Infirmation partielle 6 octobre 2011
Rejet 29 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 6 oct. 2011, n° 10/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/02575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 19 mars 2010 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 688/11
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
Le 06/10/2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Octobre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/02575
Décision déférée à la Cour : 19 Mars 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTE et demanderesse :
Madame A B divorcée Z
XXX
XXX
représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, Avocats à la Cour
Plaidant : Me MOULIN-COSSIC, Avocat à PARIS,
INTIME et défendeur :
Monsieur Y Z
demeurant 42 A, J du Docteur Sultzer
XXX
représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre
Mme CONTE, Conseiller
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Mme Laurence X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Mme A B et M. Y Z se sont mariés le XXX sans contrat préalable.
Une procédure de divorce a été engagée et une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 4 octobre 2000 qui a attribué au mari la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 25 juin 2003, confirmé par arrêt de la cour de céans du 26 juin 2005, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire. La date d’effet du divorce dans les rapports entre époux a été fixée au 18 juillet 2000, date à laquelle Mme A B a quitté le domicile conjugal.
Par ordonnance du 4 mai 2006, modifiée le 8 février 2008, le tribunal d’instance de Schirmeck a ouvert la procédure de partage judiciaire et désigné Me Conradt et Braun, notaires à Schirmeck, pour y procéder.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 21 mai 2008 portant sur les points suivants :
indemnité d’occupation due par M. Y Z,
remboursement par M. Y Z de la moitié des revenus fonciers perçus de 2000 à 2006,
remboursement par M. Y Z de la moitié des comptes Mutavie, Macif et Ecureuil Projet.
Par exploit du 3 novembre 2008, Mme A B a fait citer M. Y Z devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de voir trancher ces difficultés.
M. Y Z a quant lui demandé la condamnation de Mme A B à réintégrer dans la masse à partager les sommes prélevées par elle au moment de son départ.
Par jugement du 19 mars 2010, le tribunal de grande instance de Saverne a :
débouté Mme A B de ses demandes,
donné acte à M. Y Z de ce qu’il reconnaissait devoir une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis à Rothau du 26 décembre 2005 au 30 avril 2006,
fixé le montant de cette indemnité à 762 € par mois, soit un montant total de 3200,40 € à rapporter à la masse à partager,
condamné Mme A B à rapporter à la masse à partager la somme de 23478 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000,
condamné Mme A B aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A B a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 5 mai 2010.
Par conclusions déposées le 16 mars 2011, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
compléter la mission du notaire afin d’interroger différents organismes bancaires ou sociétés d’assurance ainsi que le liquidateur de la société Steinheil, ancien employeur de son mari et la société Schaffer-Dufour aux fins de reconstitution de la masse à partager,
condamner M. Y Z au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 25,40 € à compter du 18 juillet au 4 octobre 2000,
condamner M. Y Z à réintégrer dans la masse active les revenus fonciers des biens de la communauté perçus par lui entre le 18 juillet 2000 et le 6 octobre 2006, la moitié, soit la somme de 22.311 €, sauf à parfaire, revenant à Mme A B, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006,
condamner M. Y Z à lui payer la somme de 8137 € correspondant à la différence existant entre leur part respective dans les avoirs communs, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000,
condamner M. Y Z au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de procédure de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, Mme A B critique le jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte du report de la date d’effet du divorce et soutient que l’indemnité d’occupation est également due du 18 juillet au 4 octobre 2000.
Mme A B reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande de restitution des revenus fonciers des biens communs perçus par M. Y Z seul, au motif que cela remettrait en cause l’économie des décisions prises dans le cadre de la procédure de divorce, dans la mesure où, tant la pension alimentaire que la prestation compensatoire ont été fixées en tenant compte de la perception de la totalité des loyers par M. Y Z. Elle fait en effet valoir qu’il ne résulte ni de l’ordonnance de non conciliation ni du jugement de divorce ni de l’arrêt de la cour d’appel, qu’elle doit être privée de sa part dans les revenus communs. Elle ajoute qu’elle a par ailleurs été condamnée à restituer les sommes prélevées par elle au moment de son départ alors que la prestation compensatoire a, de la même manière, était fixée en considération de cette perception. Sur ce dernier point elle considère qu’il doit également être tenu compte des sommes dont a bénéficié l’intimé.
