Confirmation 18 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 nov. 2013, n° 13/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/04332 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/4332
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 18/11/2013
Dossier : 13/01368
Nature affaire :
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Affaire :
D Z
C/
SA AFI-ESCA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 septembre 2013, devant :
Madame A, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur B, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur B, Conseiller
Madame A, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame D Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Aurélie PARGALA, avocat au barreau de PAU, substituée par Maître DABAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SA AFI-ESCA venant aux droits de la SA AFI EUROPE GROUPE ESCA
XXX
XXX
représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistée de Maître Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
FAITS
M. et Mme Z ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Lourdes le 5 octobre 2007, un prêt relais garanti par une assurance décès, souscrite le 4 octobre 2007 sur la tête de M. Z auprès de la SA AFI Europe devenue la SA AFI-ESCA, à effet à compter du 5 octobre 2007 reporté par avenant au 5 décembre 2007.
M. Z est décédé d’un cancer le XXX et la SA AFI-ESCA a refusé sa garantie en invoquant la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sur son état réel de santé de nature à modifier l’opinion du risque par l’assureur.
PROCEDURE
Mme Z a, suivant actes des 14 et 17 décembre 2010, assigné la SA AFI- ESCA et la Caisse d’Epargne de Lourdes devant le tribunal de grande instance de Tarbes, en garantie du prêt et paiement des échéances contractuelles.
Par jugement du 13 septembre 2012 le tribunal a':
— annulé le contrat d’assurance souscrit par M. Z,
— débouté Mme Z de toutes ses demandes,
— débouté la Caisse d’Epargne de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la compagnie d’assurance AFI et la Caisse d’Epargne de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme Z aux dépens.
Mme Z a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 3 avril 2013 en n’intimant que la SA AFI-ESCA.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme Z dans ses dernières écritures en date du 18 juin 2013, demande à la Cour, sur le fondement des articles L 113-5 et 8 du code des assurances de':
— dire et juger que la compagnie d’assurances AFI-ESCA devra prendre en charge la totalité de la créance de la Caisse d’Epargne du chef de Mme Z en principal, intérêts et frais,
— condamner au surplus la compagnie d’assurances AFI- ESCA à payer à Mme Z une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour n’avoir pas exécuté spontanément la prestation garantie,
— la condamner au surplus au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner la compagnie d’assurances AFI Europe aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient d’une part, que non seulement, son mari n’avait pas conscience d’être atteint d’un cancer à la date de souscription du contrat d’assurance mais encore qu’il n’y avait à cette date aucune certitude quant au diagnostic.
D’autre part, la notice d’information, par laquelle il est indiqué que l’assuré doit informer l’assureur de toute modification intervenue entre le questionnaire de santé et la prise d’effet du contrat, ne lui est pas opposable en ce qu’il n’est pas justifié de sa remise et en ce qu’elle ne comporte pas sa signature.
Enfin, la date de prise d’effet du contrat d’assurance est celle de la prise d’effet du prêt soit le 5 octobre 2007, l’avenant postérieur qui a retardé la prise d’effet au 5 décembre 2007 étant un avenant purement technique, est sans incidence et ce d’autant, qu’en réalité, les échéances du prêt ont été prélevées pour la première fois en octobre 2007 et non pas en décembre.
La SA AFI-ESCA dans ses dernières écritures en date du 28 juin 2013, demande à la Cour au visa des articles 1134 du code civil et L 113-8 du code des assurances de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en infraction à l’article 10 des conditions générales du contrat d’assurance, M. Z n’a pas signalé les importantes modifications de son état de santé intervenues entre la date du questionnaire le 31 juillet 2007 et la date de prise d’effet initialement prévue au 5 octobre 2007.
La proposition d’assurance comprenait la notice d’information’où figurait cette obligation ; sa remise est valablement établie d’autant que M. Z était conseillé par un courtier.
L’évolution péjorative de son état de santé connue au jour de la prise d’effet du contrat le 5 décembre 2007 rendait caduques ses réponses au questionnaire du 31 juillet 2007.
En outre, en septembre 2009, il a demandé le rallongement de la durée du contrat en signalant cette pathologie mais en fixant l’origine en 2008. Cela lui a été refusé ce qui constitue la preuve que l’information était de nature à modifier l’opinion de l’assureur sur le risque à assurer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2013.
MOTIVATION
En vertu de l’article L 112-2 du code des assurances, l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré lors de la souscription du contrat, d’une obligation d’information portant notamment sur les risques garantis, les exclusions et les obligations de l’assuré.
L’article R 112-3 édicte que «'la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L'112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise'».
