Confirmation 11 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 sept. 2015, n° 13/06869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NESPRESSO FRANCE SAS c/ La Société NESPRESSO FRANCE SAS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°464
R.G : 13/06869
C/
M. A B
Confirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2015
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société NESPRESSO FRANCE SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Xavier VINCENT substituant à l’audience Me Laurent BELJEAN (Cabinet FROMONT BRIENS), Avocats au Barreau de LYON
INTIME :
Monsieur A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure BELLANGER, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 26 juin 2006, M. A B a été engagé en qualité d’attaché commercial par la société Nespresso France venue aux droits de la société Café Prestige à compter du 1er janvier 2009.
M. A B exerçait ses fonctions en Loire Atlantique auprès d’une clientèle d’entreprise comprenant deux secteurs, les entreprises classiques et les hôtels, cafés et restaurants.
Par avenant en date du 1er juin 2010, son secteur a été modifié à la suite de la reprise d’une partie de son secteur d’activité par une autre entreprise : les régions des Pays de Loire et du Poitou Charentes lui ont été attribuées et sa clientèle a été limitée aux cafés, hôtels et restaurants.
Par courrier en date du 9 mai 2011, M. A B a refusé la proposition formulée par la société Nespresso France relative à une nouvelle modification de son secteur géographique pour motifs économiques à la suite de l’attribution d’une partie de son secteur à un autre partenaire commercial. Malgré son refus, M. A B apprenait que trois départements avaient été repris par les commerciaux de la société Distrimatic. Au mois de juin 2011, la société Nespresso France lui proposait une modification de son secteur géographique.
A la suite d’un échange de courriers, M. A B a pris acte le 20 août 2012 de la rupture de son contrat de travail en invoquant les manquements graves et répétés de la société Nespresso France à ses obligations.
Soutenant que la rupture est imputable à la société Nespresso France, M. A B a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 9 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte intervenue le 20 août 2012 produisait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Nespresso France à payer à M. A B les sommes suivantes :
— 25. 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.682 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 668 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4.009,60 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités perçues par M. A B dans la limite d’un mois,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte provisoire journalière de 50 €.
Pour retenir l’existence de manquements graves, le conseil a jugé que malgré le refus opposé par le salarié à la modification de son secteur géographique, la société Nespresso France avait imposé des modifications autres que celles qui avaient été formulées quelques jours plus tôt et qu’elle n’avait pas tiré les conséquences du refus de la modification exprimé par le salarié alors même que le calcul de ses commissions n’avait pas été modifié et que son agence de rattachement aurait été située à plus de 300 kilomètres de son secteur.
La société Nespresso France a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Nespresso France conclut à l’infirmation de la décision déférée. Elle demande à la cour de dire que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission et de débouter M. A B de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 3.141,34 € pour non-respect du préavis outre les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la décision, elle conclut à la limitation de l’indemnisation de M. A B à la somme de 19.766,07 € et elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nespresso France fait valoir que les conditions de rémunération posées par M. A B en 2011 étaient inacceptables alors qu’il avait contractuellement accepté par avance toute modification de son secteur d’activité, ce qui amenait l’intéressé à dénoncer le caractère abusif de cette clause.
Concernant l’absence de transfert de son contrat de travail au profit de la société Distrimatic, elle constate que M. A B ne justifie pas de ce que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies. Elle précise qu’elle n’a pas cédé à cette société une branche d’activité employant un personnel spécifique et qu’elle a conservé l’activité de commercialisation de machines auprès de la clientèle professionnelle, que l’opération n’a donc pas entraîné de cession de l’activité commerciale et qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu transfert d’une activité exercée par un service organisé, disposant d’une autonomie propre et distincte de l’activité commerciale dans son ensemble. Elle précise également que le transfert aurait pour effet de le priver d’une partie de son secteur géographique.
Sur la prétendue modification de son contrat de travail, elle soutient que M. A B s’est engagé à accepter par avance toute modification de sectorisation et toute mobilité à l’intérieure d’un périmètre géographique déterminé en application de l’article 5 de l’avenant du 1er juin 2010. Elle précise que cette clause était conforme à ses propres intérêts et était proportionnée au but recherché. Dans les faits, elle indique que la modification territoriale proposée n’entraînait pas de changement de fonction, ni de rémunération et qu’il devait donc l’accepter s’agissant d’un simple changement des conditions d’exécution.
