Infirmation partielle 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 déc. 2015, n° 14/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 10 décembre 2013 |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 739/2015
Copies exécutoires à
Maître SPIESER
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Le 4 décembre 2015
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 04 décembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/00540
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANT et demandeur :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
La S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
représentée par ses dirigeants légaux en exercice en France
prise en sa délégation de Lyon à XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Xavier RODAMEL, avocat à LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 27 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 juin 2010, M. Y a souscrit auprès de la SA Helvetia compagnie suisse d’assurances une assurance navigation de plaisance pour son voilier monocoque couvrant notamment les risques dommages, pertes et vols, et divers frais d’assistance, de remorquage et frais engagés à titre de mesures conservatoires.
Le 21 novembre 2010, le navire, dont l’ancre avait dérapé suite à des vents forts, s’est échoué sur des rochers et, la coque prenant l’eau, il a été remorqué jusqu’à Ibiza.
M. X, expert de la compagnie Helvetia dépêché sur place, a déclaré le navire économiquement irréparable.
Par assignation du 9 juillet 2012, suivie de conclusions récapitulatives du 8 avril 2013, M. Y a saisi le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir condamner la SA Helvetia à lui payer une indemnité de 203 162,51 euros ainsi qu’un montant de 3 000 euros, à titre de dommages intérêts.
Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné avec exécution provisoire la SA Helvetia à verser au demandeur la somme de 142 709,59 euros, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et, sur demande reconventionnelle, a condamné M. Y à payer à la défenderesse un montant de 26 438,09 euros au titre de frais de stockage payés par la compagnie Helvetia à compter du 1er novembre 2011 ; par ailleurs, il a ordonné la compensation des créances réciproques et condamné la société Helvetia aux dépens.
*
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 août 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner la SA Helvetia à lui verser au titre de l’indemnité consécutive à la perte totale du voilier un montant de 198 662,41 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, de rejeter les prétentions de la compagnie d’assurances relatives à la prise en charge des frais de stockage et de gardiennage, subsidiairement d’opérer un partage en laissant la majeure partie de ces frais à la compagnie ; il sollicite par ailleurs la condamnation de l’intimée aux dépens des deux instances ainsi qu’au versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que le bateau a été assuré pour une valeur de 203 000 euros, sous le contrôle de l’assureur, puisque ce dernier avait été destinataire d’une évaluation faite par un expert maritime, le cabinet D-E, estimant la valeur du corps et du moteur principal du navire à 185 000 euros le 24 avril 2006, à laquelle s’est ajouté un montant de 18 000 euros le 15 avril 2009 au titre de la motorisation à neuf.
Il souligne que c’est cette valeur qui a servi de base à la tarification de la cotisation pour assurer le voilier et conteste le montant retenu par l’expert X, en produisant un rapport d’évaluation du cabinet D-E établi le 25 juillet 2012 évaluant le bateau à 203 162,51 euros après avoir pris en compte notamment divers équipements installés avant et après avril 2006.
S’agissant des frais de stockage et de gardiennage du navire, il soutient que, dans l’attente de la solution du litige, le bateau devait être conservé, et que ces frais, par ailleurs couverts par la garantie, ne sont que la conséquence du refus d’indemnisation suffisante de l’intimée qui, de surcroît, pouvait disposer librement du bateau à partir du moment où il n’était pas réparable, ou tout au moins aurait dû lui envoyer un document à signer, si son autorisation était nécessaire, ainsi qu’il le lui avait indiqué dans un courrier du 23 mars 2011.
L’appelant estime en outre que la SA Helvetia n’a pas suffisamment justifié de ce qu’elle aurait réellement payé le montant de 26 438,09 euros dont elle demande le remboursement.
