Infirmation partielle 20 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2015, n° 12/21298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/21298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2012, N° 10/302 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2015
N°2015/
Rôle N° 12/21298
XXX
XXX
C/
Y Z
Grosse délivrée le :
à :
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section CO – en date du 16 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/302.
APPELANTES
XXX, demeurant RN 96 – 13650 MEYRARGUES
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
XXX, demeurant 5 avenue Robert Malaval – XXX
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame Y Z, demeurant XXX – XXX
comparante en personne, assistée de Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme E F, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Mme E F, Conseillère
Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2015
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y Z a été engagée par la société Ciffreo Bona Nice, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2005 en qualité de guichetière sur l’établissement situé à Menton, moyennant une rémunération mensuelle de 1 217,88 € pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Le 2 janvier 2008, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2008 était établi entre la salariée et la société Ciffreo Bona Meyrargues, aux termes duquel elle était affectée sur le dépôt de Meyreuil, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 403,75€.
Le 12 mai 2009, la salariée était affectée sur le site de Meyrargues.
Après convocation le 2 juillet 2009 à un entretien préalable, par lettre recommandée du 7 juillet 2009 avec avis de réception, l’employeur a licencié la salariée en ces termes :
« Nous vous avons reproché votre refus de tenir le poste de guichetière senior sur le dépôt de Meyrargues. En effet, le 12 mai 2009, nous vous avons fait part de notre décision de vous affecter sur notre dépôt de Meyrargues avec un salaire de base, une qualification, un coefficient et un échelon inchangé. Cette décision, motivée par un besoin de guichetier confirmé sur ce dépôt suite une démission, a été prise dans l’intérêt de l’entreprise et de son organisation.
Le 19 mai 2009, vous nous avez écrit en évoquant un éloignement de votre domicile et en parlant d’irrespect de dispositions contractuelles.
Nous vous avons répondu le 2 juin 2009 en vous expliquant que nous ne pouvions recevoir vos arguments sur le nombre de kilomètres comme sur les frais engendrés car vous vous déplaciez auparavant jusqu’au Meyreuil et contrairement à ce que vous affirmiez nous ne mettions pas en oeuvre la clause de mobilité s’agissant d’un simple changement de vos conditions de travail, le dépôt de Meyrargues se situant sur le même secteur géographique que celui de Meyrueil.
Par courrier du 5 juin 2009, vous n’hésitiez pas à franchir un palier dans la mauvaise foi, en osant même écrire que vous aviez accepté une mutation sur le 13 il y a un an et demi et qu’il vous avait fallu quitter vos parents à Menton, ceci comme si nous vous avions contrainte à déménager. Comment pouvez vous avancer de tels arguments fallacieux alors même que vous avez demandé à être muté sur les Bouches du Rhône pour suivre votre compagnon Monsieur X, qui avait accepté une promotion que nous lui avions proposée.
Celui-ci avait même demandé de rechercher s’il était possible de vous trouver un poste sur le secteur.
Compte tenu de ces éléments, il n’a jamais été envisagé de vous indemniser sur votre trajet domicile travail lorsque nous vous avion proposé le poste de Meyreuil. Pourtant, vous n’hésitez pas à alléguer que la prise en charge des frais entre votre domicile et Meyreuil vous a avait été promise.
Lors de notre entretien, vous nous avez confirmé votre refus de mutation sur le dépôt de Meyragues en disant que vous aviez 25km de plus à effectuer.
Nous ne pouvons tolérer votre refus de mutation d’autant que vous faites preuve de mauvaise foi, dans l’exécution de votre contrat de travail. Nous ne pouvons donc accepter cette attitude dont le caractère abusif est évident compte tenu du fait que cette mutation était liée à une décision d’organisation de la direction et par la nécessité de faire fonctionner le dépôt de Meyrargues situé sur le même secteur géographique dans les meilleures conditions.
