuald K depuis l’enfance et les interceptions téléphoniques avaient établi qu’il était en relations habituelles avec lui. Il avait confirmé lui avoir adressé plusieurs mandats cash entre le mois d’août 2007 et le mois de février 2008 pour un montant d’environ 3.000 € affirmant qu’il s’agissait du remboursement de vêtements et autres accessoires. Il n’avait pas expliqué la raison pour laquelle ces mandats avaient été adressés par l’intermédiaire de tierces personnes.
Devant la cour, I H a expliqué qu’il se livrait, avec J K, à la revente de vêtements achetés en région parisienne et qu’il bénéficiait par ailleurs des revenus de sa compagne employée en qualité d’aide à domicile.
S’il paraît surprenant que I H a pu détenir une somme d’environ 3.000 € alors qu’il était allocataire du RMI, l’enquête ne permet pas d’exclure qu’il bénéficiait d’une source complémentaire de revenus au travers d’activités non déclarées. Les biens retrouvés à son domicile (deux téléphones de marque LG et un assistant personnel IPAQ de marque HP) ne témoignent en toute hypothèse pas d’un train de vie sans rapport avec ses revenus déclarés. Par ailleurs, s’il est établi que I H était en relations habituelles avec Romuald K, l’enquête, et plus particulièrement les interceptions téléphoniques, ne démontrent pas qu’il était informé de la participation de celui-ci à un trafic de stupéfiants.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions concernant I H qui sera renvoyé des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de H I,
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
AU FOND
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant I H,
RENVOIE I H des fins de la poursuite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. C T. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Budget ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Médecin du travail
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Réparation
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Avenant ·
- Motif légitime ·
- Contrat d'assurance ·
- Modification ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Désignation ·
- Rachat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oracle ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Demande ·
- Licence ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Progiciel
- Banque populaire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Veuve ·
- Action ·
- Société d'investissement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Capital social ·
- Instance
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Rémunération ·
- Heure de travail ·
- Intéressement ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Musulman ·
- Bail ·
- Associations ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Langue ·
- Établissement d'enseignement ·
- Jeunesse
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Frais professionnels ·
- Immobilier ·
- Travail ·
- Activité ·
- Titre ·
- Formation
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Vieillesse ·
- Créance ·
- Titre ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médaille ·
- Monnaie ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Publicité mensongère ·
- Plainte ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Auteur
- Divulgation ·
- Catalogue ·
- Correspondance ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Oeuvre ·
- Vente ·
- Lettre ·
- Auteur ·
- Éditeur
- Quai ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Train ·
- Enfant ·
- Force majeure ·
- Chargement ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Jeune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.