Cour d'appel de Metz, 23 janvier 2014, n° 14/00014

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Dimeglio Avocat · 10 mai 2020

L'injure est définie par l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. » A la différence de la diffamation, la qualification d'injure ne contient aucun fait précis. 1) Une expression injurieuse L'injure peut prendre diverses formes : Une expression grossière : « pédé » (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-88.144 : JurisData n° 2016-005809) « fils de pute » et « bâtard » (CA Dijon, 17 févr. 2016, n° 16/00127 : JurisData …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 23 janv. 2014, n° 14/00014
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/00014

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 13/01965

(2)

X, Syndicat UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES – CGT

C/

SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE S.P.S. XXX

ARRÊT N°14/00014

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 23 JANVIER 2014

APPELANTES :

Madame B X

XXX

XXX

représentée par Me BIVER-PATE, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me WEYL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Syndicat UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES – CGT Représentée par son représentant légal

XXX

XXX

représenté par Me BIVER-PATE, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me WEYL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE S.P.S. NON GRADES Représenté par son représentant légal

XXX

XXX

non représenté

SYNDICAT PENITENTIAIRE S.P.S. NON GRADES DU CENTRE PENITENTIAIRE DE METZ Représenté par son représenté légal

XXX

XXX

non représenté

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

REPRESENTE PAR MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

PRES LA COUR D’APPEL DE METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

Madame MARTINO, Conseiller

MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : Mme Z

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 14 Novembre 2013

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2014.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2011 par Madame B X et l’UGSP-CGT (UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS PÉNITENTIAIRES) au syndicat SPS (SYNDICAT NATIONAL PÉNITENTIAIRE non gradés) en son siège social et en son centre pénitentiaire de METZ, ayant pour objet au visa des articles 29 alinéa 2 et 33 de la loi du 29/07/1881, d’obtenir avec exécution provisoire, la condamnation des défendeurs conjointement et solidairement à payer à Madame B X d’une part, et à l’UGSP d’autre part, chacun une somme de 1 euro ainsi que d’ordonner la publication du jugement à intervenir à leurs frais dans les cinq publications du choix de Madame X et cinq du choix de l’UGPS pour un montant n’excédant pas 3000 euros, outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal de Grande Instance de METZ a statué comme suit :

Déclare bien fondée l’exception tirée de la prescription de l’action présentée par le Syndicat National Pénitentiaire S.P.S. non gradés et le Syndicat Pénitentiaire S.P.S. non gradés du Centre Pénitentiaire de METZ;

En conséquence,

Déclare irrecevable l’intégralité des demandes présentées tant par Mme B X que par l’Union Générale des Syndicats Pénitentiaires – UGSP CGT prise en la personne de sa secrétaire générale, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute le Syndicat National Pénitentiaire S.P.S. non gradés et le Syndicat Pénitentiaire S.P.S. non gradés du Centre Pénitentiaire de METZ de leur demande de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de publication ou d’affichage formée par le Syndicat National Pénitentiaire S.P.S. non gradés et le Syndicat Pénitentiaire S.P.S. non gradés du Centre Pénitentiaire de METZ;

Condamne Mme B X et l’Union Générale des Syndicats Pénitentiaires -UGSP CGT prise en la personne de sa secrétaire générale à régler au Syndicat National Pénitentiaire S.P.S. non gradés et au Syndicat Pénitentiaire S.P.S. non gradés du Centre Pénitentiaire de METZ pris en la personne de leur représentant légal la somme de 1000 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne Mme B X et l’Union Générale des Syndicats Pénitentiaires – UGSP CGT prise en la personne de sa secrétaire générale, à supporter leurs propres dépens dont le recouvrement sera opéré par Maître Isabelle SPIQUEL, avocat au Barreau de METZ, dans les conditions et formes de l’article 699 du Code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Vu les motifs de cette décision aux termes desquels notamment l’exception de prescription de l’action a été retenue dès lors que le document litigieux ne comporte aucune date certaine, le point de départ de la prescription de l’article 65 de la loi sus visée, s’agissant d’une publication sur un site internet dont la date est susceptible de manipulation, n’est pas vérifiable ;

Qu’eu égard à l’impossibilité de vérifier que l’assignation délivrée le 1er décembre 2011, l’a été dans le délai de prescription de trois mois, l’exception de prescription doit être accueillie et la demande déclarée irrecevable ;

Vu la déclaration d’appel enregistrée le 8 juillet 2013 par Madame X et l’UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT.