De plus votre lieu de travail n’a jamais été un élément essentiel de votre contrat de travail ce que confirme si besoin est la clause de mobilité '
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a, le 15 mars 2010, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, lequel par jugement mixte du 16 octobre 2012 a :
*mis hors de cause la société Ciffreo Bona Nice,
*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné l’employeur à payer à la salariée :
— 8 454€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 080€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la salariée de ses demandes au titre du rappel d’heures supplémentaires et du 13e mois,
* condamné l’employeur aux dépens,
* et pour le surplus, s’est déclaré en partage de voix.
Le 8 novembre 2012, la société Ciffreo Bona Merargues a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l’appelante demande à la cour de :
*infirmer, le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du 13e mois,
*condamner l’intimée à lui verser 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Elle soutient :
— que selon les clauses du contrat de travail du 2 janvier 2008, la salariée a été affectée sur le site de Meyreuil, sans toutefois que ce lieu constitue un élément essentiel du contrat de travail,
— que le contrat prévoyait une clause de mobilité en vertu de laquelle la salariée s’engageait à rejoindre l’un quelconque des établissements implantés dans la région Provence -Côte d’Azur ou les régions limitrophes,
— que l’employeur a le pouvoir de procéder un changement des conditions de travail d’un salarié qui ne peut s’y opposer, sauf à prouver un abus de droit,
— que la salariée a quitté le dépôt de Nice au profit de celui de Meyreuil pour suivre son compagnon, Monsieur X,
— que son affectation sur le site de Meyrargues répondait à un besoin de l’entreprise en l’état d’un congé maternité,
— que cette affectation dans le même secteur géographique ne modifiait en rien le contrat de travail de la salarié,
— que le lieu de travail n’était pas un élément essentiel de l’accord contractuel,
— que les heures supplémentaires effectuées ont été régulièrement réglées,
— que la prime de fin d’année a été réglée prorata temporis.
Aux termes de ses écritures, l’intimée conclut :
* à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du 13e mois,
* à la condamnation de la société Ciffreo Bona à lui payer les sommes suivantes :
-1 428,57€ au titre des heures supplémentaires,
— 1 409€ au titre du 13e mois,
— 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les dépens et les frais de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
* au renvoi devant le juge départiteur des demandes demeurant en partage de voix.
Elle expose :
— que l’employeur, pourtant informé de sa domiciliation à Saint Maximin, lui a imposé une mutation à Meyrargues, alors même qu’elle lui avait fait part de problèmes de santé,
— qu’il ne justifie pas du caractère utile et nécessaire de cette mutation,
— que le poste à pourvoir à Meyrargues était un emploi de commercial, sans rapport avec son emploi de guichetière,
— que la mutation proposée n’avait pour but que de servir de mesure de rétorsion aux demandes de paiement des heures supplémentaire formulées,
— qu’elle justifie avoir effectué en 2008 et en 2009, 75 heures supplémentaires non payées.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
Attendu que la salariée a été embauchée dans un premier temps par la société Ciffréo Bona Nice sur le site de Menton mais qu’il a été mis fin à ce contrat de travail le 2 janvier 2008 ; qu’il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes concernant la mise hors de cause de la société Ciffréo Bona Nice ;
Attendu qu’à défaut de clause contractuelle claire et précise en sens contraire, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n’a qu’une valeur d’information, la localisation ne constituant pas un élément essentiel de l’accord contractuel ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail souscrit le 2 janvier 2008 entre la salariée et la société Ciffro Bona Meyrargues indique que l’emploi sera exécuté sur le site de Meyreuil, sans clause d exclusivité concernant ce lieu, l’employeur se réservant au contraire le droit d’affecter la salariée dans l’un quelconque de ses établissements implantés sur la région Provence Alpes Côte d’Azur ou dans les régions limitrophes en cas de besoins justifiés pour la bonne marche de l’entreprise ;
Attendu de surcroît, que si le contrat de travail fait référence à emploi exercé à Meyreuil, les feuilles de présence signées par la salariée démontrent l’absence de caractère exclusif du site mentionné dans le contrat, emploi étant également exercé sur les sites de Trets et La Bouilladise,