L’appelante soutient enfin que son ex-époux disposerait d’avoirs auprès d’organismes qui n’ont pas été interrogés par le notaire dont la mission devra être complétée en ce sens.
Par conclusions déposées le 19 mai 2011, M. Y Z conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des prétentions de Mme A B. Il sollicite sa condamnation au versement d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il approuve les motifs du jugement qu’il fait siens.
Il conteste toute dissimulation d’avoirs et avoir disposé de fonds communs. Il soutient que la pension alimentaire puis la prestation compensatoire mises à sa charge ont été déterminées en tenant compte de la perception par lui des revenus fonciers et qu’il a ainsi bénéficié implicitement d’une attribution des revenus communs sur lesquels il a d’ailleurs payé des impôts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2011.
MOTIFS
sur l’indemnité d’occupation :
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que le départ de Mme A B le 18 juillet 2000, ne l’avait pas privée de la possibilité de jouir du domicile conjugal, l’existence d’un droit de jouissance privatif n’existant qu’à partir du moment où une décision judiciaire attribue cette jouissance à l’un des époux (civ 1re, 14 juin 2000, bull.I, XXX).
Or l’ordonnance de non conciliation ayant attribué à M. Y Z la jouissance gratuite du domicile conjugal, l’indemnité d’occupation, dont le montant n’est pas discuté, n’est donc due qu’à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif.
Le jugement entrepris devra donc être confirmé de ce chef.
Sur les revenus fonciers :
Il est constant que M. Y Z a perçu l’intégralité des revenus fonciers afférents aux différents biens immobiliers de la communauté jusqu’au partage partiel qui a attribué à l’appelante les studios sis J K à L.
Mme A B reproche à juste titre au premier juge d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu à restitution de ces revenus afin de respecter l’économie des décisions prises dans le cadre de la procédure de divorce.
En effet, conformément à l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
En outre, il ne résulte ni des motifs succincts de l’ordonnance de non conciliation du 4 octobre 2000 et du jugement de divorce du 25 juin 2003, ni de ceux de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 20 juin 2005, que le juge du divorce ait entendu déroger aux règles du partage ni anticiper la liquidation de la communauté en accordant une avance à l’un ou l’autre des époux. Au contraire, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse, la cour après avoir décrit la situation patrimoniale de chacun des époux et constaté que M. Y Z percevait les revenus fonciers et que Mme A B avait perçu des fonds communs lors de son départ, a pris en considération le fait que cette dernière pourrait prétendre à un capital certain lors de la liquidation de la communauté.
Mme A B est dès lors fondée en sa demande au titre des revenus fonciers. Seuls les revenus nets sont toutefois à inscrire au débit du compte d’indivision de M. Y Z. Au vu des déclarations fiscales versées aux débats, M. Y Z a perçu les revenus fonciers nets suivants :
2000 : 2475 €
2001 : 7000 €
2002 : 7687 €
2003 : 8664 €
2004 : 6915 €
2005 : 7404 €
soit un montant total de 40.145 € dont à déduire le montant de la CSG non déductible représentant pour la période considérée 1637 €. C’est donc un montant de 38.508 € qui devra être restitué, en l’absence de toute autre précision quant aux charges non fiscalement déductibles qu’aurait éventuellement acquitté l’intimé. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande du 3 novembre 2008.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3) Sur les avoirs communs :
Il n’est pas contesté qu’au moment de son départ du domicile conjugal, Mme A B a prélevé des fonds communs pour son profit personnel. Elle prétend avoir prélevé une somme de 23.231 € mais n’en justifie pas, alors qu’elle avait admis dans le cadre de la procédure de divorce que ces prélèvements totalisaient 23.478 €, montant qui sera donc retenu. L’appelante en doit récompense à la communauté, et non pas « rapport » comme indiqué de manière erronée dans le jugement, conformément à l’article 1437 du code civil. La récompense étant évaluée à sa valeur nominale, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la dissolution de la communauté, soit du 18 juillet 2000, en application des dispositions de l’article 1473 du code civil.