'

Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 8/07/2013, l’UGSP-CGT forme auprès de la Cour, les demandes suivantes :

Vu les articles 29 alinéa 2 et 33 de la loi du 29 juillet 1881

Constater que les demanderesses avaient rapporté, par attestations recevables en la forme et pertinentes et probantes au fond, la preuve d’une diffusion à partir du 29 septembre 2011 et dont les énonciations du tract litigieux interdit et en toute hypothèse qu’elle ait été antérieure au 20 septembre 2011,

Constater qu’en l’état d’une assignation régulièrement délivrée le 1er décembre 2011, l’action n’était pas prescrite faute pour la première diffusion d’être antérieure de trois mois à l’assignation,

Infirmer la décision entreprise,

Dire que Le SPS et le SPS centre pénitentiaire ont publiquement injurié Mme B X, prise en sa qualité de secrétaire générale de l’UGSP CGT, en usant des termes «B I (Secrétaire Générale de la CGT) est une salope, une grosse merde »,

Condamner le SPS et le SPS Centre Pénitentiaire de Metz conjointement et solidairement à payer à Mme X d’une part, à l’UGSP d’autre part, à chacune la somme de 1 euros,

Ordonner la publication du jugement à intervenir à leurs frais, dans cinq publications du choix de Mme X et dans cinq du choix de l’UGSP, pour un montant de chacune 3000 euros,

Dire les défendeurs irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,

Subsidiairement, les y dire mal fondés,

Les condamner en tous les dépens,

Les condamner à payer à chacune des demanderesses la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel.

Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 21/08/2013 le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour s’agissant de l’appel déféré.

Le syndicat SPS NON GRADES DU CENTRE PENITENTIAIRE DE METZ a été cité le 10/07/2013 et n’a pas constitué avocat ;

Le syndicat SPS NON GRADES en son siège social, a été cité le 10/07/2013 et n’a pas constitué avocat;

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10/10/2013; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 20/11/2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu le jugement déféré,

Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures entrées au greffe le 8/07/2013 pour les appelants, le 21/08/2013 pour le Ministère Public auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;

Sur la prescription de l’action

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 29/07/1881 sur la presse instaure une prescription courte de trois mois ; Que son point de départ se situe à compter du jour de la commission des actes poursuivis – injures publiques ici- ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ;

Que pour soutenir que l’action de Madame B X est prescrite, les demandeurs à l’instance initiale, suivis en cela par les premiers juges, ont considéré que rien ne démontrait qu’au 1er décembre 2011, date de l’assignation, l’action n’était pas prescrite car la publication était intervenue en deça de trois mois ;

Que pour contester cette décision, les appelants considèrent qu’il appartenait à celui qui invoquait la prescription, soit en l’espèce le SPS, de l’établir en démontrant une publication antérieure au 1er septembre 2011, ce qu’il n’a pas fait ;

Qu’au contraire, les appelants établissent par témoignages et attestations, que les publications sur internet apparaissent toutes en septembre 2011 et qu’en tout état de cause, les propos contestés sont datés car attribués à une réunion tenue le 20/09/2011 ;

Qu’ils concluent par conséquent à la recevabilité de l’action, la prescription n’étant pas encourue ;

Attendu qu’il est admis que le juge ne peut se contenter de retenir la prescription 'au bénéfice du doute’ lorsque lui sont présentés des éléments contradictoires ;

Que dès lors il n’y pas lieu de déclarer la prescription acquise que s’il est établi de manière certaine que le support de l’information a été publié depuis plus de trois mois;