*
La SA Helvetia compagnie suisse d’assurances a remis le 8 avril 2015 ses dernières conclusions tendant au rejet de l’appel principal et formant appel incident aux fins de voir fixer le montant de l’indemnisation due à la somme de 104 350 euros et rejeter la demande de M. Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne sa condamnation à payer la somme de 142 709,59 euros et celle de M. Y à lui verser 26 438,09 euros, avec compensation des créances réciproques. Elle réclame par ailleurs la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Elle soutient principalement que les valeurs d’assurance déclarées par l’assuré au moment de la souscription du contrat permettent de fixer les plafonds de garantie mais en aucun cas ne peuvent contrarier les stipulations du contrat relatives au mode de calcul de l’indemnité.
Or, les conditions générales prévoient que les garanties ne sont acquises que dans la limite du capital indiqué aux conditions particulières, qui diffère selon qu’il s’agit du corps et moteur du bateau, des accessoires ou des effets personnels
L’expert John X a retenu une valeur de 104 350 euros, après avoir opéré les distinctions nécessaires en prenant en compte un montant de 55 000 euros au titre de la coque équipée et de 16 200 euros au titre du moteur principal, le plein de garantie de 19 150 euros étant atteint pour les accessoires de navigation, de même que pour les effets personnels à hauteur de 15 000 euros. L’intimée précise que, contrairement à ce qu’indique le tribunal, les conditions générales du contrat donnent une définition claire des accessoires de navigation et, par voie de déduction, de la coque équipée. Subsidiairement, elle admet devoir, sur la base de la dernière estimation de M. X en date du 29 mars 2011, le montant de 127 709 euros prenant en compte des équipements qualifiés « d’extra ».
S’agissant des frais de stationnement et gardiennage, la SA Helvetia se réfère à l’article 2.4.C des conditions générales selon lequel sont garantis uniquement les frais raisonnablement engagés.
L’intimée explique qu’après le sinistre, le navire a été stationné au chantier Varadero à Ibiza, que, dès le 25 mai 2011, elle a fait parvenir à son assuré une offre détaillée d’indemnisation et que, malgré sa lettre du 12 octobre 2011 demandant à M. Y de faire le nécessaire pour que le bateau soit détruit, il n’a pas réagi, alors même qu’elle lui indiquait que les frais de stockage seraient à sa charge à compter du 1er novembre 2011. Elle affirme avoir réglé un montant total de 50 477 euros au titre des frais de stockage, renflouement et retirement, alors qu’aux termes du contrat elle n’aurait dû payer que 24 039,32 euros. Elle réclame ainsi la différence de 26 438 euros.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2015.
MOTIFS
Sur la garantie dommages et pertes
Il n’est pas contesté que le navire à la suite du sinistre doit être considéré comme étant en perte totale.
L’article 2.2 des conditions générales du contrat prévoit que, dans ce cas, l’indemnité à la charge de l’assureur est égale à la valeur économique du bateau à dire d’expert, au jour du sinistre, dans la limite du capital indiqué aux conditions particulières, et que les accessoires de navigation, l’annexe, les effets personnels embarqués sont couverts à concurrence de leur valeur vénale au jour du sinistre, dans la limite des valeurs indiquées aux conditions particulières.
Les conditions particulières applicables en l’espèce distinguent en ce qui concerne le capital garanti, notamment, le corps et moteur principal dont le plafond de garantie est fixé à 203 000 euros, les accessoires de navigation garantis à hauteur d’un montant maximum de 19 150 euros, les effets personnels dont la garantie est limitée à 15 000 euros.
M. Y ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’un montant global correspondant à la valeur vénale sans distinction entre les différentes rubriques et il y a lieu d’évaluer l’indemnisation poste par poste, en fonction des limitations de garantie.
Dans un rapport préliminaire adressé le 11 janvier 2010 à la SA Helvetia, l’expert X a évalué la valeur vénale du navire avant le sinistre à environ 85 000 euros, dont 55 000 euros au titre de la coque équipée et 16 200 euros au titre du moteur, le restant, soit 11 647 euros, correspondant à la valeur d’accessoires.
