Infirmation 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 mars 2012, n° 10/07608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2010, N° 06/11815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 10/07608
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 07 juillet 2010
Quatrième Chambre
RG : 06/11815
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Mars 2012
APPELANT :
[I] [W]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE
assisté de Maître Françoise DECORTE-NADAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole
venant aux droits de la Société Les ASSURANCES FEDERALES VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Annick DE FOURCROY
assistée de Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS,
SA AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée Maître Christian MOREL
assistée de la SELARL MARIE -CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 16 Février 2012, prorogée au 29 Mars 2012, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur [I] [W], professeur d’ophtalmologie, a été victime le 18 décembre 2001 d’un accident vasculaire cérébral ayant entraîné une aphasie massive.
Il avait auparavant souscrit ou adhéré aux contrats d’assurances suivants :
— PREVILION numéro 76 93 32 F01 lui garantissant un capital de 300'000 francs en cas d’invalidité absolue et définitive, contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de la société les Assurances Fédérales Vie devenue la société PREDICAT
— un contrat numéro 1249 130110001 C lui garantissant un capital de 393'000 francs en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, contrat souscrit par l’UNIM auprès de la société UAP Assurances Collectives SA,
— un contrat numéro 1503 6304 1000 1W lui garantissant un capital de 400'000 francs en cas d’invalidité professionnelle absolue et définitive, contrat d’assurance de groupe passé entre la compagnie AXA et l’A2PS,
— un contrat garantissant un crédit-bail auprès de la société QUATREM.
Par courriers du 21 avril 2006 et du 11 mai 2006, Monsieur [I] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les différentes compagnies d’assurances de lui verser les capitaux dus en exécution ces contrats, mises en demeure qui n’ont pas été suivies d’effet.
Monsieur [I] [W] les a ensuite assignées en justice.
Par jugement en date du 7 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré recevable l’action engagée par Monsieur [I] [W] contre la société PREDICA
— débouté la société PREDICA de ses demandes tendant à voir ordonnée la levée du secret médical et à constater la nullité du contrat PREVILION
— débouté Monsieur [I] [W] de sa demande en paiement du capital dû au titre de la garantie invalidité absolue et définitive prévue par le contrat PREVILION
— constaté que le contrat numéro 2491 3011 0001 C souscrit auprès de la société UAP devenue AXA FRANCE VIE n’était plus en vigueur à la date de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Monsieur [I] [W]
— dit que la demande de Monsieur [I] [W] tendant à l’exécution du dit contrat ne saurait en conséquence prospérer
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Monsieur [I] [W] contre la société AXA FRANCE VIE
— débouté la société le Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné Monsieur [I] [W] à payer à la société PREDICA et à la société AXA FRANCE VIE chacune la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [I] [W] aux entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 25 octobre 2010 par Monsieur [I] [W] à l’encontre des sociétés PREDICA et AXA FRANCE VIE.
Aux termes de ses seules conclusions notifiées le 15 mars 2011 à la société AXA FRANCE VIE et le 17 mai 2011 à la société PREDICA, Monsieur [I] [W] demande à la cour de réformer le jugement et en conséquence de :
— dire que Monsieur [I] [W] était dans l’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la force majeure, à savoir l’accident cérébral survenu le 18 décembre 2001 dont il est résulté une incapacité absolue et définitive d’effectuer notamment toutes démarches administratives
— dire que son action contre les intimées n’est pas prescrite
et en conséquence :
— à l’encontre de PREDICA
* dire en toute hypothèse que le délai de prescription de deux ans non mentionné au contrat et à la notice d’information est inopposable à Monsieur [I] [W] et en conséquence déclarer son action recevable,
*dire que Monsieur [I] [W] se trouve depuis le 18 décembre 2001 dans l’incapacité absolue et définitive d’exercer sa profession d’ophtalmologue, d’effectuer aucun acte ordinaire de la vie courante qui nécessite une quelconque communication, qu’elle soit orale ou écrite, état qui a justifié une invalidité supérieure à 80 % au sens de la législation sociale et engendre l’obligation de recourir à l’intervention d’une tierce personne au moins 4 heures par jour, l’appelant étant de ce fait dans l’incapacité totale de vivre seul par ses propres moyens
*dire que cet état constitue au sens des contrats d’assurance invalidité qu’il avait souscrits l’incapacité absolue et définitive, de 100 % au sens de la garantie incapacité absolue et définitive, incapacité professionnelle absolue et définitive des contrats AXA et de l’incapacité absolue et définitive du contrat PREDICA, risques que ces contrats avaient pour objet de garantir
— à l’encontre d’AXA FRANCE VIE
*dire que la prescription n’a pu courir à l’encontre de Monsieur [I] [W] empêché d’agir par la force majeure depuis le 18 décembre 2001
