Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 11 févr. 2016, n° 14/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04495 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 5 septembre 2014, N° 20137688 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04495
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
05 septembre 2014
RG:2013 7688
SARL EUROPEENNE DE REPRESENTATION SER
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2016
APPELANTE :
SARL EUROPEENNE DE REPRESENTATION – SER
Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe GRATTARD de la SCP GRATTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
Inscrite au RCS D’AVIGNON SOUS LE N° 400 900 171,
poursuites et diligences de son gérant en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP GUIZARD SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul JOLY, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2016, prorogé au 11 février 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 11 février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 septembre 2014 par la s.a.r.l « Européenne de représentation » à l’encontre du jugement prononcé le 05 septembre 2014 par le tribunal de Nîmes dans l’instance n° 2013 7688.
Vu les dernières conclusions déposées le 17 juin 2015 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 mai 2015 par la s.a.r.l « Jmm diffusion », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 05 novembre 2015 en date du 21 septembre 2015..
* * *
La s.a.r.l 'Européenne de représentation’ (Ser) exerce sur le territoire français une activité d’agent commercial représentant divers fabricants européens en matières d’outillages et consommables à destination des distributeurs.
Elle fonctionne au travers d’un réseau de sous-agents, disséminés sur des territoires géographiques déterminés en fonction des marchés dont ils sont spécialistes.
Par quatre contrats d’agent commercial signés le 02 novembre 1995, elle a donné mandat à la s.a.r.l 'Jmm Diffusion’ de négocier, en son nom et pour son compte, la vente de produits fabriqués ou diffusés par les sociétés 'Vola', 'Murtra', 'Piher', et 'Index', étant elle-même agent commercial exclusif pour la France des dites sociétés, les produits concernés étant précisés en annexe 1 de chaque contrat.
Ces mandats d’intérêt commun régis par le décret du 23 décembre 1958 modifié le 22 août 1968 par la Loi 91-593 du 25 juin 1991 et le décret 92-506 du 10 juin 1992 relatifs aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, ont été donnés pour une durée de 2 ans reconductible sur les départements 2A, 2B, 04, 05, 06, 13,30, 34, 83 et 84 sur lesquels la s.a.r.l 'Jmm Diffusion’ bénéficiait de l’exclusivité du mandat de représentation à charge pour elle de 'ne pas accepter une représentation directement concurrente, sauf accord préalable du mandant'(article 2.a) al 6 ).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 07 mai 2013, la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ a notifié à la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ la rupture immédiate de leurs accords et sans indemnités aux motifs d’une 'violation flagrante’ de l’article 2.a) al 6 et d’une perte de confiance.
Par courrier recommandé du 04 juin 2013, la s.a.r.l 'Jmm Diffusion’ a formellement contesté ces griefs.
Par exploit du 24 septembre 2013 , la s.a.r.l « Jmm diffusion » a fait assigner la s.a.r.l « Européenne de représentation » en paiement des indemnités de préavis et de résiliation compensatrice, devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 05 septembre 2014, a :
— déclaré la s.a.r.l « Jmm diffusion » recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné la s.a.r.l « Européenne de représentation » à payer à la s.a.r.l « Jmm diffusion » la somme de 3 158.33 euros à titre d’indemnité compensatrice pour préavis inexécuté et celle de 21 125 euros à titre d’indemnité légale de résiliation de mandat,
— débouté la s.a.r.l « Européenne de représentation » de toutes ses demandes,
— condamné la s.a.r.l « Européenne de représentation » à verser à la s.a.r.l « Jmm diffusion » la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la s.a.r.l « Européenne de représentation » aux dépens avec exécution provisoire.
