Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 oct. 2014, n° 13/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 14 février 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/1108
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 07 Octobre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/01333
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame E Z
XXX
68440 Y
Non comparante, représentée par Maître Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
SA A
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme GATTI,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame E Z a été embauchée par la SA A en qualité de comptable par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars 1999 au 31 octobre 1999.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2011 la Société A a convoqué Madame Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2011, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2011 la Société A a notifié à Madame Z son licenciement pour faute grave au motif qu’elle a procédé à des détournements de fonds constatés par un expert comptable, et ce au profit de tiers de sa connaissance, soit les sommes de 1.600 Euros le 23 février 2011, 3.869 Euros le 6 septembre 2011 et 3.700 Euros le 8 septembre 2011.
Le 12 mars 2012 Madame Z a saisi le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société A à lui verser les sommes suivantes :
* 24.054,87 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.405,48 Euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1.606,80 Euros bruts au titre de la prime de 13e mois,
* 160,68 Euros bruts au titre des congés payés sur la prime de 13e mois,
* 22.852 Euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 65.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
avec les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
* 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA A a conclu, quant à elle, au rejet des demandes et à la condamnation de Madame Z à lui verser les sommes de 5.000 Euros pour procédure abusive et 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 14 février 2013 le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE a :
— dit et jugé que le licenciement de Madame E Z repose sur une faute grave,
— débouté Madame E Z de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
— dit que la prime de 13e mois n’est pas due si la salariée n’est pas inscrite à l’effectif au moment du paiement et cela en vertu des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du Haut-Rhin,
— débouté Madame E Z de sa demande relative à la prime de 13e mois,
— débouté Madame E Z de ses autres chefs de demandes,
— condamné Madame E Z à payer à la Société A la somme de 100 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame E Z aux dépens,
— débouté la Société A du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Les premiers juges ont essentiellement relevé que l’expert comptable a constaté des virements de sommes des comptes de la Société au profit de bénéficiaires qui ne sont pas des créanciers de la Société A, que les sommes litigieuses ont été remboursées par Madame Z à la Société, que Madame Z a utilisé le compte virements internes pour y enregistrer des paiements effectués à titre personnel et non pas un compte de tiers, que Madame Z a ainsi utilisé la trésorerie et les moyens de l’entreprise pour des dépenses personnelles, et que Madame Z n’a pas démontré une quelconque autorisation de son employeur pour effectuer ces opérations.
Madame E Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2013.
Par conclusions déposées le 28 août 2013 Madame E Z conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire et juger que la rupture de son contrat de travail est abusive et de condamner la SA A à lui verser les sommes suivantes :
* 24.054,87 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.405,48 Euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1.606,80 Euros bruts au titre de la prime de 13e mois,
* 3.069,64 Euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
* 306,96 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 22.852 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 65.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
avec les intérêts légaux au taux légal à compter de l’introduction de la demande pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
* 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et de condamner la SA A aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’elle conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés,
— que si les faits reprochés étaient avérés, la Société A n’aurait pas manqué de la licencier pour faute lourde,
— que l’employeur n’a déposé une plainte pénale qu’après la saisine de la juridiction prud’homale, ladite plainte n’ayant pas abouti,
