Infirmation 14 juin 2016
Rejet 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 juin 2016, n° 15/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 20 janvier 2015, N° 13/00671 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/00506
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
20 janvier 2015
Section: Encadrement
RG:13/00671
D
C/
SA PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANT :
Monsieur E D
XXX
XXX
représenté par Maître AJAVON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Magalie PIN, avocat au même barreau
INTIMÉE :
SA PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président , publiquement, le 14 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur E L D a été embauché par la SA Société Pellenc Selective Technologies le 6 septembre 2010 en qualité de Responsable de Système d’information, statut cadre, niveau I, coefficient 86 au sens de la convention collective nationale de la métallurgie.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2012, Monsieur D était licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« L’absence d’explications recueillies auprès de vous sur le constat de votre incapacité à remplir vos fonctions ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Dans ce contexte, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif d’insuffisance professionnelle qualitative et quantitative.
Les insuffisances constatées et sans que cela soit exhaustif sont les suivantes (projets identifiés par vous-même lors de votre entretien annuel 2012 :
— La mise en place d’un système de sauvegarde de l’entreprise, qui représente tout le savoir de l’entreprise qui n’est toujours pas terminé,
— La réorganisation de la salle informatique PST1 qui n’a pas débuté,
— Le cablage PST1 qui n’est pas non plus commencé,
— La mise en place de la borne WIFI au sein de l’atelier production qui elle a enfin été installée mais non par vos soins mais ceux de votre collaborateur,
— La mise en place de la fibre optique depuis mai 2012. Néanmoins, nous constatons encore ce jour (soit 5 mois après) que la ligne de secours du SAV n’a toujours pas été testée, alors même qu’il s’agissait d’une des raisons de la mise en place de ce système afin de sécuriser le SAV pour nos clients.
— Etc…
La société a mis à votre disposition des moyens considérables pour vous permettre de mener à bien votre mission sans que les résultats escomptés soient à court et moyen terme perceptibles.
Vous n’avez pas jugé bon de commenter ce constat lors de l’entretien prévu à cet effet, considérant que vous le feriez en d’autres lieux- ce que nous ne pouvons que déplorer.
La société ne peut envisager de poursuivre davantage cette collaboration qui s’avère infructueuse si bien que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis d’une durée de trois mois.''
Le 23 novembre 2012, Monsieur D recevait un courrier recommandé lui indiquant qu’il était mis fin à son préavis immédiatement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur D saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 janvier 2015, a :
— dit que le licenciement de Monsieur E D était intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA Société Pellenc Selective Technologies à payer à Monsieur D les sommes suivantes :
— 6 732,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, .
— 673,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article R 1454-28 du Code du travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant évaluée à 3.333 euros brut,
— condamné Monsieur D à payer à la SA Société Pellenc Selective Technologies la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté Monsieur E D du surplus de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de Monsieur E D.
Par acte du 4 février 2015 Monsieur D a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon le 20 janvier 2015 en ce qu’il condamne la SA Société Pellenc Selective Technologies à verser à Monsieur D la somme de 6 732,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 673,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— dire et juger le licenciement dont Monsieur D a fait l’objet sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence,
— condamner la Société Pellenc ST à verser à Monsieur E L D les indemnités suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 595,56 euros
— Indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage : 16 832 euros
— Indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement : 10 000 euros nets
— Indemnité en fonction du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat : 60 595,56 euros net
— Indemnité pour préjudice moral : 60 595,56 euros nets
— Indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire : 6 732,84 euros
— Indemnité de préavis : 6 732, 84 euros
— Congés payés sur préavis : 673,28 euros
— Indemnité pour jours travaillés au-delà du forfait annuel : 9 200 euros
— condamner la Société Pellenc ST à verser à Monsieur D la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner pour le tout l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la lettre de licenciement lui reproche 'une incapacité à remplir ses fonctions ' puis 5 missions qui lui auraient été confiées et qui n’auraient pas été menées à bien sont énumérées : le système de la sauvegarde a été mené à bien, aucun délai ne lui étant imparti, la réorganisation de la salle informatique PST1 a bien été réalisée, le câblage de PST1-Phase 1 a été réalisé grâce au recours au service d’une société prestataire pour le faire, la mise en place de la borne wifi au sein de l’atelier de production a été réalisée par un de ses collaborateurs, la mise en place de la fibre optique était réalisée à 95 %,
— les comptes rendus d’entretien d’évaluation confirment son efficacité,
— les échanges de courriels produits démontrent que la Société PST souhaitait pour des motifs à priori économiques, se séparer de nombre de ses salariés tout en s’affranchissant des obligations liées au licenciement économique, ainsi il a été demandé à Madame C de monter un dossier d’insuffisance professionnelle à l’encontre de Monsieur D,
— les motifs invoqués pour mettre fin de manière anticipée à son préavis ne sont pas sérieux,
— son contrat de travail prévoyait un forfait jours de 218 jours travaillés par an, or, il ressort des pièces versées aux débats qu’il a travaillé 24 jours de plus que ce qui était prévu, puisqu’il a travaillé durant de nombreux week-ends.
