Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juin 2016, n° 14/09463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09463 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 14 octobre 2014, N° 11-14-0318 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PARFIP FRANCE, La société PARFIP FRANCE c/ EARL DES CIBAUDES, L' EARL DES CIBAUDES |
Texte intégral
R.G : 14/09463
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 14 octobre 2014
RG : 11-14-0318
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 30 Juin 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL ALAGY-BRET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’XXX
Lieu-dit Greloup
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2016
Date de mise à disposition : 30 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2011 a été conclu entre l’EARL des Cibaudes et la société Parfip France, pour une durée de 60 mois, un double contrat de prestation de Visio mobilité et de location de matériel, moyennant des mensualités de 180 euros hors-taxes. Le matériel, soit une box visio mobile et deux caméras, était choisi auprès de Innovatys, marque commerciale de la société Safetic.
L’EARL des Cibaudes a signé le 11 février 2011 le procès-verbal d’installation.
Par lettre du 27 juillet 2011 l’EARL des Cibaudes a fait connaître à la société Innovatys qu’elle résiliait le contrat pour défaut d’installation.
La société Safetic lui a répondu le 21 octobre 2011 que sa demande de résiliation était « irrecevable » dès lors qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SAS Parfip France a fait délivrer le 6 mai 2012 à l’EARL des Cibaudes, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 mai 2011, une mise en demeure de payer la somme totale de 12 760,63 euros dont 2 093,87 euros à titre d’arriérés.
La société Parfip France a obtenu du président du tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 3 juillet 2012, une ordonnance enjoignant à l’EARL des Cibaudes de lui payer la somme de 2 093,87 euros en principal, outre une indemnité de résiliation de 9 697,05 euros, la somme de 209 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 52,62 euros correspondant au coût de présentation de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à l’EARL des Cibaudes le 26 juillet 2012.
L’EARL des Cibaudes a formé le 5 octobre 2012 une opposition à l’injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Saint-Étienne qui, par jugement du 24 janvier 2014, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Saint-Étienne.
Par jugement du 14 octobre 2014 ce tribunal a :
— constaté la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
— « mis à néant la signification » de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 juillet 2012
— statuant à nouveau, constaté que la clause insérée dans le contrat et prévoyant l’indépendance des contrats de prestation et de location financière est réputée non écrite
— condamné l’EARL des Cibaudes à payer la somme de 1 177,79 euros au titre des loyers échus arrêtés au 27 juillet 2011, date de résiliation du contrat de prestation et de location financière, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— condamné l’EARL des Cibaudes à payer à la SAS Parfip France la somme de un euro à titre de clause pénale
— ordonné la restitution du matériel loué par l’EARL des Cibaudes à la SAS Parfip France
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’astreinte
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
La SASU Parfip France a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2014.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2015 la SASU Parfip France demande à la cour de
— à titre principal, constater le caractère tardif de l’opposition à injonction de payer et déclarer irrecevable l’opposition formée par l’EARL des Cibaudes
— à titre subsidiaire
* débouter l’EARL des Cibaudes de son appel incident
* constater la résiliation du contrat de location aux torts de l’EARL des Cibaudes
* condamner l’EARL des Cibaudes à lui payer une somme de 12 760,63 euros, outre intérêts de droit à compter de l’assignation, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner l’EARL des Cibaudes à lui restituer les biens objets de la location aux lieu et place qu’elle fixera dans les deux mois suivant le prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le délai commençant à courir à compter de la date fixée pour la restitution
* condamner l’EARL des Cibaudes aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Elle fait valoir :
— sur la recevabilité de l’opposition à injonction
* que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne du cogérant le 26 juillet 2012
* que dès lors le délai pour former opposition courait jusqu’au 27 août 2012 inclus conformément à l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile
* que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 20 septembre 2012 à personne mais que le délai pour former opposition étant déjà écoulé, le titre exécutoire n’était alors pas susceptible de recours
* qu’il était expressément indiqué en première page de l’acte de signification du 26 juillet 2012 que l’opposition devait être formée dans le délai d’un mois à compter de la date indiquée en tête de l’acte, soit avant le 27 août 2012 ; qu’or l’EARL des Cibaudes n’a formé opposition que le 4 octobre 2012
* que l’absence de croix en face des coordonnées de la personne à qui est remis l’acte ne peut en aucune façon faire grief et entraîner la nullité de l’acte de signification
— sur le fond
* qu’il n’existe aucune raison de prononcer la nullité du contrat
* que le locataire, qui a signé sans émettre la moindre réserve, le procès-verbal d’installation mentionnant la mise en service des biens loués, ne peut soutenir que les matériels n’ont pas été livrés correctement
* que l’EARL des Cibaudes est un professionnel et que le contrat a été souscrit pour les besoins de son activité ; qu’elle ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation
* qu’elle ne démontre pas un quelconque dysfonctionnement du matériel loué, le constat d’huissier ayant été réalisé près de deux ans après la souscription du contrat et postérieurement à la signification de la demande d’injonction de payer