La s.a.r.l « Européenne de représentation » a relevé appel de ce jugement pour voir:
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer entièrement la décision querellée et jugeant à nouveau,
— dire et juger que la rupture des 4 contrats de sous-agence commerciale litigieux est justifiée par la représentation par la s.a.r.l « Jmm diffusion » sans aucune autorisation et en violation de ses obligations contractuelles, d’une entreprise concurrente à celles de mandants, laquelle s’analyse en une faute grave de l’agent au sens des dispositions de l’article L 134-13 alinéa 1er du code de commerce,
— constater que cette faute grave est privative d’indemnités de clientèle et de préavis,
— débouter la s.a.r.l « Jmm diffusion » de toutes des demandes,
— ordonner en conséquence le remboursement par la s.a.r.l « Jmm diffusion » de la somme de 26 486.33 euros versée le 22 septembre 2014 au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, outre les intérêts de droit à compter du 23 septembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— condamner reconventionnellement la s.a.r.l « Jmm diffusion » à lui payer la somme de 3000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé en raison du caractère abusif de la procédure engagée,
— débouter la s.a.r.l « Jmm diffusion » de toutes des demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples ainsi que de son appel incident,
— condamner la s.a.r.l « Jmm diffusion » à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La s.a.r.l « Jmm diffusion » forme appel incident pour voir :
— débouter la s.a.r.l « Européenne de représentation » de son appel mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la s.a.r.l « Européenne de représentation » à lui payer la somme de 3 158.33 euros à titre d’indemnité compensatrice pour préavis inexécuté (article L134-11 du code de commerce) et de 21 125 euros à titre d’indemnité légale de résiliation de mandat (article L134-12 du code de commerce) avec intérêts de droit à compter du 04 juin 2013,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la s.a.r.l « Européenne de représentation » à lui payer la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— compléter le jugement dont appel et, en application de l’article R 134-3 du code de commerce, condamner la s.a.r.l « Européenne de représentation » sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui communiquer la copie de la totalité des factures qu’elle a adressées aux clients du secteur géographique de la s.a.r.l « Jmm diffusion », via son site marchand « Directfab », depuis le 1er janvier 2010, accompagnée des comptes clients correspondants,
— condamner la s.a.r.l « Européenne de représentation » à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point. Les appels seront déclarés recevables.
Sur le fond :
Sur les demandes afférentes à la rupture des relations contractuelles
La s.a.r.l 'Jmm diffusion’ soutient que le grief de concurrence a un caractère artificiel et abusif car la représentation de la société 'Forges de magne’ depuis 2005 n’entrait pas en concurrence avec celle octroyée par les contrats de 1995 du fait même de la haute spécialisation des sociétés Vola, Murtra et Piher. La s.a.r.l 'Européenne de représentation’ n’ignorait pas en 1995 que l’associé fondateur de la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ était VRP de la société 'Forges de magne’ ni davantage la représentation qu’elle lui reproche aujourd’hui. Elle oppose le défaut de preuve par l’appelante d’une faute grave au sens retenu par la Cour de cassation et rappelle qu’il existe une différence de degrés entre un simple manquement et une faute grave. La seule production des catalogues respectivement édités par les sociétés concernées était insuffisante à rapporter cette preuve d’autant que leur examen révélait une identité très limitée de produits sur plusieurs centaines de référence. De plus, la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ s’abstenait de la renseigner sur l’évolution du chiffre d’affaires réalisé par la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ en produits contractuels en la privant ainsi de la possibilité d’apprécier économiquement la situation. Elle oppose la propre déloyauté de la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ qui avait créé un site internet de vente en ligne sur lequel elle proposait elle-même des produits concurrents à ses mandants et qui, que malgré plusieurs mails de relances et une mise en demeure du 19 avril 2013, ne lui avait jamais communiqué les informations nécessaires à la vérification de la facturation de ses commissions induites par les achats effectués en ligne sur ce site.
La faute grave dispensant du paiement des indemnités de préavis et compensatrice prévues aux articles L.134-11 et L.134-12 du code de commerce se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat mais non la privation des indemnités.
Les griefs énoncés dans la lettre recommandée de résiliation des relations contractuelles du 07 mai 2013 sont les suivants:
— ' nous découvrons que, parallèlement à la représentation de produits de nos mandants, Vola, Piher et Murtra en exécution des contrats d’agence commerciale que vous avez conclus avec la société SER, vous assurez la représentation de produits identiques, diffusés par la société des 'Forges de magne',
Cette situation caractérise une violation de l’article 2.a) al 6 de nos contrats qui stipule une interdiction de représenter des produits concurrents à ceux de nos mandants sauf autorisation préalable de notre part.
Cette violation flagrante de nos accords qui s’ajoute aux contacts directs – et désapprobateurs à l’égard de la société SER- que vous avez entretenu avec la société Murtra, nous préjudicie gravement et affecte la confiance de nos mandats qui ne peuvent tolérer une telle situation.