La SA Société Pellenc Selective Technologies , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a indiqué que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur E D était justifié,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur E D comme étant soit irrecevables, soit dénuées de tout fondement juridique pertinent,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SA Société Pellenc Selective Technologies à payer à Monsieur D son indemnité de préavis outre congés payés y afférents,
— Y ajoutant,
— Condamner Monsieur E D au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Monsieur D avait la charge d’un système informatique pour lequel la société a énormément investi, il s’est avéré qu’il était incapable de le mettre en oeuvre ni de respecter les délais qui lui étaient impartis, il a failli dans son obligation de mettre en place le système ERP en dépit des nombreux moyens mis à sa disposition,
— dès lors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est l’insuffisance professionnelle du salarié, cela suffit à constituer un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond ,
— Monsieur D a modifié les accès des boites mail des membres du comité de Direction et détourné des mails qui ne lui étaient pas personnellement ou professionnellement destinés ce qui justifiait qu’il soit mis fin à son préavis,
— l’examen des bulletins de salaire démontre que l’ensemble des jours RTT ont été comptabilisés et ont été soit pris, soit payés à l’occasion du reçu pour solde de tout compte.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Engagé en qualité de responsable Système d’Informations, le contrat de travail de Monsieur E L D du 3 septembre 2010 énonçait les missions suivantes :
— être garant de la disponibilité permanente du système d’information et des périphériques clients déportés,
— établir le budget et garantir le choix des systèmes,
— superviser l’ensemble des activités informatiques de l’entreprise,
— définir les besoins informatiques et élaborer le plan informatique de la société sur le plan international,
— gérer les contrats de sous-traitance et d’externalisation,
— suivre les achats matériels et logiciels nécessaires a l’activité.
À compter du 1er janvier 2011, il était chargé de la mise en place de l’ERP en contrepartie d’une augmentation de sa rémunération.
Monsieur D a été licencié pour insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement du 24 octobre 2012 citant, à titre d’exemple les cas suivants :
— La mise en place d’un système de sauvegarde de l’entreprise, qui représente tout le savoir de l’entreprise qui n’est toujours pas terminé :
L’entretien annuel de progrès effectué le 2 février 2011 pointait que : 'Aujourd’hui L (E) ne gère pas les projets de mise en place de logiciels de gestion (infocentre, collect SAGE, nouvel ERP)'. L’objectif du plan de reprise d’activité et du système de sauvegarde était fixé avant la fin juin.
Or, il convient de rappeler que Monsieur D n’était en charge du projet EPR que depuis le 1er janvier 2011 et que les projets 'infocentre, collect SAGE’ ne renvoient à aucune des missions telles que décrites ci-avant.
Cet entretien mettait en exergue du reste une maîtrise totale par le salarié de 24 objectifs sur 28 ce qui se concilie mal avec une insuffisance professionnelle.
Si dans son courriel du 9 février 2011 Monsieur D admettait que 'il est vrai que nous avons pris du retard sur certains projets', l’entretien annuel de progrès du 20 janvier 2012 se concluait par le qualificatif 'performant’ ce qui est dès lors exclusif de toute insuffisance professionnelle, en effet, sur les 26 missions confiées et contrôlées, Monsieur D recevait 16 'maîtrise totale'.
L’employeur excipe de l’audit mené en juin 2012 qui établissait que :
— la mise en place du système de sauvegarde était réalisée à 50 %. En réalité les travaux à exécuter consistaient à finaliser l’installation de la deuxième salle informatique, le délai d’exécution étant estimé à un mois,
— la sécurité du système de sauvegarde n’était pas réalisée, le délai estimé pour l’achever était de un mois. Il s’agissait plus exactement de trouver un moyen de stocker les bandes de sauvegardes par l’achat d’un coffre-fort.
