Confirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 9 févr. 2016, n° 15/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 juin 2015 |
Texte intégral
R.G. : 15/04430
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Juin 2015
APPELANT :
Monsieur A J
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Me Z L M – Mandataire liquidateur de la SAS CURTIMS
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN
CGEA – AGS ILE-DE-FRANCE OUEST
XXX
XXX
représenté par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Décembre 2015 sans opposition des parties devant Madame LECLERC-GARRET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 24 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. A Y à la SAS CURTIMS représentée par les organes de la procédure collective, en présence de l’AGS-CGEA IDF-Ouest partie intervenante, a sursis à statuer « en attente de la décision pendante auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Nanterre », et a réservé les dépens.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 septembre 2015 le premier président de la cour d’appel de Rouen a autorisé M. A Y à interjeter appel de ce jugement et a dit que l’affaire sera examinée par la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen à l’audience du 16 décembre 2015, les dépens de l’instance devant suivre le sort de l’instance principale.
Par déclaration au greffe en date du 17 septembre 2015 M. Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 27 juin 2015.
Il est renvoyé aux dernières conclusions auxquelles les parties se réfèrent expressément et à leurs observations orales à l’audience des débats du 16 décembre 2015 pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Selon conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2015, soutenues oralement à l’audience, M. A Y appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et réclamant l’évocation de l’affaire en application de l’article 568 du code de procédure civile, demande à la cour de dire et juger que le CGEA sera tenu de garantir les sommes dues en application du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société CURTIMS le 18 juin 2012, de considérer comme fautif le refus de prise en charge qui lui a été opposé par cet organisme, par conséquent de le condamner à lui régler des dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral (10.000 €), de condamner le mandataire liquidateur ès qualités à lui remettre les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail (certificat travail, bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi), sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, outre la condamnation conjointe de ceux-ci à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que les conditions permettant à la juridiction civile de surseoir à statuer en application de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas remplies en l’absence de plainte avec constitution de partie civile, alors que les faits ayant justifié le courrier du mandataire liquidateur au procureur de la république à propos de l’existence d’un dirigeant de fait et d’un éventuel détournement d’actif sont sans lien avec sa qualité de salarié. Il demande à la cour d’évoquer l’affaire au fond et de dire qu’aucune preuve d’une quelconque fraude aux droits du CGEA n’étant rapportée, cet organisme n’est pas fondé à refuser de lui régler les créances en rapport avec son contrat de travail, sa qualité de salarié n’étant pas contestable et sa prétendue situation de dirigeant de fait n’étant établie par aucune pièce et procédant d’un amalgame avec M. G Y et autres consorts Y, de sorte qu’il est parfaitement fondé à réclamer, sur le fondement de l’article L.625-5 du code de commerce la garantie de l’AGS-CGEA pour le paiement de ses salaires , outre des dommages intérêts, tous préjudices confondus en réparation du refus fautif de cet organisme.
Selon conclusions enregistrées le 8 décembre 2015, reprises oralement à l’audience, Me Z L mandataire liquidateur de la société CURTIMS, intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le refus de prise en charge des salaires et indemnités de rupture consécutivement à la procédure collective de la société CURTIMS est motivé d’une part par l’organisation d’une fraude à caractère familial, étant observé que pas moins de cinq sociétés (STM2/STPN/ENTECS/SATS/ CURTIMS) ayant toute la même activité ont été créées entre janvier 1996 et mai 2012, dans lesquelles apparaissent différents membres de la famille Y, dont M. E Y, Mme C Y et M. A Y notamment, une nouvelle société étant à chaque fois créée sans reprise du fonds de commerce et sans transfert des contrats de travail, après la mise en redressement et liquidation judiciaire de la précédente société avec prise en charge des salaires et indemnités des salariés par l’AGS, d’autre part par la contestation de la qualité de salarié de M. A Y dirigeant de fait avec Mme Y de cette société, tous éléments ayant justifié la saisine du procureur de la république par ses soins en raison de la fraude suspectée, de sorte qu’en l’état d’une enquête en cours le sursis à statuer doit être confirmé, le salarié subsidiairement débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en date du 7 décembre 2015, reprises oralement à l’audience, l’AGS-CGEA IDF-Ouest intervenant au titre des dispositions de l’article L.625-4 du code de commerce et s’associant aux observations développées par le mandataire liquidateur tendant à établir une collusion frauduleuse entre les différents consorts Y à son détriment et à contester la qualité de salarié de M. A Y , qui gérait en réalité la société CURTIMS avec Mme Y, sollicite pour sa part la confirmation du sursis à statuer, subsidiairement le débouté de M. Y de l’ensemble de ses demandes, rappelant à titre infiniment subsidiaire les limites et plafonds de sa garantie légale, laquelle n’inclut notamment pas l’indemnisation susceptible d’être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. A Y engagé le 18 juin 2012 selon contrat à durée indéterminée par la société SAS CURTIMS exploitant un fonds de commerce de « tuyauterie, chaudronnerie, ultrason, ressuage, magnescopie, soudure », en qualité de chef de chantier avec un salaire brut mensuel de 3.600 €, a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 14 mai 2014 en raison de la liquidation judiciaire et de la cessation totale d’activité de la société ;
