Infirmation partielle 24 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 24 oct. 2012, n° 11/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 avril 2011, N° 09/00656 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 24 OCTOBRE 2012
R.G. N° 11/01793
AFFAIRE :
C X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 09/00656
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julia FABIANI
Me Marianne VIANA-BACKOUCHE
Copies certifiées conformes délivrées à :
C X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
42 Rue Louise G
XXX
représenté par Maître Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP DE SAINT SERNIN – LEHMAN -, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 525
substitué par Maître Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Marianne VIANA-BACKOUCHE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN701
substitué par Maître Sonia HERPIN de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT
RAPPEL DES FAITS et DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. C X contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud’homale, qui saisie par celui-ci dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur, la société AIG EUROPE, d’une demande tendant dans son dernier état de la procédure, à titre principal, à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, à dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ces demandes, a dit que les faits ne peuvent être qualifiés de faute grave mais justifient la cause réelle et sérieuse du licenciement, condamné l’employeur à verser à M. X la somme de 70. 206 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 7. 021 € au titre des congés payés afférents, celle de 10. 851,89 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 1. 085,18 € de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine, celle de 59. 415,36 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout avec capitalisation des intérêts, rappelé les dispositions des articles R 1454-15 et suivants du code du travail, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 12. 997 €, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l’exécution provisoire, condamné la société AIG EUROPE au paiement de la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
**
M. C X a été engagé par CDI en date du 1er septembre 2001 à effet du 3 septembre 2001en qualité de responsable des systèmes d’information par la société AIG EUROPE, aujourd’hui dénommée CHARTIS EUROPE, moyennant une rémunération annuelle brute de 91. 470 €, incluant un treizième mois de salaire égal au douzième des salaires perçus dans l’année payable en décembre et une prime de 50 % du salaire mensuel, payable en juin au prorata de son temps de présence.
Selon l’annexe au contrat de travail, le salarié s’engage à suivre un stage de formation destiné à la préparation d’un 'Executive MBA’ (master of business administration) dispensé par l’Essec du jour de l’engagement jusqu’au 11 juillet 2002.
Le 1er avril 2003, il est promu 'directeur des opérations et systèmes d’information', statut cadre de direction et son salaire annuel brut était porté à la somme de 101. 325 €
A compter du 15 octobre 2005, il prend les fonctions de directeur du Centre de Profit Assurances de Personnes, avec augmentation de sa rémunération annuelle brute de 15 %, soit la somme de 128. 500 € et la garantie de l’attribution d’un bonus en janvier 2006.
A compter du 1er janvier 2008, sa rémunération annuelle est portée à 141. 671 € et le salarié se voit allouer un bonus de 11. 500 € payable en janvier 2008.
Par lettre du 15 décembre 2008, il se voit confirmer l’attribution d’un bonus de 10. 000 € payable en janvier 2009.
En 2008, G A, de nationalité canadienne, exerçait les fonctions de nouveau directeur Europe des assurances de personnes ( A & H : Accident and Health) et I F, de nationalité américaine, était nommé comme nouveau président de la société AIG EUROPE.
Par courrier en date du 2 mars 2009, le salarié a dénoncé auprès de O E, directeur général France, d’une part, un processus de harcèlement moral dont il aurait été victime pour l’obliger à quitter de lui-même la société, se sentant en grave difficulté dans son poste depuis avril 2008, d’autre part, la violation caractérisée de son contrat de travail qui ne serait plus exécuté de bonne foi par l’employeur et déclaré saisir la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale dès le 4 mars 2009.
L’employeur qui a adressé un courrier en réponse le 23 mars 2009 pour contester notamment l’allégation de harcèlement moral et invoquer la mauvaise performance du salarié en 2008.
Une convocation à entretien préalable lui a été remise en main propre le 12 mars 2009 pour le 25 mars suivant avec mise à pied conservatoire et le 26 mars 2009, le salarié a fait appel à la commission des bons offices prévue par la convention collective.
Par lettre du 9 avril 2009, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, contesté par ce dernier par courrier du 28 avril 2009.
La relation de travail a pris fin le 11 avril 2009 avec le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 18. 895, 26 €.
