Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 févr. 2015, n° 13/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/03351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 juin 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 267/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Février 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/03351
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association AGS/CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur F-G Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SOCIETE B VINUM
N° Siret 41447267000028
XXX
XXX
Représentée par Maître Gérard C mandataire liquidateur
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE substituant Me Frantz-Michel WELSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur F-G Z a été embauché en qualité de technico-commercial par la Sàrl B VINUM exploitant un commerce de vins et de spiritueux, selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1998.
Par jugement en date du 2 mai 2011, la chambre commerciale du TGI de Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société B VINUM et désigné Me C ès-qualité de liquidateur.
Ce dernier lui a notifié un licenciement économique à Monsieur Z par lettre du 13 mai 2011.
Monsieur Z a, en date du 7 décembre 2011, saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée contre la liquidation judiciaire de la société B VINUM et l’AGS aux fins d’obtenir la fixation de créances d’arriérés de salaires, de congés payés non pris et d’indemnité de licenciement et de gratification annuelle suite au refus de prise en charge de l’AGS .
Par jugement en date du 25 juin 2013, le Conseil de prud’hommes a statué comme suit:
'- Dit et juge que Monsieur Z était salarié de la société B-Vinum, que sa demande a été régulièrement dirigée contre l’AGS et que sa créance est de nature salariale,
— Condamne l’AGS à garantir les créances salariales à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et dans les limites des plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.53-5 du code du travail,
— Fixe la créance due à Monsieur Z aux sommes de :
— 630€ bruts au titre de salaire du 1er au 13 mai 2011,
— 4.095,09€ brut au titre du préavis,
— 5.249,91€ brut au titre des congés payés acquis et non pris,
— 3.963,14€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 33.229,68€ net au titre des rappels de salaires,
— Déboute le demandeur au titre de la gratification annuelle,
— Condamne le défendeur au paiement d’une indemnité de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le défendeur aux entiers frais et dépens'.
Par déclaration en date du 5 juillet 2013 l’AGS/CGEA de Nancy a régulièrement interjeté appel de cette décision, il n’est pas justifié de la notification à leur endroit.
Par des écritures parvenues à la Cour en date du 14 avril 2014, l’AGS/CGEA de Nancy a conclu à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce que Monsieur X a été débouté de sa demande au titre de la gratification annuelle et à l’irrecevabilité des demandes de ce dernier par application des articles L625-1 du code de commerce et 4 du Code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS, elle a demandé à la Cour constatant la novation de la créance qu’il soit jugé que l’AGS ne doit pas sa garantie pour les créances salariales réclamées à hauteur de 33229,68€ et à titre subsidiaire ont rappelé les limites de leurs garanties en l’absence de fonds disponibles.
A l’appui de son appel elle soutient :
— que l’appel est bien dirigé contre Monsieur F-G Z et que l’erreur matérielle qui entache l’acte d’appel en visant Y Z n’a pas fait grief et peut faire l’objet d’une régularisation,
— que la demande de condamnation de l’AGS est irrecevable au sens de l’article L625-1 du code du commerce puisque initialement l’AGS n’avait que la qualité de partie intervenante et ne pouvait être condamnée à garantir,
— que les réclamations des créances salariales antérieures au 8 décembre 2006 sont prescrites,
— qu’en outre Monsieur Z qui a été passif très longtemps a toutefois déclaré à l’administration fiscale l’intégralité des salaires figurant sur les bulletins de paye qui lui ont été délivrés sans jamais émettre aucune réserve ou mentionner qu’il n’avait bénéficié que de règlements partiels,
— que l’employeur a acquitté les cotisations sociales par référence aux salaires figurant sur les bulletins de paye,
— qu’en réalité Monsieur Z a cherché dans le cadre de cette société à se constituer des droits à retraite complémentaires,
— que la somme réclamée au titre des salaires ne correspond à aucune créance certaine, liquide et exigible en l’absence d’activité effective et conforme aux dispositions contractuelles,
— qu’il en va de même des autres prétentions indemnitaires concernant le préavis, les congés payés et l’indemnité de licenciement,
— que l’inscription de sa créance au bilan de l’entreprise n’empêche pas la novation et qu’il y avait en réalité une entente entre le gérant de droit et Monsieur Z,
— qu’une créance salariale qui a une nature alimentaire suppose de son créancier une démarche active en vue de son règlement,
— qu’en restant passif Monsieur Z a incontestablement manifesté la volonté de renoncer à se prévaloir de sa créance salariale.