Nous nous voyons donc contraints, par application des articles L.134-11 et L.134-13 du code de commerce de vous notifier la rupture immédiate de nos accords pour les fabricants Index, Vola, Piher et Murtra.'
L’article L.134-3 du code de commerce dispose que l’agent commercial ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier.
L’information du mandant participe de l’obligation de loyauté à laquelle est tenu l’agent commercial qui doit obtenir de son cocontractant une autorisation quand il envisage de représenter un concurrent.
En conformité avec la règle légale de l’article L.134-3 précité, les quatre contrats signés le 02 novembre 1995 avec la s.a.r.l 'Européenne de représentation', contenaient l’engagement de la s.a.r.l 'Jmm Diffusion’ de 'ne pas accepter une représentation directement concurrente sauf accord préalable du mandat'
Le 14 janvier 2005, la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ a signé avec la société des 'Forges de magne', un contrat de représentation par lequel elle a été chargée de vendre dans le même secteur géographique que celui concédé par l’appelante, des articles pour partie identiques à ceux diffusés par les sociétés Vola, Murtra, Piher à savoir : des serre-joints à pompe, à manche ou plat, des sangles et élingues, du petit matériel de mesure, de traçage et des outils coupants tels cutters, rubans adhésifs, mètres rubans, poudre à tracés, cordeaux à tracé, niveaux…
Elle ne justifie pas avoir préalablement informé la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ de la signature de ce nouvel engagement, et la circonstance que le fondateur de la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ ait été Vrp de la société 'Forges de magne’ dans les années 1990 est indifférente dès lors que le contenu exact des fonctions alors exercées par cette personne aujourd’hui retraitée pour le compte de la société concurrente n’est pas justifié et que la signature d’un contrat de représentation caractérisait une évolution dans les liens unissant les deux sociétés.
La circonstance que le p.d.g de la société PIHER ait pu dire publiquement en novembre 2013 au représentant de la sarl 'Jmm diffusion’ 'mais on le sait tous que vous avez la carte des Forges de magne’ ou encore 'mais on le sait que depuis des années, tu as la carte des Forges de Magnes’ ne permet pas de retenir que la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ avait elle-même été informée en temps et en heure de cette situation, qu’elle l’aurait connue et qu’elle l’aurait acceptée ou même tolérée.
Le fait que cette dernière aurait proposé des produits concurrents sur son site Internet ne permet pas de conclure à cette tolérance et les autorisations que lui auraient données les sociétés mandantes n’auraient d’effet qu’entre elles.
Il convient donc de retenir à l’encontre de la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ une faute grave consistant dans le fait de s’être engagée dans une représentation concurrente en manquant à son obligation de loyauté.
L’examen des catalogues respectifs laisse conclure que la société des 'Forges de magne’ présente à la vente quelques produits effectivement identiques à ceux sociétés mandantes sur des modèles plus limités que ceux offerts par les sociétés 'Piher’ et 'Vola (2 modèles de serre-joints sur le catalogue la société des 'Forges de magne’ contre une dizaine de modèles sur le catalogue Piher, 3 niveaux proposés par la société des 'Forges de magne’ contre 11 par 'Vola’ ) et selon une présentation moins élaborée s’agissant des systèmes de levage (en pièces autonomes sur le catalogue la société des 'Forges de magne’ et formant un système d’arrimage complet sur le catalogue Murtra').
D’un design également plus sommaire que celui des produits des sociétés Piher, Vola et Murtra, il n’en demeure pas moins que la représentation de ces produits concurrents portait atteinte, à l’insu de la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ à la finalité commune du mandat qui était de promouvoir les produits de ces dernières.
De fait, le p.d.g de la société Piher à qui la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ attribue les propos précédemment cités atteste pour le compte de la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ que 'le secteur commercial confié à la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ n’a pas connu de développement commercial ( pas d’ouverture de nouveaux clients) et très faible niveau d’activités pendant de nombreuses années. Nous avons soulevé le problème de nombreuses fois avec notre agent commercial France, la société Ser qui de son côté à mis en place sur la même période une politique commercial et marketing qui a porté ses fruits, nouveaux clients, développement du chiffre d’affaire, développement des référencements etc'
La s.a.r.l 'Jmm diffusion’ ne combat pas ce constat par la preuve contraire et n’apporte pas le moindre commencement de preuve chiffrée de l’absence d’impact commercial de la représentation concurrente sur l’évolution péjorative de ses résultats mentionnée ci-dessus qui doit être mise en perspective avec l’objectif du chiffre d’affaires fixé dans le contrat de représentation signé avec la société 'Forges de magne'( 310.000,00 euros en 2005).