Pour déterminer la valeur vénale, l’expert indique avoir tenu compte de la qualité de construction du navire, de son âge, la coque ayant été construite en 1975, de son état d’entretien général, de son armement de navigation et de sécurité et d’une unité de même type en construction neuve.
M. Y a produit pour sa part un rapport d’évaluation sur pièces établi par le cabinet D-E le 9 mars 2011 évaluant le voilier à 198 662 euros dont 136 100 euros au titre de la coque avec équipements installés avant et après avril 2006, 24 053 euros au titre du moteur et 34 379 euros au titre d’équipements de radionavigation.
Si la notion de coque équipée n’est pas définie par le contrat, les conditions générales précisent que le bateau assuré comprend l’appareil propulsif, les accessoires nécessaires ou utiles à la navigation, notamment le gréement, l’accastillage, la voilure, les aménagements, le matériel de sécurité réglementaire et les vêtements de mer attachés au bateau, ainsi que les effets personnels, l’annexe et son moteur.
Or, le cabinet Willer-E prend en compte dans la valeur coque estimée à 136 100 euros des éléments d’équipement relevant au moins pour certains d’entre eux, tels que l’accastillage, les équipements divers, notamment la voilure, des accessoires de navigation, soumis au plafond de 19 150 euros.
En tout état de cause, il ne détaille pas les valeurs applicables à chaque rubrique mentionnée aux conditions particulières de sorte que son rapport n’est pas exploitable pour fixer l’indemnité, au regard des limitations de garantie respectives.
Interpellé sur les équipements spéciaux mis en place par M. Y, M. X a pour sa part, dans son dernier rapport du 29 mars 2011, consenti à prendre en compte le coût d’équipement « extra », importants et non standards, d’un montant de 44 862,59 euros, pour admettre finalement une valeur totale de 127 709,59 euros. Il a par ailleurs précisé que la perte des effets personnels s’élève à plus de 15 000 euros, soit à un montant supérieur au plafond de garantie.
Il apparaît que l’expert de la compagnie d’assurances a conclu après avoir eu connaissance des documents transmis par la partie adverse et, selon ses propres termes, procédé à une étude attentive des frais mis en compte. Il précise que le cas du navire est unique puisqu’il s’agit d’un yacht qui a été presque totalement reconstruit sans égard au coût. Il ajoute à juste titre que les dépenses supplémentaires investies n’augmentent pas proportionnellement la valeur vénale du navire.
M. Y est malvenu de reprocher à l’expert X de n’être resté qu’une heure trente sur place après renflouage du navire, pour évaluer le sinistre, alors que son propre expert a seulement procédé à une évaluation sur pièces.
Il a persisté à contester l’évaluation de M. X prenant en compte partiellement ses exigences mais n’a pas pour autant sollicité une expertise judiciaire.
La SA Helvetia compagnie d’assurances affirme pour sa part que les équipements « extra » retenus par son expert à hauteur de 44 862 euros correspondent à des accessoires de navigation, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en compte au-delà du montant de 19 150 euros constituant le plafond de garantie.
Mais le rapport d’expertise X en date du 29 mars 2011 ne fait pas apparaître la nature de ces équipements.
Or, il appartient à la compagnie d’assurances de justifier qu’elle peut opposer un plafond de garantie.
Cette preuve n’étant pas rapportée, il convient, à l’instar du premier juge, de ne pas limiter l’indemnisation des équipements « extra », évalués à 44 862,59 euros, après abattement, par l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence d’expertise judiciaire, il convient de confirmer le jugement déféré accordant à M. Y le montant de 142 709,59 euros, correspondant à la valeur de 127 709,59 euros retenue en dernier lieu par l’expert de la compagnie d’assurances, à laquelle s’ajoute la somme de 15 000 euros représentant le plafond de garantie pour les effets personnels.
Sur la garantie frais de stationnement
Les articles 2.3 et 2.4 des conditions générales du contrat d’assurance prévoient que sont garantis les frais de retirement, d’enlèvement, d’assistance, de remorquage et de destruction de l’épave.
