Infirmation partielle 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2015, n° 12/12120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12120 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 mai 2012, N° 2010F00599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 JANVIER 2015
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12120
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2012 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – 4e chambre – RG n° 2010F00599
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée de Me Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée de Me François DORIDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Bio Service Antilles (ci-après société Y) distribue, sous le nom commercial de Périé Médical, des consommables et des produits pharmaceutiques auprès des professionnels de la santé des départements de Martinique, Guadeloupe et X.
La société Olympus France (ci-après société Olympus), qui fait partie du groupe japonais Olympus créé en 1919, fabrique et commercialise des matériels de très haute technologie dans le domaine, en particulier de l’imagerie médicale et de l’endoscopie.
Ces deux sociétés ont conclu le 29 avril 1999 un contrat par lequel la société Olympus a confié à la société Y la mission de la représenter dans les départements de Martinique, Guadeloupe et X.
Par lettre du 23 novembre 2007, la société Olympus a fait savoir à la société Y qu’elle résiliait ce contrat avec un préavis de 3 mois. Des difficultés sont apparues entre les parties concernant, en particulier, le règlement de factures échues, le rachat du stock détenu par la société Y et la restitution du matériel de démonstration. C’est dans ces circonstances que le 29 avril 2010, la société Olympus a fait assigner la société Y devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 9 mai 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’intégralité du litige,
— a condamné la société Y à payer à la société Olympus :
* la somme de 547,07 € majorée des intérêts de retard au taux fixé par les conditions générales de vente Olympus 2007 soit le taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points sans que ce taux puisse être inférieur à 12%, et ce à compter du 17 août 2007 ;
* la somme de 168 775,34 € majorée des intérêts de retard au taux fixé par les conditions générales de vente Olympus 2008, soit un taux égal à deux fois le taux de l’intérêt légal et ce à compter des dates d’échéances des factures ;
— a dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 avril 2010, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
— a dit la société Olympus fondée à obtenir la restitution des matériels de démonstration ;
— a ordonné à la société Y de tenir à la disposition de la société Olympus lesdits matériels, ce dans les locaux de la société Y et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date de passage du transitaire Olympus signifiée par celle-ci et ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
— s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
— a débouté la société Olympus de ses demandes de ce chef plus amples ou contraires ;
— a débouté la société Olympus de sa demande de dommages et intérêts du fait que ledit matériel aurait été retenu par la société Y ;
— a débouté la société Olympus de sa demande de réparation d’un préjudice lié à des manquements de la société Y ;
— a constaté que la demande de reprise de ses stocks présentée par la société Y est fondée ;
— a débouté la société Olympus de sa demande contraire ;
— a condamné la société Olympus à payer à la société Y la somme de 73 673,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, ce dans le mois suivant la remise par la société Y et aux frais de celle-ci de ses stocks de produits Olympus dans les locaux de la société Olympus à Rungis ;
— a débouté la société Y du surplus de sa demande de ce chef ;
— a constaté que la société Olympus n’avait aucune obligation de remboursement des taxes locales, octroi de mer et frais de port ;
— a débouté la société Y de sa demande de remboursement à ce titre ;
— a constaté que la société Olympus s’était réservée la possibilité de commercialiser des produits en direct auprès de certains clients, ce en accord avec la société Y ;
— a débouté la société Olympus de sa demande de ce chef en ce qu’elle serait plus ample ;
— a condamné la société Olympus à payer à la société Y au titre de commissions la somme de 1 583,73 € et débouté la société Y du surplus de sa demande de ce chef ;
— a débouté la société Y de sa demande de voir constater que la rupture des relations commerciales aurait été brutale ;
— a débouté la société Y de sa demande de voir fixer à 24 mois la durée de préavis qui aurait dû être respecté ;
— a débouté la société Y de sa demande de condamnation à lui verser une indemnité au titre du préavis qui aurait dû être respecté ;
— a débouté la société Y de sa demande de dommages et intérêts du fait d’actes de concurrence déloyale ;
— a débouté la société Y de sa demande de compensation ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 29 juin 2012 par la société Y contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2014 par la société Y, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