L’appelante soutient que M. Y Z aurait bénéficié à titre personnel des sommes figurant sur les comptes communs à la date de dissolution de la communauté. Il lui appartient d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas, se contentant de procéder par affirmation. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef sous réserve de la précision terminologique ci-dessus évoquée.
Sur la mission du notaire :
L’appelante prétend que son ex-époux disposerait d’avoirs auprès d’organismes qui n’ont pas été interrogés par le notaire dont la mission devra être complétée en ce sens. M. Y Z conteste cette affirmation.
Il convient de constater qu’à la demande des parties le notaire a procédé à la consultation du fichier FICOBA qui n’a pas révélé l’existence d’autres comptes que ceux ouverts auprès de la Caisse d’Epargne dont les parties ont fait état au cours des opérations de partage et dont les soldes ont été précisés, de même que le solde du compte MUTAVIE. Mme A B justifie avoir interrogé la société de courtage AON France qui n’a pas refusé de lui répondre mais a demandé des précisions quant au type de contrat souscrit et au numéro, précisions dont ne dispose ni l’appelante ni le notaire, de sorte qu’une nouvelle prise de renseignement serait tout aussi vouée à l’échec. Enfin s’agissant de la créance de participation salariale dont il était titulaire, M. Y Z a toujours prétendu l’avoir perçue pendant le mariage, produisant un avis de déblocage de participation daté du 31 mars 1995. Cette affirmation est corroborée par les éléments versés aux débats par l’appelante. Ainsi dans un courrier en date du 3 août 2001, la société Steinheil interrogée par le conseil de l’appelante ne refusait pas de fournir les éléments sollicités mais demandait des précisions quant à la période concernée, lesquelles ne lui ont manifestement pas été fournies. Elle précisait toutefois que M. Y Z avait quitté la société le 31 octobre 1995. Le mandataire liquidateur de la société répondait par ailleurs à Mme A B le 23 juin 2010 que M. Y Z avait quitté la société Steinheil longtemps avant sa désignation et que la participation avait dû lui être réglée en son temps par l’organisme gestionnaire détenant les comptes d’épargne salariale. Cet organisme s’avérait être la Société Générale selon courrier de cette banque en date du 15 mars 1995. Or cette banque n’a pas été interrogée par l’appelante qui produit cependant un document joint audit courrier daté de 6 février 2004 faisant état d’une opération annulée.
Il ne résulte donc pas de l’ensemble de ces documents la preuve suffisante que M. Y Z disposerait d’avoirs autres que ceux évoqués au cours de la procédure de partage, ce qu’il conteste et que le notaire se serait abstenu de procéder à certaines investigations demandées par l’appelante. La demande d’extension de sa mission ne peut donc qu’être rejetée.
sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles :
La preuve d’une résistance abusive de M. Y Z n’est pas rapportée, l’appel ayant été partiellement rejeté, notamment en ce qui concerne les prétendues dissimulations que lui impute la demanderesse. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Les parties succombant réciproquement en appel, les dépens seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel ;
DÉCLARE l’appel partiellement bien fondé ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 19 mars 2010, sauf en ce qu’il a débouté Mme A B de sa demande au titre des revenus fonciers ;
INFIRME le jugement entrepris de ce chef,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que la somme de 38.508 € (trente huit mille cinq cent huit euros), outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2008 devra être inscrite au débit du compte d’indivision de M. Y Z ;
RECTIFIE ainsi qu’il suit le jugement en ce qu’il a condamné Mme A B à rapporter à la masse à partager la somme de 23.478 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 :
DIT que Mme A B doit récompense à la communauté de la somme de 23.478 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens d’appel et CONDAMNE chaque partie à les supporter par moitié.
Le Greffier, Le Président,
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