Irrecevabilité 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2015, n° 13/18818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE FRUITIÈRE FRANCE c/ SA AGRUNORD, S.A.S. UNIVEG KATOPE FRANCE anciennement dénommée KATOPE INTERNATIONAL, S.A. AZ FRANCE SA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 10 MARS 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18818
Décision déférée à la Cour : Sentence du 11 Juillet 2013 rendue par le tribunal arbitral composé de Messieurs D, L et X
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. COMPAGNIE FRUITIÈRE FRANCE venant aux droits de la S.A.S. DOLE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
Cour d’Alsace – XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Xavier DEPLANQUE de MANDELOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C202
SA F
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Xavier DEPLANQUE de MANDELOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C202
S.A.S. Q R FRANCE anciennement dénommée R S
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Xavier DEPLANQUE de MANDELOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C202
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Xavier DEPLANQUE de MANDELOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C202
SOCIETE KIMAR venant aux droits de la Société KISSAO venant elle-même aux droits de G
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Xavier DEPLANQUE de MANDELOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C202
S.A. GEORGES H SA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Entr. 133
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Xavier DEPLANQUE de MANDELOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C202
S.A.S K
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Xavier DEPLANQUE de MANDELOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C202
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société A P anciennement dénommée NYK O P prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SUEDE
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Marie-Laure VIGOUROUX substituant Me Jacques Max LASSEZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame N, Conseillère
Madame J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 14 octobre 2005 a été conclue entre, d’une part, la société de droit suédois NYK O P, devenue A P puis E CARRIERS P (E), armateur du navire 'Chaiten’ et, d’autre part, les sociétés anonymes DOLE FRANCE aux droits de laquelle vient actuellement COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE, F, Q R S devenue Q R FRANCE, AZ FRANCE, B, G aux droits de laquelle vient actuellement la S.A.S.U KISSAO devenue KIMAR, H et K, affréteurs au voyage (les importatrices), une charte partie portant sur un transport de litchis en provenance de Madagascar.
Les importatrices, invoquant le préjudice causé par l’arrivée tardive du navire dans le port de déchargement ont, en application de la clause compromissoire stipulée par ce contrat, introduit le 27 janvier 2006 une demande d’arbitrage auprès de la chambre arbitrale maritime de Paris (CAMP).
Le tribunal arbitral, composé de MM. Delebecque et Molfessis, arbitres choisis par les parties, et de M. I, tiers arbitre désigné par le comité de la CAMP a rendu le 15 juillet 2009 une sentence assortie de l’exécution provisoire par laquelle il a reconnu Nikcool responsable du retard du navire et l’a condamnée à payer une indemnité globale de 1.092.000 euros à répartir entre les importatrices au prorata des tonnages mentionnés par leurs connaissements, outre 120.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’expertise étant mis à la charge des affréteurs et les frais d’arbitrage à celle de l’armateur.
Par un 'procès-verbal de rectification d’erreur matérielle’ du 12 octobre 2009, les arbitres ont complété la sentence principale afin de réparer l’omission de statuer sur les intérêts et l’anatocisme.
Sur le recours a été formé par Nikcool respectivement le 19 octobre 2009 et le 24 décembre 2009 contre cette sentence et cet acte, cette cour, par un arrêt du 10 mars 2011, a annulé la sentence du 15 juillet 2009 ainsi que le 'procès-verbal de rectification d’erreur matérielle’du 12 octobre 2009, le refus non motivé des arbitres de se soumettre à l’obligation qui leur incombe de satisfaire à une demande de déclaration d’intérêts formulée par une partie étant de nature à faire raisonnablement douter celle-ci de l’indépendance et de l’impartialité du tribunal arbitral, alors, en outre, que l’un des arbitres participait à d’autres instances mettant en cause les mêmes parties.
Le 29 avril 2011, la CAMP a formé tierce opposition à cette décision laquelle a été rejetée par un arrêt de cette cour du 30 octobre 2012.
Dans l’intervalle, le 24 mars 2011 les sociétés importatrices ont saisi la CAMP d’une nouvelle demande d’arbitrage.
Parallèlement, par actes des 11 et 13 avril 2011, la société A et la société C ont assigné la CAMP, son Président, et son Secrétaire, qui étaient par ailleurs arbitres, aux fins de les voir condamner au remboursement des condamnations prononcées par la sentence annulée et des frais d’arbitrage.