1. déclarer la société Y recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 mai 2012 en ce qu’il a débouté la société Y de ses demandes de réparations au titre de l’inexécution par la société Olympus du contrat du 29 avril 1999 ;
Jugeant à nouveau,
— condamner la société Olympus à payer à la société Y la somme de 37 374 € au titre des commissions non versées ;
— condamner la société Olympus à payer à la société Y la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image du fait du non-respect de l’exclusivité accordée ;
— condamner la société Olympus à payer à la société Y la somme de 247 646 € au titre du remboursement des frais de douane, 103 634 € au titre du remboursement des autres frais de transport, soit la somme totale de 351 280 € ;
— En tant que de besoin et avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de demander tous documents et de déterminer le montant des frais exposés par la société Y au titre des frais de transport et de douane pendant la relation contractuelle ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 mai 2012 en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat du 29 avril 1999 ;
Jugeant à nouveau,
— dire et juger que l’insuffisance de préavis ressort à 21 mois et que la brutalité de la rupture a causé un préjudice d’image à la société Y ;
En conséquence,
— condamner la société Olympus à payer à la société Y la somme totale de 437 744 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales par la société Olympus ;
Subsidiairement,
— dire et juger que l’insuffisance de préavis ressort à 15 mois et que la brutalité de la rupture a causé un préjudice d’image à la société Y ;
En conséquence,
— condamner la société Olympus à payer à la société Y la somme totale de 326 960 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales par la société Olympus ;
En tant que de besoin et avant de dire droit, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de calculer la marge brute d’exploitation de la société Y sur les produits Olympus au cours de l’exercice 2007 ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 mai 2012 en ce qu’il a condamné la société Y aux intérêts de retard fixés dans les conditions générales de vente de la société Olympus sur les factures impayées et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Jugeant à nouveau,
— dire et juger que les factures impayées ne peuvent donner lieu à l’application d’intérêts de retard ;
Subsidiairement,
— dire et juger que les intérêts de retard ne s’appliqueront que sur la somme de 95 629,08 euros et réduire le montant de ces intérêts à deux fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur en 2008, à l’exception de la facture du 31 octobre 2008, soit sur la somme de 95 542,58 euros ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
— fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 29 avril 2010, date de la demande de capitalisation de la société Olympus ;
2. – déclarer la société Olympus mal fondée en son appel incident ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 mai 2012 en ce qu’il a condamné la société Olympus à payer à la société Y la somme de 73 673,33 €, avec intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2010, au titre du rachat du stock ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 mai 2012 en ce qu’il a débouté la société Olympus de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive du matériel de démonstration ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 mai 2012 en ce qu’il a débouté la société Olympus de sa demande de dommages et intérêts pour manquements contractuels de la société Y ;
3. – condamner la société Olympus à payer à la société Y la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Y soutient que par le contrat de 29 avril 2009, la société Olympus lui avait confié l’exclusivité de la distribution de ses matériels en Martinique, Guadeloupe et X et qu’elle n’a pas respecté cette exclusivité. Elle fait valoir que si cette exclusivité n’est pas explicitement prévue par le contrat, elle n’en est pas moins démontrée par plusieurs éléments de preuve. Elle considère, dans ces conditions, que la société Olympus a délibérément, et de façon injustifiée, violé cette exclusivité en vendant directement des matériels à des clients établis dans la zone territoriale qui lui était réservée. Elle conteste avoir, comme le prétend la société Olympus, donné son accord à ces ventes et commis de fautes contractuelles qui justifieraient ces ventes directes.
Elle fait valoir qu’il en est résulté pour elle un manque à gagner et elle réclame le paiement de la commission contractuellement prévue sur ces ventes, soit la somme totale de 37 373,75 euros et elle demande sur ce point à la Cour de réformer le jugement qui ne lui a accordé qu’une commission de 1 583,73 euros. Elle ajoute que la violation de l’exclusivité qui lui avait été consentie lui a causé un préjudice d’image qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros.
La société Y demande également que la société Olympus lui rembourse les taxes et frais de port, comme elle s’y était contractuellement engagée, soit la somme totale de 351 280 €, sauf à désigner un expert pour évaluer le montant dû à ce titre.
