Confirmation 11 mai 2016
Rejet 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mai 2016, n° 15/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2015, N° 12/03707 |
Texte intégral
.
11/05/2016
ARRÊT N°309
N° RG: 15/00650
XXX
Décision déférée du 19 Janvier 2015 – Tribunal de Grande Instance de X – 12/03707
Monsieur A
XXX
C/
SAS L’OPTICIEN AFFLELOU
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE X
2e chambre
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX,
venant aux droits de Madame B C veuve de Monsieur Y
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de X, assistée de Me Jean-Michel OLLIER, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
SAS L’OPTICIEN AFFLELOU,
anciennement dénommée SAS FP2A
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de X, assisté de Me Philippe-Hubert BRAULT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président et M. P PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Faisant fonction de greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 octobre 2002, le bail commercial conclu pour des locaux constituant les lots 11 et 1 de la copropriété de l’immeuble situé à X 65 rue d’Alsace Lorraine a été renouvelé pour une durée de 9 ans, expirant le 30 septembre 2011.
Ensuite de son acquisition de l’immeuble le 15 mars 2011, la XXX se trouve aux droits des bailleresses d’origine (D E et F C).
La locataire à la date de la conclusion du bail était la société COSMOPTIC qui a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. la SARL MARGUERITE ; cette société a été absorbée dans une opération de fusion par la société la SAS MIPY VISION VISION ; cette société a été elle même absorbée par la société BAZOPTIC, devenue AAMP, laquelle a elle même été absorbée par la société FP2A.
Le 28 mars 2011, la XXX a fait signifier à la S.A.R.L. la SARL MARGUERITE un congé pour le 30 septembre 2011 visant les dispositions de l’article L. 145.17 du Code de commerce. Ce congé n’offrait pas le paiement d’une indemnité d’éviction, en ce que le refus du renouvellement se fondait sur le motif grave et légitime tiré du défaut d’immatriculation de la société locataire au registre du commerce de l’établissement exploité au 65 rue Alsace Lorraine à X.
Les 6 et 8 juillet 2011, la société la SAS MIPY VISION notifiait à la bailleresse une protestation à congé en exposant qu’ensuite de l’opération de fusion, la société absorbée avait été radiée du RCS mais que la société absorbante était régulièrement immatriculée à la date du congé.
Le 22 décembre 2011, la bailleresse notifiait à la société AAMP un congé refusant le renouvellement du bail pour le 30 juin 2012 et n’offrant pas le paiement d’une indemnité d’éviction du fait de la dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux en ce que la société AAMP locataire n’était pas immatriculée au registre du commerce à cette date. Le congé précisait qu’une sommation interpellative de la SCP DARBON, Huissier de Justice, lui avait appris que la locataire en place était cette société AAMP.
Par acte d’Huissier de Justice du 17 octobre 2012, la SNC 65 Alsace Lorraine faisait assigner la société FP2A, venant aux droits de la SAS AAMP devant le tribunal de grande instance de X. Dans le dernier état de ses écritures, elle a demandé à la juridiction de première instance de constater le défaut d’immatriculation de l’établissement secondaire de X entre le 30 mars 2011 et le 29 décembre 2011, de dire valable et régulier le congé délivré le 22 décembre 2011, de dire que le congé délivré le 28 mars 2011 est justifié au regard de ce même défaut, de juger que la défenderesse ne peut revendiquer le paiement d’une indemnité d’éviction, d’ordonner son expulsion sous astreinte et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation sauf à ordonner une expertise pour en déterminer le montant.
La dénomination sociale de la SAS FP2A a été transformée en SAS L’OPTICIEN AFFLELOU selon décisions de l’associé unique de la société en date du 14 mai 2014 et du 20 juin 2014.
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de X a :
— annulé le congé délivré par la XXX à la S.A.R.L. AAMP le 22 décembre 2011 ;
— a débouté la XXX de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné une expertise sur les indemnités d’éviction et d’occupation,
— l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La XXX a interjeté appel le 11 février 2015.
La XXX a transmis ses écritures par RPVA le 11 mai 2015.