La convention collective applicable est celle des sociétés d’assurance et la société emploie plus de 11 salariés.
La moyenne des douze derniers mois de salaire est de 13. 513, 32 €.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2012 qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité du licenciement fondé sur le harcèlement moral
Considérant qu’aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en vertu de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152- 2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire, est nul ;
Que selon l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Considérant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Considérant en l’espèce, que par lettre du 9 avril 2009, la société a procédé au licenciement pour faute grave de M. X en lui reprochant son comportement totalement inapproprié qui porte préjudice à sa société et qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ;
Qu’il lui est reproché une mésentente avec sa direction générale et son manager direct, M. A, son relationnel inadapaté avec ses collaborateurs, son manque de leadership, son insuffisance professionnelle dans l’exécution de ses missions : absence d’analyse ou analyse erronnée des problèmes rencontrés, la perte de confiance et la perception tronquée des événements ;
Que le salarié estime qu’il a été licencié pour avoir refusé de subir et avoir dénoncé les agissements de harcèlement moral dont il faisait l’objet, que les faits qu’il a dénoncés dans son courrier du 2 mars 2009 sont bien réels et ne relèvent en aucune façon d’une quelconque mauvaise foi de sa part, qu’à compter de mars 2008, il a été mis en difficulté par sa hiérarchie de façon purement gratuite dans la mesure où celle-ci n’a jamais tenu compte des préconisations qu’il formulait pour permettre à la société de développer de façon plus favorable l’activité, préférant faire de façon systématique des reproches, qu’il a fait l’objet de pression directe et indirecte de la part du nouveau président de la société AIG Europe, M. F en décembre 2007, lequel exigeait qu’il redresse la situation sans aucunement tenir compte des spécificités du marché français, que les premiers juges ont motivé la légitimité du licenciement en retenant des griefs autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ;
Considérant que l’employeur invoque la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation de faits de harcèlement moral de la part de M. F, de M. E et de M. A, faits que le salarié savait pertinemment mensongers dont il a cru devoir faire état pour pousser la société à le licencier ou à négocier son départ, qu’il soutient que le salarié a abusé de sa liberté d’expression, qu’avant cette dénonciation, les supérieurs hiérarchiques de M. X avaient déjà découvert plusieurs manquements dans l’accomplissement de ses missions de directeur du département Assurance des Personnes : erreurs de planification budgétaire répétées et non portées à la connaissance de la direction, manque de leadership caractérisé par une mauvaise gestion des congés payés de ses collaborateurs, mauvais suivi des dépenses de ces derniers et manque de vigilance sur leur sécurité, relationnel inadapté avec les autres salariés de l’entreprise ;
Considérant que la simple chronologie met en évidence que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 12 mars 2009 puis licencié le 9 avril 2009, immédiatemment après avoir dénoncé le 2 mars 2009 des agissements de harcèlement moral dont il se déclarait victime ;
Que le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ;
Qu’en effet, par courrier en date du 2 mars 2009, le salarié explique qu’il se sent en grave difficulté dans son poste depuis avril 2008, du fait des agissements de M. E, directeur général AIG Europe France et de M. A, directeur Europe des assurances de personnes (ses supérieurs hiérarchiques) et que son éviction de la société avait été décidée dès cette époque : prise à partie en mars 2008 par M. A qui lui reproche l’absence de progression du chiffre d’affaires, réunions tenues entre M. A avec ses équipes en l’excluant 'faisant comme si je n’étais pas là', analyse de son activité demandée à ses collègues du comité de direction 'de façon isolée, sans échange ni communication avec moi', absence de débriefing en sa présence de l’ensemble des rapports établis, indifférence de ses supérieurs hiérarchiques à propos du lancement de 'Pack Assurance de personnes’ pour lequel il avait reçu des félicitations de la part de ses collègues, demande faite par la société auprès d’un cabinet de chasseur de tête, M. B, pour recruter quelqu’un à son poste en juin 2008, absence de contacts personnels entre septembre 2008 et janvier 2009 avec M. E, absence d’entretien d’évaluation en fin d’année 2008, absence d’augmentation générale, exclu du plan de rétention contrairement à certains de ses collaborateurs (bonus de rétention avec pour objectif le maintien d’un salarié à son poste actuel sur une durée de deux ans – attestation de Mme Y), accusé d’agissements incorrects vis-à-vis de collaborateurs du groupe (Mme D de la DRH Europe) pour monter un dossier contre lui, exclu des réunions et des informations sur le travail qu’il réalise ;