Sur l’argumentation de M. A B précisant que son secteur géographique constituait un élément contractuel conditionnant son engagement, elle rétorque que les parties avaient prévu une clause permettant justement des modifications. Elle conteste également la nullité de telles clauses insérées dans les contrats de travail de commerciaux, les jurisprudences invoquées ne concernant que les VRP.
Elle conteste l’existence d’un motif économique à l’origine de la modification proposée, indiquant qu’elle résultait d’une mesure de réorganisation interne.
Sur la réattribution de son secteur avant même qu’il n’ait eu le temps de répondre à la proposition de modification, elle précise que son contrat de travail ne lui réservait pas l’exclusivité d’un secteur et qu’en tout état de cause, il a continué à travailler sur le secteur qui lui avait été initialement attribué.
Sur la modification de sa rémunération liée à la réduction de son secteur géographique, elle soutient que la limitation du secteur n’était pas susceptible d’entraîner une réduction de la rémunération dont la structure demeurait la même dans la mesure où l’élément variable était sans rapport avec le chiffre d’affaires réalisé mais dépendait du nombre de capsules consommées par les clients. Elle note enfin qu’au cours du premier trimestre 2012, M. A B a perçu une rémunération variable supérieure à celle du deuxième trimestre 2010 et du premier trimestre 2011. Elle en déduit que ses objectifs étaient réalisables et que la nouvelle délimitation de son secteur n’était pas de nature à influer négativement sur la part variable de sa rémunération. Elle note également qu’il a travaillé plus d’un an avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui démontre que le changement de périmètre n’empêchait pas la poursuite de son contrat de travail. Elle soutient que la diminution de sa part variable au cours des troisième et quatrième trimestre 2011 était due à son refus de travailler dans deux départements qui lui avaient été attribués.
Sur son rattachement administratif à l’agence de Carquefou, elle précise que les départements attribués à M. A B n’avaient pas d’agence.
Sur sa prétendue mise à l’écart, elle constate que le mauvais fonctionnement du fax ou la fermeture de l’agence de Carquefou en juillet 2012, alors qu’il avait retrouvé un emploi, ne peuvent pas constituer un motif de rupture du contrat de travail puisqu’il disposait par ailleurs du matériel nécessaire pour accomplir ses fonctions et qu’il communiquait normalement avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques.
Quant au refus du droit individuel à la formation, elle précise qu’il était motivé par l’absence de lien entre l’action de formation en management et le poste qu’il occupait. Elle ajoute avoir répondu défavorablement à sa candidature au poste d’animateur de réseau en mars 2012 en lui donnant des explications lors d’un entretien téléphonique.
En revanche, elle dénonce la situation de blocage créée par M. A B durant une année, ce dernier ayant refusé d’appliquer les directives concernant les conditions de travail et de fournir normalement la prestation pour laquelle il était rémunéré.
Elle conclut donc à l’absence de manquement de sa part.
A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois et subsidiairement, elle estime que la cour doit n’allouer à M. A B des dommages et intérêts qu’à hauteur de six mois de salaire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail invoquée par M. A B, elle soulève l’absence de faute et de préjudice alors que celui-ci refusait de respecter ses engagements.
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. A B conclut à la confirmation du jugement et il sollicite une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard de bulletins de salaire conformes à la décision et d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation Pôle emploi.
M. A B soutient que la société Nespresso France a réduit son secteur géographique de moitié et que cette modification lui a été imposée malgré son refus, ce qui a eu pour effet de réduire ses commissions. Il en déduit que la société appelante a modifié unilatéralement son contrat sans son accord alors que le secteur géographique constituait un élément substantiel de son contrat de travail et que la modification était motivée par de prétendues raisons économiques. En outre, il soutient que les objectifs ont été modifiés en cours d’exercice. Enfin, il estime que le transfert de son contrat de travail s’imposait s’agissant de la cession d’une branche d’activité dans laquelle il exerçait ses fonctions. Il s’étonne de ne pas avoir été repris par la société Distrimatic, ce qui constitue selon lui une fraude flagrante aux dispositions d’ordre public.
Il dénonce son rattachement à l’agence de Nantes, décision qu’il qualifie de mesquine alors que lui ont été attribués les départements de Charente et de Charente Maritime, dont l’attrait économique est faible en matière d’hôtellerie et de restauration haut de gamme. Il en déduit que sa prise d’acte était légitime.
