Infirmation 18 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 sept. 2012, n° 11/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/03279 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 24 janvier 2011, N° 200902280 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03279
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 200902280
APPELANTE :
Société GRABI CHEMICAL SRL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Marie Camille PEPRATX NEGRE loco Me Paola GRAFFET-TOBON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Y. (société commerciale pour la promotion de l’agriculture) société de droit marocain prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Route de Biougra-ait Melloul
XXX
Assignée le 21/09/2011 – A l’étranger
SARL SOCIETE FERTIPLUS FRANCE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Sylvain DONNEVE, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Juin 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 JUIN 2012, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit Italien Grabi Chemical a pour activité la fabrication de fertilisants et d’engrais et la société Fertiplus France (la société Fertiplus) commercialise et exporte ce type de produits, notamment au Maroc.
La société Fertiplus a commandé par télécopie du 24 janvier 2008, à la société Grabi Chemical 6 250 kg un produit fertilisant dénommé GéoGold Fe 6+Eddha, en demandant que l’envoi ait lieu au plus tard le 4 février 2008, sous un conditionnement unitaire de 25 kg, dépourvu d’étiquetage. Ce produit était destiné à un client marocain, la société Y.
La marchandise a été confiée à un transporteur italien, la société Eurotip, qui l’a livrée à la société Fertiplus, le 1er février 2008. Un certificat d’analyses en date du 25 janvier 2008 attestant que le produit présentait les caractéristiques convenues, était annexé au bon de livraison.
La facture du 15 février 2008 d’un montant de 26 250 euros, a été réglée par virement bancaire du 30 mai 2008.
Après avoir apposé sa marque « Suprafer » sur les emballages contenant 25 kg de produits, la société Fertiplus les a expédiés à la société Y, qui les a réceptionnés le 13 février 2008.
Par courrier du 19 juillet 2008, la société Y. s’est plainte auprès de la société Fertiplus de l’absence d’efficacité du produit.
Par lettre du 2 septembre 2008, la société Fertiplus a fait part à la société Grabi Chemical des doléances de son client et a sollicité la mise en 'uvre contradictoire, en présence d’un huissier de justice, d’un prélèvement d’échantillons sur un emballage d’origine.
En réponse du 11 septembre 2008, la société Grabi Chemical a contesté que le produit ait été dépourvu des qualités requises, au regard des analyses de conformité effectuées avant la livraison.
Le 14 octobre 2008, il a été procédé, en présence d’un huissier de justice, au prélèvement de 7 échantillons dans un sac retourné par la société Y. Ces échantillons ont fait l’objet d’analyses par deux laboratoires différents en décembre 2008 et janvier 2009.
Invoquant une résolution de la vente pour défaut de conformité du produit livré par rapport au certificat d’analyses annexé au bon de livraison du 1er février 2008, la société Fertiplus a, par lettre du 15 avril 2009, vainement mis en demeure la société Grabi Chemical de lui restituer le prix et de lui rembourser les frais d’huissier et d’analyses ainsi que de prendre en charge les frais de rapatriement du produit stocké dans les locaux de la société Y.
La société Fertiplus a fait assigner devant le tribunal de commerce de Perpignan les sociétés Grabi Chemical et Y, par actes des 18 septembre et 27 septembre 2009, en résolution de la vente et en indemnisation du préjudice commercial subi.
Par jugement du 1er juin 2010, la juridiction consulaire a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Grabi Chemical.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a notamment :
— prononcé la résolution de la vente pour non-conformité des produits livrés le 1er février 2008 ;
— condamné la société Grabi Chemical à payer à la société Fertiplus la somme de 26 250 euros, au titre de la restitution du prix de vente ;
— condamné la société Grabi Chemical à payer à la société Fertiplus, la somme de 1 100 euros, au titre des frais d’huissier, d’analyses et d’expédition des échantillons ;
— condamné la société Grabi Chemical à payer à la société Fertiplus la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice commercial subi ;
— rejeté les demandes de la société Grabi Chemical ;
— constaté que la société Fertiplus n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Y. ;
— condamné la société Grabi Chemical à payer à la société Fertiplus la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
*
* *
*
La société Grabi Chemical a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Fertiplus, par déclaration au greffe du 9 mai 2011 et à l’encontre de la société Y., le 25 mai 2011.
Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 9 juin 2011.
La société Grabi Chemical a conclu à l’infirmation du jugement demandant, au principal, à la cour de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de la société Fertiplus, en vertu de l’article 1495 du code civil italien, et, à titre subsidiaire, de débouter celle-ci de ses demandes. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée des relations commerciales et réclame le paiement d’une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la Convention de Vienne ne régit pas la prescription de l’action de l’acheteur pour non-conformité de la marchandise ;
— la Convention de la Haye, applicable en l’espèce, énonce que la vente internationale de marchandises est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ;
— de plus, elle a remis les marchandises à un transporteur italien et la confirmation de la commande mentionne son adresse et non pas celle de son agent commercial en France ; la résidence du vendeur et le lieu de la réception de la commande se situent à Cremona en Italie ;
— dès lors, la loi applicable est la loi italienne qui prévoit un délai de 1 an à compter de la livraison pour engager une action découlant des vices de la chose vendue ;
— l’action de la société Fertiplus est prescrite puisqu’elle a été engagée en septembre 2009, soit plus d’un an après la livraison du 1er février 2008 ;
— contrairement à ce qui est prétendu, le tribunal de commerce a statué sur l’exception d’incompétence et non sur le droit applicable au litige ;
— sur le fond, elle bénéficie d’une notoriété établie dans le domaine de la production de micro-éléments chélatés et a mis en place un processus efficace de contrôle tout au long de la chaîne de conception qui ne peut être démenti par les allégations de la société Fertiplus, avec laquelle elle a des relations commerciales, depuis de nombreuses années ;
— les analyses réalisées avant la remise de la marchandise au transporteur ont donné lieu à un certificat de conformité basé sur des analyses sérieuses ;
— il n’est pas démontré que la non-conformité révélée par les rapports d’analyse effectués 10 mois après la livraison ait pour origine un défaut de fabrication lui incombant puisque les conditions de transport et de stockage ont une influence certaine sur l’efficacité du produit ;
— la société Fertiplus qui a réceptionné la marchandise sans aucune réserve de quantité ou de qualité n’a réalisé aucun essai garantissant le produit entre la livraison et la revente à la société Y., dans le délai bref prescrit par l’article 38 de la Convention de Vienne ; la présomption de livraison conforme aux indications portées par le certificat de conformité doit donc jouer ;
— la marchandise a été nécessairement manipulée par la société Fertiplus qui y a apposé sa marque avant son envoi au Maroc et il n’est pas établi que le produit retourné par la société Y. soit bien celui qu’elle a livré le 1er février 2008 ; il n’est pas démontré non plus que la non-conformité alléguée est antérieure à la remise des produits au transporteur ;
— les prélèvements d’échantillons réalisés le 14 octobre 2008 n’ont aucun caractère contradictoire puisque M. X, agent commercial, n’avait pas le pouvoir de la représenter et, en tout état de cause, n’a pas reconnu que l’engrais analysé était celui fabriqué par la société Grabi Chemical ; il n’est plus possible de recourir à une expertise judiciaire car le produit a fait l’objet de manipulations multiples ;
— en rompant de manière injustifiée des relations commerciales établies depuis 2005, la société Fertiplus lui a occasionné un manque à gagner qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
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* *
*
La société Fertiplus a conclu à la confirmation du jugement, sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts alloués et à l’allocation de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la Convention de Vienne est applicable au litige ;
— si l’article 3 de la Convention de la Haye dispose « qu’à défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande », l’article 4 de cette Convention prévoit « qu’à moins de clause expresse contraire, la loi interne du pays où doit avoir lieu l’examen des objets mobiliers corporels délivrés en vertu de la vente est applicable en ce qui concerne la forme et les délais dans lesquels doivent avoir lieu l’examen et les notifications relatives à l’examen ainsi que les mesures à prendre en cas de refus des objets » ;
