Infirmation partielle 5 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 5 févr. 2014, n° 12/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 octobre 2012, N° F11/00339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 162
du 05/02/2014
Affaire n° : 12/02719
GM/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 février 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS- Formation paritaire, section Activités Diverses (n° F 11/00339)
XXX
XXX
représentée par Madame Maïlys COUFFIN-KAHN, chargée d’affaires juridiques, salariée de l’UGECAM, munie d’un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur AD-AE G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Franck MICHELET de la SCP MIRAVETE-CAPELLI-MICHELET, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2014, Madame Martine CONTÉ, présidente de chambre, et Madame Guillemette MEUNIER, conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
Monsieur AD-AE G a été embauché par l’IME de VILLE EN SELVE en date du 8 septembre 1977 en qualité d’ouvrier. Il a par la suite exercé les fonctions d’ouvrier hautement qualifié, d’éducateur évoluant ensuite à la qualité de moniteur éducateur puis éducateur technique pour enfin arriver à la qualification d’éducateur spécialisé, coefficient 275 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.513,02 euros.
Monsieur G se voyait remettre le 11 mars 2011 une lettre de convocation à un entretien préalable, prévu le même jour, à la mise en place d’une mise à pied à titre conservatoire puis une convocation en vue d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave pour le 21 mars suivant.
Suite à cet entretien préalable, le Conseil de discipline régional, saisi par l’institut médico-éducatif de VILLE EN SELVE, rendait à l’issue de sa réunion du 8 avril 2011 la décision suivante':
«considérant qu’il y a faute à la majorité absolue de cinq voix contre une, émet néanmoins à l’unanimité un avis défavorable à la sanction proposée à savoir un licenciement pour faute grave sans indemnité laquelle apparaît disproportionnée».
Par lettre recommandée en date du 18 avril 2011, Monsieur G était licencié pour faute grave en ces termes':
«Monsieur,
Je fais suite à notre entretien préalable à une sanction disciplinaire du 21/03/2011, qui s’est déroulé en présence des délégués du K Madame AF AG et Monsieur X V et de Monsieur Q AA qui vous assistait.
Lors de cet entretien, je vous ai fait part d’agissements fautifs de maltraitance.
Ainsi le 09/03/2011, des professionnels de l’établissement ont été alertés par un usager mineur pour des actes de violences qu’il subissait. Eu égard à leurs obligations professionnelles de protection, ces salariés m’ont immédiatement alertée.
Le 10 octobre 2011, j’ai informé l’équipe de direction des propos rapportés par l’enfant. Il s’avère qu’après concertation de l’équipe éducative, ces faits de violence ne sont pas isolés.
En effet, plusieurs témoignages attestent de faits similaires commis au mois de février 2011 et de leur brutalité.
Compte tenu de la gravité des faits en cause et dans l’attente de vous recevoir en entretien préalable, je vous ai signifié le 11 mars 2011 en présence des délégués du K une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’une décision à venir.
Lors de notre entretien du 21/03/2011, je vous ai exposé les faits, à savoir actes de maltraitance envers des usagers. Vous avez reconnu avoir «'baffé'» les plus jeunes pour vous faire obéir, précisant même pour légitimer vos actes que vous n’aviez aucune solution. En effet, selon vos dires, ces enfants n’ont «aucun rappel». Ce terme, emprunté au domaine de chasse pour qualifier les chiens, devient particulièrement insultant lorsqu’il s’agit d’enfants présentant une déficience intellectuelle.
Parallèlement, vous avez révélé d’autres faits commis entre le mois de septembre et le mois d’octobre 2010. Vos agissements violents et insultants envers le public accueilli ne peuvent donc être considérés comme des faits fautifs isolés et rares.
Enfin, la désinvolture et la banalisation de vos agissements, dont vous avez fait preuve lors de nos rencontres me conduisent à penser que vous n’avez pas pris conscience de la gravité de vos actes.
Je vous rappelle qu’en tant qu’éducateur technique spécialisé, votre mission première est d’enseigner et éduquer des publics (enfants et/ou jeunes adultes) présentant des difficultés d’ordre social, économique ou familial pour développer leur autonomie et favoriser leur insertion professionnelle et/ou sociale dans le cadre du projet d’établissement.
Le fait de travailler dans un établissement médico-éducatif impose le respect d’un certain nombre de règles qui sont liées aux services à rendre à l’usager. Il existe dans notre projet d’établissement un règlement de fonctionnement qui s’impose à chacun, à l’occasion du travail exécuté. Dans son article 2-Droits et obligations-K, il est stipulé dans la partie LE DEVOIR’ 'De respecter les jeunes. Les châtiments corporels, les brimades, les insultes sont interdits. Les membres du K qui dérogeraient à cette règle engageraient leurs responsabilités.'
