Infirmation 5 février 2014
Cassation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 5 févr. 2014, n° 13/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MCS/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me K S BOUCON
Le 5 février 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/00222
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame E F veuve Z
XXX
Représentée par Me K S BOUCON, avocat à la Cour
Plaidant : ²Me HECKER, avocat à STRASBOURG
INTIMEES :
Madame K R S Z
XXX
( ANGLETERRE)
Non représentée, assignée à personne le 18 avril 2013
Monsieur A Z
XXX
Non représenté, assigné en l’étude le 2 mai 2013
SELARL FUCHS – GOFETTE -MONTHEMONT-VON BANDEL-Y-MULLER- X, Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Non représentée, assignée à personne morale le 19 avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller, entendu en son rapport
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina DHERMAND, greffier ad’hoc assermenté,
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. U-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme E F et M. U-S Z se sont mariés le XXX, après avoir adopté le régime de communauté légale réduite aux acquêts avec attribution de la communauté au conjoint survivant.
En janvier 2000, M. Z qui exerçait la profession de médecin-anesthésiste s’est associé avec cinq autres praticiens pour constituer une SELARL dans laquelle il détenait 50 parts.
M. U-S Z est décédé le XXX en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants issus d’un premier mariage, K Z et A Z.
Le 24 février 2003, les associés de la SELARL réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris acte de la décision de Mme E Z de ne plus être associée au sein de la société et ont autorisé le gérant à racheter les 50 parts attribuées à Mme E Z en réduisant corrélativement le capital social.
La SELARL a versé au notaire chargé de la succession la somme de 144.337 € correspondant au prix de rachat des parts sociales.
Dans le cadre du partage, Mme E Z a opté le 15 septembre 2006 pour la conservation de l’intégralité des biens du défunt en usufruit.
Par acte du 22 février 2006, Mme E Z a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE la SELARL Fuchs ' Gofette – Monthemont – Von Bandel ' Y – Muller – X en présence de Mme K Z et de M. A Z appelés en déclaration de jugement commun.
Elle demandait l’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 24 février 2003, l’annulation de l’opération de réduction du capital par rachat des 50 parts sociales, et en conséquence la condamnation de la société au paiement des dividendes après production de tous documents comptables et le paiement de dommages-intérêts.
Elle faisait valoir en substance :
— que les parts sociales se sont trouvées dans l’indivision successorale depuis le décès de M. U-S Z en 2002 jusqu’à ce qu’elle exerce l’option en 2006,
— que par conséquent chacun des indivisaires avait la qualité d’associé et aurait du être convoqué lors de l’assemblée générale, ce qui n’a pas été le cas et doit être sanctionné par la nullité de l’assemblée générale,
— que le rachat puis la cession des parts devaient intervenir dans un délai qui n’a pas été respecté et qu’ainsi l’opération de réduction du capital social doit être annulée.
Mme K Z et de M. A Z ont également demandé l’annulation de l’assemblée générale et le versement de dividendes au profit de Mme E Z en sa qualité d’usufruitière des parts sociales, eux-mêmes se prévalant de la qualité de nu-propriétaires.
La SELARL Fuchs ' Gofette – Monthemont – Von Bandel ' Y – Muller – X a conclu à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que la demande d’annulation de l’assemblée générale formée en 2007 était prescrite, que l’irrégularité de convocation n’était pas sanctionnée par la nullité des décisions et qu’en toute hypothèse cette nullité était couverte parce que Mme E Z qui représentait les héritiers était présente et avait signé le procès-verbal, et qu’enfin Mme K Z et de M. A Z étaient irrecevables en leur demande parce celle-ci formée en 2011 était prescrite et parce qu’ils n’avaient pas la qualité d’associés.