* dire que le risque assuré s’est réalisé pendant la période d’assurance le 18 décembre 2001 avant le terme du contrat fixé au 31 décembre 2001: aphasie complète, définitive et incurable, avec troubles importants du langage oral, alexie et jargonaphasie, cotée au taux d’invalidité de 100%, nécessitant la présence d’une tierce personne et qu’en conséquence la garantie est due
* dire que la notice d’information produite par la compagnie d’assurances, postérieure au 1er janvier 2002 et donc à la souscription du contrat qui date de 1999 est inopposable à Monsieur [I] [W]
* dire que la condition figurant à cette notice d’information de consolidation acquise de l’état de l’assuré ne peut avoir d’autre objet que de fixer la date à partir de laquelle l’assureur doit payer, le taux d’invalidité étant alors connu
*dire que le fait de retenir comme condition d’indemnisation l’acquisition de la consolidation effective avant le terme du contrat revient à vider le contrat d’assurance de son objet pour les mois qui précèdent ce terme, la consolidation notamment pour les affections les plus sérieuses ne pouvant intervenir le jour même de la réalisation du risque alors que l’assurance est souscrite pour garantir le risque jusqu’au 31 décembre suivant le 65e anniversaire du concluant inclus,
— condamner la société PREDICA venant aux droits de la société Assurances Fédérales Vie, contrat PREVILION numéro 769 332 F01, au paiement de la somme de 45'734 € outre indexation à compter de fin septembre 2006 et intérêts au taux légal par application de l’article 1153 du Code civil à partir de la mise en demeure du 21 avril 2006,
— condamner la société AXA FRANCE VIE au titre du contrat numéro 1503 634 100 001 C au paiement de la somme de 60979,51 euros, outre indexation à compter du 24 juillet 2004 et intérêts de droit en application de l’article 1153 du Code civil à compter de la mise en demeure du 11 mai 2006,
— dire que les intérêts, dès lors qu’ils seront échus depuis plus d’un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner les intimées au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour ces derniers au profit de la SCP BAUFUME SOURBE avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2011, la société AXA FRANCE VIE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— constater que la société AXA FRANCE VIE venant aux droits de l’UAP COLLECTIVE suite à fusion absorption justifie de la résiliation au 31 décembre 1998 du contrat souscrit par Monsieur [W] par l’intermédiaire de l’UNIM
— débouter en conséquence Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes au titre de ce contrat qui n’était plus en vigueur au 18 décembre 2001 date de l’incident de santé initial du requérant
— dire que ce contrat a été remplacé par le contrat souscrit par Monsieur [W] auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE par l’intermédiaire de l’A2PS à effet du 1er janvier 1999
— dire prescrite l’action de Monsieur [W] à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE au titre de ce contrat et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle
à titre subsidiaire :
— vu les conditions générales et particulières du contrat versées aux débats,
— dire que la garantie assurance invalidité professionnelle absolue et définitive a cessé de produire effet au 31 décembre 2001, date à laquelle l’état de Monsieur [W] n’était pas consolidé de sorte qu’elle ne peut trouver application
— dire en tout état de cause que Monsieur [W] ne remplit pas les critères d’application de la garantie contractuelle, faute de justifier d’un taux d’invalidité de 100 % au titre des barèmes professionnels contractuels et de la nécessité d’une tierce personne pour l’exécution des actes de la vie courante et débouter Monsieur [W] de ses demandes
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour ces derniers au profit de Maître MOREL avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2011, la société PREDICA venant aux droits de la société les Assurances Fédérales Vie conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [W] à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de Maître de FOURCROY avoué.
La clôture de l’instruction est intervenue 11 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contrats dont il est demandé l’application :
Contrairement à ce que soutient AXA, aucune demande n’est faite au titre du contrat souscrit à l’origine par l’intermédiaire de l’UNIM auprès de l’UAP.
Il résulte en effet des écritures de Monsieur [W] qu’il ne demande l’application que de deux contrats:
— PREVILION n° 769332 F 01 à l’encontre de la société PREDICA
— 1503634100001 W (et non C) à l’encontre d’AXA FRANCE VIE
Le jugement déféré est donc définitif en ce qu’il a constaté que le contrat n° 249130110001 C souscrit auprès de l’UAP n’était plus en vigueur à la date de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime Monsieur [W].
Sur la prescription de la demande de garantie de Monsieur [W]
à l’encontre d’AXA FRANCE VIE :
Aux termes de l’article L. 114 – 1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court:
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
…'
La société AXA, se fondant sur le rapport de l’expert désigné avant dire droit par le tribunal fait valoir que l’état séquellaire de Monsieur [W] a été consolidé au 27 juillet 2003 de sorte qu’au 11 mai 2006, date à laquelle elle lui a été adressée, la demande de garantie de Monsieur [W] était prescrite pour avoir été formée plus de deux ans après cette consolidation.