Sur sa mise à l’écart, il précise que n’ayant plus de secteur géographique, ses commissions ont chuté, que l’agence de Carquefou a été laissée à l’abandon, le fax étant tombé en panne. Il soutient ne pas avoir bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation en 2012 et ne pas avoir reçu de grille de rémunération. Il invoque le refus de sa demande formée au titre du droit individuel à la formation et l’absence de réponse à sa postulation à une offre de poste d’animateur de réseau. Il précise que sa demande d’entretien en date du 12 avril 2012 est demeurée sans réponse.
Il précise que la société Nespresso France ne lui donnait plus de travail et empêchait ainsi la poursuite du contrat de travail, ce qui a été également le cas de l’un de ses collègues, M. X, dont la demande de résiliation judiciaire a été accueillie par le conseil de prud’hommes et non contestée par la société appelante. Il estime que ceci constitue un aveu de la part de cette dernière quant au blocage de la situation et la mise au placard des salariés affectés à l’agence de Carquefou.
Concernant sa situation personnelle, il précise assumer un emprunt immobilier et la charge de sa fille, ce qui justifie les montants alloués en première instance au titre des préjudices résultant du licenciement abusif mais également de l’exécution déloyale du contrat. Il indique avoir retrouvé un emploi moins rémunérateur qui ne lui convenait pas et qu’il a quitté en décembre 2014 pour être salarié en qualité de VRP.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il incombe au salarié qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail.
Enfin, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même s’ils n’ont pas été mentionnés dans cet écrit.
A l’appui de la prise d’acte, M. A B invoque la fraude aux règles d’ordre public du transfert de son contrat de travail, la modification de son contrat de travail pour des motifs économiques et sa mise à l’écart.
Concernant l’absence de transfert de son contrat de travail au profit de la société Distrimatic, M. A B se contente de produire un couriel en date du 11 mai 2011 émanant de la société Nespresso France précisant que trois départements 'sont passés en territoire SSP depuis le 2 mai ' pour prétendre que l’employeur a commis une fraude aux règles de transfert de son contrat de travail. Il ne démontre pas que les conditions d’application de L. 1224-1 du code du travail étaient réunies de sorte que leur violation n’est pas démontrée.
Concernant la modification du contrat de travail pour des motifs économiques, M. A B verse aux débats l’avenant au contrat de travail qui lui a été adressé le 1er juin 2010 en vertu duquel il est précisé qu’à compter du 1er mai 2010, il exercera ses fonctions d’attaché commercial sur les régions pays de la Loire et Poitou-Charentes et restera attaché à l’agence commerciale de Carquefou. Cet avenant a été signé par l’intéressé. Il a également été convenu entre les parties que l’exercice par M. A B de ses fonctions d’attaché commercial sur ce secteur ne constituait pas une condition déterminante de son engagement au sein de la société Nespresso France et que dans ce contexte, elle pouvait modifier son secteur d’activité, moyennant un délai de prévenance d’un mois que celui a expressément accepté. Il a toutefois été convenu que le périmètre géographique au sein duquel M. A B avait accepté sa mobilité était limité aux régions limitrophes à son secteur.
Le 29 avril 2011, la société Nespresso France a adressé à M. A B un nouvel avenant afin de lui proposer une modification de son contrat de travail à la suite de la réattribution d’une partie des secteurs de l’activité commerciale à des partenaires et donc de la nécessité de prévoir l’exercice de ses fonctions sur un secteur géographique partiellement différent. La société Nespresso France invoquait alors l’article L. 1222-6 du code du travail et proposait une modification concernant le découpage de sa région géographique imposant des changements de département. Elle précisait que s’il l’acceptait, cette modification, prenant effet dès le 1er juin 2011, amènerait M. A B à exercer son activité dans les départements suivants : 85, 79, 17 et 16. Elle précisait au salarié qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la première présentation de cette lettre recommandée pour faire connaître son acceptation quant au poste proposé, indiquant que l’absence de réponse dans le délai imparti emporterait acceptation implicite de la modification proposée.
Par courrier recommandé en date du 9 mai 2011, M. A B a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
Par courrier électronique en date du 11 mai 2011, la société Nespresso France a confirmé que les trois départements 44, 49 et 72 avaient déjà été attribués à la société Distrimatic depuis le 2 mai 2011 et que les salariés de cette société arrivaient le lundi suivant. Elle demandait alors à M. A B de se consacrer entièrement aux départements 16, 17 et 85.