Par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a considéré :
— que Mme E Z avait bien agi dans le délai de prescription de 3 ans suivant l’assemblée générale du 24 février 2003 en saisissant le Tribunal de Grande Instance par acte introductif d’instance du 22 février 2006, peu important la date de signification ultérieure,
— qu’en revanche la demande de Mme K Z et de M. A Z formée en octobre 2011 était prescrite et que les intervenants ne pouvaient bénéficier de l’interruption de prescription de Mme E Z,
— qu’en votant une délibération en toute connaissance de cause puis en se prévalant de son absence de convocation à l’assemblée générale pour en demander l’annulation, Mme E Z a adopté un comportement contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, principe sanctionné par l’irrecevabilité de la demande,
— que l’enjeu du litige était purement pécuniaire alors que Mme E Z ne souhaitait pas rester associée mais uniquement percevoir des dividendes, et que cet intérêt n’était pas légitime.
Le tribunal a ainsi déclaré les demandes irrecevables et a condamné Mme E Z au paiement de la somme de 2.500 € et Mme K Z et de M. A Z au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E Z a interjeté appel de ce jugement en intimant la SELARL Fuchs ' Gofette – Monthemont – Von Bandel ' Y – Muller – X et en appelant Mme K Z et de M. A Z en déclaration d’arrêt commun.
Concluant à l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande, Mme E Z demande à la cour de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SELARL Fuchs ' Gofette – Monthemont – Von Bandel ' Y – Muller – X du 24 février 2003, de prononcer la nullité de l’opération de réduction du capital par rachat des 50 parts sociales de M. U-S Z, de désigner un expert avec pour mission d’évaluer la valeur actuelle des parts de la société, de dire et juger que le prix de 114.337 € déjà perçu s’imputera sur le prix définitif à dire d’expert, de dire que l’expert aura pour mission de préciser les dividendes distribués depuis l’exercice 2002 et la quote-part lui revenant, et à ce titre de condamner l’intimée à produire l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale depuis le XXX ainsi que l’ensemble des bilans et comptes de résultats, et de la condamner au paiement d’une somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E Z fait valoir qu’à la suite du décès de M. U-S Z, elle-même, Mme K Z et de M. A Z sont devenus propriétaires indivis des parts sociales et donc associés, ce qui lui donne qualité pour agir en nullité de la délibération de l’assemblée générale du 24 février 2003.
Elle souligne que ni elle-même ni Mme K Z et de M. A Z n’ont été destinataires d’une convocation à l’assemblée générale et qu’ainsi il a été gravement porté atteinte à ses droits de propriété par l’adoption d’une délibération actant le rachat de leurs parts, ce qui témoigne de son intérêt né, actuel et légitime à agir.
Elle relève que le raisonnement suivi par les premiers juges méconnaît le principe selon lequel un associé ayant voté une résolution peut néanmoins en demander l’annulation.
Elle se prévaut de l’absence de convocation des indivisaires lors de l’assemblée générale extraordinaire, argue de faux la mention selon laquelle elle aurait été présente et aurait eu pouvoir des co-indivisaires, et affirme qu’elle se trouvait sur son lieu de travail ce jour-là et qu’elle ne détenait aucun pouvoir de Mme K Z et de M. A Z.
Il relève qu’en toute hypothèse, elle n’avait pas le pouvoir de céder seule les parts sociales qui se trouvaient en indivision, ce qui requiert le consentement de tous les indivisaires.
Elle considère qu’en conséquence de l’annulation, la cession des parts est réputée non avenue et qu’ayant la qualité d’associée et d’usufruitière des parts, elle a vocation à réclamer le versement des dividendes à compter du XXX, et ce jusqu’au mois de mai 2007 soit dans le délai de cinq ans prévu par l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral à l’issue duquel la société peut décider de réduire son capital de la valeur des parts détenues par les ayant-droits des associés.
Régulièrement assignée en personne par acte du 29 avril 2013, l’intimée la SELARL Fuchs ' Gofette – Monthemont – Von Bandel ' Y – Muller – X n’a pas constitué avocat.