Ainsi Monsieur D précise qu’en page 44 du rapport d’audit il est mentionné : « un système de sauvegarde par bandes LTOS a été mis en place par le service informatique depuis 2011. Nous disposons de sauvegardes complètes et différentielles du système pouvant remonter sur trois mois ».
Il ne peut donc être soutenu que Monsieur D n’a pas mené à bien sa mission consistant à équiper l’entreprise d’un système de sauvegarde.
— La mise en place de la borne WIFI au sein de l’atelier production qui elle a enfin été installée mais non par vos soins mais ceux de votre collaborateur :
Monsieur D soutient qu’il ne peut lui être fait reproche d’avoir délégué à son collaborateur, Monsieur A, précisément engagé pour l’assister, d’avoir procédé à cette installation. Ce reproche n’était donc pas fondé.
— La mise en place de la fibre optique depuis mai 2012 :
Monsieur D relève à juste titre que l’audit réalisé en juin 2012 mentionnait au contraire que cette tâche avait été réalisée à 95 %, il ne restait qu’à finaliser les tests ce qui représentait une journée de travail.
Enfin, concernant la mise en place de l’ERP, projet qualifié d’ambitieux par l’employeur, outre que celui-ci ne verse aucune pièce de nature à établir la carence du salarié en ce domaine, il n’est pas rapporté qu’un délai d’exécution avait été imparti au salarié.
Ainsi l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié.
Ce dernier indique sans être utilement contredit que son licenciement est intervenu alors que la société Pellenc Selectives Technologies avait connu un déficit consolidé de 6,5 millions d’euros en fin d’année 2011 et avait envisagé une réduction de personnel en 2012 portant sur 46 personnes.
Il verse aux débats deux courriels particulièrement révélateurs des intentions de son employeur :
— l’un du 16 août 2012 dans lequel Madame M C, DRH, indiquait à Monsieur B, X, au sujet de L D : « Suite à votre demande, j’ai commencé un travail important avec Y A sur le plan SI pour notamment voir s’il avait l’envie comme la compétence de prendre en main la totalité du SI pour PSII.
A ce titre, j’ai même entrepris de faire intervenir un membre de mon réseau professionnel pour m’aider à piloter cette évaluation, ce qui est chose faite, avec le premier rapport que Y nous a remis.
Aujourd’hui, je suis en capacité de voir ses forces et ses faiblesses.
Et c’est une personne de qualité et très impliquée dans la Société comme dans son métier; mais qui reste à faire grandir dans l’activité du fait de son manque d’expérience.
Que fait-on maintenant '
Il faut savoir que pour GP [L D], AC a fait un EAP élogieux…………… Pour plaider une insuffisance, cela va être très dur derrière ! (surtout sans moyen de négociation financier, j’entends).
Je préconiserai plutôt de le garder dans les effectifs quelques temps encore, de lui fixer une mission avec des objectifs mesurables et monter un véritable dossier d’insuffisance ,Si insuffisance il y a bien entendu !
Car aujourd’hui il n’y a aucun critère.
En parallèle, pour Y, on lui donne plus de responsabilités, avec des objectifs précis, une augmentation peut être à la clé… on le drive un peu plus que GP ne le fait et on lui fait faire ses preuves !
Bien entendu, si le 'nouveau DAF’ prend cette activité, ce sera à lui ou elle de réaliser tout cela ».
— l’autre du 7 septembre 2012, toujours de Madame C, à Monsieur B, indiquant : «Le dossier GP [L D ] : j’ai rendez vous ce lundi après midi avec notre avocat sur ce dossier pour monter le dossier que j’ai déjà commencé. Pour éviter tout dérapage et notamment financier avec son départ à Tokyo le 23/09 prochain, il faut acter au plus vite (dès le 17/09, date estimée de réception du courrier d’A C) de son nouveau management et le recadrer.
J’ai la confirmation d’Z et la validation d’AC, qu’il a pris son billet pour Tokyo !
A ce titre, et m’étant déjà beaucoup impliquée depuis cet été, à votre demande sur le sujet SI, je vous confirme qu’il va être très dur de continuer à motiver Y avec GP qui se réjouit de partir une semaine à Tokyo, avant son départ en Californie . Je vous rappelle que je n 'ai aucune légitimité à faire tout cela ''.
Il en résulte que Madame C avait été commanditée pour piloter un licenciement pour insuffisance professionnelle à l’encontre de Monsieur D alors que l’employeur ne disposait d’aucun argument sérieux à faire valoir ni de grief consistant à lui reprocher.