Monsieur [W] objecte tout d’abord qu’aucune prescription n’a pu commencer à courir à son encontre puisqu’il est, du fait de la survenance de l’accident vasculaire cérébral dans l’incapacité de communiquer et d’agir.
Il communique un certificat en date du 9 juillet 2009 rédigé par le Professeur [N], chef du service où il a été hospitalisé à la suite de son AVC mentionnant que 'Monsieur [W] a été hospitalisé en urgence dans le service le 18.12.2001 et a gardé des séquelles neurologiques qui le mettaient dans l’impossibilité, tant sur le plan cognitif que phasique de faire des démarches vis à vis de ses compagnies d’assurances'.
Ce certificat, compte-tenu de l’imparfait employé ne permet pas de déterminer si cette impossibilité est toujours actuelle au temps de sa rédaction.
Le Docteur [E] qui, à la demande du tribunal a examiné Monsieur [W] le 6 novembre 2008 note:
'les troubles de la parole sont majeurs… il s’exprime mal, il existe un manque de mot important. Il a également des troubles de la compréhension très importants. Il ne peut pas écrire, il ne peut pas lire, il ne calcule pas'.
Ces troubles, contrairement à ce que soutient Monsieur [W] ne sont pas actuellement de nature à empêcher l’expression de sa volonté, mais seulement à la rendre plus difficile.
La prescription a donc pu commencer à courir et il convient de déterminer la date à partir de laquelle elle a débuté.
Monsieur [W] réclamant d’AXA la mise en oeuvre d’une garantie au titre d’un état d’invalidité professionnelle absolue et définitive, la prescription n’a pu commencer qu’à partir du moment où Monsieur [W] s’est d’une part trouvé dans un tel état d’invalidité, d’autre part a pu avoir conscience que son état correspondait effectivement à cette définition et non pas seulement, comme le soutient vainement AXA, qu’il conserverait un état séquellaire.
La notion même de date de consolidation de l’état de santé comme correspondant au moment où les séquelles se figent, les soins prodigués ne permettant plus d’améliorer l’état de santé de la personne concernée mais seulement de le maintenir a pour conséquence que la conscience de la consolidation est toujours rétrospective puisqu’elle suppose d’abord une période de soins n’apportant plus d’amélioration.
Au cas d’espèce Monsieur [W] verse aux débats un courrier du Professeur [N] qui l’a suivi dans lequel ce praticien, interrogé par son conseil, retient que la prise de conscience par Monsieur [W] de l’ampleur de son invalidité est intervenue avec la décision de la COTOREP au mois d’août 2005 (en réalité 6 juillet 2006).
Ayant lui même saisi cette instance par une demande en date du 1er juillet 2005, il s’en déduit que Monsieur [W] avait conscience dès cette saisine, et sans attendre une décision qu’il sollicitait, que son état de santé avait pour conséquence une invalidité professionnelle totale et définitive.
AXA ne démontre pas qu’il aurait eu cette conscience auparavant.
La prescription biennale n’a donc commencé à courir qu’à compter du 1er juillet 2005: elle n’était donc pas acquise le 11 mai 2006 lorsque, par l’intermédiaire de son conseil, il a demandé la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès d’AXA.
Au surplus, comme objecte encore Monsieur [W], à supposer même qu’il ait eu une conscience plus précoce de la réalité de son état de santé, il est fondé à soutenir que la prescription biennale lui est inopposable à défaut pour la société AXA de justifier l’en avoir informé, que ce soit par le contenu du contrat qu’il a souscrit ou d’une notice d’information.
Aux termes de l’article R 112-1 du code des assurances, dans sa version alors en vigueur:
'les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 (1) doivent … rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant… la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.'
S’agissant d’une obligation incombant à l’assureur, il lui appartient de rapporter la preuve de son exécution.
Seule la notice d’information sur les conditions générales du contrat Prévoyance des Professions de Santé communiquée par AXA contient le rappel des dispositions précitées. Néanmoins, comme le relève Monsieur [W], cette notice qui porte la référence 47638 11/01 et fait allusion à une modification prenant effet au 1er janvier 2002 est postérieure à la souscription de son contrat en 1999: elle ne peut donc permettre à AXA de justifier avoir satisfait en 1999 aux prescription de l’article R 112-1.
La prescription biennale est en tout état de cause inopposable à Monsieur [W].
Sur la garantie au titre du contrat AXA A2PS n° 1503630410001W :
La garantie dont l’application est réclamée est la garantie au titre de l’invalidité professionnelle absolue et définitive.