Attendu qu’affectée à compter du 12 mai 2009 sur le site de Meyrargues, elle s’est opposée à cette mesure;
Attendu que l’employeur peut modifier unilatéralement le lieu de travail s’agissant d’une modification des conditions d’exécution du contrat de travail, mais qu’il convient d’apprécier si le changement du lieu de travail décidé par l’employeur intervient ou non dans le même secteur géographique ; que la notion de secteur géographique doit s’apprécier de façon objective indépendamment de toutes considérations personnelles ;
Attendu que la ville de Meyreuil est distante de 30km de celle de Meyrargues, que ces deux communes, toutes deux situées dans le département des Bouches du Rhône, sont reliées par un réseau autoroutier de sorte que le temps de trajet entre elles est évalué à environ une demi-heure ; que la salariée se prévaut d’un temps de trajet quotidien important en raison de sa domiciliation à Saint Maximin, commune éloignée de 63 km du dépôt de Meyrargues, que toutefois elle effectuait déjà des trajets conséquents, son domicile étant situé à une distance de 35 km du dépôt de Meyreuil, que le nouveau lieu d’affectation de la salariée est situé dans le même secteur géographique de celui où était localisé son ancien lieu de travail ; que la salarié était contrainte, dans les deux cas, d’utiliser son véhicule personnel en raison de l’absence de desserte suffisante par les transports en commun entre son domicile et le lieu de travail ;
Attendu que l’employeur justifie du motif objectif lié à l’intérêt de l’entreprise qui a dicté sa décision de modifier l’affectation de la salariée,
Attendu que le changement du lieu de travail de la salariée constitue non pas une modification du contrat de travail, mais un simple aménagement des conditions d’exécution du contrat de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction alors que l’affectation de la salariée sur un autre site ne modifiait ni ses fonctions, ni ses responsabilités, ni son niveau hiérarchique, que son refus de rejoindre son affectation dans l’établissement de Meyrargues, est constitutif d’un comportement fautif au regard de ses obligations contractuelles et justifie le licenciement prononcé par l’employeur pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes à ce titre ;
Sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Attendu qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour étayer ses dires, la salariée produit :
— un décompte des heures supplémentaires faisant état de 24 h 15 heures supplémentaires non payées entre le 1er avril 2008 et le 30 avril 2009,
— des feuilles de présences pour les années 2008/2009 établies chaque semaine faisant état des heures supplémentaire accomplies ;
Attendu que ces éléments, auquel l’employeur peut répondre, sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que néanmoins l’employeur fait valoir à juste titre :
— que les bulletins de paie de la salariée porte mention d’heures supplémentaires régulièrement payées,
Attendu qu’après examen des éléments produits de part et d’autre, il convient de considérer que le tableau récapitulatif intitulé 'soldes heures sup Y Z’ qui reprend les données indiquées sur les feuilles de présence concernant les heures supplémentaires réalisées mais en déduisant les heures supplémentaires payées et apparaissant sur les bulletins de paie, doit être retenu, qu’il résulte de ce document non sérieusement contesté par les parties qu’au mois d’avril 2009, la salariée avait un solde d’heures supplémentaires effectuées mais non réglées de 24 heures 14 ; que les feuilles de présence des mois de mai, juin et juillet 2009 ne font nullement mention d’heures supplémentaires, qu’est due à la salariée la somme de 476,19€ au titre des heures supplémentaires, qu’il convient d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes à ce titre ;
Sur la prime :
Attendu que le contrat de travail ne porte nullement mention du règlement d’un 13e mois, que néanmoins le bulletin de salaire du mois de décembre 2008 fait référence à une gratification exceptionnelle d’un montant de 1 404€, que pour l’année 2009, cette gratification exceptionnelle a été réglée prorata temporis pour un montant de 920€, qu’il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre du 13e mois et la mise hors de cause de la société Ciffreo Bona Nice,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés :
Condamne la société Ciffreo Bona à payer à Madame Y Z 476,19€ à titre de rappel d’heures supplémentaires,
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la salariée du surplus de ses demandes ,
Condamne la société Ciffro Bona aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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