— dès lors, seule la loi française est applicable puisque l’examen de la marchandise a eu lieu en France, dans ses locaux ; seules les dispositions du code civil français, relatives à la prescription de droit commun en matière d’action en résolution de la vente pour non-conformité de la chose vendue sont donc applicables ;
— le délai d’action prescrit par l’article 1495 du code civil italien qui concerne l’action découlant des vices de la chose et non des défauts de conformité, est contraire au droit uniforme de la vente internationale qui autorise la dénonciation de la non-conformité dans un délai de deux ans (article 39 alinéa 2) et à l’ordre public français selon lequel la prescription ne peut pas courir à l’encontre de celui qui ne peut pas agir ;
— par ailleurs, la commande a bien été reçue en territoire français par le représentant de la société Grabi Chemical ou son agent (M. X), de sorte que seule la loi française est applicable à cette vente, en vertu de l’article 3 alinéa 2 de la Convention de la Haye ;
— elle a dénoncé les défauts de conformité à la société Grabi Chemical dès qu’elle en a eu connaissance, en application de l’article 39 de la Convention de Vienne ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des analyses de conformité lors de la livraison, puisque cela ne lui est imposé par aucune réglementation ; les marchandises ont été livrées avec un certificat de conformité établi par la société Grabi Chemical, lequel s’est ensuite avéré erroné, voire mensonger ;
— par ailleurs, elle a bien procédé à ces analyses au moyen du prélèvement contradictoire huit mois plus tard ;
— l’article 31 a) de la Convention de Vienne dispose que « l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances », sans définir explicitement la notion de « délai aussi bref que possible » ; elle n’a pas procédé immédiatement à l’examen des marchandises en raison du certificat de conformité délivré par la société Grabi Chemical qui ne saurait donc s’en prévaloir en vertu du principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ;
— il ne fait aucun doute que le produit analysé est bien celui livré par la société Grabi Chemical puisque les sacs contenant le produit étaient fermés à l’origine par le fabricant et n’ont été ouverts que pour les prélèvements effectués sous contrôle d’huissier ;
— il n’est à aucun moment rapporté une quelconque intervention ou manipulation de sa part sur le produit litigieux ; le défaut de conformité affecte une molécule de l’engrais insusceptible d’évolution, ce qui relève d’un défaut de fabrication exclusivement ;
— le certificat de conformité d’origine unilatéralement établi n’a aucune force probante face aux rapports d’analyses contradictoires ;
— les dispositions de l’article L. 442-6-I-5 du Code de commerce ne visent que la rupture fautive et ne font pas obstacle à la résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, ce qui est le cas en l’espèce ;
— les caractéristiques de la relation entre M. X et la société Grabi Chemical ne lui sont pas opposables puisque l’intéressé s’est toujours présenté comme le représentant en France de cette société et notamment lors des prélèvements d’échantillons, ce qui a été constaté par l’huissier instrumentaire ; l’attestation récente de M. X établie de manière complaisante ne saurait combattre les constatations de l’huissier de justice selon lesquelles il a reconnu le produit litigieux dans son emballage d’origine ;
— en tout état de cause, elle a pu légitimement croire que M. X était mandaté pour représenter la société Grabi Chemical lors des opérations de prélèvements, en l’état des relations antérieures ;
— à titre subsidiaire, elle invoque le vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
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*
Dans la mesure où il n’est pas justifié que la société Y., assignée conformément à la Convention de la Haye du 1er mars 1954 et à la Convention Franco-Marocaine du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire, ait effectivement reçu l’assignation, il sera statué par défaut.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Si le litige porte sur une vente internationale de marchandises à laquelle doit s’appliquer la Convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 entre la France et l’Italie, il n’en demeure pas moins qu’en vertu des articles 7 et 90 de cette convention, la loi applicable en matière de prescription est la loi applicable au contrat, régie par les articles 2 et 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955, également ratifiée par les deux Etats susvisés.