En l’espèce, le 31 juillet 2007 M. Z a signé une proposition d’assurance auprès de la SA AFI Europe pour la garantie à 100 % du risque décès pour le remboursement d’un prêt immobilier de 152 449 € d’une durée de 24 mois, avec effet au 5 octobre 2007.
Il a apposé sa signature au bas de la proposition, en approuvant après lecture, les mentions pré-imprimées par lesquelles il indiquait':
« Je soussigné, (')
— reconnais avoir reçu et pris connaissance de la note d’information PERENIM (réf NIGEA PERENIM 0707) définissant les garanties dudit contrat, leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre (…).
— atteste savoir que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle dans mes réponses entraînera la nullité de l’assurance (article L. 113 -8 du code des assurances) ».
Cette clause de renvoi est non seulement licite au regard de l’article R 112-3 du code des assurances mais encore elle est en l’espèce régulière en ce que :
— elle est inscrite en caractères lisibles et apparents voire en caractères gras en ce qui concerne la sanction de la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles,
— sa proximité par rapport à la signature de M. Z exclut qu’elle ait pu lui échapper,
— elle renvoie à la note d’information qui fait partie du contrat.
L’article 10 «'Modification des risques garantis'», de cette note d’information dispose':
«'Toute modification d’une ou plusieurs caractéristiques du prêt entraînant une augmentation du risque à garantir, devra être soumise à l’acceptation de l’assureur pour être prise en compte (…). L’assuré est tenu d’informer l’assureur de toute modification de son état de santé, constatée entre la date de signature du questionnaire de santé et la date de prise d’effet des garanties, susceptible de modifier les réponses apportées au questionnaire de santé. A défaut, l’assuré s’expose à l’annulation de son contrat en application de l’article L 113-8 du code des assurances ».
Dès lors en signant la proposition d’assurance qui faisait référence à la notice d’information, l’assuré a nécessairement accepté la clause de nullité qui y figurait.
La date d’effet du contrat a été retardé au 5 décembre 2007 suivant avenant du 4 octobre 2007 ainsi libellé':
«'Clauses particulières':
Avenant n° 1 à effet au 5 décembre 2007.
Cet avenant annule et remplace l’adhésion établie à effet du 5 octobre 2007.
L’avenant a pour objet':
— changement de la date d’effet ».
Les causes du retard de la prise d’effet du contrat d’assurance sont inopérantes': seul compte l’engagement de M. Z qui a signé cet avenant modificatif particulièrement explicite.
C’est donc à la date du 5 décembre 2007 qu’il convient de se placer pour vérifier':
— si l’état de santé de M. Z a subi des modifications significatives depuis le 31 juillet 2007, date du questionnaire,
— si ces modifications étaient de nature à modifier l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur,
— si M. Z en était parfaitement informé et qu’il les a tues volontairement.
Suivant certificat du 1er août 2007, le docteur C fait état d’un polype vésical nécessitant une ablation suivie d’une analyse histologique.
Dans son certificat du 22 août 2007, rappelant le compte-rendu opératoire pour résection de tumeur vésicale, il indique qu’elle présentait un « aspect infiltrant ».
Dans son certificat du 20 septembre 2007, il signale le caractère agressif de la lésion nécessitant une nouvelle intervention «'résection du lit de la tumeur ». A cette date,
les résultats de l’analyse histologique étaient forcément connus du patient.
M. Z a de nouveau été hospitalisé à la clinique Ormeau Pyrénées du 12 au 17 octobre 2007.
Le docteur X, radiothérapeute, dans son certificat du 18 octobre 2007, au vu des résultats des analyses, fait état d’un « carcinome urothélial à cellules transitionnelles, infiltrant le chorion et la couche musculaire ».
Dans son certificat du 12 novembre 2007, le docteur Y, radiothérapeute également, rappelle que M. Z vient de subir une première chimiothérapie et il constate la présence d’un nodule au niveau du dôme hépatique avec métastases ganglionnaires iliaques externes et iliaques primitives gauches nécessitant une seconde chimiothérapie.
La suspicion cancéreuse remonte donc au 22 août 2007 (date du compte-rendu opératoire) et la certitude du diagnostic, au 20 septembre 2007 (à la suite du résultat des premiers examens histologiques), alors que l’assuré a commencé un traitement par chimiothérapie début novembre 2007, soit bien antérieurement au 5 décembre 2007.
M. Z, parfaitement informé de l’évolution de son état de santé, n’en a pas informé son assureur avant la prise d’effet du contrat d’assurance, alors que la gravité de son affection était évidemment de nature à modifier l’opinion de l’assureur sur l’objet du risque.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du contrat d’assurance du 5 octobre à effet au 5 décembre 2007.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 13 septembre 2012 en toute ses dispositions ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA AFI-ESCA de sa demande';
— Condamne Mme Z au dépens';
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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