Par une sentence rendue à Paris le 23 janvier 2013, le tribunal arbitral a retenu la responsabilité de la société A et l’a condamnée à payer la somme de 98.839,26 euros en réparation des dommages causés, et 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés importatrices ont, en application du règlement de la CAMP, saisi celle-ci d’un recours au second degré.
C’est dans ces conditions que par une sentence rendue à Paris le 11 juillet 2013, le tribunal arbitral au second degré composé de Messieurs D, L et X a retenu la responsabilité de la société A et l’a condamnée à payer la somme de 153.200,16 euros en réparation des dommages causés, et 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés importatrices d’une part et la société A d’autre part ont formé respectivement le 27 septembre 2013 et le 22 novembre 2013, un recours en annulation à l’encontre de cette sentence.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, les deux recours ont fait l’objet d’une jonction d’instance.
Vu les conclusions récapitulatives des sociétés importatrices signifiées par Z le 15 décembre 2014 aux termes desquelles il est demandé à la Cour : d’ordonner qu’il soit sursis à statuer en l’attente de la décision à intervenir par la Cour de Cassation sur le pourvoi exercé par la CAMP à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 octobre 2012 ayant rejeté la tierce opposition, dire que le recours en annulation est recevable, débouter E de toutes ses demandes, sauf celle concernant l’annulation de la sentence rendue le 11 juillet 2013, déférer le serment à la société E aux fins d’identifier les possibles liens pouvant exister entre le groupe Mac Lean et le C et le groupe Nyk, annuler la sentence rendue le 11 juillet 2013, condamner la société E à payer la somme de 200.000 euros pour demande abusive et irrégularités dans la conduite de l’arbitrage et la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de la société E signifiées par Z le 9 janvier 2015 aux termes desquelles il est demandé à la Cour de rejeter la demande de sursis à statuer, donner acte du fait que les deux parties sont d’accord s’agissant de l’annulation de ladite sentence et que, en conséquence, celle-ci doit être considérée comme nulle et non avenue en ce qui les concerne, eu égard à leur conciliation partielle sur ce point, rejeter les demandes, fins et conclusions des importatrices, notamment rejeter la demande de 200.000 euros pour demande abusive et prétendue irrégularité dans la conduite de l’arbitrage, les condamner à payer la somme de 100.000 euros pour procédure abusive, annuler la sentence litigieuse sur le fondement des moyens invoqués par la concluante E, condamner les défenderesses à payer 100.000 euros à E au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
SUR QUOI,
— Sur la demande de sursis à statuer.
Considérant que, saisi par voie d’incident le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 octobre 2014, joint au fond, la demande des sociétés importatrices tendant à ce qu’il soit sursis à statuer au motif qu’au regard de la nouvelle jurisprudence « Tecnimont », il est, selon elles, probable que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 octobre 2012 ayant rejeté le recours en tierce opposition soit cassé, ce qui entraînerait la nullité par voie de conséquence de toutes les sentences ultérieures ;
Considérant toutefois que la tierce opposition ne remettant en question que relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique et la décision qui y fait droit ne rétractant ou réformant le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés ;
que les sociétés importatrices n’étant pas parties à la tierce-opposition formée à l’encontre de l’ arrêt de cette cour du 30 octobre 2012, rejetant la tierce opposition de la CAMP formée contre l’arrêt du 10 mars 2011 prononçant l’annulation de la sentence du 15 juillet 2009 ainsi que le 'procès-verbal de rectification d’erreur matérielle''du 12 octobre 2009, l’effet dévolutif limité de cette voie de recours, prive d’intérêt le sursis à statuer sollicité ;
que par suite, la demande des sociétés importatrices sera rejetée ;
— Sur la demande tendant à voir déférer le serment.
Considérant que les sociétés importatrices demandent que le serment soit déféré à la société E à raison des possibles liens existant entre d’une part, la société Mac Lean, dont Monsieur D l’un des arbitres est le directeur, laquelle représente en France les P&I clubs qui regroupent des assureurs de responsabilité civile des armateurs, d’autre part le C, mutuelle d’armateur intervenue pour payer la garantie applicable à la sentence exécutoire et enfin E.