Les appelés en déclaration d’arrêt commun Mme K Z et de M. A Z qui n’ont pas été cités en personne n’ont pas constitué avocat.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu qu’à la suite du décès de M. U-S Z survenu le XXX, les 50 parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SELARL Fuchs ' Gofette – Monthemont – Von Bandel ' Y – Muller – X ont été dévolues à sa succession composée de Mme E Z, Mme K Z et de M. A Z, chacun étant co-indivisaire de ces parts.
Qu’il s’en déduit que les trois co-indivisaires sont devenus associés de la société et l’étaient encore lors de l’assemblée générale du 24 février 2003 puisque Mme E Z n’avait encore exercé aucune option successoral.
Attendu qu’étant associés, les trois co-indivisaires devaient chacun être convoqués à l’assemblée générale extraordinaire laquelle avait pour objet précisément de statuer sur le sort de leurs parts indivises.
Qu’il est admis que ni Mme E Z ni Mme K Z et de M. A Z n’ont été convoqués en vue de cette assemblée générale.
Attendu que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SELARL indique que la réunion des associés s’est tenue au siège de la société le 24 février 2003 à 19 heures en présence de >.
Que ce procès-verbal indique que >.
Que la première résolution déclarée votée à l’unanimité indique qu’il est pris acte de la décision de Mme E Z de ne pas être associée et décide qu’il est inutile de l’agréer en qualité de nouvelle associée.
Que la quatrième résolution votée par l’unanimité des associés autorise la gérance à racheter les 50 parts qui seront attribuées à Mme E Z par la succession et à réduire le capital social par annulation de ces parts.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Attendu que la disposition du jugement ayant admis que l’action de Mme E Z en annulation de la délibération avait été introduite dans le délai de prescription de trois ans suivant la tenue de l’assemblée générale n’est pas discutée et doit être confirmée ;
Attendu que Mme E Z en sa qualité d’associée avait évidemment le droit de participer aux décisions collectives et qualité pour contester la décision prise par l’assemblée générale ;
Qu’en faisant valoir que ses droits d’associée ont été bafoués parce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune convocation à cette assemblée, Mme E Z justifie d’un intérêt né actuel et légitime à agir en annulation de cette décision ;
Que si Mme E Z ne fait valoir que son intérêt pécuniaire en tant qu’héritière de M. U-S Z, cet intérêt n 'en est pas moins légitime, ce d’autant que les autres associés ont poursuivi leur propre intérêt de même nature en adoptant les délibérations litigieuses ;
Attendu que la circonstance que Mme E Z ait signé le procès-verbal de l’assemblée générale ne saurait la priver de la faculté de contester sa convocation et la décision elle-même ;
Que selon la jurisprudence, l 'associé qui a voté la résolution litigieuse peut néanmoins en demander l’annulation ;
Qu’en exerçant cette prérogative alors qu’elle avait précédemment signé ce procès-verbal, elle n’enfreint aucune règle tirée de la loyauté procédurale susceptible d’être sanctionnée par l’irrecevabilité de sa demande ;
Que dès lors, il convient de déclarer recevable sa demande tendant à l’annulation des délibérations prises et d’infirmer le jugement déféré ;
Attendu que la nullité de l’assemblée générale pour défaut de convocation est une nullité facultative soumise à l’appréciation du juge ;
Attendu que Mme E Z justifie de graves irrégularités commises dans la tenue de cette assemblée générale ;
Qu’en effet il n’est justifié d’aucune convocation qui lui aurait été adressée , ni d’ailleurs aux co-indivisaires Mme K Z et de M. A Z qui devaient également être convoqués ;
Qu’il est indiqué que Mme E Z avait tous pouvoirs pour représenter la succession du Dr Z, mais que pour autant aucun pouvoir n’avait été fourni et annexé à ce procès-verbal , étant rappelé qu’il doit être justifié d’un pouvoir spécial ;