Que dans son courrier en date du 23 mars 2009, la société répond que le salarié avait indiqué au cours de ses entretiens (fin 2007) qu’il souhaitait quitter ses fonctions actuelles au plus vite et si possible prendre un poste qui serait basé à l’étranger, qu’il a adressé tardivement son auto-évaluation de 2008 qui n’a pu être utilisée dans le cadre de sa revue annuelle de rémunération, qu’elle invoque l’insufisance de résultats pour 2007, des erreurs de planification budgétaire, le dialogue franc instauré par M. A avec ses collaborateurs pour trouver des solutions et des actions correctives, considère que la demande faite par M. E le 18 avril 2008 de feedback aux membres du comité de direction sur l’absence de progression de son chiffre d’affaires sans débriefing avec lui, était justifiée, que la réaction de M. A lors du lancement du pack assurances de personnes était justifée du fait que celui-ci n’avait pas reçu les informations sur la date du lancement, que la demande faite de lancer 'une chasse’ sur son poste auprès du cabinet B avait pour objectif de mettre ce cabinet de recrutement en situation de pouvoir le plus rapidement possible proposer des candidats potentiels pour le cas où ceci deviendrait nécessaire, que M. E a informé tous les managers de AIG Europe France que tous les meetings réguliers et formels étaient annulés par temps de gestion de crise, que sa rémunération n’a pas été revue à la hausse du fait que sa performance 2008 n’était pas satisfaisante, que l’intéressé n’était pas éligible au programme de rétention contrairement à certains de ses collaborateurs, que son éviction n’a jamais été décidée, que le mail adressé à Mme D était inopportun et outrancier, qu’il est informé que deux collaborateurs sont missionnés pour auditer son activité, que les discussions et les négociations sur la cession d’une partie des activités du groupe AIG ont lieu au niveau mondial et européen entre les présidents des compagnies d’assurances concernées et la direction du groupe AIG en relation avec le Trésor américain, qu’il a participé au processus de réflexion sur le projet stratégique 'Mowing Forward', concluant que la dénonciation d’un processus de harcèlement moral a un caractère mensonger et est une accusation extrêmement grave, que le courrier du salarié n’est qu’une suite de fausses allégations, interprétant de façon volontairement tronquée les situations et événements de ces derniers mois ;
Mais considérant que les griefs énoncés par l’employeur au titre de l’insuffisante performance du salarié n’ont jamais été invoqués lors des entretiens annuels d’évaluation, que le plan de développement invividuel de janvier 2009 met en évidence les qualités managériales du salarié dans un environnement de crise (crise mondiale en 2008 et crise du groupe du fait d’une concurrence forte) ;
Que le salarié a toujours connu une excellente progression de carrière en termes de carrière et de rémunération ;
Que l’employeur ne peut reprocher à son salarié, ingénieur diplômé de l’école des Mines de Nancy et titulaire d’un MBA de l’Essec, d’envisager dans son plan de carrière dès 2004 (alors âgé de 37 ans) et en février 2008, une ouverture à la mobilité internationale (pièces 38 et 39 de la société intimée) ;
Qu’il est justifié par l’attestation de M. B, gérant du cabinet de recrutement B International, que celui-ci a bien été contacté en juin 2008 par M. M N, alors DRH de la société Chartis France, pour identifier d’éventuels candidats potentiels spécialisés en assurance de personnes, en vue d’identification de 'potentiels/talents’ ;
Que la restructuration de la société début 2008 ( G A, nouveau directeur Europe des assurances de personnes et I F, nouveau président de la société AIG EUROPE) est à l’origine de l’éviction programmée de M. X, qui a été victime d’une logique d’exclusion, n’ayant plus sa place dans la société alors que lors de sa nomination à partir du 15 octobre 2005 en qualité de directeur du Centre de Profit Assurances de Personnes, il était présenté à toute l’équipe par M. E de la façon suivante : 'C a toujours fait preuve d’un grand leadership et d’une grande maîtrise qui associés à de fortes capacités d’organisation et de planification, lui ont permis d’atteindre les objectifs fixés’ ;
