Confirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2015, n° 15/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04074 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2015
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 15/04074
Décision déférée : ordonnance du 9 novembre 2015, à 10h42,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme Y Z
née le XXX à XXX
RETENUE au centre de rétention de dépôt du palais de justice de Paris,
assistée tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Anca Tomescu-Bled , interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté et de Me Claire Anglade, avocat commis d’office, du barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me France Carminati de la selarl Absil-Carminati-Tran-Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris le 2 novembre 2015 par le préfet de du Val-de-Marne à l’encontre de Mme Y Z, à elle notifié le 4 novembre suivant ;
— Vu, au visa du précédent, l’arrêté de placement en rétention pris le 5 novembre 2015, par ledit préfet, notifié le même jour à 9h09 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 9 novembre 2015, X, par Mme Y Z contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 30 novembre 2015 à 9h09 ;
Après avoir entendu les observations :
— de Mme Y Z , assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en cause d’appel, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2015 à
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
l’intéressée l’avocat de l’intéressée le préfet ou son représentant
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