Infirmation partielle 26 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 26 oct. 2015, n° 13/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 9 novembre 2012, N° 08/04453 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CADENCE, SA MMA IARD, SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) c/ SAS TECHNOSOL, SARL CADENCE, SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SA AXA FRANCE IARD, SA BUREAU VERITAS, SASU BET LE JONCOUR, SA SMA, SA MMA IARD, SCI ILE DE FRANCE, SAS ROISSY TP, SARL AMF, SA PROMOGIM GROUPE SA, Commune FRANCONVILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 OCTOBRE 2015
R.G. N° 13/01110
AFFAIRE :
Société AF AG
…
C/
M. U M
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre :3e
N° RG : 08/04453
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me U CLAVIER
Me Mélina PEDROLETTI
Me Pierre GUTTIN
Me Hervé KEROUREDAN
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-Laure DUMEAU
SELARL MINAULT PATRICIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société AF AG 'S.A.' prise en sa qualité d’assureur de la société ROISSY TP
N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître U CLAVIER, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 133147 vestiaire : 240
plaidant par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2027
Société AP 'SARL'
N° de Siret : 331 565 184 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF’ ès-qualités d’assureur de la Société AP
N° de Siret : 784 647 349
Ayant son siège 9, BK L’Amiral Hamelin
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00022173 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître Christian GUILLOT, du barreau de PARIS, vestiaire : A 0474
APPELANTES ET INTIMEES
****************
Monsieur U, BQ, BR M
né le XXX à GROZON
de nationalité Française
24, BK Lucien Berger
XXX
Madame AH AI épouse M
née le XXX à SAINT-OUEN
de nationalité Française
24, BK Lucien Berger
XXX
Madame AJ, BH BI épouse X
née le XXX à OSTRICOURT
de nationalité Française
20, BK Lucien Berger
XXX
Monsieur BD, BE K
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
26, BK Lucien Berger
XXX
Madame W AA épouse K
née le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
26, BK Lucien Berger
XXX
Monsieur AR F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
22, BK Lucien Berger
XXX
Madame AT AU épouse F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
22, BK Lucien Berger
XXX
COMMUNE DE FRANCONVILLE représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville,
11, BK de la Station
XXX
représentés par Maître Julien AUCHET, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE vestiaire : 13
Société AF AG 'S.A.' prise en sa qualité d’assureur de la Société Z
N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000238 vestiaire : 623
ayant pour avocat plaidant Maître Jacques HUILLIER de l’AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : D 1226
Société BUREAU VERITAS 'S.A.'
N° de Siret : 775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000088 vestiaire : 623
plaidant par Maître Laurence BRYDEN de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0275
Société ROISSY TP 'SAS'
N° Siret : 390 555 894 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège BK de la Sucrerie
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
plaidant par Maître Benjamin PORCHER substituant Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0450
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE
N° Siret : 314 066 499 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège 22-24, BK de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
D GROUPE SA
N° Siret : 339 715 336 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège 22, BK de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société AN FRANCE AG 'S.A'
N° Siret : 722 057 460 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
plaidant par Maître Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0435
Société LE AB LE AC
N° Siret : 493 482 731 R.C.S. CRETEIL
Ayant son siège 17, BK Aristide Briand
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société SMA anciennement dénommée A, assureur de la société LE AB LE AC
N° Siret : 332 789 296 R.C.S. PARIS
Ayant son siège 56, BK Violet
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40610 vestiaire : 628
ayant pour avocat plaidant Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY – CASANOVA, du barreau de PARIS, vestiaire : C 0541
Ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130634 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître AL MONTALESCOT du cabinet MONTALESCOT AILY LACAZE du barreau de PARIS vestiaire : R 070
INTIMES
****************
Monsieur AV AW T
BK Lucien Berger
XXX
ci-devant et actuellement XXX
XXX
signification de la déclaration d’appel à personne et signification de conclusions assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile) BK BL à XXX
SCP BM-BN-BO-AE 'Y’ mission conduite par Maître AD AE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Z (liquidation judiciaire prononcée le 30 juillet 2013)
15, BK de l’Hôtel de Ville
XXX
dénonciation de conclusions à personne habilitée
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine DORFEANS MARTINEL
*****************
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI Ile de France a fait édifier courant 2007 un immeuble de 4 étages avec parking, dénommé 'le clos Mansart', sur un vaste terrain situé à l’angle de la BK des Marais et de la BK BL à Franconville (Val-d’Oise).
L’opération de construction a été confiée aux sociétés suivantes :
— la société D, promoteur,
— le cabinet AP, architecte,
— la société Z, titulaire du marché gros 'uvre, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 30 juillet 2013 et dont le liquidateur judiciaire est la SCP Y,
— la société Roissy TP, titulaire du marché terrassement, sous-traitante d’Z
— les études techniques ont été confiées par la société Z au bureau d’étude technique Le AC,
— la mission de contrôle a été confiée à la société VERITAS.