Considérant toutefois que les sociétés importatrices n’ayant pas justifié avoir investi leur conseil du pouvoir spécial exigé par l’article 522 du Code de procédure civile, leur demande est irrecevable ;
— Sur le premier moyen d’annulation tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral.(article 1520 2° du Code de procédure civile)
Les deux parties s’accordent à considérer que la sentence doit être annulée à raison du refus de l’arbitre D de souscrire une déclaration d’indépendance.
Considérant qu’aux termes de l’article 1456 du code de procédure civile, applicable en matière internationale en vertu de l’article 1506 du même code : 'Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission';
Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 1466 du Code de procédure civile applicable à l’arbitrage S par renvoi de l’article 1506.3° du même code : 'La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir’ ;
que selon l’article VII du Règlement d’arbitrage de la Chambre arbitrale maritime de Paris auquel les parties ont accepté de se soumettre, celles-ci ont un délai de quinze jours, à compter de la notification par la Chambre de 'la date de départ de l’instance arbitrale’ pour présenter à son président, leur demande motivée de récusation pour les causes énoncées à l’article VII ;
Considérant qu’en l’espèce, les arbitres désignés par le Comité de la chambre ont adressé le 14 mars 2013 pour Monsieur L et le 15 mars 2013 (la date du 15 février portée par Monsieur D sur sa lettre d’accompagnement procédant d’une simple erreur matérielle, la date de création du fichier relatif à la déclaration mentionnant bien 150315, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté) pour Monsieur D une déclaration d’indépendance exclusive de toute circonstance pouvant mettre en cause leur indépendance ou leur impartialité ;
que le secrétariat de la chambre a donné connaissance aux parties de ces déclarations et les a avisées par lettre du 26 mars 2013 de la composition du tribunal arbitral et du point de départ le même jour de l’instance arbitrale, faisant courir le délai de récusation prévu au texte précité;
qu’à réception de cet avis, le conseil des sociétés importatrices a, par lettre du 28 mars 2013, sollicité de l’arbitre D des explications sur l’activité éventuelle de conseil de la Société Mc LEAN au profit de A, le groupe NYK et le C, émetteur d’une garantie en faveur de l’adhérent à sa mutuelle ainsi que sur l’intervention de la société Mc LEAN dans le traitement de dossiers de réclamations de marchandises à l’encontre d’un des importateurs ;
que l’arbitre a répondu à ces interrogations dans un courrier du 29 mars 2013 ;
que A a, dans un courrier du 2 avril 2013, sollicité la récusation de l’arbitre L et réclamé de l’arbitre D des informations complémentaires en ce qui concerne ses relations avec les conseils des parties, ce que celui-ci a livré dans un courrier du 4 avril 2013 ;
Considérant que les sociétés importatrices n’ont pas sollicité la récusation de Monsieur D tandis que A qui s’est borné à solliciter la récusation de l’arbitre L lequel, s’étant à réception de cette demande, déporté, a été remplacé le 3 avril 2013 par Monsieur Y, a, dans un courrier du 24 avril 2013, indiqué expressément 'avoir bien noté les observations de Monsieur D relatives à des liens directs ou indirects avec les parties’ et maintenir 'ses réserves’ en sorte qu’il ne peut être tiré de la mention 'Nous maintenons nos demandes relatives à l’inapplicabilité de la clause compromissoire et aux récusations’ qu’elle entendait, comme elle le prétend, récuser également Monsieur D ;
que les parties qui n’ont pas saisi la Chambre d’une demande de récusation de cet arbitre et qui ne font état d’aucun fait nouveau qui leur aurait été révélé postérieurement à l’expiration du délai qui leur était imparti par le Règlement pour la déposer, sont irrecevables à invoquer devant le juge de l’annulation, le moyen tiré du manquement de l’arbitre D à son obligation d’indépendance et d’impartialité ;
qu’à cet égard, la circonstance que les parties s’accordent à considérer que la violation par ce dernier de cette obligation est caractérisée, est inopérante dès lors que l’appréciation de l’existence ou non d’une des causes d’annulation visées par l’article 1520 du Code de procédure civile ne relève pas des droits dont les parties ont la libre disposition mais ressortit au seul pouvoir juridictionnel du juge de l’annulation, les parties pouvant seulement renoncer d’un commun accord à se prévaloir de la sentence rendue dans des conditions leur faisant prétendument grief ;
— Sur le second moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public S.