Qu’en conséquence, les éléments de preuve fournis par l’employeur ne démontrent pas que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de travail du salarié et sont impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié ;
Que M. X qui a relaté des faits de harcèlement moral le 2 mars 2009 ne pouvait être licencié pour ce motif, en l’absence de mauvaise foi de sa part, le 9 avril suivant, alors qu’il n’a fait qu’user de la liberté d’expression dont il jouit sans en abuser, n’ayant tenu aucun propos diffamatoire, injurieux ou excessif susceptible d’être sanctionné ;
Qu’il convient de prononcer la nullité du licenciement de M. X sur le fondement de l’article L.1152-3 du code du travail et d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Sur les demandes financières du salarié
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié des indemnités de rupture, mais infirmé sur le quantum au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Qu’il lui sera alloué la somme de 81. 079,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 8. 107,99 € au titre des congés payés y afférents ;
Considérant que le salarié sollicite le paiement de la somme de 243. 239,77 € correspondant à 18 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en faisant valoir qu’il avait une ancienneté de plus de 7 ans, qu’il a subi un préjudice moral, alors qu’il évoluait de façon tout à fait favorable à son poste et qu’il était considéré comme un haut potentiel par son employeur, qu’il a subi un préjudice financier particulier, ayant la charge de quatre enfants et son épouse ayant décidé de réintégrer son poste en novembre 2008 du fait de la situation délicate dans laquelle se trouvait son époux, que l’ancien employeur a refusé la proposition de financement d’outplacement qu’il avait faite pour lui permettre un repositionnement professionnel ;
Que l’employeur objecte à bon droit que l’appelant ne justifie pas de sa situation de recherche d’emploi après la période de licenciement (pas de relevé de Pôle Emploi) ;
Qu’il sera alloué en conséquence à M. C X la somme de 85. 000 € de ce chef ;
Considérant qu’il sera accordé au salarié qui sollicite la somme de 81. 079,92 € (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la somme de 15. 000 € ;
Considérant que le salarié sollicite le paiement de la somme de 4. 450 € à titre de congés payés sur les bonus perçus depuis 2005 et correspondant à 10 % de la rémunération variable versée chaque année depuis 2005 ;
Qu’il ressort des clauses contractuelles du contrat de travail, que M. C X percevait lors de son embauche une rémunération annuelle brute de 91. 470 €, incluant un treizième mois de salaire égal au douzième des salaires perçus dans l’année payable en décembre et une prime de 50 % du salaire mensuel, payable en juin au prorata de son temps de présence ;
Que M. X sera débouté de sa demande dès lors que les compléments de rémunération variable discrétionnaire ont été versés globalement en couvrant l’ensemble de l’année concernée, c’est-à-dire pour des périodes de travail et de congés confondus ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
— Sur l’article 700 du CPC
Considérant qu’il convient d’allouer au salarié une indemnité en complément de celle accordée par les premiers juges ;
— Sur la demande reconventionnelle de la SA CHARTIS EUROPE
Considérant que la société intimée sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et sur l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AIG EUROPE devenue la SA CHARTIS EUROPE à verser à M. C X les indemnités de rupture, sauf celle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles, condamné la société AIG EUROPE devenue la SA CHARTIS EUROPE aux dépens et rejeté la demande de M. X au titre du bonus
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. C X pour harcèlement moral
CONDAMNE la SA CHARTIS EUROPE à verser à M. C X les sommes suivantes :
— 85. 000 € titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
CONDAMNE la SA CHARTIS EUROPE à verser à M. C X la somme de 81. 079,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 8. 107,99 € au titre des congés payés sur préavis
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale pour les condamnations à caractère salarial et à compter du prononcé de la présente décision pour les condamnations à caractère indemnitaire
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil
FIXE la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. C X à la somme de 13. 513,32 €
REJETTE toute autre demande
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CHARTIS EUROPE à verser à M. C X la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SA CHARTIS EUROPE aux entiers dépens d’appel.
Arrêt – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame DUCAMIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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