— que l’employeur a en réalité entendu se débarrasser d’elle car elle représentait une charge salariale importante dans l’entreprise,
— qu’au cours de ses treize années d’activité, aucune sanction disciplinaire ne lui a jamais été notifiée,
— que les faits reprochés sont en tout état de cause prescrits,
— que l’employeur a feint d’avoir découvert les faits au début du mois d’octobre 2011 au cours d’un contrôle de routine effectué par l’expert comptable alors même que l’expert comptable n’a jamais fait de contrôle mensuel ni de contrôle de routine,
— que depuis plusieurs années son supérieur, Monsieur B, l’avait autorisée à utiliser les moyens de paiement de l’entreprise notamment lorsqu’elle devait faire des virements à l’étranger, ce qui avait été le cas pour un virement lorsque son fils était étudiant aux Etats Unis,
— qu’elle a toujours procédé au remboursement de ces sommes,
— que ces opérations étaient inscrites en comptabilité sur le compte virement interne,
— que les premiers juges ont retenu que les opérations auraient dû être inscrites sur un compte de tiers alors même que cette argumentation n’a jamais été développée par la Société,
— qu’en outre, l’employeur ne lui a jamais reproché les opérations du même type effectuées en février et mars 2010,
— que la correspondance de l’expert comptable relative à la découverte de ces opérations n’est datée que du 29 mars 2012, soit après la saisine du Conseil de prud’hommes,
— que les opérations des 6 et 8 septembre 2011 étaient relatives à l’acquisition d’un nouveau véhicule à la suite d’un accident de la circulation, son véhicule ayant alors été considéré comme épave par la compagnie d’assurances, laquelle devait procéder au paiement d’une somme qu’elle devait affecter au remboursement de son employeur,
— qu’elle a procédé aux remboursements et ces opérations n’ont jamais été faites à l’insu de l’employeur,
— qu’elle a agi en tout transparence avec l’accord de son supérieur hiérarchique,
— que les montants sollicités lui sont dus.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2013 la SA A conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, de rejeter l’ensemble des demandes de Madame Z et de condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le détournement de fonds constitue, soit une faute lourde, soit une faute grave et ce quelles que soient les circonstances de la cause et l’ancienneté du salarié,
— qu’en l’espèce l’expert comptable a confirmé les détournements et les explications de Madame Z sont contradictoires,
— que Madame Z n’a jamais eu l’autorisation du Président directeur général de la Société pour procéder aux opérations litigieuses,
— qu’il est exact que Madame Z a obtenu l’autorisation de l’employeur pour une opération antérieure du même type mais n’a pas obtenu cette autorisation pour les opérations litigieuses,
— que Madame Z s’est rendue coupable de détournements de fonds mais aurait pu aussi faire incriminer son employeur pour abus de biens sociaux,
— qu’il convient de relever qu’une somme soustraite frauduleusement en février 2011 n’a été remboursée par Madame Z qu’en septembre 2011,
— que s’agissant de l’argumentation de Madame Z relative à la prescription des faits fautifs, l’expert comptable a indiqué dans un courrier qu’il a procédé au contrôle au mois d’octobre 2011, ce qui a immédiatement enclenché la procédure de licenciement.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2011 par laquelle la Société A a notifié à Madame E Z son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :
'Suite à l’entretien préalable que nous avons eu dans nos locaux le lundi 17 octobre 2011 à 17h30, nous vous informons de votre licenciement pour faute grave :
Détournement de fonds constaté par notre expert comptable, à ce jour :
— le 23/02/2011 1.600 €
— le 6/09/2011 3.689 €
— le 8/09/2011 37.000 €
Notre expert comptable nous a informé lors d’un contrôle mensuel effectué sur nos comptes que des anomalies avaient été détectées sur le compte 'virement interne'.
En effet, des sommes avaient été virées sans aucune justification, ces sommes ne pouvaient être imputées sur aucun compte client ou fournisseur de Prométal.
Après vérification auprès des établissements bancaires, ces virements ont été faits sur des comptes appartenant à des tiers de votre connaissance.
Même si ces sommes ont été remboursées à plus ou moins brèves échéances, cela n’enlève en rien le comportement gravement fautif et déloyal que vous avez eu envers votre employeur. Votre emploi à la comptabilité ne peut être maintenu vu la perte de confiance totale que nous avions à votre égard.
Nous nous réservons le droit de déposer plainte auprès du Procureur de la République pour ces agissements illégaux.
Votre contrat prendra fin à compter de la première présentation de la présente.