Les sociétés importatrices soutiennent d’une part que le tribunal arbitral, émanation de la CAMP, qui a désigné ses trois membres ne pouvait retenir sa compétence alors que la CAMP était engagée à l’encontre de E dans trois procédures d’autre part que les sociétés A et le C auraient frauduleusement 'instrumentalisé’ les procédures afin d’influencer la décision du tribunal arbitral notamment en proposant un retrait de la procédure engagée contre la CAMP sous l’égide duquel l’arbitrage avait été mis en oeuvre et que leurs agissements pourraient être qualifiés d’entrave à l’exercice de la justice et de corruption active en ce qu’ils auraient eu pour objet d’obtenir en contrepartie une décision favorable.
Considérant qu’en l’espèce, il ne peut être déduit comme le soutiennent les sociétés importatrices que le tribunal arbitral, en retenant sa compétence alors que ses membres avaient été désignés par la CAMP, elle-même engagée à l’encontre de E dans trois procédures, aurait concouru à un processus frauduleux mis en place par cette dernière dans le dessein d’influer sur sa décision;
qu’en effet, le différend opposant A à la CAMP à l’occasion d’autres procédures n’était pas de nature à affecter intrinsèquement la clause compromissoire ni à faire obstacle à l’organisation de l’arbitrage, la CAMP, institution d’arbitrage n’ayant pas de fonction juridictionnelle et la désignation des arbitres pouvant être contestée par la voie de la récusation;
Considérant d’autre part que les sociétés importatrices qui mettent en cause A accusée d’avoir 'instrumentalisé’ les procédures l’opposant à la CAMP ne démontrent pas en quoi celles-ci participaient d’un dessein frauduleux destiné à obtenir du tribunal arbitral une décision favorable à ses intérêts alors que celles-ci n’ont pas entravé la poursuite de l’instance arbitrale ;
que par ailleurs, rien ne vient établir que A qui s’est bornée à faire connaître au Tribunal Arbitral qu’elle avait informé le Tribunal de Grande Instance, saisi de l’appel en garantie formé contre la CAMP, de ce que selon l’issue de l’instance arbitrale, elle pourrait être conduite à se désister de l’action engagée contre cette institution, aurait tenté ainsi, sur une promesse de désistement, d’obtenir des arbitres qu’ils accomplissent des actes de leur fonction, en violation des obligations consubstantielles à leur mission ;
que par suite, faute pour les sociétés importatrices de démontrer que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence viole de manière effective et concrète l’ordre public S, le moyen doit être écarté ;
— Sur le troisième moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction.
Selon les sociétés importatrices, le tribunal arbitral n’aurait pas respecté le principe de contradiction d’une part en fondant sa décision sur un pourcentage arbitraire qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations d’autre part en omettant de provoquer une discussion contradictoire sur le maintien du tribunal arbitral après la proposition de retrait de la procédure engagée contre la CAMP devant le TGI, en cas de décision favorable dans l’arbitrage.
Selon E, au mépris du principe de la contradiction, des factures ont été produites devant les arbitres sans lui avoir été communiquées.
Considérant que le principe de la contradiction exige que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision du tribunal n’ait échappé à leur débat contradictoire ; que les arbitres doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes ce principe.