* que le locataire n’a jamais engagé de recours contre le fournisseur et contre elle-même pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de location et qu’en tout état de cause, en vertu de l’indépendance juridique existant entre le contrat de prestation de service et le contrat de location, il ne saurait lui être opposé des inexécutions issues de la relation entre le débiteur et le fournisseur
* que sa créance s’établit à la somme totale de 12 760,63 euros soit
— somme des loyers impayés 1 938,79 euros
— intérêts de retard 155,08 euros
— indemnité de résiliation 9 697,05 euros
— clause pénale 969,71 euros
* que la clause pénale n’est pas excessive au regard du préjudice qu’elle a subi, ayant acquis et financé le matériel et supporté des frais de gestion.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2015 l’EARL des Cibaudes conclut comme suit :
in limine litis
— à titre principal, dire que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juillet 2012 est nulle pour défaut d’indication des modalités de remise
— à titre subsidiaire, dire que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juillet 2012 est nulle pour défaut d’information quant aux délais et voies de recours
— en tout état de cause, constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juillet 2012, réformer la décision entreprise en ce qu’elle la condamne à payer à la société Parfip la somme de 1 177, 19 euros outre un euro de clause pénale et débouter la société Parfip de l’ensemble de ses demandes
au fond
— dire son opposition à l’encontre de l’injonction de payer du 3 juillet 2012 recevable
— dire que la société Safetic est défaillante dans son obligation de livraison d’un matériel conforme et fonctionnel
— dire non écrite la clause du contrat prévoyant l’indépendance des contrats de fourniture et de financement
— dire ces contrats interdépendants
— prononcer en conséquence la résolution du contrat Parfip du 31 janvier 2011
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle la condamne à payer à la société Parfip la somme de 1 177, 19 euros outre un euro de clause pénale et statuant à nouveau débouter la société Parfip de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Beaufumé-Sourbé, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
* que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est complété d’un procès-verbal de signification présenté sous la forme dite du chemin de croix qui permet à l’huissier de choisir les différentes circonstances de signification de l’acte ; qu’or en l’espèce aucune des cases n’est cochée et que par conséquent ce procès-verbal de signification n’atteste finalement d’aucune sorte de remise, l’ensemble des paragraphes étant réputé non écrit ; que la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit donc être prononcée et sa caducité constatée
* que le procès-verbal de signification fait état non pas d’une remise à personne mais d’une remise à domicile à une personne présente à celui-ci ; que dans ce cas les délais d’opposition sont différents et que ses représentants ont été trompés quant aux délais dont ils disposaient pour faire opposition, l’acte précisant qu’à défaut de remise à personne l’opposition était recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens ; qu’ainsi, recevant un acte précisant qu’il s’agissait d’une remise à domicile et non d’une remise à personne, ses représentants ont pensé légitimement que le délai de recours d’un mois n’avait pas commencé à courir, et ce d’autant plus qu’ils ont reçu de l’huissier significateur un avis de passage par lettre du 26 juillet 2012 ; que l’opposition est donc recevable
* qu’il est établi que les éléments fournis par la société Safetic étaient non conformes eu égard notamment à l’absence de rotation verticale ou horizontale annoncée et qu’en outre le système de télésurveillance n’a jamais fonctionné correctement, la visualisation par l’une des caméras étant impossible ; que face à cette absence d’installation conforme et faisant application de l’article 2 du contrat elle a, par courrier du 27 juillet 2011, dénoncé la résiliation du contrat ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation cette résiliation emporte également résiliation du contrat Parfip, la clause de divisibilité des contrats étant réputée non écrite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 24 mai 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer critiquée a été signifiée par acte d’huissier du 26 juillet 2012, alors que l’opposition n’a été formée que le 5 octobre suivant.
Il convient toutefois d’observer que si le feuillet n° 3 de l’acte de signification en date du 26 juillet 2012 que la société Parfip France verse aux débats mentionne au titre des modalités de remise de l’acte 'remise à personne morale', il indique également que l’acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et le nom du destinataire sur la porte, où l’huissier a rencontré M. Y X, cogérant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté, avec la précision que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. Or l’article 658 du code de procédure civile s’applique dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 du même code, c’est-à-dire dans les cas où la signification à personne s’avère impossible.
En outre si cet acte de signification fait bien figurer que l’opposition doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la date indiquée en tête de l’acte, il précise que c’est à la condition qu’il soit remis à personne et ajoute qu’à défaut de remise de l’acte à personne l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens.
Par ailleurs l’acte de signification en date du 26 juillet 2012 versé par l’EARL des Cibaudes ne mentionne pas que l’acte a été remis à personne, mais seulement à une personne présente au domicile, M. X Y, cogérant, qui a accepté de le recevoir, cette mention se trouvant dans la rubrique 'remise à domicile’ qui comporte un paragraphe indiquant qu’un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l’article 655 du code de procédure civile, et que la lettre prévue par l’article 658 du même code, avec la copie de l’acte, a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.
