Infirmation 20 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 20 juin 2011, n° 08/10791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2008, N° 07/04560 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA PARISIENNE ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 20 JUIN 2011
(n° 11/220, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/10791
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19e Chambre Civile – RG n° 07/04560
APPELANTE
Madame B Y
XXX
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Yves AMBLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SA LA PARISIENNE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Goulwen PENNEC de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame H I-J, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme D E, greffière.
° ° °
Mme B Y a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 16 novembre 2004 en Espagne entre le véhicule conduit par Mme F G, assuré par la société LA PARISIENNE ASSURANCES, dans lequel elle était passagère et un véhicule immatriculé en Espagne.
Par courrier du 24 janvier 2005 la société LA PARISIENNE ASSURANCES a informé la société MACIF, assureur de Mme Y, qu’elle garantissait le sinistre.
Par courrier du 23 février 2005, la société MACIF a transmis à la société LA PARISIENNE ASSURANCES les pièces médicales relatives au préjudice de Mme Y. Par courrier du 25 mai 2005, elle a demandé le versement d’une provision à Mme Y.
Par courrier du 8 juin 2005, après relance de la MACIF, la société LA PARISIENNE ASSURANCES a répondu que le dossier était géré par son représentant en Espagne, le cabinet Z A.
Mme Y a été examinée par le docteur X, médecin conseil de la MACIF, qui a déposé un rapport le 7 septembre 2005, fixant la date de consolidation au 5 septembre 2005.
Par courrier du 28 janvier 2006, la société MACIF, a demandé à la société LA PARISIENNE ASSURANCES l’indemnisation de Mme Y.
Par courrier du 18 mai 2006, le cabinet Z A a répondu à la société MACIF que le dossier était en suspens faute d’éléments de la part de la société LA PARISIENNE ASSURANCES.
Par courrier du même jour, la société LA PARISIENNE ASSURANCES a répondu à la MACIF 'il apparaît que votre assurée ne s’est pas constitué dans l’année de l’accident comme le prévoit la loi espagnole applicable et nous vous opposons la forclusion de votre recours'.
Par acte du 21 mars 2007, Mme Y a assigné la société LA PARISIENNE ASSURANCES et la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 18 avril 2008, le tribunal a déclaré l’action irrecevable comme prescrite, en retenant qu’en vertu de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi espagnole était applicable, que celle-ci prévoit une prescription annale pour les actions en responsabilité civile et que la seule cause d’interruption de la prescription prévue par l’article 1973 du code civil espagnol est un acte de reconnaissance de dette de la part du débiteur, que Mme Y ne rapporte pas la preuve que la prescription ait été interrompue, le courrier du 24 janvier 2005 émanant de la société LA PARISIENNE mentionnant 'nous vous confirmons que la garantie de notre assuré est acquise’ ne valant pas reconnaissance de responsabilité, ni de dette.
Mme Y a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 9 mars 2009, l’appelante demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire la société LA PARISIENNE ASSURANCES tenue de l’indemniser intégralement et irrecevable et mal fondée à exciper de la prescription annale espagnole,
A titre subsidiaire,
— de dire qu’à raison de la fraude commise la société LA PARISIENNE ASSURANCES ne peut bénéficier de la prescription alléguée,
A titre très subsidiaire,
— dire applicable la loi française du 5 juillet 1985 à deux ressortissantes françaises d’un véhicule immatriculé en France par un assureur français,
En conséquence,
— condamner la société LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* DFT 1 220 euros
* DFP 3 000 euros
* Souffrances endurées 3 000 euros
* Préjudice matériel 3 679 euros
Outre,
* intérêts dus depuis le 28 janvier 2006
* Dommages et intérêts pour résistance abusive 2 500 euros
* Article 700 du CPC 3 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2009, la société LA PARISIENNE ASSURANCES demande à la Cour de :
— débouter Mme Y de ses demandes
— confirmer le jugement
A titre subsidiaire,
— juger que l’action de Mme Y est prescrite
— juger la loi espagnole applicable
— juger les demandes présentées sur le fondement du droit français mal fondées
En conséquence,
Débouter Mme Y de toutes ses demandes
Débouter la CPAM en l’absence de preuve de l’imputabilité des prestations versées à l’accident.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2010, la CPAM de Paris forme appel incident et demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel de Mme Y
— juger qu’en application de l’article 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, elle est en droit de se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, quoi qu’il soit statué à l’égard de la victime
— condamner la société LA PARISIENNE ASSURANCES à lui verser les sommes de :
* 427,17 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et de massage
* 1 077, 30 euros au titre des indemnités journalières
avec intérêts à compter de la première demande
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la recevabilité de la demande de Mme Y :
Le droit à indemnisation de Mme Y, passagère du véhicule accidenté assuré par la société LA PARISIENNE ASSURANCES, n’est pas contesté, cette société opposant à la victime la prescription annale prévue par le code civil espagnol.
