Infirmation 13 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2012, n° 12/07255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/07255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 mars 2012, N° 10/05232 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2012
hg
N° 2012/449
Rôle N° 12/07255
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP COHEN-GUEDJ
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 15 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05232.
APPELANTE
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié (48644), demeurant Hôtel de Région – XXX
représentée par Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LE MERCURE lui même représenté par son représentant légal en exercice y domicilié (1129)
XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Le syndicat de copropriétaires « le Mercure » ( ci après dénommé syndicat de copropriétaires ) est propriétaire d’un immeuble édifié sur une parcelle cadastrée section XXX.
XXX ( ci après dénommée la Région ) a acquis la parcelle cadastrée section XXX, par acte notarié du 13 décembre 2005.
Suivant assignation du 2 septembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Nice, le syndicat de copropriétaires a sollicité le rétablissement d’une servitude de passage à l’encontre de la Région.
Celle ci a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur la recevabilité à agir du syndicat de copropriétaires et sur la nécessité d’une question préjudicielle relevant du tribunal administratif
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice en date du 15 mars 2012 :
— le syndicat de copropriétaires a été déclaré recevable à agir.
— la demande de sursis à statuer de la Région pour question préjudicielle relevant du tribunal administratif a été rejetée.
— la Région Provence Alpes Côte d’Azur a été condamnée à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la Région a été condamnée aux dépens.
Il a été considéré que la création conventionnelle de la servitude entre personnes qui n’étaient pas de droit public, était constitutive de droits réels relevant du droit privé, et que le fait que son assiette soit l’annexe d’un lycée public ne suffisait pas à la faire tomber dans le domaine public'; qu’en toute hypothèse, eu égard aux dispositions de l’article L 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, des servitudes conventionnelles pouvaient grever des biens de personnes publiques, même après leur incorporation au bien public.
Le 19 avril 2012, la Région a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 juin 2012, la Région sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice en date du 15 mars 2012 quant au rejet du sursis à statuer au titre de la question préjudicielle relevant du tribunal administratif quant à la compatibilité d’une servitude de passage avec la domanialité publique.
Elle sollicite la condamnation du syndicat de copropriétaires à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la première décision doit être réformée en ce qu’elle a écarté la domanialité publique de la parcelle litigieuse et en ce que l’exercice de la prétendue servitude conventionnelle et sa compatibilité avec la destination du domaine relève de la seule compétence du tribunal administratif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2012, le syndicat de copropriétaires conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en sollicitant 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure des 1 et 2 octobre, la Région sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, tandis que le syndicat de copropriétaires entend voir écarter des débats les conclusions déposées la veille de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture':
L a Région ne fournit aucune explication à l’appui de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Le syndicat de copropriétaires s’y oppose en invoquant la tardiveté du dépôt des conclusions et pièces , la veille de l’audience, au mépris du respect des droits de la défense.
En application de l’article 784 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue …'
Rien de tel n’étant invoqué à l’appui de la demande formée par la Région, il convient de la rejeter, et, en conséquence de déclarer irrecevables les pièces ( acte de vente du 13 décembre 2005 et délibération n° 04-806 du conseil régional du 22 octobre 2004 ) et conclusions déposées après l’ordonnance de clôture.
— Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer':
En application de l’article 49 du code de procédure civile , «'toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.'»
En l’espèce, après avoir soutenu que par son affectation en internat de lycée, le terrain acquis relevait de la domanialité publique, la Région soutient que la compatibilité d’une servitude de passage avec la domanialité publique relève de la seule compétence du tribunal administratif.
Le syndicat de copropriétaires fait observer que la servitude préexistait à l’affectation invoquée, et conteste à la fois la réalité de l’affectation en indiquant qu’il n’en est pas justifié, et la compétence du tribunal administratif en se fondant sur un arrêt du tribunal des conflits du 20 mai 1894.
Le syndicat de copropriétaires prétend bénéficier d’une servitude de passage mentionnée dans l’acte d’acquisition du 12 février 1932 qui n’est pas produit et ne figure pas dans le bordereau de pièces communiquées, mais qui est rappelée dans le cahier des charges et le règlement de la copropriété du 17 juin 1954.