Ainsi l’acte de signification comporte une ambiguïté sur les modalités de sa remise, celle-ci ayant pu induire l’EARL des Cibaudes en erreur sur le délai dont elle disposait afin de former opposition et la conduire à former celle-ci tardivement, lui causant ainsi un grief certain.
Il s’en déduit que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui est irrégulier, doit être annulé et que le délai n’ayant pas couru, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’opposition formée le 5 octobre 2012 recevable, aucun acte n’ayant été signifié à personne ou aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens n’ayant été entreprise avant le 5 septembre 2012.
— sur le fond
L’EARL des Cibaudes sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la résolution du contrat conclu le 31 janvier 2011 au motif que les éléments fournis par la société Safetic étaient non conformes au matériel commandé eu égard notamment à l’absence de rotation verticale ou horizontale annoncée et que par ailleurs le système de télésurveillance n’a jamais fonctionné correctement, la visualisation par l’une des caméras étant impossible.
Le contrat signé le 31 janvier 2011 par l’EARL des Cibaudes prévoit la livraison et l’installation d’une visiomobile box, d’une caméra sentinel outdoor et d’une caméra sentinel indoor.
Dans sa lettre adressée le 27 juillet 2011 à Innovatys l’EARL des Cibaudes se plaint de ce que l’installation n’a pas été effective au 15 février 2011 comme prévu au contrat, une deuxième caméra non conforme à sa demande ayant été posée fin avril et le 'TSM’ (terminal de sécurité mobile) fourni ayant toujours présenté des dysfonctionnements. Elle s’estime donc fondée à solliciter la 'résiliation’ du contrat conformément à son article 2 qui prévoit que l’absence d’installation conforme à 90 jours de la signature du contrat emporte résolution de celui-ci.
Elle a exposé à l’huissier de justice qu’elle a mandaté le 5 décembre 2012 qu’en raison d’un problème de stock au moment de la livraison une caméra de remplacement avait été livrée et installée provisoirement dans l’écurie et qu’un terminal de sécurité mobile tactile d’occasion lui avait été remis provisoirement, mais que ces matériels n’avaient jamais été remplacés par le matériel neuf prévu au bon de commande, le terminal de sécurité mobile ayant toujours été défectueux et ne pouvant se connecter à l’ordinateur.
La société appelante fait toutefois à bon droit observer que l’EARL des Cibaudes a signé le 11 février 2011 un procès-verbal d’installation sans émettre aucune réserve quant à la conformité du matériel livré et à son fonctionnement, ce qui vaut présomption de livraison et installation d’un produit conforme à la commande.
Elle allègue également justement que le procès-verbal de constat réalisé les 5 et 6 décembre 2012, soit près de deux an après la souscription du contrat, ne permet pas de prouver que le matériel livré n’aurait pas été conforme ni qu’il aurait depuis son installation présenté des dysfonctionnements pas plus que d’établir l’origine de ceux-ci.
Défaillante dans la preuve des manquements aux obligations contractuelles invoqués, l’EARL des Cibaudes doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat dont la résiliation sera en revanche prononcée, mais à ses torts, en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles résultant du défaut de paiement des loyers, la décision déférée étant réformée sur ce point.
L’article 11 du contrat dispose qu’à défaut de paiement par l’abonné/locataire à son échéance de l’une des mensualités prévues au contrat, la résiliation de celui-ci entraînera en réparation du préjudice subi le paiement par l’abonné/locataire en sus de toute mensualité ou somme impayée due en vertu du contrat d’une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation majorée de 10 %, et qu’en cas de retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires quelque soit la raison et nonobstant l’application de l’article 11.1 (résiliation du contrat) le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur chaque loyer.
La SASU Parfip France est donc fondée, en application de ces dispositions contractuelles qui ne sont pas discutées, à réclamer le paiement de la somme totale de 12'760,63 euros selon le décompte qu’elle produit, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2012.
Il n’y a pas lieu de réduire la clause pénale dont le caractère manifestement excessif n’est pas établi.
Il convient également de condamner l’EARL des Cibaudes à restituer à la société Parfip France les biens objets de la location aux lieu et place qu’elle fixera, sans toutefois qu’il y ait lieu de prononcer d’ores et déjà une astreinte à ce titre.
La demande en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être, comme en première instance, rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 juillet 2012, la signification de cette ordonnance effectuée le 26 juillet 2012 devant être annulée comme étant irrégulière.
Le réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 juillet 2012.
Déboute l’EARL des Cibaudes sa demande de résolution du contrat de prestation de Visio mobilité et de location de matériel signé le 31 janvier 2011.
Constate la résiliation de ce contrat aux torts de l’EARL des Cibaudes.
Condamne l’EARL des Cibaudes à payer à la SASU Parfip France la somme de 12'760,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2012.
Condamne l’EARL des Cibaudes à restituer à la société Parfip France les biens objets de la location aux lieu et place que cette dernière fixera.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l’EARL des Cibaudes aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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