L’article 3 de la Convention de la Haye dispose qu’à défaut de loi déclarée applicable par les parties, ce qui est le cas en l’espèce, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ou par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle si c’est dans ce pays que la commande a été reçue soit par le vendeur soit pas son représentant, agent ou commis-voyageur.
La commande du 24 janvier 2008 a été adressée par télécopie à la société de droit italien Grabi Chemical dont le siège social est en Italie. La référence faite à un prix d’achat négocié avec M. X, agent commercial en France de cette société, ne signifie nullement que ladite commande a été reçue par celui-ci, étant observé que c’est un des co-gérants de la société Grabi Chemical, M. Z qui est expressément désigné comme étant le destinataire.
C’est donc à juste titre que l’intimée se réfère à la loi italienne.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1495 et 1497 du code civil italien, « l’action en garantie des vices cachés et l’action en résolution de la vente pour défaut de conformité se prescrivent en un an à partir de la livraison de la chose vendue ».
La société Fertiplus soutient que ce délai d’action est contraire au droit uniforme de la vente internationale qui autorise la dénonciation de la non-conformité ou du vice caché dans un délai de deux ans (article 39 alinéa 2) et à l’ordre public.
D’une part, il faut distinguer le délai butoir de deux ans prescrit par l’article 39-2 de la Convention de Vienne, des délais de prescription des actions sanctionnant un défaut de conformité ou un vice caché. En effet, il s’agit d’un délai de dénonciation qui détermine pendant combien de temps l’acheteur conserve le droit de se prévaloir d’un défaut ou d’un vice, contre le vendeur, et ne concerne pas l’action qui sanctionne ce droit. Dès lors, la société Fertiplus ne saurait comparer le délai pour agir prévu par la loi italienne et le délai de dénonciation prescrit par l’article 39 de la Convention de Vienne. En affirmant que le délai de prescription ne devrait pas être inférieur au délai de dénonciation, la société Fertiplus assimile à tort les deux délais alors la Convention de Vienne ne traite pas de la prescription des actions des acheteurs, eu égard notamment à l’absence d’harmonisation, en cette matière, entre les états contractants (la loi espagnole notamment fixe à 6 mois à compter de la délivrance de la chose vendue le délai pour agir en garantie des vices cachés ou en résolution pour défaut de conformité).
D’autre part, la loi italienne qui fixe un délai de prescription de 1 an à compter de la livraison des marchandises ne se heurte pas à l’ordre public et à la conception française de l’ordre public international puisque le droit français confère à la prescription un caractère d’intérêt privé et que, surtout, la loi italienne ne prive pas l’acheteur d’un droit d’accès au juge, étant précisé qu’en l’espèce, la société Fertiplus aurait pu agir avant l’expiration du délai de 1 an à compter de la livraison intervenue le 1er février 2008 puisque, informée dès le 19 juillet 2008 de la prétendue inefficience du fertilisant livré à la société Y., elle n’a fait procéder à des prélèvements qu’en octobre 2008 et a connu les résultats d’analyses les 23 décembre 2008 et 9 janvier 2009. Elle n’a pas agi dans le cadre d’une action récursoire et n’est donc pas fondée à invoquer une contrariété avec la règle de droit français selon laquelle la prescription ne peut pas courir à l’encontre de celui qui ne peut pas agir.
Il s’ensuit que l’action en résolution de la vente pour défaut de conformité ou vice caché engagée par la société Fertiplus à l’encontre de la société Grabi Chemical, par assignation du 18 septembre 2009, est irrecevable comme étant prescrite en vertu des articles 1495 et 1497 du code civil italien.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande reconventionnelle
La société Grabi Chemical invoque une rupture brutale des relations commerciales établies et sollicite, à ce titre, l’octroi d’une somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Elle ne fournit aucun élément sur la prétendue rupture sans préavis suffisant et sur le préjudice en résultant.
Une telle demande totalement injustifiée ne saurait être accueillie.
Sur les autres demandes
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre partie.
La société Fertiplus supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que l’action de la société Fertiplus est irrecevable comme étant prescrite ;
Déboute la société Grabi Chemical de sa demande en paiement d’une somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fertiplus aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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