Qu’au contraire, il résulte des conclusions de Mme K Z et de M. A Z déposés devant les premiers juges qu’ils n’avaient donné aucun mandat à Mme E Z et que leurs rapports très conflictuels à l’époque excluait qu’un tel mandat ait pu être envisagé ;
Que par ailleurs, si Mme E Z a signé le procès-verbal, il n’est pas établi qu’elle ait pu être effectivement présente à cette assemblée qui s’est tenue le 24 février 2003 à 19 heures, alors qu’il résulte de l’attestation fournie par son employeur le Pole SAMU SMUR Urgences que Mme E Z était postée la journée du 24 février 2003 et affectée à une équipe du SMUR au Centre Hospitalier de MULHOUSE de 7 h 30 à 19 h 30 ;
Que de ce fait, l’on ignore quelle a été exactement sa participation à une discussion collective, sa seule participation avérée étant sa signature sur le procès-verbal d’assemblée générale ;
Qu’en toute hypothèse, en l’absence d’un mandat spécial donné par les co-indivisaires Mme K Z et de M. A Z, elle n’avait le pouvoir ni de renoncer aux droits d’associés indivis ni de vendre ces parts indivises ;
Que dans ces conditions, il convient de prononcer l’annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale du 24 février 2003 ;
Que de ce fait Mme E Z est censée avoir conservé la qualité d’associée ;
Attendu que les conséquences de cette annulation doivent être examinées au regard des dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 relatives à l’exercice sous forme de société des professions libérales ;
Qu’il résulte de ces dispositions que sous réserve que plus de la moitié du capital social soit détenu par des professionnels en exercice, les ayants droits des personnes physiques qui ont exercé au sein de la société peuvent être détenteurs de parts pendant un délai de cinq ans suivant le décès ;
Qu’il doit en être déduit que Mme E Z est rétroactivement rétablie dans ses droits d’associée pour la période du XXX au 21 mai 2007 ;
Attendu que pour déterminer ses droits à la fois en termes de valeur des parts et de dividendes, il convient d’ordonner une mesure d’expertise ;
Attendu que la SELARL Fuchs ' Gofette – Monthemont – Von Bandel ' Y – Muller – X doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Que s’agissant des frais de l’expertise, il convient de dire et juger que ces frais suivront le sort de la procédure principale s’il en est intentée une, et à défaut seront supportés par Mme E Z ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme E Z les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable,
Au fond le DIT bien fondé et y fait droit,
INFIRME le jugement déféré,
DECLARE recevable la demande de Mme E Z,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 24 février 2003 et de l’opération de rachat des parts sociales de M. U-S Z,
DIT et JUGE que le prix de rachat des parts déjà perçu se déduira du prix fixé à dire d’expert,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DESIGNE pour y procéder M. G H demeurant XXX à XXX
Avec pour mission :
— de se faire remettre tous documents utiles par les parties, en particulier les procès-verbaux d’ assemblée générale de mai 2002 à mai 2007, les bilans et comptes de résultats de la même période,
— de convoquer les parties et leurs conseils,
— d’évaluer au mois de mai 2007 la valeur des 50 parts ayant appartenu à M. U-S Z, le cas échéant actualiser cette somme à ce jour,
— de chiffrer les dividendes correspondant à ces parts de mai 2002 à mai 2007,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en 3 exemplaires au greffe de cette juridiction dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine,
FIXE à 4.000 € le montant de l’avance pour frais d’expertise à consigner par Mme E Z dans un délai d’un mois à peine de forclusion,
CONDAMNE la SELARL Fuchs ' Gofette – Monthemont – Von Bandel ' Y – Muller – X à payer à Mme E Z la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les frais d’expertise suivront le sort de la procédure principale s’il en est intentée une et à défaut seront supportés définitivement par Mme E Z,
CONDAMNE la SELARL Fuchs ' Gofette – Monthemont – Von Bandel ' Y – Muller – X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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