Par des écrits reçus à la Cour en date du 18 février 2014, oralement repris à l’audience, Monsieur Z a sollicité la confirmation du jugement entrepris et a formé un appel incident en ce qui concerne la gratification annuelle en sollicitant que celle-ci soit fixée dans le cadre de la liquidation à un montant de 6091,24€ et que l’AGS/CGEA de Nancy soit condamnée à garantir ses créances et à lui payer un montant de 2000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que l’acte d’appel qui vise le prénom Y est nul,
— que la demande a toujours été dirigée contre l’AGS /CGEA défendeur à l’action en raison d’un refus de prise en charge de leur part et que l’interversion relevée procède d’une erreur matérielle du greffe,
— qu’il avait une activité réelle et que les comptes de l’entreprise établissent que celle-ci avait une activité réelle de vente de marchandises et qu’il a généré un chiffre d’affaires non négligeable,
— que la société n’a jamais contesté la réalité des créances dues à Monsieur Z et l’a même expressément intégrée dans son bilan,
— que s’il n’a pas agi plus tôt c’était pour préserver son emploi dont il avait besoin pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein décente,
— que les arriérés de salaires sont dus ainsi que la gratification annuelle de 13e mois contractuelle même si elle n’a jamais été payée.
Par des écrits reçus à la Cour en date du 17 juin 2014, le liquidateur Me C de la Sàrl B VINUM en liquidation a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et à l’irrecevabilité de la demande dirigée contre Me C ès-qualité de liquidateur en réclamant 2000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il a bien établi le relevé de créances salariales et fait une demande d’avance de fonds à l’AGS/CGEA, qu’il n’a donc manqué à aucune de ses obligations,
— qu’en cas de refus de prise en charge de la créance relayée par le mandataire judiciaire, l’action doit être principalement dirigée contre l’AGS/CGEA de sorte que la demande dirigée contre le liquidateur est irrecevable,
— que l’intention de nover doit être non équivoque,
— que Monsieur Z qui affirme avoir espéré que la régularisation de son compte pendant près de 10 années n’a fait qu’une réclamation en 2005 et qu’il a donc nécessairement accepté d’être rétribué faiblement et que sa volonté de nover sa créance salariale est non équivoque.
SUR CE, LA COUR,
SUR LA NULLITE DE L’ACTE D’APPEL
Aux termes des articles 58 et 933 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte outre les identités des parties, la désignation du jugement dont il est fait appel accompagnée de la copie de ladite décision.
En l’espèce, il est invoqué à l’appui de la nullité de la déclaration d’appel que celle-ci vise un prénom inexact s’agissant de l’intimé (mentionnant Y au lieu de F-G).
Toutefois, par application de l’article 114 du code précité, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel sont des irrégularités de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Monsieur F-G Z, intimé, ne démontre ni n’allègue d’aucun grief résultant de l’erreur matérielle commise dans la déclaration d’appel dès lors qu’il est régulièrement intervenu à la procédure d’appel.
Il convient de rejeter l’exception de nullité invoquée et de déclarer l’appel recevable.
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN TANT QU’ELLE EST DIRIGEE CONTRE L’ AGS/CGEA
L’article L625-4 du code de commerce dispose que «Lorsque les institutions (en l’espèce l’ AGS) refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. »
Il ressort de la demande initiée par Monsieur Z seul, devant le Conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 8 décembre 2011, que celui-ci a mentionné sur le formulaire préimprimé comme défendeurs la Société B Vinum représentée par son liquidateur et l’AGS ( Assurance de Garantie des Salaires), en visant le refus de garantie de cette dernière.Il doit en être déduit que la demande était implicitement dirigée contre cette dernière d’autant que son conseil par des écritures en date du 2 janvier 2012 a bien précisé que la demande était dirigée contre l’AGS appelée dans la procédure, ce qui ne peut être contredit par l’erreur matérielle d’enregistrement du greffe qui avait fait initialement apparaître l’AGS comme partie intervenante.
La demande en tant qu’elle est dirigée contre l’AGS doit par conséquent être déclarée recevable.
SUR LE FOND
XXX
Il est produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er décembre 1998, aux termes duquel Monsieur Z avait été engagé par la Sàrl B VINUM en qualité de technico-commercial.
En présence d’un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’ AGS, qui a refusé sa garantie motif pris que le statut de salarié de Monsieur Z serait inexistant se doit de renverser la présomption d’existence de ce contrat en établissant l’absence des trois éléments indissociables caractérisant un contrat de travail à savoir l’activité professionnelle, le lien de subordination et la rémunération.
L’AGS se contente de mettre en doute la créance de Monsieur Z qui porte sur une période allant au-delà de la prescription quinquennale en signalant sa passivité, l’absence de réclamations s’agissant pourtant de sommes de nature alimentaire et en estimant qu’il y avait novation de créance. Elle relève également que l’intéressé a déclaré l’intégralité des sommes dues à l’administration fiscale alors même qu’elles n’avaient pas été payées en totalité et que cela doit valoir reconnaissance des salaires perçus, que de même l’employeur aurait payé des cotisations sociales sur des sommes non payées et que les bilans apparaissent douteux.
S’agissant de la novation de créance invoquée, il est désormais clairement admis que la seule absence de réclamation de paiement de salaire ne constitue pas un acte positif démontrant la volonté non équivoque du salarié d’éteindre sa créance salariale pour la remplacer par une nouvelle créance résultant d’un prêt.
La seule inaction de Monsieur Z ne permet de considérer qu’il y a eu novation de sa créance salariale en créance civile.