Cette garantie est définie comme suit :
'un adhérent est considéré comme étant en état d’invalidité professionnelle absolue et définitive lorsque, par suite de maladie ou d’accident corporel survenu postérieurement à son admission, il est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune activité dans la profession déclarée lui procurant gain au profit, et que son état de santé est consolidé. Seuls les adhérents dont l’état de santé correspond à une invalidité de 100 % selon les barèmes professionnels visés à l’annexe 2 de la présente convention, peuvent être considérés en invalidité professionnelle absolue et définitive. Si l’invalidité survient après l’âge de 60 ans, l’adhérent doit, en outre, avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie pour prétendre bénéficier de la présente garantie.'
Il s’évince de ces dispositions, d’une part que la maladie ou l’accident corporel dont les conséquences pourront donner lieu à indemnisation doivent être survenus pendant la durée du contrat, en l’espèce avant le 31 décembre suivant le 65e anniversaire de Monsieur [W], d’autre part que l’appréciation du caractère définitif de 'l’incapacité à se livrer à aucune activité dans la profession déclarée procurant à l’assuré gain et profit’ qui seule déclenche le paiement des sommes contractuellement garanties ne peut intervenir avant la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Il ne peut en revanche, sans ajouter à cette clause, en être déduit, comme tente de le soutenir AXA, que la consolidation devrait intervenir avant la fin du contrat, étant relevé au surplus qu’une telle stipulation aurait pour conséquence, au cours des derniers mois du contrat de priver la garantie souscrite de toute effectivité, la consolidation pouvant intervenir très tardivement du fait même de l’importance des conséquences de la maladie ou de l’accident sur l’assuré qu’elle a précisément pour objet de couvrir.
AXA est en revanche fondée à opposer à Monsieur [W], compte-tenu de son âge au moment de la survenance de son AVC, 65 ans, qu’il doit pour pouvoir prétendre être garanti rapporter la preuve qu’il a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
L’expert commis, le Docteur [E] a retenu dans ses conclusions que Monsieur [W] peut se lever seul, faire sa toilette seul, prendre son petit déjeuner, s’habiller, prendre son repas de midi seul, sortir seul dans la rue, conduire encore un peu son automobile et rester seul une grande partie de la journée de sorte que son besoin d’assistance se limite à quatre heures par jour.
Monsieur [W] objecte que le contrat ne distingue pas entre la nécessité d’une présence continuelle ou non et verse aux débats un courrier du Professeur [N] en date du 29 novembre 2008 dans lequel ce praticien considère que Monsieur [W] serait incapable de vivre seul avec une aide partielle sans la présence de son épouse et que s’il était seul, il devrait très probablement être institutionnalisé, situation qu’il considère comme correspondant à un état de dépendance totale.
Monsieur [W] ne soutient pas pour autant qu’il serait dans l’incapacité d’accomplir seul les actes ordinaires de la vie à savoir se lever, faire sa toilette, s’habiller, manger et dormir ou de pouvoir rester seul, sans la présence d’un tiers en dehors d’une intervention limitée à quatre heures par jour.
Son état de santé consolidé ne peut donc correspondre à la définition contractuelle de l’invalidité professionnelle absolue et définitive entre 60 et 65 ans.
Sa demande à l’encontre de la société AXA est rejetée.
Sur la garantie au titre du contrat PREVILION n° 769332 F 01 à l’encontre
de la société PREDICA :
La garantie dont l’application est réclamée est la garantie au titre de l’invalidité absolue et définitive.
Cette garantie est définie comme suit :
'En cas d’invalidité absolue et définitive, l’assureur verse, par anticipation à l’assuré le capital assuré au titre de la garantie décès, si celui-ci est victime d’un accident ou d’une maladie le mettant définitivement dans l’incapacité d’exercer une activité lui procurant gain et profit et s’il est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie .'
Comme objecte la société PREDICA, l’état de santé de Monsieur [W], aujourd’hui consolidé en rapport avec l’AVC survenu le 18 décembre 2001 ne justifie pas, pour les mêmes raisons qu’exposées au sujet du contrat AXA le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La demande de paiement du capital garanti est rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel.
Sur les dépens :
Monsieur [W] qui succombe les supporte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Réformant le jugement déféré,
Vu les articles L 114-1 et R 112-1, dans leur version applicable lors de la souscription du contrat,
Dit que la demande de garantie formée le 11 mai 2006 par Monsieur [W] à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE au titre du contrat A2PS n° 1503630410001W n’est pas prescrite,
Dit que l’état d’invalidité consolidé de Monsieur [W] ne correspond pas à la définition contractuelle,
en conséquence,
Déboute Monsieur [W] de sa demande en paiement du capital garanti,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant et déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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