Conformément à l’article 48 de la C.C.N.T du K des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, le conseil de discipline a été saisi en date du 22/03/2011. Il a rendu au 08/04/2011, l’avis consultatif suivant: Considérant qu’il y a faute à la majorité absolue de cinq voix contre une, émet néanmoins à l’unanimité l’avis défavorable à la sanction proposée à savoir un licenciement pour faute grave sans indemnité laquelle apparaît disproportionnée'».
Toutefois, les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21/03/2011 et devant le conseil de discipline en date du 08/04/2011 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation sur votre comportement, ce dernier mettant en cause la sécurité des usagers.
En conséquence, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date de la première présentation de ce recommandé sans indemnités de préavis, ni licenciement.'»
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur G saisissait le Conseil de prud’hommes le 26 mai 2011 aux fins de voir condamner l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE LORRAINE-CHAMPAGNE ARDENNE (UGECAM NORD EST) à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 90.468,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.931,85 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied';
— 293,18 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;
— 7.539,06 euros à titre d’indemnités de préavis ;
— 753,90 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 32.669,29 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la portabilité de la prévoyance ;
— 1.656,89 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son droit individuel à la formation ;
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Par jugement en date du 25 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de REIMS a':
Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse';
Condamné l’UGECAM NORD EST à payer à Monsieur AD-AE G les sommes suivantes:
— 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.931,85 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied';
— 293,18 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied';
— 7.539,06 euros à titre d’indemnité de préavis';
— 753,90 euros à titre de congés payés sur préavis';
— 32.669,29 euros à titre d’indemnité de licenciement';
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit de portabilité de la prévoyance';
— 1.656,89 euros à titre de dommages-intérêts sur DIF';
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté Monsieur G du surplus de ses demandes';
Débouté l’UGECAM NORD EST de sa demande reconventionnelle.
L’UGECAM NORD a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises:
— le 26 juin 2013 par l’appelant ;
— le 29 novembre 2013 par l’intimé ;
et oralement soutenues à l’audience.
L’UGECAM NORD EST sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet des demandes dirigées contre elle ainsi que le remboursement de la somme de 80.935 euros versée.
Monsieur G sollicite la confirmation du jugement sauf à majorer le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à ce qui acté au procès-verbal d’audience, les pièces n° 36 et 37 versées par Monsieur G seront écartées des débats';
Attendu que l’UGECAM du Nord Est a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur G au regard des griefs contenus dans la lettre de licenciement du 18 avril 2011, qui fixe les limites du litige ;
Attendu que Monsieur G attribue pour sa part la responsabilité des faits reprochés à l’institut médico-éducatif de VILLE EN SELVE eu égard à la dégradation des conditions de travail du K ;
Que s’il ne conteste pas avoir donné une «tape» à l’enfant L AM et à deux autres enfants, il soutient qu’il s’agissait de faits isolés et réfute toutes les autres accusations portées contre lui, dénonçant à travers la procédure de licenciement engagée contre lui des man’uvres de l’employeur pour se débarrasser de lui à moindre coût ;
Attendu que Monsieur G conteste également avoir eu une attitude qualifiée de maltraitance à l’égard de l’enfant L AM, dont il souligne les difficultés ayant entraîné selon lui son transfert vers un autre établissement ; qu’il soutient qu’il avait interpellé la direction sur la dégradation des conditions de prise en charge des enfants à telle enseigne qu’une pétition du K avait circulé'; qu’il avait sollicité des formations pour améliorer son approche pédagogique’et la prise en charge des handicaps des enfants sans succès et qu’il se sentait démuni au regard de la lourdeur de la prise en charge des enfants qu’il devait encadrer seul la plupart du temps lors des sorties «piscine»';
Qu’il décrit son attitude à l’égard de cet enfant comme étant intervenu à une seule occasion où il lui a mis une tape sur le bras pour l’inciter à arrêter d’ouvrir et de fermer la porte du véhicule dans lequel il se trouvait';
Attendu toutefois que sa description des faits ne correspond pas aux précisions données par ses collègues dans les attestations versées aux débats par la partie appelante';