La société Nespresso France a donc procédé à la modification du ressort géographique de M. A B qui a été réduit à trois départements, la Charente, la Charente-Maritime et la Vendée alors qu’il comprenait initialement les neuf départements des régions Pays de Loire et Poitou-Charentes.
Contrairement à ce que soutient M. A B, la société Nespresso France pouvait procéder à la modification de son secteur d’activité puisque les parties avaient convenu que le secteur initialement attribué ne constituait pas une condition déterminante de son engagement et que le salarié avait accepté une mobilité limitée aux régions limitrophes à son secteur. Toutefois, la société Nespresso France était contrainte de rechercher l’accord du salarié pour procéder à la modification du secteur géographique en ce que cette dernière engendrait une réduction très importante de son secteur géographique sans modification du calcul des commissions qui en était pourtant inévitablement affecté. C’est la raison pour laquelle la société Nespresso France a souhaité obtenir l’adhésion du salarié en lui soumettant l’avenant du 29 avril 2011. A cet effet, l’intimé produit un tableau, non contesté par la société appelante, retraçant les commissions perçues trimestriellement en 2010 et en 2011 dont il ressort que ses commissions ont été divisées par quatre pour le troisième et le quatrième trimestre 2011. Les bulletins de salaires de M. A B attestent également de la baisse de ses commissions.
Il s’en déduit que l’employeur, en imposant à M. A B la réduction du secteur géographique sans son accord, a également modifié le calcul des commissions du salarié et donc sa rémunération, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail.
Concernant sa mise à l’écart, M. A B invoque divers faits.
L’intimé démontre que la société Nespresso France en a été informée à plusieurs reprises par courrier électronique du mauvais fonctionnement de la télécopie.
Sur l’absence d’entretien annuel, la société Nespresso France est en effet dans l’incapacité de produire un document attestation de l’évaluation de M. A B au cours de l’année 2012.
Sur le refus de la demande formulée par l’intéressé au titre du droit individuel à la formation, il y a lieu de rappeler que l’accord de l’employeur est requis et que le refus de celui-ci ne peut pas constituer un manquement. L’absence de réponse de la part de l’employeur à la candidature à de M. A B à une offre de poste d’animateur ne peut être retenue au regard du courrier électronique produit par le salarié lui-même dont il ressort que la société Nespresso France a pris connaissance de sa candidature et lui a précisé que le défaut de réponse de sa part dans un délai d’un mois signifiera que son profil ne correspond pas au poste.
Le refus de la société Nespresso France de revoir sa décision compte tenu du refus exprimé par M. A B au sujet de la modification de son secteur géographique est attesté par le courrier adressé à ce dernier le 21 février 2012. Toutefois, ce refus ne constitue pas un manquement différent de celui précédemment retenu.
Ces différents éléments ne sont pas de nature, même cumulés, à caractériser un manquement suffisamment grave de l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail.
Toutefois, la modification du secteur géographique et les conséquences en résultant constituent un manquement suffisamment graves. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur est justifiée. Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
Le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes au regard de l’ancienneté du salarié et de ses difficultés pour retrouver un emploi en urgence compte tenu des charges dont il justifie. En conséquence, la décision est confirmée quant à l’allocation d’une somme de 25. 000 €.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné la société Nespresso France à verser à M. A B une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’analyse des pièces versées aux débats démontre que la société Nespresso France n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail car elle a procédé à la modification de l’un de ses éléments essentiels sans l’accord du salarié et qu’elle n’a pas tiré les conséquences de ce refus tout en maintenant sa position malgré les multiples demandes de M. A B. Cette attitude a causé un préjudice distinct du licenciement dont le montant a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes.
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise par la société appelante de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt.
Le jugement n’est donc infirmé que sur ce dernier point.
Une somme de 2.000 € est allouée à M. A B en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement à l’exception de l’astreinte de 50 € assortissant à la remise par la société Nespresso France de documents de fin de contrat conformes à la décision;
Et statuant à nouveau,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise par la société Nespresso France au profit de M. A B de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt ;
Condamne la société Nespresso France à verser à M. A B la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Nespresso.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT empêché,
Mme M.-H. DELTORT, Conseiller
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