La société Y soutient par ailleurs que la société Olympus a fautivement rompu le contrat de 1999, et elle conteste les griefs que celle-ci allègue pour justifier cette rupture. Elle fait valoir que la relation commerciale a duré près de 18 années, puisqu’elle s’est établie en 1990 avec la société Périé Médical, dont elle avait acquis le fonds de commerce en 1999. Elle en conclut qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de deux ans au moins et, compte tenu de sa marge brute, elle réclame la somme de 387 744 euros, sauf pour la Cour à désigner un expert. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice d’image, dont elle demande réparation par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
Elle demande que, comme le prévoit, selon elle, le contrat, la société Olympus soit condamnée à racheter le stock qu’elle détient et, enfin, qu’elle soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue rétention abusive de son matériel de démonstration.
En ce qui concerne les factures dont la société Olympus réclame le paiement, la société Y reconnaît devoir à ce titre la somme de 169 302,41 euros. En revanche, elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement de cette somme d’intérêts de retard qu’elle juge exorbitants et ordonné la capitalisation de ces intérêts.
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2014 par la société Olympus par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formulé par la société Olympus sur les points suivants :
Sur la demande de reprise du stock de la société Y :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 9 mai 2012 en ce qu’il a constaté que la demande de reprise de ses stocks présentée par la société Y est fondée ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 mai 2012 en ce qu’il a débouté la société Olympus de sa demande contraire ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 9 mai 2012 en ce qu’il a condamné la société Olympus à payer à la société Y la somme de 73 673,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010 au titre de la reprise des stocks ;
— constater que le stock remis à Olympus par la société Y est totalement détérioré ;
— constater que la demande de reprise du stock présenté par la société Y n’est pas fondée ;
En conséquence,
— débouter la société Y de sa demande de reprise du stock ;
— ordonner le remboursement par la société Y à la société Olympus de la somme de 73 673,33 € versée par la société Olympus au titre de la reprise du stock ;
Sur la demande de paiement d’arriéré de commission relative à une vente réalisée en X en 2007 :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 9 mai 2012 en ce qu’il a condamné la société Olympus à payer 1 583,73 € à la société Y au titre d’une commission de 22% sur une vente réalisée en X en 2007 ;
— constater que la société Olympus s’était toujours réservé la possibilité de commercialiser dans les territoires contractuels des produits en direct en accord avec la société Y ;
— constater que la société Olympus n’est intervenue que pour pallier les défaillances de la société Y ;
En conséquence,
— débouter la société Y de sa demande au titre du paiement des arriérés de commission ;
— ordonner le remboursement par la société Y à la société Olympus de la somme de 1 583,73 e versée par la société Olympus au titre d’une commission de 22% sur une vente réalisée en X en 2007 ;
Sur le préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société Y :
— réformer le jugement du tribunal de commerce en date du 9 mai 2012 en ce qu’il a débouté la société Olympus de sa demande en réparation du préjudice lié à des manquements contractuels de la société Y ;
— dire et juger que la société Olympus est recevable et bien fondée à obtenir réparation du préjudice consistant en une perte de chiffre d’affaires résultant des manquements de la société Y à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— condamner la société Y à verser à la société Olympus la somme de 240 000 euros au titre du gain manqué engendré par le manquement à ses obligations contractuelles ;
Sur le préjudice subi du fait de la rétention abusive par la société Y du matériel de démonstration :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 9 mai 2012 en ce qu’il a débouté la société Olympus de sa demande de réparation du préjudice lié à la rétention abusive par la société Y du matériel de démonstration ;
— dire et juger que la société Olympus a subi un préjudice du fait de la rétention abusive du matériel de démonstration par la société Y depuis la résiliation du contrat ;
En conséquence,
— condamner la société Y à verser à la société Olympus la somme de 77.000 € au titre du préjudice subi du fait de la rétention abusive du matériel de démonstration ;
Pour le reste,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 9 mai 2012 dans tous ses autres attendus ;
En tout état de cause,
— condamner la société Y à verser à la société Olympus la somme de 70 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société Olympus demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Y à lui payer les sommes de 547,07 euros et 168 755,34 euros au titre de factures impayées et en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel de démonstration. Elle demande que la société Y soit déboutée de ses demandes reconventionnelles relatives au remboursement des taxes locales et frais de port, le versement d’une commission de 22 %, l’indemnisation des préjudices résultant d’une rupture brutale et d’une atteinte à son image. Elle souligne que ces demandes ont été présentées tardivement et soutient qu’elles ont pour seul but de permettre à la société Y de se soustraire à son obligation de paiement de ses factures.