La demande de remboursement de la compagnie Helvetia ne porte pas sur ces frais, mais sur les frais de stationnement.
Elle se réfère à l’application des dispositions de l’article 2.4 C qui stipule que « l’assureur garantit les frais raisonnablement engagés à titre de mesures conservatoires prises afin de limiter l’importance des dommages suite à un événement garanti », ce dans la limite des conditions particulières.
Dès le 7 avril 2011, M. Y a été informé par courriel de l’offre de règlement de la compagnie d’assurances Helvetia d’un montant de 104 350 euros, sur la base de l’avis de l’expert M. X ayant jugé le navire économiquement irréparable.
Cette offre a été réitérée par lettre officielle au conseil de M. Y le 25 mai 2011.
Suivant courrier officiel du 12 octobre 2011, le conseil de la compagnie Helvetia a rappelé ses correspondances antérieures restées sans réponse, indiqué que l’assureur n’entendait plus payer les frais de stockage après le 1er novembre 2011 et demandé à M. Y de faire le nécessaire auprès des affaires maritimes, en rappelant que lui seul, en sa qualité de propriétaire, pouvait autoriser la destruction de l’épave.
Peu importe, dès lors, le courrier précédent de M. Y du 23 mars 2011 dans lequel ce dernier avait indiqué qu’il n’était pas disposé à payer des frais de stationnement exorbitants et que l’assureur pouvait donc disposer du bateau.
L’appelant a été parfaitement informé par la suite des démarches à effectuer et de son obligation de payer les frais de stockage à compter du 1er novembre 2011.
Le courrier de son conseil en date du 28 mars 2012 fait apparaître qu’il entendait en réalité engager une procédure judiciaire en vue d’obtenir une expertise judiciaire et qu’en tout état de cause, il estimait que les frais de stockage étaient couverts par le contrat d’assurance.
Le stockage du navire s’est poursuivi en 2012 du fait de M. Y et l’expertise judiciaire n’a jamais été sollicitée par l’assuré.
Au regard de ce qui précède, il n’était pas raisonnable de continuer à stocker le bateau à son lieu de stationnement au-delà du 1er novembre 2011, alors qu’onze mois s’étaient déjà écoulés depuis la survenance du sinistre et que l’état d’épave était établi et non contesté dès janvier 2011.
La garantie de la SA Helvetia au titre des frais de stationnement n’est donc pas due au-delà de la date butoir fixée par elle et sa demande de remboursement est fondée en son principe.
Contrairement à ce qu’affirme M. Y, l’intimée a justifié du paiement de la somme de 30 000 euros par l’ordre de virement bancaire au bénéfice de la société Varadero Ibiza et le débit correspondant en compte, en date du 8 décembre 2010.
En définitive, conformément aux factures produites, elle a réglé la somme totale de 50 477,31 euros pour l’ensemble du sinistre.
Mais il résulte du décompte établi par la société Varadero en date du 18 décembre 2012 que les montants dont elle s’est acquittée au titre des frais de stockage, à compter du 1er novembre 2011, s’élèvent à 19 606,30 euros.
La SA Helvetia ne saurait donc obtenir la somme de 26 438,09 euros, calculée de manière erronée puisqu’elle a oublié d’intégrer dans le montant qu’elle reconnaît devoir payer, la somme de 6 831,79 euros correspondant à cinq factures de stockage pour la période antérieure à novembre 2011.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant dû.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. Y, qui n’a obtenu que très partiellement satisfaction.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens exposés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. Z Y à payer à la société Helvetia compagnie suisse d’assurances la somme de 26 438,09 € (vingt six mille quatre cent trente huit euros et neuf centimes) ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE M. Z Y à payer à la SA Helvetia compagnie suisse d’assurances la somme de 19 606,30 € (dix-neuf mille six cent six euros et trente centimes) au titre des frais de stationnement du navire ;
Ajoutant au jugement déféré,
REJETTE les demandes respectives des parties formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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