Il s’avère que, contrairement à ce que prétend le syndicat de copropriétaires, selon lequel la constitution de la servitude avait été réalisée entre deux particuliers, en réalité, la ville de Nice était propriétaire du fonds qui allait devenir servant.
Dès lors, et contrairement encore à ce que prétend le syndicat de copropriétaires, il n’est pas établi que le fonds servant n’était pas intégré au domaine public lors de la constitution de la servitude.
Aux termes de l’article L 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l’ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006 , «'des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent.'»
Si ces dispositions permettent dans certaines conditions de créer des servitudes, l’examen de la domanialité publique et de la compatibilité d’une servitude de passage avec l’affectation du bien relève de l’appréciation du juge administratif et non du juge judiciaire.
Dès lors, c’est à tort que le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le syndicat de copropriétaires succombe à l’instance et sera condamné à payer à la Région
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui seront distraits dans les conditions prévues par l’ article 699 dudit Code au profit de la SCP Cohen Guedj Montero et XXX
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant Publiquement et par Arrêt Contradictoire
RECOIT l’appel,
DECLARE irrecevables les pièces et conclusions déposées par XXX postérieure à l’ordonnance de clôture,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle quant à la compatibilité d’une servitude de passage avec la domanialité publique ait été définitivement tranchée par le juge administratif.
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires à payer 1 500 euros à la Région Provence Alpes Côte d’Azur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires aux dépens d’appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l’ article 699 dudit Code au profit de la SCP Cohen Guedj Montero et
XXX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
3° Règles de compétences contentieuses s’appliquant aux litiges relatifs au domaine public
167. ' Bon nombre d’entre elles ont déjà été indiquées dans les développements précédents. C’est pourquoi il ne s’agit ici que de faire un bref tour d’horizon de celle-ci puisqu’il n’est souvent composé que de rappels. D’une manière générale, le contentieux du domaine public relève du juge administratif. Concernant tout d’abord le contentieux de l’appartenance d’un bien au domaine public, qu’il s’agisse d’un litige portant sur son étendue ou sur sa délimitation, le juge compétent pour le trancher est le juge administratif (T. confl., 18'mars 1991, préfet Réunion c/ Kichenin': JurisData n°'1991-041720. ' Cass. 1re’civ., 14'juin 2000, SCI Lagarde Fimarcon': JurisData n°'2000-002517'; Collectivités-Intercommunalité 2000, comm. 245, note Th. Célérier). La principale exception à cette règle de compétence contentieuse concerne comme on l’a vu les contestations du droit de propriété des personnes publiques qui relèvent du juge judiciaire. Il en va de même lorsque le contentieux porte sur une demande d’indemnisation relative à un préjudice provoqué par la délimitation, le juge judiciaire est seul compétent pour fixer le montant des dommages et intérêts (V. supra n°'104's.). Concernant ensuite le contentieux relatif au contrat portant occupation du domaine public comme on l’a signalé plus haut, en vertu du décret-loi du 17'juin 1938, ces contrats étant toujours des contrats administratifs, les litiges auquel ils donnent lieu sont de la compétence du juge administratif. Cela dit par exception, la juridiction judiciaire est compétente quand le conflit au sujet d’un tel contrat est relatif à une atteinte portée par la collectivité au droit de l’occupant du domaine public qui présente le caractère d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière (T. confl., 18'oct. 1999, n°'3169, préfet Corse). Concernant enfin les litiges relatifs à l’application des règles protectrices du domaine public, ils relèvent en principe du juge administratif. Toutefois, l’action en nullité de la vente d’un bien du domaine public d’une collectivité territoriale doit être portée devant le juge judiciaire. Au sujet de la protection pénale du domaine public, on sait que les contraventions de voirie routières sont soumises à la compétence exclusive du juge judiciaire tandis que les contraventions de grande voirie relèvent de la compétence du juge administratif.
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