En ce qui la commission de 22 % qui lui est réclamée au titre des ventes qu’elle a réalisées directement, la société Olympus fait valoir que le contrat ne prévoyait aucune exclusivité et que le versement d’une commission n’était prévu que pour les ventes « ramenées » par la société Y. Elle précise qu’au demeurant, ce contrat n’a jamais été mis en pratique, puisque la société Y, en réalité, ne l’a pas représentée en vendant les produits en son nom, mais les a elle-même distribués en les achetant puis en les revendant aux clients.
En second lieu, la société Olympus demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à reprendre le stock pour un montant de 73 673,33 euros, ce stock étant quasi-intégralement dégradé. Elle soutient également que, par son insuffisance de prospection et de démarchage de la clientèle, la société Y a manqué à ses obligations contractuelles et elle demande à la Cour de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de ces manquements.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les intérêts de retard dont a été assortie la condamnation de la société Y à payer les factures impayées émises par la société Olympus
Considérant que le tribunal a condamné la société Y à payer les sommes de 547,07 euros et 168 775,34 euros à la société Olympus au titre de factures que celle-ci avait émises et qui étaient restées impayées ; qu’il a assorti cette condamnation des intérêts de retard prévus par les conditions générales de vente de la société Olympus et qu’il a ordonné la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la société Y ne conteste pas devoir cette somme, mais s’oppose aux intérêts de retard et à la capitalisation des intérêts ; qu’elle fait valoir, d’une part, qu’il était convenu avec la société Olympus que sa dette se compenserait avec la créance qu’elle détenait sur celle-ci au titre du rachat du stock et que, d’autre part, le taux des intérêts de retard est manifestement excessif et doit, en conséquence, être réduit ;
Considérant que par courrier recommandé reçu le 3 juin 2008 et signé du directeur administratif et financier de la société Olympus, celle-ci a indiqué à la société Y qu’elle était d’accord pour racheter le stock ; qu’elle approuvait « globalement » sa valorisation par la société Y, sous réserve des ajustements à apporter compte tenu des consommations ; qu’elle a précisé qu’une fois ces ajustements faits, « nous vous créditerons des sommes correspondantes. Ce crédit viendra s’affecter aux créances que vous nous devez » (pièce n° 28 produite par la société Y) ; que la société Olympus a ainsi explicitement proposé que la société Y ne règle pas immédiatement sa dette, mais que celle-ci soit compensée avec sa créance née du rachat du stock ; que la société Olympus ne saurait donc réclamer l’application des intérêts contractuels de retard sur l’ensemble de la dette de la société Y, mais seulement sur son montant déduit de la valeur de rachat du stock, soit la somme de 95 629,08 euros ;
Considérant que la société Y soutient que les intérêts contractuels de retard constituent une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil, mais qu’elle ne démontre qu’il y aurait lieu à en réduire le montant ;
Considérant, enfin, que la capitalisation des intérêts ne peut s’appliquer qu’à compter de la demande qui en est faite ; que la capitalisation ayant été demandée par assignation du 29 avril 2010, c’est à compter de cette date qu’elle sera ordonnée ;
Sur la demande de remboursement des taxes locales, octroi de mer et frais de port
Considérant que la société Y demande, sur la base des stipulations de l’article II 2 du contrat, la condamnation de la société Olympus à lui rembourser les taxes locales, octroi de mer et frais de port afférents à toutes les ventes réalisées de 1999 à 2008, soit la somme totale de 351 280 euros (tableau en pièce n° 35) ;
Mais considérant que les stipulations de l’article II2 qui fondent cette demande organisaient, dans les départements de Martinique, Guadeloupe et X, une représentation de la société Olympus par la société Y et que c’est dans ce cadre qu’était prévu le remboursement dont celle-ci demande le bénéfice ; que cet article était ainsi rédigé (pièce n° 8 produite par Y) :