Enfin si le contrat d’agence commerciale n’interdit pas les contacts directs de l’agent commercial avec les sociétés productrices des produits dont il assure la représentation, l’attestation produite en pièce n°13 du dossier de la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ démontre que le gérant de la s.a.r.l 'Jmm Diffusion’ avait téléphoné à plusieurs reprises et écrit en avril 2013 à la société Murtra pour ' se plaindre des méthodes de travail de la société Ser’ .
Il convient de conclure à un nouveau manquement justifiant la perte de confiance et la rupture immédiate des relations contractuelles sans versement d’indemnités avec les quatre sociétés tenant les manquements répétés à l’obligation de loyauté et l’atteinte à la finalité commune.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ lesdites indemnités.
Etant établi en pièce n° 19 de son dossier que la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ a établi un chèque de la somme de 26.483,33 euros à l’ordre de la Carpa transmis par son conseil au conseil de la s.a.r.l 'Jmm diffusion', il y a lieu d’ordonner le remboursement de ces sommes à la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du présent arrêt.
Sur la demande de communication de pièces sur le fondement de l’article R.134-3 du code de commerce.
L’article R.134-4 du code de commerce dispose que le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant a été calculé. L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Il est inexact de prétendre comme le soutient l’appelante qu’il s’agirait d’une demande nouvelle puisque le jugement dont appel mentionne expressément cette demande dans l’exposé de la procédure et que les premiers juges en ont débouté la s.a.r.l 'Jmm Diffusion'.
Mais dans le cadre de la procédure, la sarl’ Européenne de représentation’ communique:
— les tableaux des commissions sur ventes 'Directfab’ de l’année 2010 à partir de septembre 2010 date de création du site,
— les tableaux des commissions sur ventes 2011
— les tableaux des commissions sur ventes 2012 ,
— les tableaux des commissions sur ventes 2013,
revenant à la s.a.r.l 'Jmm Diffusion', ces tableaux établis pour chacune des quatre sociétés mois par mois, comprenant la référence, le nom des clients et la date des factures et copie de celles établies à l’en-tête 'directfab’ ainsi qu’un tableau récapitulatif intitulé 'listes des factures Directfab commissionnées à la s.a.r.l 'Jmm Diffusion’ accompagné d’une attestation de son expert-comptable selon laquelle cette liste 'présente de manière exhaustive, l’ensemble des commissions versées par la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ à la s.a.r.l 'Jmm Diffusion’ au titre de chacune des commandes qui ont été passées directement par la clientèle de Directfab et de Ser sur le site Directfab'.
La s.a.r.l 'Jmm Diffusion’ n’établit pas que ces documents sont insuffisants pour lui permettre de vérifier le calcul des commissions perçues étant constaté que le texte susvisé n’impose pas la communication des factures correspondantes.
Elle sera donc déboutée de cette demande et le jugement querellé confirmé.
Sur les autres demandes
Le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.Tel n’est pas le cas de la procédure engagée par la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ et la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre
Sur les frais de l’instance :
La s.a.r.l 'Jmm diffusion’ qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la s.a.r.l « Européenne de représentation » une somme équitablement arbitrée, à 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute la s.a.r.l 'Jmm diffusion’ de ses demandes.
Dit que le présent arrêt infirmatif constitue titre de remboursement à la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ des sommes versées par celle-ci en exécution du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du présent arrêt.
Déboute la s.a.r.l 'Jmm Diffusion’ de sa demande de communication sous astreinte de la copie de la totalité des factures que la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ a adressées aux clients de son secteur géographique via son site marchand Directfab accompagnées des comptes clients correspondants.
Déboute la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dit que la s.a.r.l « Jmm diffusion » supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la s.a.r.l 'Européenne de représentation’ une somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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