Par ailleurs, Monsieur Z donne des explications plausibles à son inaction, d’une part les impayés n’étaient que partiels et d’autre-part cet emploi qui faisait suite à une longue période de chômage lui permettait d’acquérir ses droits à retraite sans qu’une fraude n’ait pu être révélée puisque les cotisations étaient semble-t-il payées.
De même, le fait que Monsieur Z ait déclaré l’ensemble des salaires dus à l’administration fiscale alors qu’il n’en aurait perçu qu’une partie ne saurait utilement lui être opposé par l’AGS d’une part car il a appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est libéré de son obligation de paiement et que surtout celui-ci ne conteste pas la créance salariale de son salarié qui figure comme telle dans ses documents comptables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur Z est par conséquent en droit de prétendre aux salaires impayés dans la limite de la prescription quinquennale de mai 2006 à avril 2011, à hauteur du reliquat dû non contesté dans son quantum de 33229,68€ outre le salaire du 1er au 13 mai 2011 de 630€. Il convient de fixer ses créances à due concurrence dans la liquidation judiciaire et de se limiter à rendre sa décision opposable à l’AGS, laquelle ne peut jamais être condamnée à garantie en réformant les premiers juges sur ce point.
XXX
Le contrat de travail de Monsieur Z prévoyait outre la rémunération mensuelle une gratification annuelle correspondant à un 13e mois en précisant en outre qu’en cas de suspension ou de résiliation du contrat en cours d’année, cette gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué.
Ces gratifications qui ne figurent pas sur les fiches de paye et n’ont donc pas été payées contrairement à ce qui était contractuellement convenu.
Cependant, la demande formée sur le terrain de l’article L625-4 du code de commerce est strictement limitée aux montants figurant sur le relevé de créances à l’exclusion des autres sommes irrecevables.
Or, il ressort du courrier du conseil de Monsieur Z en date du 16 mai 2011 qu’elle a mis en compte pour son client un solde de créance salariale pour un montant de 33229,68€ en faisant allusion à des gratifications de 13e mois impayées mais sans les chiffrer. Par retour de courrier daté du 27 mai 2011, le liquidateur Me C confirmait qu’il avait procédé ce jour à une demande d’avance auprès de l’AGS pour un montant total net de 33229,68€ sans faire référence aux gratifications annuelles et il est produit le relevé de déclaration des créances enregistrées par l’AGS qui ne les mentionne pas plus.
Faute de figurer sur la déclaration de créance établie par le liquidateur et non contestée en temps utile la réclamation de Monsieur Z concernant les gratifications de 13e mois auprès de l’ AGS doit être rejetée et le jugement déféré sera confirmé.
SUR LES INDEMNITES DE RUPTURE
Me C, liquidateur judiciaire de la Société B VINUM a procédé au licenciement économique de Monsieur Z, par courrier en date du 13 mai 2011.
C’est à juste titre qu’il a établi dans le cadre du solde de tout compte qui lui était dû les sommes suivantes non contestées dans leur quantum :
— le préavis non effectué de 3 mois soit un montant de 4095,09€,
— une indemnité de licenciement de 3963,14€ .
S’agissant des congés payés acquis et non pris, le code du travail impose la prise annuelle des congés payés chaque année pendant la période prévue à cet effet et si un salarié n’a pu prendre l’ensemble de ses congés payés, il ne peut être indemnisé que s’il établit qu’il en a été empêché du fait de l’employeur.
En l’espèce Monsieur Z qui met en compte un montant important à ce titre ne prouve pas qu’il a formé une demande de congés qui lui aurait été refusée ou que ceux-ci auraient été reportés avec l’accord de l’employeur, de sorte qu’il convient de limiter le montant qui lui est dû à la période de référence précédant la rupture du contrat de travail allant du 1er juin 2010 au 13 août 2011 soit un total de 1809,94€. Le jugement déféré sera infirmé dans cette limite.
SUR LE SURPLUS
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce, au profit de l’une quelconque des parties.
La partie appelante qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevables l’appel principal de l’AGS /CGEA de Nancy et l’appel incident de Monsieur F-G Z, lesdits appels étant dirigés contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 25 juin 2013 ;
CONFIRME ledit jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité de congés payés et en ce qu’il a condamné l’AGS ;
Et statuant à nouveau dans cette limite :
FIXE la créance de Monsieur F-G Z dans la liquidation de la Sàrl B VINUM représentée par Me C liquidateur à la somme de 1809,94€ (mille huit cent neuf euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre d’indemnité de congés payés ;
FIXE la créance de Monsieur F-G Z dans la liquidation de la Sàrl B VINUM représentée par Me C liquidateur aux sommes de 33229,68€ (trente trois mille deux cent vingt neuf euros et soixante huit centimes) et 630€ (six cent trente euros) à titre de rappels de salaire ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS/CGEA dont la garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire et en l’absence de fonds disponibles dans les conditions et limites fixées par la loi,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE l’ AGS /CGEA de Nancy aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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