Monsieur O, a été nommé pour effectuer une mission d’expertise dans le cadre d’un référé-préventif afin de constater l’état des propriétés avoisinantes avant le début des travaux.
Au cours des travaux, après creusement du sol sur une profondeur importante afin de permettre la réalisation de 2 niveaux de parking, trois sinistres successifs se sont produits :
— Le premier est survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 2007,
— Le second s’est produit le 6 novembre 2007,
— Le troisième sinistre est apparu le 26 décembre 2007.
M. O, expert judiciaire, a été nommé afin de déterminer l’existence et l’étendue des dommages évoqués par Monsieur et Madame M, Madame X et Monsieur et Madame K.
Par ordonnance de référé du 8 février 2008, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux parties suivantes :
— La société Z,
— Le AB Le AC et son assureur la société SAGEBAT groupe SMABTP,
— La société Technosol,
— Véolia Eau,
— GDF et EDF,
— La commune de Franconville,
— Monsieur AV AW T.
En juin 2008, Monsieur et Madame M, Madame X, Monsieur et Madame K, Monsieur T, et la commune de Franconville ont assigné la SCI Ile de France, la société D et leur assureur AN France en déclaration de responsabilité, garantie et indemnisation de leur préjudice.
Une ordonnance d’incident du 31 mars 2009 a donné acte à Monsieur et Madame F de leur intervention, rejeté leur demande de provision et sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2010.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2012, le tribunal de grande instance de PONTOISE a :
— Mis hors de cause la société VERITAS, la société Z et la société TECHNOSOL ;
— Condamné in solidum la SCI Ile de France, la société D, la société Roissy TP et AP AQ à faire supprimer les empiétements établis par le rapport de M. C géomètre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois suivant l’acquisition du caractère définitif du présent jugement pour chacun des propriétaires riverains,
— Condamné in solidum la SCI Ile de France, la société D, la société Roissy TP et AP AQ à verser en deniers ou quittances compte tenu des provisions déjà versées, les sommes suivantes :
* au titre du préjudice matériel :
— Epoux M : 408.055,07 euros TTC
— Madame X : 116.048,39 euros TTC
— Epoux K : 30 843,49 euros TTC
— Epoux F : 30.542,28 euros TTC
* au titre du préjudice immatériel :
— Epoux M : 24.000 euros
— Madame X : 7.200 euros
— Epoux K : 5.000 euros
— Epoux F : 5.000 euros
— Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du jour de la décision ;
— Condamné in solidum la société Roissy TP et le cabinet AP AQ à garantir la SCI Ile de France et la société D de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement au profit des riverains, à l’exception de celles concernant les indemnités de procédure ;
— Dit que les sociétés Roissy TP et AP AQ se répartiront le montant des condamnations entre elles dans les proportions suivantes :
— la société Roissy TP à hauteur de 50 %,
— la société AP AQ à hauteur de 50 % ;
— Condamné in solidum les sociétés Roissy TP, AB Le AC et AP , AQ à payer à la XXX les sommes suivantes :
— 59.798,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sociétés Roissy TP, AB Le AC et AP AQ se répartiront le montant des condamnations entre elles dans les proportions suivantes :
— 50% Bureau Le AC,
— 35% société Roissy TP
— 15% société AP AQ
— Condamné in solidum les sociétés Roissy TP, AB Le AC et AP AQ à payer les sommes suivantes à la SCI Ile de France :
-1.069.078,43 euros au titre du préjudice lié au surcoût et retard du chantier, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sociétés Roissy TP, AP AQ et AB Le AC se répartiront entre elles le montant de la condamnation au profit de la SCI Ile de France à parts égales ;
— Condamné in solidum les sociétés Roissy TP et AP AQ à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4.000 euros à Monsieur et Madame M,
— 4.000 euros à Madame X,
— 4.000 euros à Monsieur et Madame K,
— 4.000 euros à Monsieur et Madame F ,
— Condamné in solidum les sociétés SCI Ile de France et D à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à la société TECHNOSOL ;
— Condamné in solidum les sociétés SCI Ile de France, AN FRANCE et D à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros à la société VERITAS ;
— Constaté que la société MAF, la société A et la société AF ne contestent pas devoir leur garantie au titre de l’assurance de responsabilité civile à leurs assurés, respectivement, la société AP AQ, le AB Le AC et la société Roissy TP, et, en tant que de besoin, les condamne à garantir leurs assurés respectifs ;
— Rappelé que les compagnies d’assurance ne doivent leur garantie que dans la limite des plafonds et franchises convenus contractuellement;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné les sociétés Roissy TP, AP AQ, AB Le AC à supporter les dépens à parts égales.
La SARL LE CABINET D’AQ AP et la MAF ont interjeté appel de cette décision le 7 février 2013. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 13/01110.
La compagnie AF a également relevé appel de cette décision le 11 février 2013. L’affaire a été enregistrée sous n'° RG 13/01155.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 juillet 2013, et sont suivies sous le numéro RG 13/01110.