Qu’en effet, Madame S T, psychologue, relate que le 09 mars 2011 à 10 h 30, «dans le cadre de son entretien hebdomadaire en thérapie, l’enfant L AM a spontanément parlé de l’intention de son père de venir à l’IME «pour régler des choses avec AD AE (G) parce qu’il me met des fessées quand on est en sortie piscine. C’est à chaque fois quand je fais des bêtises», mentionnant par ailleurs qu’il s’agit de propos énoncés spontanément dans le cadre d’un entretien sans aucun fait constaté ni aucune possibilité de vérifier leur exactitude';
Que Madame D, assistante de service social, rapporte pour sa part avoir été informée le 9 mars 2011 par Monsieur R, le chef de service que l’enfant L se plaignait de AD-AE, chauffeur à l’IME, qui 'l’aurait tapé aux fesses et à l’épaule parce qu’il aurait fait des bêtises dans le véhicule pendant que AD-AE faisait le plein à la station-service'';
Que Madame AH AI, éducatrice spécialisée, indique «au cours d’une discussion avec le jeune AJ AK ce dernier aborde le contenu de ses séances piscine et déclare': 'des fois Monsieur G donne des claques et des coups de pied au derrière de L, ajoutant moi, ça va, il me tape pas, je joue au toboggan';
Que Madame A, monitrice éducatrice, mentionne qu’au cours d’un entretien avec l’enfant AB AC, qui rentrait de la piscine le 8 mars, celle-ci lui a répondu 'à oui aujourd’hui c’était bien, AD-AE ne m’a pas mis de claques’ et elle a mimé le geste avec sa main puis a ajouté 'il n’a pas mis de coup de pied dans le «'cul'» à L AM'';
Que le témoignage de Madame B, agent de service hôtelier hospitalier, précise que le jeune L lui avait dit le 15 mars 2011 «je te jure que je n’ai rien fait Monsieur G m’a tapé»';
Que l’employeur se prévaut également des témoignages de Madame C, responsable éducatif, qui rapporte les déclarations du jeune AD-AT AU qui reproche à Monsieur G de lui crier dessus et indique que ce dernier a déjà mis des tapes dans le dos à AJ';
Que l’employeur verse également aux débats cinq autres témoignages (Mesdames LEPEE, Y et E et Messieurs P, I) qui n’ajoutent toutefois rien, aux témoignages précédents qui décrivent et confirment la réalité des faits relatés dans la lettre de licenciement';
Qu’en effet, les confidences faites par les enfants au K les encadrant, même rapportées, constituent des présomptions graves, précises et concordantes de ce que Monsieur G a adopté le comportement inadapté qui lui est reproché et qui constitue une violation de ses obligations professionnelles ; que le règlement de fonctionnement de l’établissement qui s’impose à chacun comme le rappelle l’employeur dans la lettre de rupture mentionne en particulier que les brimades, châtiments corporels sont rigoureusement interdits'; que la fiche de poste des éducateurs techniques spécialisés rappelle qu’ils sont tenus de prendre en compte les difficultés physiques, sensorielles, mentales et sociales des personnes accueillies et de favoriser un contrôle de soi devant les situations difficiles ;
Attendu que lors de son entretien préalable, Monsieur G reconnaissait que le 28 septembre 2010, il s’était trouvé tout de suite en difficultés avec les plus petits lors de sorties extérieures et précisait': 'les jeunes se trouvaient désorientés, ils pouvaient avoir des angoisses, donc il y avait des émulations et des problèmes de comportement, ils oubliaient leurs affaires, et comme ils n’avaient pas de rappel tout cela m’énervait';
Qu’il reconnaissait en présence non pas d’un seul délégué du K suppléant, Monsieur Q, qui aurait fait selon lui et sans que les attestations de Madame M et de Monsieur H ne le démontrent objet de pressions, mais de deux autres, Madame N et Monsieur X, avoir giflé trois enfants durant la période du 28 septembre 2010 au 15 octobre 2010 dans les vestiaires de la piscine ayant eu des moments d’énervements';
Que le courrier en date du 11 mai 2011 adressé par Monsieur Q au conseil de l’intimé confirme que celui-ci avait su faire preuve de courage et avait pris conscience des actes qu’il regrettait';
Que le conseil de discipline régulièrement saisi reconnaissait que les faits reprochés caractérisaient une faute ;
Que le classement sans suite d’une plainte déposée par son employeur auprès du procureur de la République n’emporte pas autorité de la chose jugée quant aux faits contenus dans la lettre de licenciement;
Attendu que si Monsieur G a, au cours de ses années de services exécuté avec conscience et compétence, comme le relèvent ses évaluations, des fonctions d’autant plus difficiles qu’elles n’autorisent pas de la part du K éducatif le moindre faux pas au regard de la fragilité et des difficultés du public accueilli, il a toutefois manifesté un comportement pouvant être qualifié de fautif à l’égard d’enfants plus vulnérables ;
Qu’il est cependant malvenu à indiquer que son employeur ne lui avait pas permis d’accéder aux formations qu’il réclamait pour notamment améliorer son approche pédagogique alors qu’il avait reçu depuis 2002 6 formations sur les thèmes tels que les troubles du caractère, du comportement et du handicap social, le sens de l’action éducative au quotidien dans le cadre de la mission confiée aux établissements sociaux et médico-sociaux, l’analyse des pratiques';
Attendu que si Monsieur G invoque des conditions de travail difficiles eu égard au nombre d’enfant à encadrer ou les difficultés particulières de comportement de l’enfant L, aucun élément sérieux ne vient corroborer ses allégations et aucun élément ne permet de retenir comme vraisemblable qu’il ait eu à faire face sur la période du 28 septembre 2010 au 15 octobre 2010 à une situation dépassant les contraintes habituelles du travail avec des enfants en difficultés ;