La SAS L’OPTICIEN AFFLELOU a transmis ses dernières écritures par RPVA le 22 décembre 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L145-1 à L145-60 du code de commerce, la XXX demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions,
— constater le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’établissement secondaire de X entre le 28 mars 2011 et le 29 décembre 2011,
— juger que le congé délivré le 22 décembre 2011 à la société AAMP portant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux est valable et régulier avec toutes conséquences de droit,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le congé délivré le 28 mars 2011 portant dénégation du bénéfice du statut des baux commerciaux est justifié au regard de l’absence d’immatriculation du locataire,
— juger que la société FP2A, désormais dénommée L’OPTICIEN AFFLELOU, venant aux droits de la société AAMP n’est pas fondée à solliciter une indemnité d’éviction,
— ordonner l’expulsion de la société L’OPTICIEN AFFLELOU,et de tous occupants de son chef des locaux à usage commercial sis à XXX à X, au plus tard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard,
— condamner la société L’OPTICIEN AFFLELOU à régler à son bailleur une indemnité d’occupation de la date d’effet du congé à la date de libération des lieux, quel que soit le motif d’occupation des lieux (occupation E droit ni titre, ou occupation liée au droit au maintien dans les lieux),
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, et lui donner mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire de la date d’effet du congé jusqu’à libération complète des lieux par lui et tout occupant de son chef,
— condamner la société L’OPTICIEN AFFLELOU à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés privées le locataire du bénéfice des dispositions des articles L 145-1 à L 145-60 du Code de Commerce relatifs au statut des baux commerciaux et au droit au renouvellement du bail donc la société 65 ALSACE LORRAINE était parfaitement fondée à délivrer à son locataire un congé comportant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux le 20 décembre 2011, E règlement d’une indemnité d’éviction.
— la société locataire est mal fondée à plaider l’abus de droit. Le Groupe AFFELOU se devait de prévenir le bailleur des restructurations en cours, ce d’autant que la direction était informée des difficultés rencontrées par le bailleur pour identifier son locataire commercial.
— suite au congé du 28 mars 2011, le bailleur était parfaitement fondé à délivrer un nouveau congé le 20 décembre 2011 dans la mesure où il a renoncé E contestation possible au bénéfice du premier congé en délivrant le second et que, considérant lui-même le congé du 28 mars 2011 comme nul dans son acte de contestation, le locataire a incontestablement consenti à la renonciation au congé et à la poursuite du bail.
— la dénégation du bénéfice du statut peut être invoqué à tout moment de la procédure de renouvellement et notamment pour la première fois en appel ; le congé du 28 mars 2011 ayant été délivré à une société inexistante à la date de délivrance de l’acte, il ne peut produire effet.
— le motif invoqué par le bailleur dans le cadre du premier congé pour priver le locataire de son indemnité d’éviction était parfaitement fondé.
— peu importe la validité du motif du congé, le congé demeurera valable.
— au regard de la validité du congé délivré, la société 65 ALSACE LORRAINE est désormais bien fondée à solliciter l’expulsion de la société locataire et le paiement d’une indemnité d’occupation, indemnité fixée par le biais d’une expertise judiciaire.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L. 145-1, L. 145-9, L.145-14, L.145-28 et L. 145-60 du code de commerce, 1134 du code civil et 114 et suivants du code de procédure civile, la SAS L’OPTICIEN AFFLELOU demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement de première instance ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la présente juridiction n’entendrait pas suivre l’argumentation du premier juge :
— juger que le 1er congé ouvre droit à indemnité d’éviction au bénéfice du locataire évincé.
— désigner en conséquence tel expert qu’il plaira à la Cour afin d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction due à la société concluante et de l’indemnité d’occupation dont celle-ci s’avère redevable à l’égard du bailleur depuis le 1er octobre 2011, et ce selon la mission d’usage en pareille matière ;
— juger que les frais d’expertise seront avancés par le bailleur qui se trouve à l’origine du refus de renouvellement litigieux ;
En tout état de cause :
— condamner la XXX à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la XXX aux dépens.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— le premier congé délivré le 28 mars 2011 est valide, eu égard à son caractère irrévocable, à l’absence de renonciation expresse du bailleur à celui-ci et en tout état de cause d’acceptation univoque par le locataire de cette prétendue renonciation.
— ce congé délivré le 28 mars 2011 est en tout état de cause valide à défaut de toute action en nullité de l’acte initiée par l’une ou l’autre des parties dans le délai de 2 années de la prescription biennale.
— aucun motif valable de dénégation du bénéfice du statut des baux commerciaux n’est recevable, la société ayant été dûment immatriculée dans les lieux loués à la date de délivrance de l’acte.
— le congé du 28 mars 2011 ouvrait droit au bénéfice de la société évincée au paiement d’une indemnité d’éviction.
