Confirmation 24 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 avr. 2015, n° 15/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00061 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2015
N° 2015/214
Rôle N° 15/00061
Société URBANCOOP
C/
BS BT épouse I
AO C
AY AZ épouse C
AE O
CY CZ épouse O
DG-DH Y
T U épouse Y
DJ-DG Z
AY CT épouse Z
DE A
BI BJ épouse A
CM K
CG CH épouse K
CW BV
BU BV épouse L
AU AR
AQ AR
CK CL
AS BZ
BE E
BK BL épouse E
AI AJ
P Q
AW G
CQ CR épouse G
AW CB
AC M
CI CJ épouse M
AK H
BW BX épouse H
BA D
BG BH épouse D
CU J
CC CD épouse J
AA F
AG AH épouse F
R S
DC DD
AM N
P W épouse N
AS AT
BM B
CO CP épouse B
BO X
BQ BR épouse X
BC BD
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
DA I
Grosse délivrée
le :
à : – SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— Me CL RAMONDEL
— Me Sébastien GUENOT
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Février 2015.
DEMANDERESSE
Société coopérative d’intérêt collectif à responsabilité limitée URBANCOOP,
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur DA I
XXX
Madame BS BT épouse I,
XXX
Monsieur AO C,
XXX
Madame AY AZ épouse C,
XXX
Monsieur AE O,
XXX
Madame CY CZ épouse O,
XXX
Monsieur DG-DH Y,
XXX
Madame T U épouse Y,
XXX
Monsieur DJ-DG Z,
XXX
Madame AY CT épouse Z,
XXX
Monsieur DE A,
XXX
Madame BI BJ épouse A,
XXX
Monsieur CM K,
XXX
Madame CG CH épouse K,
XXX
Monsieur CW BV,
XXX
Madame BU BV épouse L,
XXX
Monsieur AU AR,
XXX
Madame AQ AR,
XXX
Monsieur CK CL,
XXX
Madame AS BZ,
XXX
Monsieur BE E,
XXX
Madame BK BL épouse E,
XXX
Monsieur AI AJ,
XXX
Madame P Q,
XXX
Monsieur AW G,
XXX
Madame CQ CR épouse G,
XXX
Monsieur AW CB,
XXX
Monsieur AC M,
XXX
Madame CI CJ épouse M,
XXX
Monsieur AK H,
XXX
Madame BW BX épouse H,
XXX
Monsieur BA D,
XXX
Madame BG BH épouse D,
XXX
Monsieur CU J,
XXX
Madame CC CD épouse J,
XXX
Monsieur AA F,
XXX
Madame AG AH épouse F,
XXX
Monsieur R S,
XXX
Madame DC DD,
XXX
Monsieur AM N,
XXX
Madame P W épouse N,
XXX
Madame AS AT,
XXX
Monsieur BM B,
XXX
Madame CO CP épouse B,
XXX
Monsieur BO X,
XXX
Madame BQ BR épouse X,
XXX
Madame BC BD,
XXX
représentés par Me CL RAMONDEC, avocat au barreau de TOULOUSE subtitué par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD,
XXX – XXX
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2015 en audience publique devant
Sylvie CASTANIE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015.
Signée par Sylvie CASTANIE, Président et Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Urbancoop réalise le programme immobilier dénommé « le domaine de l’ Eurré » situé à Martigues, composé de 37 villas pour lequel elle souscrit une assurance dommages ouvrage ainsi qu’une assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXa France. Les maisons, vendues en l’état futur d’achèvement sont livrées courant juillet 2011 à la plupart des acquéreurs.
Se plaignant d’une infestation de termites, un certain nombre de propriétaires, les démarches auprès de l’assureur étant demeurées infructueuses, assigne en référé -expertise le constructeur et l’assureur. Le juge des référés statuant par ordonnance en date du 30 juillet 2013 rejette la demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Plusieurs propriétaires assignent au fond devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, selon acte en date du 30 octobre 2013, la société Urbancoop et la société Axa France prise en sa double qualité et afin de qu’elles soient condamnées à prendre en charge les travaux relatifs au traitement de l’infestation des termites et aux reprises nécessitées par les dégradations déjà provoquées.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 8 janvier 2014, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2015, ce magistrat fait droit à la demande et ordonne une mesure d’expertise confiée à AI CF, aux frais avancés des demandeurs qui devront consigner la somme de 5000 €.