En application des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, lorsque, comme en l’espèce, un accident de la circulation survient en Espagne entre plusieurs véhicules dont au moins un est immatriculé en Espagne, la loi applicable au litige est la loi espagnole.
Aux termes de l’article 1.968 du code civil espagnol ' l’action en vue d’exiger la responsabilité civile … pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence’ se prescrit par un an 'et ce depuis que la victime en a eu connaissance'.
Il résulte d’un arrêt n° 986/2006 en date du 3 octobre 2006 du Tribunal Suprême espagnol que, selon une jurisprudence constante, en cas de préjudice corporel le point de départ de la prescription annale prévue par l’article précité est fixé à la date de l’événement qui correspond en droit français à la consolidation de la victime.
Aux termes de l’article 1.973 du même code 'la prescription des actions est interrompue par leur exercice devant les Tribunaux, par la réclamation extrajudiciaire du créancier et par tout acte de reconnaissance de dette de la part du débiteur.'
Il résulte de l’arrêt de la première chambre de la Cour de cassation espagnole du 2 novembre 2005 EDJ 2005/171440, que l’interruption de la prescription extinctive par voie extrajudiciaire peut résulter de l’envoi d’un télégramme adressé au débiteur.
L’expertise amiable réalisée par le docteur X, qui a été régulièrement communiquée et a pu être discutée contradictoirement, fixe la date de la consolidation de Mme Y au 5 septembre 2005, date qui constitue le 'dies a quo’ pour le calcul du délai annuel de prescription.
Mme Y devait donc exercer son action pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel jusqu’au 6 septembre 2006, date qui constitue le 'dies a quem'.
Mme Y, qui a assigné la société LA PARISIENNE ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2007, soit postérieurement au 'dies a quem', soutient toutefois qu’elle a interrompu la prescription annale en formant une réclamation extrajudiciaire.
L’appelante produit notamment la photocopie d’un télégramme en date du 25 août 2006 et de son accusé de réception, ainsi que leur traduction, émanant du correspondant espagnol de la société MACIF, portant mention de la signature de ce mandataire et de Mme Y, invoquant l’interruption de la prescription en application de l’article 1.973 du code civil espagnol et mettant en demeure le mandataire espagnol de la société LA PARISIENNE ASSURANCES de payer les indemnités dues à Mme Y en réparation de son préjudice corporel.
Ce télégramme constitue une réclamation extrajudiciaire émanant du créancier au sens de la loi espagnole et a interrompu le délai de prescription annale, qui n’a été acquise que le 26 août 2007.
En conséquence l’action en indemnisation engagée par Mme Y, par acte du 21 mars 2007, n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur le préjudice :
La société LA PARISIENNE ASSURANCES, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme Y, n’a pas conclu sur la demande d’indemnisation au motif de son irrecevabilité.
Aux termes de l’article 8. 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la loi applicable à la responsabilité civile détermine notamment les modalités et l’étendue de la réparation.
L’article 1.902 du code civil espagnol prévoit que 'celui qui, par action ou omission, cause à autrui un dommage, alors que sa faute ou sa négligence est engagée, est tenu à réparer le préjudice occasionné'.