Considérant que les arbitres qui étaient saisis d’une demande d’évaluation du préjudice subi du fait du retard de livraison de la marchandise dont les parties avaient débattu devant lui et qui n’étaient pas tenus de soumettre préalablement aux parties le détail de leur motivation, ont apprécié souverainement celui-ci en évaluant l’impact du retard fautif au regard de l’évolution du cours du litchi enregistrée au cours des semaines 50 et 51 de la campagne 2005-2006 ;
Considérant par ailleurs que si postérieurement à la clôture des débats le 28 juin 2013, A a transmis au Tribunal Arbitral copie de la lettre envoyée précédemment au Tribunal de Grande Instance, saisi de l’appel en garantie formé contre la CAMP pour l’informer que « La présente instance devant votre tribunal sera évidemment affectée par l’issue de l’instance arbitrale précitée. Ainsi, si les arbitres du second degré confirment la décision du 1er degré mes clients ne seront pas condamnés et seront amenés à se désister de l’appel en garantie.» , le tribunal arbitral n’avait pas à provoquer les explications des parties à réception de ce courrier non sollicité qui n’était pas de nature à influer sur l’issue du litige dont il était saisi ;
Considérant enfin que si E fait grief aux arbitres de s’être déterminés sur des factures remises par la partie adverse sans communication préalable, cette allégation est démentie par les bordereaux de pièces qui font apparaître la communication de l’intégralité des factures de ventes intervenues sur les semaines 50 et 51 (pièces 126 à 134 du bordereau);
que le moyen pris en ses trois branches doit être rejeté ;
— Sur le moyen d’annulation tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission
E soutient que le tribunal arbitral a dépassé les termes de sa mission prévue par le Règlement CAMP en statuant sur des demandes nouvelles au second degré et en acceptant d’examiner les demandes des sociétés importatrices sans justification du versement de la consignation, exigée à peine d’irrecevabilité de la demande par l’article XIV du Règlement.
Considérant que l’article XV §2 du règlement de la CAMP dispose que « La demande au second degré doit strictement concerner les faits examinés au premier degré et ne peut contenir de nouvelle demande, sauf accord des parties »;
Considérant que la prohibition de demandes nouvelles ne fait pas obstacle à l’invocation de faits, pièces et moyens nouveaux au soutien des demandes précédemment soumises à la juridiction arbitrale du premier degré ce qui rend inopérant le grief tiré de ce chef par les sociétés importatrices ;
qu’en réalité, les seules demandes nouvelles dont les sociétés importatrices ont demandé pour ce motif le rejet au tribunal arbitral sont constituées des 'frais annexes’ et des surcoûts de manutention liés au retard ;
Mais considérant que la réclamation au titre des diligences effectuées pour 300.000 euros et des frais annexes pour 141.856,48 euros a été présentée en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ne constitue qu’une actualisation de la demande présentée à ce titre devant la juridiction arbitrale du premier degré pour 300.000 euros et 120.000 euros pour 'les frais non remboursés jusqu’à présent', ce qui rend le moyen inopérant ;
Considérant par ailleurs, que les sociétés importatrices ont, aux termes de leur demande d’arbitrage du 24 mars 2011, saisi expressément la juridiction arbitrale du premier degré d’une demande d’indemnisation des frais supplémentaires liés à l’arrivée tardive du navire, à hauteur de 56.065,17 euros ; qu’elles se sont bornées dans leur demande d’arbitrage du 22 février 2013 devant le tribunal du second degré, à réitérer (page 50) leur demande initiale, en sorte que le moyen manque en fait, étant observé de surcroît que cette demande ayant été rejetée par le tribunal arbitral, E ne peut se prévaloir d’un quelconque grief ;
Considérant enfin que E ne peut prétendre que le tribunal aurait méconnu sa mission en n’appliquant pas le Règlement auquel les parties avaient entendu se soumettre, lequel lui imposait, dès lors qu’il en avait été requis, de prononcer l’irrecevabilité de la demande en l’absence de preuve du paiement de la consignation dans le délai imposé par le Règlement ;
qu’en effet, le tribunal arbitral a constaté dans sa sentence que les sociétés importatrices ont formulé leur demande d’examen au second degré, en versant la consignation auprès de la Chambre, dans le délai prévu par l’article XV du Règlement ;
que le moyen pris en ses deux branches, doit être rejeté avec les recours ;
Considérant que chacune des parties succombant dans ses prétentions supportera ses propres frais et dépens d’instance.
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déférer le serment ;
Déboute la société de droit suédois NYK O P, devenue A P puis E CARRIERS P (E) d’une part, les sociétés anonymes DOLE FRANCE aux droits de laquelle vient actuellement COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE, F, Q R S devenue Q R FRANCE, AZ FRANCE, B, G aux droits de laquelle vient actuellement la S.A.S.U KISSAO devenue KIMAR, H et K, d’autre part, de leurs recours en annulation formés à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 11 juillet 2013 par le tribunal arbitral au second degré constitué sous l’égide de la Chambre arbitrale maritime de Paris ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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