Qu’en tout état de cause il appartient donc au juge saisi de déterminer d’après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication, d’autant que s’agissant d’un écrit publié sur internet, il est constant que la prescription part de la date de première mise en ligne ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte du texte même contesté, que 'ces propos ont été tenus Mardi 20 septembre à Strasbourg à 9H00 du matin (…)'

Que par ailleurs, la publication dénoncée sur le réseau 'facebook’ est datée du 20 septembre 2011 à 17.55, date certes non certaine mais vraisemblable au regard des éléments intrinsèques de la publication ci dessus relevés ;

Que l’attestation de Monsieur D E vient conforter cette date comme étant celle de l’affichage du 'tract’en litige également publié sur le net;

Que par conséquent, il y a lieu de constater qu’au 1er décembre 2011, l’action diligentée par Madame B X et l’UGSP-CGT n’était pas prescrite ce qui justifie l’infirmation du jugement déféré ;

Sur le bien fondé de l’action

Attendu que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose, en son dernier paragraphe que 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure’ ;

Que le fait d’employer des termes méprisants et péjoratifs dans un écrit, sans imputer de faits précis, constitue une injure ;

Attendu qu’en l’espèce l’appelante a été désignée par les auteurs de l’écrit en litige établi dans un enceinte professionnelle par une organisation syndicale comme 'une salope, une grosse merde';

Qu’elle occupe le poste de secrétaire générale du syndicat UGSP-CGT;

Que ces termes sont injurieux et portent atteinte à sa personne ainsi qu’à son honorabilité et dépassent les limites des échanges syndicaux normaux et admissibles ;

Que le fait constitutif d’injures publiques est par conséquent établi ;

Que de plus, le préjudice découle de la nature des termes employés ainsi que du fait, qu’ils ont été portés à la connaissance de nombreux professionnels ou même profanes sur le site internet ;

Que dès lors, en l’absence de toute contestation adverse, il sera indemnisé dans les limites de la demande ;

Attendu enfin, que s’agissant d’injures publiques, portées à l’encontre d’un de ses membres exerçant des fonctions de responsabilité, le syndicat dont elle dépend justifie d’un préjudice propre indemnisable ;

Qu’il sera admis dans les limites de la demande, laquelle constitue une indemnisation conforme au dommage causé ;

Attendu que la demande de publication de la décision est justifiée au regard des éléments de la cause et sera validée dans les limites de 1500 euros au total ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Madame X et de l’UGSP-CGT auxquels le SPS ainsi que le SPS centre pénitentiaire de METZ, seront condamnés solidairement à payer à chacun une somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ;

Que le surplus des demandes sera rejeté comme non fondé ;

Sur les dépens

Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge du syndicat SPS ainsi que du syndicat SPS, centre pénitentiaire de METZ, partie intimée qui succombe.

La Cour,

Statuant par arrêt par défaut, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Vu l’appel formé par Madame B X et de l’UGSP-CGT à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de METZ ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Rejette l’exception de prescription de l’action ;

Déclare recevable l’action ;

La déclare fondée ;

Condamne solidairement le syndicat SPS ainsi que le syndicat SPS, centre pénitentiaire de METZ au paiement d’une somme de UN euro au bénéfice de Madame B X ;

Condamne solidairement le syndicat SPS ainsi que le syndicat SPS, centre pénitentiaire de METZ au paiement d’une somme de UN euro au bénéfice de l’UGSP ;

Ordonne la publication du jugement à intervenir aux frais du SPS et du SPS centre pénitentiaire de METZ, dans les cinq choix de journaux de chaque partie appelante et dans la limite de la somme totale de 1500.00 euros ;

Condamne solidairement le syndicat SPS ainsi que le syndicat SPS, centre pénitentiaire de METZ à payer à Madame B X une somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement le syndicat SPS ainsi que le syndicat SPS, centre pénitentiaire de METZ à payer au syndicat UGSP-CGT une somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement le syndicat SPS ainsi que le syndicat SPS, centre pénitentiaire de METZ aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 23 janvier 2014 par Madame STAECHELE, Présidente de Chambre assistée de Madame Y, Greffière et signé par elles.

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