« Engagements de la société Olympus France
Olympus France s’engage pour la durée du présent contrat :
à livrer les commandes ramenées par la société Périé Médical Groupe Y dans les meilleurs délais
à facturer les clients selon les prix indiqués par la société Périé Médical Groupe Y, en accord avec la politique définie
(…)
à verser à la société Périé Médical Groupe Y sur les opérations effectuées par elle-même, une commission de 22 % de la valeur HT des ventes et réparations et à accorder une remise de 30 % pour les gammes en distribution (…)
à rembourser à la société Périé Médical Groupe Y les dépenses de taxes locales, octroi de mer et frais de port selon les factures adressées
(…)"
Considérant qu’il ressort expressément de ces stipulations qu’il était convenu entre les parties que la société Y prospecterait la clientèle pour apporter des commandes à la société Olympus ; que celle-ci vendrait les matériels commandés et les facturerait aux clients acheteurs, la société Y étant rémunérée par le versement d’une commission sur le prix de vente ; que les dépenses faites par la société Y au titre des taxes locales, octroi de mer et frais de port lui seraient remboursées ;
Mais considérant que la société Y demande l’application de cette clause de remboursement sur les matériels qu’elle a elle-même achetés à la société Olympus pour les revendre à ses propres clients ; que ces opérations ne sont pas celles dont les parties étaient convenues par les stipulations ci-dessus rappelées et qu’elles n’ouvrent donc pas droit au remboursement des frais en cause, qu’il appartenait à la société Y d’intégrer dans ses prix de revente ; qu’au demeurant, elle n’avait, avant la présente instance, pas demandé ce remboursement alors que les opérations en cause remontent à 1999 ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande et que le jugement sera donc confirmé ;
Sur la demande de paiement de la commission prévue au contrat
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Olympus a vendu directement des matériels à certains clients, publics et privés, établis dans les départements qui étaient l’objet du contrat de 1999 ;
Considérant que la société Y soutient que ces ventes directes étaient contraires à l’exclusivité que lui avait consentie la société Olympus, et qu’elle a donc droit à la commission de 22 % contractuellement prévue ; qu’elle réclame à ce titre la somme totale de 37 374 € ;
Mais considérant que le contrat de 1999 sur lequel la société Y fonde sa demande avait pour objet de confier à celle-ci la 'représentation’ des produits de la société Olympus et les 'opérations de service qui leur sont liées pour la Martinique, la Guadeloupe et la X’ ; qu’à titre de rémunération, la société Olympus s’engageait à verser à la société Y une commission égale à 22 % HT du montant des commandes recueillies ; qu’aucune stipulation de ce contrat ne prévoyait que cette représentation aurait un caractère exclusif et qu’il serait interdit à la société Olympus de vendre directement ses produits à des clients établis dans ces départements ;
Considérant que la société Y soutient cependant la société Olympus lui avait consenti une exclusivité en violation de laquelle elle a procédé aux ventes directes litigieuses ;
Considérant qu’à l’appui de cette allégation, la société Y fait valoir [en premier lieu] qu’elle s’était engagée à mettre en place d’importants moyens de distribution et de service après-vente, et que cet engagement ne peut s’expliquer que par l’assurance qu’elle avait de bénéficier d’une exclusivité ;
Mais considérant que cet engagement était stipulé par le contrat dans les termes suivants :
« II 1 Engagements de la société Périé Médical Groupe Y
La société Périé Médical Groupe Y s’engage pour la durée du présent contrat :
à mettre en place la structure et les moyens nécessaires à la prospection, la démonstration et la vente des produits Olympus qui lui sont confiés et ce au nom de la société Olympus France (…)
à disposer d’une structure technique, hommes et outillage, permettant d’assurer l’installation, la mise en route, la prise en charge et le premier diagnostic en cas de panne des produits chez le client.
(…)" (art. II 1 du contrat ' pièce n° 8 produite par la société Y).
