Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 mars 2022, n° 19/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02573 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2018, N° 17/08445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 Mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02573 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LIX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 17/08445
APPELANTE
SAS STUDIOS ARCHITECTURE
[…]
[…]
N° SIRET : 389 777 830
représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 substitué par Me Maxime HERMES, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 substituée par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Studios architecture a engagé monsieur X suivant contrat dit 'de chantier’ en date du 15 avril 2014, en qualité d’architecte catégorie cadre niveau 3 position 1, coefficient 320 de la convention collective nationale des entreprises d’architecture. Le contrat spécifiait qu’il était conclu pour la réalisation d’un chantier relatif à un lieu de culte […].
Il a été licencié le 23 novembre 2016 au motif suivant :
'Comme suite à notre entretien du 16 novembre dernier pour lequel vous avez été convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 7 novembre 2016, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fin de chantier.
Vous avez été embauché par contrat en date du 14 avril 2014 pour la durée des travaux sur le chantier LDS Projet de lieu de culte – […].
La fin des travaux du chantier sur lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour la fin du mois de février 2017.
A cette date, la nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permet pas d’envisager votre ré-emploi sur un autre chantier de l’entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat'.
Monsieur X et le syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 octobre 2017.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, ce conseil a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Studios architecture à payer :
- à monsieur X 20.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- au syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
La société Studios architecture a interjeté appel de cette décision le 14 février 2019.
Par conclusions récapitulatives du 14 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur X de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 24 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X et le syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus, de positionner monsieur X au niveau IV, position 1 coefficient 430 de la convention collective, et de condamner la société Studios Architecture au paiement des sommes suivantes :
30.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse• 7.448 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 15 avril 2014 au 24 févier 2017• 744,80 euros au titre de congés payés afférents• 54,95 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement•
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la classification erronée et de la méconnaissance de ses diplômes 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
• 5.000 euros au syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la classification
Le contrat de travail de monsieur X mentionne sa qualification de cadre, niveau III, position 1, coefficient 320.
Ce positionnement est défini par la convention collective de la manière suivante :
'Les salariés de niveau III position 1 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution. Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par
- diplôme de niveau III ou de niveau II de l’éducation nationale
- des formations continues ou autre
- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes'.
Monsieur X revendique d’être positionné au niveau IV qui est défini de la manière suivante :
'Les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, sous la condition d’en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales. Leurs activité s’exerce dans le cadre d’une autonomie définie ponctuellement.
Ils sont, dans cette limite, responsables d’accomplissement de leurs missions. Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant d’une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation et d’autre part, la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité, acquise par : - diplôme de niveau II ou de niveau I de l’éducation nationale
- des formations continues ou autre
- et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes'.
Il fait notamment valoir que son niveau d’étude, notamment sanctionné par le diplôme d’état d’architecte, mais également de l’habilitation à exercer la maîtrise d’oeuvre en nom propre, correspond à ce qui est exigé pour le niveau IV de la convention collective.
Toutefois, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, la convention collective détermine classification professionnelle selon des critères alternatifs, tenant au contenu de l’activité, à l’autonomie du salarié, à la technicité des missions, à ses diplômes, son expérience et ses formations.
En l’espèce, si en effet monsieur X était bien titulaire du diplôme d’état d’architecte, il n’avait que trois années d’expérience professionnelle lors de son recrutement. Il n’a pas participé à l’étude du projet, mais qu’il n’a été recruté que durant la phase de chantier. Enfin, il faisait partie d’une équipe, au sein de laquelle il était placé sous la supervision d’architectes plus expérimentés que lui.
Compte tenu de ces éléments, le positionnement de monsieur X est approprié, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur se prévaut de l’existence d’un contrat de chantier, qui est un contrat à durée indéterminée qui est rompu lorsque l’ouvrage pour lequel le salarié a été embauché est achevé.
Le recours à ce type de contrat peut être rendu possible par un accord collectif de branche, ce qui n’est pas le cas de la convention collective des entreprises d’architecture.
A défaut d’un tel accord de branche, il était possible d’avoir recours à ce type de contrat jusqu’au 22 septembre 2017 lorsqu’il revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, par application de l’article L1236-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
C’est à l’employeur de démontrer l’existence d’une telle pratique habituelle. Les deux échanges de mails qu’il verse aux débats échouent à faire une telle démonstration, dès lors qu’ils concernent des contrats de travail qui étaient régis par la convention syntec, et sont particulièrement peu explicites.
Compte tenu de ces éléments, le licenciement pour fin de chantier de monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société compte plus de dix salariés et monsieur X avait plus de deux ans d’ancienneté. Il était âgé de 30 ans lors de son licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité équivalent à six mois de salaire sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
- Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme CFDT
En ayant recours à un contrat dit 'de chantier', qui n’est ni reconnu par la convention collective, ni pratiqué de manière habituelle par les entreprise d’architecture, la société Studios Architecture a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé au syndicat SYNATPAU CFDT une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Studios Architecture à payer à monsieur X en cause d’appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Studios Architecture aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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