La société Urbancoop assigne en référé les propriétaires dont le nom figure en tête de la présente décision et la compagnie d’assurances AXA France IARD devant la première présidente de cette cour, selon acte extra judiciaire en date du 4 février 2015, au visa de l’article 272 du code de procédure civile, afin d’être autorisée à relever appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2015, « les demandeurs » étant condamnés solidairement à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures, les propriétaires dont le nom figurent en tête de la présente décision concluent au rejet des demandes
adverses, en l’absence d’un motif grave et légitime et à la condamnation des sociétés Urbancoop et AXA France à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la compagnie d’assurances AXA France IARD demande que la société Urbancoop soit autorisée à relever appel de l’ordonnance litigieuse et que tout contestant soit condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 27 mars 2015, les parties, représentées par avocat, ont été entendues en leurs explications orales et l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2015.
SUR CE
Selon l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour (…).
La réglementation applicable au litige au fond est prévue par les articles R 112 -2, R 112-3 et R 112-4 du code de la construction et de l’habitation dont il résulte pour l’essentiel :
— que les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l’action des termites et autres insectes xylophages. À cet effet doivent être mis en 'uvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
— que dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral (…) Les bâtiments doivent être protégés contre l’action des termites. À cet effet doit être mis en 'uvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l’état est contrôlable.
La mission donnée à l’expert par le juge de la mise en état consiste pour l’essentiel à donner tous éléments techniques et de fait pour permettre au tribunal de statuer sur la question de savoir si les vides sanitaires des villas satisfont ou non aux prescriptions de l’article R 112-3, pour dire si l’isolation extérieure a été réalisée conformément aux règles de l’art et pour permettre au tribunal de dire si cette isolation satisfait ou non aux prescriptions de l’article R 112-3.
La société Urbancoop expose, au soutien de sa demande, s’agissant des vides sanitaires, que le juge de la mise en état, en demandant à l’expert de donner tous les éléments techniques et de fait sur la question de savoir si les vides sanitaires satisfont ou non aux prescriptions de l’article R 112-3, les demandeurs soutenant que les trappes d’accès au vide sanitaire ne présentent pas la dimension requise par le DTU 65-10 ou tout autre texte normatif, a préjugé du fond en se fondant sur un motif décisoire,
a fait une fausse application de l’article précité et a laissé toute latitude à l’expert en l’amenant nécessairement à prendre position sur des règles de droit et, s’agissant de l’isolation par l’extérieur, a, en demandant à l’expert de vérifier si cette isolation a été réalisée conformément aux règles de l’art et si elle satisfait ou non aux prescriptions de l’article R 112-3, exposé l’homme de l’art à effectuer un travail inutile, le contrôle prévu par ce texte poursuivant un but d’observation et non de protection.
Selon la société Urbancoop, le motif grave et légitime au sens de l’article 272 du code de procédure civile tient à l’absence de fondement juridique, au caractère inutile de l’expertise et à la délégation du pouvoir juridictionnel à l’expert.
Il apparaît cependant que le fait de la part du juge, dont il convient de rappeler qu’il n’est pas lié par les constatations ou par les conclusions de l’expert, de viser dans ses motivations le guide technique et réglementaire de prévention contre les termites édité par le ministère de l’écologie et destiné à préciser la notion « d’un dispositif de construction dont l’état est contrôlable » et de demander à l’expert de donner tous éléments techniques sur la question de savoir si les vides sanitaires sont conformes à l’article R 112-3, n’est pas manifestement inutile et n’emporte pas renonciation à décider en toute souveraineté.
De même, s’agissant du système d’isolation par l’extérieur mis en 'uvre, composé d’une lame de polystyrène, il n’apparaît pas que le chef de mission confié par le juge à l’expert, consistant à vérifier si l’article R 112-3 a été respecté ,est inutile et dépourvu de caractère légitime et sérieux. Il n’est pas en particulier,, manifestement inutile et illégitime de vérifier si le polystyrène recouvrant le mur de soubassement et remontant, en continuité, le long de la façade, est doté ou non d’une protection empêchant que l’isolant soit en contact direct avec le sol.
La société Urbancoop qui ne justifie pas d’un motif grave et légitime, au sens de l’article 272 du code de procédure civile doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à être autorisée à relever appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, en date du 6 janvier 2015 ayant ordonné une mesure d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable cependant de laisser à la charge des demandeurs dont le nom figure en tête de la présente décision le montant des frais irrépétibles exposés par dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats à l’audience publique, par décision contradictoire,
Déboute la société Urbancoop de sa demande tendant à être autorisée à relever appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 6 janvier 2015,
Rejette toutes les demandes formées à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Urbancoop aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 avril 2015, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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