— le second congé délivré par la XXX à la société AAMP suivant exploit du 22 décembre 2011 est nul et de nul effet.
— seul le motif de dénégation du bénéfice du statut des baux commerciaux a été invoqué par le bailleur au sein du congé litigieux, si bien qu’il ne peut aujourd’hui se prévaloir d’un prétendu défaut d’immatriculation postérieur, et ce en vertu du principe d’immutabilité des motifs du congé.
— le locataire évincé était régulièrement immatriculé dans les lieux loués, à la date de délivrance de l’acte, sous l’égide de la société la SAS MIPY VISION VISION (de plein droit substituée à la société la SARL MARGUERITE du fait de l’opération de fusion 'absorption intervenue en conformité avec les dispositions légales).
— le défaut d’immatriculation, imputable aux greffes alors même que la société évincée réunissait de fait l’ensemble des conditions posées par l’article L. 145-1 du Code de Commerce, ne saurait priver la société AAMP de tout droit à indemnité d’éviction ;
— la société bailleresse était parfaitement informée, à la suite de la délivrance du 1er congé, des opérations de restructuration interne en cours au sein du Groupe Afflelou et a de toutes évidences tenté d’en profiter afin d’essayer d’évincer le locataire E bourse délier, et ce dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, le locataire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé par le bailleur, E avoir à rechercher si la société locataire était régulièrement immatriculée à la date d’effet du congé.
Un premier congé a été délivré le 28 mars 2011 par la XXX à effet du 30 septembre 2011. Un second congé a été délivré le 20 décembre 2011 à effet du 30 juin 2012.
Avant d’examiner éventuellement le bien-fondé du second congé comme le demande l’appelante, il convient de se prononcer sur le premier.
Le congé délivré par le bailleur comme le locataire est un acte unilatéral qui se suffit à lui-même et qui met irrévocablement fin au bail. Une fois donné, le congé ne peut être rétracté par son auteur E l’accord de son destinataire.
La XXX soutient que l’auteur du congé étant libre de renoncer à se prévaloir du bénéfice de son congé dès lors que sa volonté est expresse et non équivoque, elle a renoncé, par la délivrance du second congé, E contestation possible au bénéfice du premier congé et que par ailleurs, par sa protestation du 6 juillet 2011 par laquelle ledit congé était qualifié de nul et de nul effet pour avoir été délivré à une société inexistante, le locataire a consenti E équivoque à la renonciation audit congé et à la poursuite du bail.
Cependant, d’une part, dans le second congé, s’il est fait mention du premier, il n’est nullement indiqué que la XXX le rétracte. D’autre part, la protestation émise en juillet 2006 ne peut pas caractériser l’accord du locataire à la rétractation invoquée par la XXX qui ne serait intervenue que le 20 décembre 2011 par la délivrance du second congé. Au surplus, aucune action en nullité du congé du 28 mars 2011 n’a été engagée dans le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L145-60 du code de commerce.
Par ailleurs, par la protestation du 6 juillet 2006, la SAS MIPY VISION a fait valoir, à juste titre, le caractère infondé du motif de dénégation opposé . En effet, par application des dispositions d’ordre public de l’article L145-16, alinéa 2 du code de commerce, la SAS MIPY VISION s’était régulièrement substituée à la SARL MARGUERITE à qui le congé avait été délivré par l’effet de la convention de fusion entre les deux sociétés en date du 10 novembre 2010, déposée au greffe du tribunal de commerce de paris le 24 novembre 2010 et ayant fait l’objet d’une publicité légale le 1er décembre 2010. La SARL MARGUERITE a été radiée du RCS à compter du 15 mars 2011, la SAS MIPY VISION ayant repris à compter de cette date l’exploitation de l’établissement secondaire situé au 65 rue Alsace-Lorraine. Il doit être constaté que le bail liant les parties n’impose pas au preneur d’informer le bailleur des éventuels changements le concernant.
Ainsi, le congé du 28 mars 2011 ayant mis fin au bail, le second congé ne peut qu’être annulé.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le congé délivré par la XXX à la S.A.R.L. AAMP le 22 décembre 2011 et ordonné une mesure d’instruction portant tant sur l’indemnité d''éviction que sur l’indemnité d’occupation.
Enfin, la XXX qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de X,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la XXX de sa demande de ce chef,
Condamne la XXX à payer à la SAS FP2A la somme de 2 500 euros,
Condamne la XXX aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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