Que par cet engagement, la société Olympus a entendu être assurée que la société Y disposerait des moyens nécessaire au bon accomplissement de la mission de représentation qu’elle lui a confiée, mais qu’elle n’est nullement la contrepartie nécessaire d’une exclusivité qui lui aurait été implicitement accordée ;
Considérant qu’en second lieu, la société Y souligne qu’il lui était contractuellement interdit de distribuer ou de promouvoir des matériels concurrents de ceux de la société Olympus, et que cette interdiction ne pouvait qu’être le corollaire d’une exclusivité consentie à son profit ;
Mais considérant que cet argument ne saurait, pas plus que le précédent, être retenu ; qu’en effet, l’interdiction en cause s’expliquait par le souhait de la société Olympus que la clientèle ne soit prospectée par la société Y qu’à son profit, sans courir le risque que cette clientèle porte son choix sur des produits concurrents ; qu’elle devait trouver sa contrepartie dans les conditions financières du contrat et le niveau de rémunération consentie à la société Y, mais ne saurait être considérée comme démontrant qu’avait été implicitement stipulée à son profit une exclusivité interdisant à la société Olympus de vendre directement des matériels ;
Considérant qu’en troisième lieu, la société Y souligne que durant la relation contractuelle aucune autre société qu’elle-même n’a distribué les produits de la société Olympus dans les départements qui étaient l’objet du contrat ;
Mais considérant qu’on ne saurait en déduire qu’en ne recourant à aucun autre représentant ou distributeur, la société Olympus aurait par là-même souscrit l’engagement de ne pas vendre elle-même de matériel ; qu’une telle interprétation est demeurant totalement démentie par la pratique, puisqu’il est établi qu’au moins depuis 2001, la société Olympus a régulièrement procédé à des ventes directes (v. tableau produit par la société Y en pièce n° 51)
Considérant, enfin, que la société Y produit trois documents intitulés 'Attestation', portant les dates des 15 mars 2002, 26 août 2004 et 18 janvier 2006 et émanant de la société Olympus, laquelle 'atteste avoir confié à la société Périé Médical Groupe Y (…) la représentation exclusive de ses produits et opérations de service qui leur sont liées, pour la Martinique, la Guadeloupe et la X’ (pièces Y n° 1 et 2) ; qu’elle considère que ces documents constituent une reconnaissance par la société Olympus de l’exclusivité qu’elle lui avait consentie ;
Mais considérant que ces attestations ont été établies pour être remises à une tierce personne dans le cadre d’appel d’offres auxquels la société Y se proposait de répondre, et afin de prouver l’origine licite des matériels et produits qu’il s’agissait de fournir ; que ces attestations ne sauraient être interprétées comme un engagement souscrit, en marge du contrat, par la société Olympus de ne pas procéder à des ventes directes ; qu’une telle interprétation serait contraire aux termes clairs et précis du contrat et constituerait une dénaturation de ces stipulations ;
Considérant que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la société Olympus avait pu procéder à des ventes directes de matériels à des clients situés dans les départements de la Martinique, Guadeloupe et X, sans contrevenir aux droits que la société Y tirait du contrat et sans être tenue, par conséquent, de lui verser la commission qui n’était contractuellement prévue que sur les commandes « ramenées » par elle ;
Considérant que le tribunal a cependant condamné la société Olympus à payer à la société Y la somme de 1 583,73 euros représentant le montant de la commission sur une vente de 7 198,77 euros réalisée par la société Olympus à un client établi en X ; qu’il a justifié cette condamnation en relevant que cette vente s’était faite alors que la société Y venait d’ouvrir en 2007 un bureau en X ;
Mais considérant que cette circonstance est indifférente au fait que la société Y n’avait contractuellement droit à une commission que sur les commandes qu’elle aurait « ramenées » à la société Olympus ; que le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur l’atteinte à l’image du fait de la violation de l’exclusivité
Considérant que la société Y soutient que la violation par la société Olympus de l’exclusivité dont elle se prétend bénéficiaire lui a causé un préjudice d’image auprès de la clientèle, dont elle demande réparation à hauteur de 20 000 euros ;
Mais considérant que la Cour vient de juger que la société Olympus n’avait pas accordé d’exclusivité à la société Y ; que celle-ci sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé ;
Sur la rupture du contrat de 1999
Considérant que par courrier du 23 novembre 2007, la société Olympus a fait connaître à la société Y qu’elle résiliait le contrat de 1999 et que, conformément aux stipulations prévues, cette résiliation prendrait effet au terme d’un préavis de trois mois (pièce n° 4 produite par la société Olympus) ;