Attendu que l’employeur reproche ainsi à Madame E Z trois détournements de fonds, commis le 23 février 2011, le 6 septembre 2011 et le 8 septembre 2011 pour respectivement les sommes de 1.600 Euros, 3.689 Euros et 37.000 Euros ;
Que la preuve de la réalité de ces opérations litigieuses effectuées par Madame E Z résulte tant des pièces comptables, soit le Grand Livre des comptes, versées aux débats par l’employeur que d’une lettre de l’expert comptable de la Société, Monsieur C D (pièce n° 1 de la SA A) ;
Qu’il résulte des pièces comptables et de cette lettre de l’expert comptable que:
— le 23 février 2011 a été effectué un virement de la somme de 1.600 Euros à partir du compte CIC de la Société au profit d’une dame SEDLACEK Yvette qui n’appartient ni au personnel de la Société ni aux fournisseurs de la Société et que ce virement de 1.600 Euros a été compensé le 8 septembre 2011 par une remise de chèque de 1.600 Euros tiré sur le Moto Club Passion Vitesse de Y qui ne fait pas partie des clients de la Société,
— le 6 septembre 2011 a été effectué un virement à partir du compte CIC de la Société d’une somme de 3.689 Euros à destination du bénéficiaire SDO SPORT TIMING qui ne fait pas partie des fournisseurs de la Société et que le même jour a été effectuée une remise de chèques sur la banque HSBC tiré sur le Moto Club Passion Vitesse,
— le 9 septembre 2011 a été effectué un virement à partir du compte CIC de la Société d’un montant de 37.000 Euros au bénéfice de l’entreprise DS AUTO à X, et ce en l’absence de tout justificatif d’une quelconque dette de la Société envers cette entreprise, et que le 28 septembre 2011 a été effectué auprès du CIC un virement d’un montant de 37.000 Euros tiré sur le compte de Madame Z ;
Qu’il est constant que ces opérations ont été effectuées par Madame E Z, responsable comptable de la Société A ;
Qu’elle même a expressément reconnu avoir effectué l’ensemble de ces opérations ainsi décrites mais en soutenant qu’elle avait obtenu l’autorisation de son employeur pour effectuer ces opérations, soit Monsieur B, Président directeur général de la Société ;
Qu’elle fait état à cet égard de ce qu’elle avait obtenu l’autorisation expresse de l’employeur pour effectuer des opérations du même type en février et mars 2010, ce que reconnait la Société A dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour ;
Attendu cependant que Madame E Z n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’employeur lui a donné l’autorisation d’effectuer les trois opérations qui lui sont reprochées ;
Qu’il ne peut être déduit de l’autorisation donnée antérieurement par l’employeur pour des opérations du même type, par ailleurs susceptibles de caractériser des abus de biens sociaux, que la Société A a implicitement ou explicitement donné son accord pour les 3 opérations litigieuses ;
Attendu qu’il en résulte que les faits de détournements de fonds de la Société A effectués par Madame E Z dans ses fonctions de comptable de la Société A sont établis ;
Attendu que s’agissant de la prescription des faits fautifs, invoqués par Madame E Z, il résulte de la lettre de l’expert comptable susvisée (annexe 1 de l’employeur) que les faits reprochés à Madame E Z ont été découverts par l’expert comptable de la Société, Monsieur C D, 'lors d’un contrôle de routine effectué sur les comptes de la Société A début octobre 2011", en sorte que l’employeur n’a eu connaissance de ces faits que début octobre 2011 ;
Attendu que la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre par une convocation de Madame Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2011, soit dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ne peut qu’être rejeté ;
Attendu que les faits reprochés à Madame E Z, soit des détournements de fonds de la Société commis dans ses fonctions de comptable de la Société A caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ;
Que, par suite, l’ensemble de ses demandes ne peuvent qu’être rejetées, la salariée n’apportant par ailleurs aucun élément de nature à justifier le bien fondé de sa demande relative à une prime de 13e mois avec les congés payés y afférents ;
Attendu que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé ;
Attendu que l’employeur ne démontre, quant à lui, aucun abus de Madame Z quant à l’usage de voies de recours en sorte que sa demande de dommages-intérêts à ce titre doit être rejetée ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà justement fixée par les premiers juges, Madame E Z contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la Société A à encore exposer ;
Qu’elle lui versera à ce titre la somme de 400 Euros pour l’instance d’appel ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, Madame E Z qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du 14 février 2013 du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SA A,
CONDAMNE Madame E Z à verser à la SA A la somme de 400 Euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame E Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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