Qu’en effet, tant la pétition ayant circulé en juin 2010 au sein de l’établissement que la lettre adressée par Monsieur G à l’inspectrice du travail sollicitant son avis sur la problématique des mercredi après-midi, ne sont de nature à justifier le comportement qui lui est reproché à l’égard des enfants qu’il avait la charge d’encadrer';
Qu’au contraire l’employeur démontre que l’effectif de l’établissement a connu depuis 2008 une évolution constante passant de 77 en 2008 à 83, le nombre de cadres et techniciens supérieurs auquel l’intimé appartenait passant de 45 à 48';
Que l’encadrement de 7 jeunes à la piscine ne s’avère pas être insurmontable selon le témoignage apporté par Monsieur Z, assistant social éducatif, ce d’autant que l’employeur démontre, qu’à tout le moins après le 16 mars 2011, les sorties étaient encadrées par deux adultes dès que le nombre d’enfants était au minimum de 6';
Que la diversification des pathologies des jeunes à prendre en charge et l’accroissement du handicap mental ou social, dont Monsieur F témoigne au soutien des moyens avancés par l’intimé et qui sont relevés par le rapport d’évaluation de la structure concluant à la nécessité d’envisager la mise en place de formation spécifiques, ne sauraient être des éléments suffisants permettant d’exonérer le salarié de toute responsabilité de ses propres agissements ;
Que l’acquisition d’un pas de compétence obtenu par Monsieur G en décembre 2010 est de surcroît peu importante au regard des faits reprochés et dont l’employeur a eu connaissance en 2011 ;
Qu’en conséquence, le comportement fautif du salarié étant démontré, sa demande de dommages et intérêts sera, par voie d’infirmation du jugement entrepris, rejetée ;
Attendu toutefois que la faute grave nécessite que le maintien du salarié dans l’entreprise ne soit pas envisageable ; que les faits dénoncés sont cependant uniques dans la longue carrière de Monsieur G au sein de l’établissement; que ce dernier n’a jamais fait l’objet de reproches aux termes de ses évaluations successives qui s’étaient limitées à relever au titre des points à améliorer qu’il pouvait faire preuve de rigidité mais avait fait des efforts en ce sens et soulignaient la réalité de ses qualités professionnelles, lesquelles étaient confirmées par des ex-collègues (Madame J et Monsieur O) ; que faute pour l’appelante de démontrer que le maintien de ce salarié était inenvisageable et eu égard à l’appréciation du conseil de discipline, le licenciement pour faute grave de Monsieur G sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Que les dispositions du jugement rendu par les premiers juges seront donc infirmées en ce qui concerne la qualification du licenciement et les dommages et intérêts alloués mais confirmées en ce qui concerne l’octroi à l’intimé des sommes de 2.931,85 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ; 293,18 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied ; 7.539,06 euros à titre d’indemnité de préavis ; 753,90 euros à titre de congés payés sur préavis et 32.669,29 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 6323-19 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, s’il y a lieu, l’employeur doit informer le salarié dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation ;
Attendu qu’en l’espèce, alors que cette information était bien due à Monsieur G, la lettre de licenciement ne comporte aucune indication relative au DIF ;
Que la Cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer les dispositions du jugement entrepris sur le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice résultant pour lui de la perte de chance qu’il a subie d’utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;
Que s’agissant de la portabilité des droits à la prévoyance, eu égard à l’entrée en vigueur du régime applicable suite à la publication au journal officiel de l’arrêté en date du 7 octobre 2009, il sera alloué au salarié la somme demandée et qui a été exactement calculée par les premiers juges, aux termes d’une motivation que la Cour adopte, soit à la somme de 1 000 euros, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé de ce chef ;
Attendu que l’UGECAM Nord Est succombant partiellement, assurera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Attendu qu’il ne paraît pas contraire à l’équité de laisser à la partie intimée ses frais irrépétibles, que ses prétentions à ce titre seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à la qualification du licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur G repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur AD-AE G de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rappelle que l’arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution provisoire du jugement réformé et qui produiront intérêts à compter de la notification de l’arrêt ;
Condamne l’UGECAM Nord Est aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties au titre de frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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