Considérant que la société Y soutient que le préavis qui lui a été accordé était insuffisant et que, compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales qui étaient établies, sa durée aurait dû être de deux années ; que ce faisant, la société Olympus a engagé sa responsabilité au titre de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce et qu’elle lui réclame la somme de 437 744 euros ;
Mais considérant, s’agissant de l’ancienneté des relations commerciales, que la société Y ne prouve pas qu’elles auraient été établies dès 1990 avec la société Périé Médical ; que si elle produit une attestation d’où il ressort que des relations existaient avant la signature du contrat de 1999 (pièce Y n° 54), ce document ne permet pas d’en dater l’origine ;
Considérant, par ailleurs, que le préavis de trois mois accordé par la société Olympus est conforme aux stipulations de l’article VI du contrat, lesquelles permettaient à l’une ou l’autre des parties de mettre fin au contrat « à tout moment moyennant un préavis de trois mois » ; que la société Olympus a continué à livrer la société Y après l’expiration, le 23 février 2008, de ce préavis et qu’elle a émis des factures jusqu’au 11 août 2008 ; qu’enfin, il est établi que la société Y a interrompu à partir du mois d’août 2007 le paiement des factures que la société Olympus lui adressait en contrepartie de ses livraisons ; que la société Olympus produit ainsi les copies de 20 factures émises entre le 2 août 2007 et le 11 août 2008, ayant des dates d’échéance comprises entre le 17 août 2007 et le 31 octobre 2008, pour un montant total de 169 322,41 euros (pièce n° 12) ; que ces factures étant restées impayées, elles ont donné lieu à la condamnation prononcée par le tribunal, dont la société Y ne conteste devant la Cour ni le principe, ni le montant, mais demande qu’elle ne soit pas assortie d’intérêts de retard ; que la société Y étant fautive d’inexécution contractuelle, elle ne saurait dès lors exiger de son cocontractant un préavis plus long que celui qui lui a été accordé dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Considérant que la société Y sera donc déboutée de sa demande et que le jugement sera confirmé ;
Sur le rachat du stock
Considérant que la société Olympus s’était engagée, en cas de résiliation du contrat, « soit à laisser la société Périé Médical Groupe Y vendre le stock de marchandises et pièces détachées qu’il lui resterait et mener à leur terme dans un délai de 6 mois les affaires engagées, soit à racheter ledit stock à un prix agréé entre les parties » (art. VI du contrat) ; qu’à la suite de la résiliation à laquelle la société Olympus a procédé par courrier du 23 novembre 2007, la société Y a choisi de lui demander de lui racheter son stock ; que le tribunal a, au vu des pièces du dossier, fixé au montant de 73 673,33 la valeur de ce rachat et a, en conséquence, condamné la société Olympus à payer cette somme à la société Y ;
Considérant que la société Olympus demande à la Cour de réformer sur ce point le jugement déféré en faisant valoir, en premier lieu, que ce stock comprenait des produits périmés et que d’ailleurs il a dû être détruit car il était complètement dégradé ; qu’elle impute cette dégradation aux mauvaises conditions d’entreposage dont se serait rendue fautive la société Y ;
Mais considérant que la valorisation retenue par le tribunal tient compte de l’obsolescence et de la péremption de certains produits et qu’elle résulte de l’inventaire auquel ont procédé des techniciens de la société Olympus ; que, d’autre part, le tribunal a relevé à juste titre que la société Olympus avait été défaillante dans l’exécution de son obligation de reprendre le stock ; qu’ainsi elle n’a pas répondu, ou n’a répondu qu’avec retard, aux courriers que la société Y lui a adressés les 28 janvier 2008, 10 mars 2008, 22 avril 2008 et 6 mai 2009 pour mener à bien les opérations nécessaires au rachat du stock et convenir de sa valorisation ; que la société Olympus étant dès lors, par sa carence, à l’origine de la longueur du délai dans lequel le stock a été restitué, elle ne saurait, pour échapper à son obligation de le racheter, invoquer son état de dégradation qui en a été la conséquence inéluctable ;
Considérant que la société Olympus soutient, en deuxième lieu, que le stock comprenait des matériels d’endoscopie qui n’avaient pas vocation à être stockés et que la société Y n’aurait dû commander qu’en cas de confirmation de leur achat par un client ;
Mais considérant que les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées ont une portée générale et visent toutes « marchandises et pièces détachées » sans distinguer selon leur nature ; qu’aucune autre clause du contrat n’imposait à la société Y de ne stocker que des marchandises d’ores et déjà commandées par des clients ou en passe de l’être ;