Que la société SAS CURTIMS créée le 9 mai 2012 et immatriculée le 31 mai 2012 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, avec pour dirigeant et associé unique M. E Y, a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mars 2014, avec une date de cessation des paiements fixée au 7 mars 2013, Me Z L étant désigné comme mandataire judiciaire ; que par jugement de ce même tribunal du 30 avril 2014 la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et Me Z L désigné comme mandataire liquidateur de la société ;
Que suite au refus de l’AGS-CGEA IDF-Ouest en date du 19 mars 2014 de faire l’avance des fonds pour les créances salariales du 1er février au 4 mars 2014 pour sept des onze salariés de l’entreprise, dont M. A Y, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 20 octobre 2014 sur le fondement de l’article L.625-4 du code de commerce pour être réglé de ses salaires, lequel a statué par jugement du 24 juin 2015 dont appel ; qu’après voir rappelé les termes de l’article 4 du code de procédure pénale, les premiers juges ont estimé devoir surseoir à statuer sur l’action civile engagée devant eux dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que seul un courrier de dénonciation a été adressé par le mandataire liquidateur au procureur de la république de Nanterre le 2 mai 2014 (pièce 13 du mandataire liquidateur) aux fins de signaler le refus de l’AGS-CGEA IDF-Ouest de prendre en charge les créances salariales de certains des salariés de l’entreprise liquidée en raison de présomptions de fraude aux droits de l’AGS et de l’existence de dirigeants de fait, courrier suite auquel le procureur de la république a diligenté une enquête auprès de la SDPJ J 92, ce qu’il a confirmé au mandataire liquidateur le 4 décembre 2014 (pièce 17) en précisant que cette enquête était toujours en cours ; qu’en l’état l’action publique n’a pas été mise en mouvement, ni par la partie civile, ni par le procureur de la république ; que toutefois si l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 n’impose plus la suspension du jugement des autres actions civiles que celle de la partie civile, il n’interdit pas au juge saisi d’une telle action de prononcer, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et non pas en application des règles gouvernant le sursis à statuer, une telle mesure jusqu’au prononcé définitif d’une action publique, s’il l’estime opportun ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure au nombre desquelles l’extrait K bis et les statuts de la société CURTIMS faisant apparaître la qualité d’associé unique de M. E Y président de la SAS créée le 31 mai 2012, des jugements de redressement et de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nanterre établissant la chronologie de la disparition de la société le 30 avril 2014 avec une date de cessation des paiements le 7 mars 2013, à peine plus de huit mois après sa création, des pièces 6, 7,9,10 du mandataire liquidateur non utilement contredites, établissant l’existence successive de quatre autres sociétés dans lesquelles M. A Y a bénéficié de différents contrats de travail aux côtés de plusieurs membres de sa famille, dont M. G Y, M. E Y, Mme C Y et X concubine de M. G Y, les dites sociétés ayant la même activité, employant un certain nombre de salariés identiques, et étant créées après liquidation judiciaire de la précédente, sans reprise de fonds de commerce et de transfert des contrats de travail, avec prise en charge à l’issue de chaque liquidation de salaires et indemnités par l’AGS, des éléments justifiant la nécessité d’obtenir le résultat de l’enquête pénale diligentée ; qu’en effet il en est ainsi de la société STM2 (janvier 96 à novembre 1997) dont le gérant était M. G Y, de la société STPN (mai 1998 à février 2003) dont la gérante était Mme Y et messieurs A Y, E Y, G Y et Mme X salariés de l’entreprise tous indemnisés par l’AGS suite à la liquidation judiciaire, à l’issue de laquelle d’ailleurs Mme Y a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 7 juin 2005 à une interdiction de gérer de 10 ans, de la société ENTECS ( novembre 2003 à mars 2006) dont Mme X, concubine de M. G Y sous le coup d’une interdiction de gérer, était la gérante et Messieurs A Y, G Y et Mme C Y, salariés, indemnisés par l’AGS à l’issue de la liquidation judiciaire, de la société SATS (février 2006 à avril 2012) dont le gérant était M. G Y, et M. A Y et E Y salariés indemnisés par l’AGS ; qu’ainsi, indépendamment de tout amalgame ou confusion de la situation de M. A Y avec celle de M. G Y, les faits dénoncés par le mandataire liquidateur au procureur de la république et faisant l’objet de l’enquête pénale sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige, s’agissant de l’existence des contrats de travail querellés et /ou d’une éventuelle fraude aux droits de l’AGS, puisqu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve ;
Que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer, tout en en précisant l’étendue dans le dispositif ci-après ;
Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer et réservé les dépens,
Y ajoutant,
Dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nanterre à l’issue de l’enquête pénale diligentée par lui sous le numéro 141260 00 117, et, en cas de mise en mouvement de l’action publique, jusqu’à une décision définitive sur celle-ci,
Rejette les demandes indemnitaires présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que toute autre demande,
Réserve les dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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