Il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l’ancienneté, à l’âge ( 37 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l’absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à la somme de 30.000,00 euros l’indemnisation revenant à Monsieur D.
— Sur le préavis
Outre que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits qu’il reproche à Monsieur D pour mettre fin à son préavis, les accusations portées n’étant fondées que sur des suppositions comme cela résulte clairement du dépôt de plainte effectuée le 23 novembre 2012 par Monsieur B, Monsieur D fait justement observé que dès lors qu’il avait été dispensé d’effectuer son préavis lequel lui était payé, il ne pouvait être privé de l’indemnité compensatrice de préavis même en cas de faute grave découverte pendant la durée du préavis.
Enfin l’employeur n’a respecté aucune procédure disciplinaire avant de prendre sa décision.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les journées travaillées au-delà du contingent annuel
Le contrat de travail de Monsieur D prévoyait que sa durée de travail serait décomptée en jours sur l’année soit 218 jours travaillés.
Monsieur D soutient qu’il a travaillé 24 jours de plus que ce qui était prévu en travaillant les week-ends suivants :
— vendredi, samedi et dimanche 15, 16 et 17 avril : jours et nuits
— lundi 18 avril de 3h à 8h30
— vendredi, samedi et dimanche 13,14 et 15 mai
— vendredi 22 juillet : nuit
— samedi et dimanche 17 et 18 septembre 2011 : tout le weekend,
— mercredi 1er novembre : toute la journée et une partie de la nuit
— dimanche 18 décembre : toute la journée
— jeudi 22 décembre : jusque tard dans la nuit
— lundi 27 février 2012 : jusque tard dans la nuit
— dimanche 18 mars 2012 : toute la journée
— samedi 7 avril 2012 : toute la journée
— samedi 21 juillet 2012 : toute la journée
Or, pour justifier ses demandes Monsieur D se borne à fournir un listing de «mails envoyés » manifestement établis par lui pour les besoins de la cause et insuffisant à étayer sa demande.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
— Sur le préjudice moral
Monsieur D ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui que lui cause la perte de son emploi il a été à bon droit débouté de ses demandes à ce titre.
Au demeurant l’inexactitude du motif invoqué à l’appui de la mesure de licenciement ne suffit pas à caractériser des circonstances particulièrement vexatoires entourant le congédiement du salarié de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Monsieur D ajoute que «la directrice des ressources humaines a intimé l’ordre à Monsieur D, de quitter son lieu de travail avant même que ce dernier n’ait pu retirer son recommandé, lui présentant un document de la Poste indiquant que le courrier avait été présenté » ce qui ne résulte d’aucune pièce versée aux débats et ne présente au demeurant aucun caractère humiliant ou vexatoire.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur D reprend à nouveau au soutien de sa prétention l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, préjudice qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
— Sur la priorité de réembauchage
Monsieur D expose qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique ouvrant droit à la priorité réembauchage du salarié licencié.
Il indique qu’en pareil cas l’employeur s’expose à deux types de sanctions :
— l’une tenant à l’absence de mention relative à la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement qui entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu’il évalue à trois mois de salaire soit 10 099 euros,
— l’autre tenant au non respect de la priorité de réembauchage sanctionné par l’octroi au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire, conformément à l’article L.1235-13 du Code du travail.
Or d’une part la sanction édictée par l’article 1235-13 du code du travail ne s’applique qu’en cas de violation de la priorité de réembauche, ce qui n’est nullement allégué ni démontré en l’espèce,
d’autre part, ces dispositions sont inapplicables en l’espèce, le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur D ne reposait pas sur un motif économique.
— Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement
Monsieur D rappelle que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, qu’en l’espèce aucun reclassement n’a été proposé à Monsieur D qui sollicite à ce titre le versement de la somme de 10 000 euros.
Or, il a été rappelé que le licenciement de Monsieur D ne procédait pas d’un motif économique. L’employeur n’était pas tenu de procéder à des recherches en vue de reclasser le salarié.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur D la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur E D était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Monsieur D de sa demande de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Statuant à nouveau de ce chef,
— Dit le licenciement de Monsieur D dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SA Société Pellenc Selective Technologies à payer à Monsieur D la somme de 30.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, (POLE EMPLOI TSA XXX,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la SA Société Pellenc Selective Technologies à payer à Monsieur D la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA Société Pellenc Selective Technologies aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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