Considérant qu’en troisième lieu, la société Olympus fait valoir que le stock comprend des matériels et des produits que la société Y n’aurait pas payés ;
Mais considérant que les factures restées impayées ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal, dont la société Y ne conteste ni le principe ni le montant ;
Considérant, dès lors, que c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société Olympus à payer à la société Y la somme de 73 673,33 au titre du rachat du stock ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Sur la restitution du matériel de démonstration
Considérant qu’en application du contrat de 1999, la société Olympus a mis à la disposition de la société Y du matériel de démonstration ; qu’elle soutient que ce matériel a été abusivement conservé par la société Y à laquelle elle réclame, à titre de réparation, la somme de 77 000 euros ;
Considérant que la société Y expose qu’elle ne s’est jamais opposée à la restitution de ce matériel et qu’il incombait à la société Olympus de venir le récupérer, ce qu’elle s’est abstenue de faire ;
Considérant que si la société Olympus affirme dans ses écritures que la société Y a, jusqu’en mars 2013, refusé de restituer le matériel de démonstration, elle n’en apporte aucune démonstration ; qu’elle ne prouve pas plus les démarches qu’elle aurait entreprises pour récupérer ce matériel et auxquelles la société Y aurait fait obstacle ; que c’est donc à bon droit que le tribunal l’a déboutée de sa demande de demande de dommages et intérêts et a ordonné à la société Y de tenir ce matériel à sa disposition ; que le jugement sera donc confirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les manquements contractuels reprochés à la société Y
Considérant que la société Olympus soutient que la société Y a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en place, comme le contrat l’y obligeait, les moyens nécessaires à la prospection de la clientèle ; qu’elle considère qu’il en est résulté une insuffisance du chiffre d’affaires réalisé dans les départements de Martinique, Guadeloupe et X ; qu’elle prétend que si la société Y avait correctement rempli ses obligations, ce chiffre d’affaires aurait évolué comme celui réalisé en métropole et qu’il aurait été supérieur de 240 000 euros à celui qui a été effectivement réalisé ; qu’elle considère qu’elle subit un manque à gagner dont elle demande à être indemnisée ;
Considérant qu’à l’appui de ces allégations, la société Olympus produit en pièces n° 17 à 23 la copie de courriers qu’elle a adressés à la société Y et dans lesquels elle déplore l’insuffisance des résultats et lui reproche de ne pas assez prospecter, ni d’engager de démarches commerciales adaptées ;
Mais considérant que, comme le tribunal l’a relevé, ces courriers ont été adressés entre 2000 et 2004 à la société Y, donc plusieurs années avant la décision de la société Olympus de mettre fin au contrat ; que s’ils témoignent de l’insatisfaction, à l’époque, de la société Olympus, ils n’établissent pas que les carences reprochées à la société Y, à les supposer avérées, soient la cause d’une insuffisance des résultats à la hauteur de celle alléguée par la société Olympus ; qu’au demeurant le courrier en date du 23 novembre 2007 par lequel la société Olympus a fait connaître qu’elle résiliait le contrat motivait cette décision sur sa « volonté d’imprimer une nouvelle dynamique à notre démarche commerciale sur les Antilles Françaises », mais ne formulait aucun grief à l’encontre de la société Y (pièce n° 4 produite par la société Olympus) ; que la société Olympus sera donc déboutée de sa demande ; que le jugement sera donc confirmé ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Olympus la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société Y sera condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a majoré la condamnation au paiement de la somme de 168 775,34 euros des intérêts de retard au taux fixé par les conditions générales de vente Olympus 2008, soit un taux égal à deux fois le taux de l’intérêt légal et ce à compter des dates d’échéance des factures et sauf en ce qu’il a condamné la société Olympus France à payer la somme de 1 583,73 euros à titre de commissions ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que ces intérêts ne s’appliqueront que sur la somme de 95 629,08 euros ;
DEBOUTE la société Bio Service Antilles de sa demande de paiement au titre de la commission prévue au contrat ;
CONDAMNE la société Bio Services Antilles à payer à la société Olympus France la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Bio Service Antilles au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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