Il ressort du rapport du docteur X qu’à la suite de l’accident Mme Y a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion de la colonne cervicale, dorsale et du thorax, du crâne ; que l’ITT s’est étendue du 16 novembre 2004 au 16 janvier 2005, que la consolidation est fixée au 5 septembre 2005 ; qu’il persiste des manifestations subjectives cervico-céphaliques avec une restriction cinétique cervicale d’amplitude variable ; que ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% ; que les souffrances sont de 2,5 /7 ;
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme Y qui était âgée 41 ans de lors de l’accident et de 42 ans à la consolidation sera indemnisée comme suit, étant précisé:
— que selon l’article 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, les actions et recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale n’entrent pas dans le champ d’application de ladite Convention,
— qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 427,17 euros et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
— préjudice matériel :
Mme Y sollicite une somme de 3 679 euros, en exposant que son téléphone portable, son camescope, une parure en or et une valise de vêtements ont été perdus ou détruits dans l’accident. Mme Y produit uniquement les factures d’achat, antérieures à l’accident et à son nom, d’un portable, d’un camescope et d’une parure, cependant si ces pièces démontrent que Mme Y est propriétaire de ces objets, rien n’établit qu’ils aient été perdus ou détruits dans l’accident. Il en est de même de la valise de vêtements pour laquelle aucune justification n’est produite.
Mme Y sera déboutée de sa demande.
— perte de gains professionnels actuels :
la CPAM demande le remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées à Mme Y du 28 novembre 2004 au 25 février 2005.
Mais il convient de constater que la victime n’indique pas qu’elle exerçait une activité professionnelle rémunérée au moment de l’accident et qu’elle n’allègue aucune perte de gains professionnels en relation avec celui-ci. Elle a au contraire déclaré lors de l’examen du docteur X qu’elle était sans emploi à l’époque des faits et au chômage depuis plusieurs années. Or il convient de rappeler que s’agissant des indemnités journalières, l’organisme social ne peut exercer son recours qu’à due concurrence de l’indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels.
Par ailleurs, les indemnités journalières dont le remboursement est sollicité excèdent la durée de l’ITT fixée du 16 novembre 2004 au 5 janvier 2005 et l’organisme social qui ne soutient pas que les conclusions du docteur X sont erronées, ne démontre pas en quoi les prestations en espèces qu’il a versées du 5 janvier 2005 au 25 février 2005 sont en lien de causalité avec l’accident .
Il convient, en outre, de relever que si l’organisme social limite sa demande aux indemnités journalières versées jusqu’au 25 février 2005, il ressort de son décompte que le versement des indemnités journalières s’est poursuivi jusqu’au 31 octobre 2005, soit au-delà de la consolidation fixée en droit commun sans que l’organisme social ne s’en explique.
Compte tenu de ces éléments, la CPAM sera déboutée de sa demande tendant au remboursement des indemnités journalières.
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées par la somme demandée de : 1 220 euros
— souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à
2,5 /7, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de : 2 800 euros
¤ permanents, après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles constatées par l’expert, ci-dessus décrites, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % seront indemnisées par la somme de : 3 000 euros
TOTAL : 7 020 euros
Mme Y recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 7 020 euros, en deniers ou quittances.
Sur la demande de la CPAM :
La CPAM de Paris recevra la somme de 427,17 euros à titre de frais médicaux, massages et frais pharmaceutiques qu’elle a exposés du fait de l’accident, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l’article 1153 du Code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société LA PARISIENNE ASSURANCES, qui a reconnu dès le 24 janvier 2005 qu’elle garantissait le sinistre, s’est abstenue de toute initiative malgré les démarches et les relances que la société MACIF a effectuées au nom de son assurée durant 16 mois, pour finalement opposer à la victime la prescription annale. La présente procédure est la résultante de l’inertie gardée par l’intimée pendant les mois qui ont suivis l’accident alors que le préjudice de la victime était établi et par sa décision d’opposer à tort à la victime la prescription de son action, alors que des actes interruptifs de prescription avaient été régulièrement accomplis.
L’abstention volontaire de la société LA PARISIENNE ASSURANCES de réparer le préjudice de la victime alors qu’il avait été réclamé et chiffré dans les mois suivants l’accident, a causé un préjudice à Mme Y qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts fondés sur les dispositions de l’article 1382 du code civil. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de la CPAM de Paris l’intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens, il leur sera alloué en cause d’appel la somme de 3 000 euros pour Mme Y et
300 euros pour la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau,
Dit que l’action de Mme B Y n’est pas prescrite ;
Dit que la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES est tenue d’indemniser l’entier préjudice de Mme B Y ;
Condamne la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES à verser à :
— Mme B Y :
* la somme de 7 020 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la CPAM de Paris :
* la somme de 427,17€ en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
* la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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