A la suite du suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Z par jugement du 30 juillet 2013, la cour d’appel de VERSAILLES a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 24 septembre 2013. La SCP Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z a alors été assigné en intervention forcée par les époux M, K, F, Madame X et la commune de FRANCONVILLE par acte du 28 janvier 2014.
Dans leurs dernières conclusions du 14 novembre 2013, la société D’AQ AP et son assureur la M. A.F demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, de :
— Les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
Dès lors et statuant à nouveau :
— Entériner en tous points, non contraires aux présentes écritures, le rapport de l’expert, Monsieur O ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le partage des responsabilités ;
— Constater qu’il n’est pas démontré de faute imputable à la société AP AQ ;
En tout état de cause,
— Etablir un partage de responsabilité sur les bases de 95 % à rencontre du AB LE AC, la société ROISSY TP et de la SCI ILE DE France et de D, maîtres d’ouvrage, la responsabilité du Cabinet AP AQ ne pouvant apparaître que résiduelle à concurrence de 5 % ;
— Pour le cas où la Cour ne croirait pas devoir retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de la SCI ILE DE France, que la part de responsabilité du AB LE AC et de la société ROISSY TP sera déclarée équivalente dans la limite de 95 % ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour croirait devoir distinguer en fonction des trois sinistres,
— Dire que la part de responsabilité du AB LE AC sera assumée par la société ROISSY TP à concurrence de 95 %, tant pour le premier sinistre que pour le second sinistre et, pour le troisième sinistre, en totalité à la charge du AB LE AC ;
En tout état de cause,
— Les relever derechef indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à rencontre de la société ROISSY TP et de son assureur les MUTUELLES DU MANS AG, le AB LE AC et de son assureur la A, de G, de la SCI ILE DE France et de son assureur la Compagnie AN France AG ;
— Dire en tout état de cause que la garantie de la MAF est acquise au Cabinet AP AQ dans la limite de ses garanties et de son contrat ;
Sur le quantum,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les préjudices matériels ;
— Ramener à de plus justes proportions les préjudices immatériels allégués qui ne sauraient excéder pour les consorts M 800 € mensuels sur 24 mois et pour Madame X, 30 à 50 € mensuels sur 24 mois ;
— Ramener le préjudice subi par la société SCI ILE DE France à la somme de 1.149.364,87 € tel qu’arrêtée par l’expert en page 89 de son rapport ;
Attendu en ce qui concerne la garantie de LA MAF, qu’elle ne peut être mobilisée que dans la limite de ses garanties et plafonds ;
— Débouter les parties et notamment la SCI ILE DE France, la Compagnie AN FRANCE AG et la société D de leurs appels incident ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2014, la compagnie AF AG, ès qualités d’assureur de la SARL Z, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— Dire et juger que les désordres dont les demandeurs demandent réparation ont pour seule origine la mauvaise conception, organisation et surveillance du chantier ;
— Dire et juger que Z n’était qu’un exécutant ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Entériner le rapport de l’expert judiciaire sur le partage des responsabilités ;
— Débouter en tout état de cause la SCI ILE DE FRANCE, D et AN de leur action récursoire à son encontre ;
Subsidiairement ;
— Condamner le AB LE AC et A, AP AQ et son assureur, la MAF, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
Plus subsidiairement,
— Dire et juger qu’elle ne sera tenue que dans les limites contractuelle de sa police : plafonds et franchise ;
— Condamner in solidum la SCI ILE DE FRANCE, D et AN FRANCE AG à lui verser la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SCI ILE DE FRANCE, D et AN FRANCE AG aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2013, la compagnie AF AG, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société ROISSY TP demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions d’appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement du 9 novembre 2012,
Statuant à nouveau,
Concernant les responsabilités du sinistre survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 2007 :
— Dire qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de ROISSY TP et le sinistre à la voirie de la BK BL ;
— Débouter la Commune de FRANCONVILLE de ses demandes à son encontre ;
Concernant les préjudices des sinistres survenus les 6 novembre et 26 décembre 2007 :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le montant des préjudices matériels des propriétaires riverains, Monsieur et Madame F, Monsieur et Madame K, Madame X et Monsieur et Madame M ;
— Dire que les propriétaires riverains ne justifient pas de la réalité de troubles ou privations de jouissance pour lesquels ils n’ont fourni aucun élément justificatif comptable ou financier, ou encore aucun élément caractérisant la réalité d’un réel trouble dans les conditions quotidiennes d’existence ;
— Débouter la SCI IDF et son assureur AN FRANCE lard de leurs demandes concernant la réparation des préjudices matériels et immatériels ;
— Dire que les dommages matériels et immatériels de la SCI IDF ne sauraient excéder l’évaluation qui en a été faite par le cabinet ENGIMO et le cabinet ETUDES & QUANTUM, à savoir :
— travaux de réparation des désordres de voile contre terre, la somme de 309.114,58 euros,
— frais d’immobilisation pour allongement du chantier, la somme de 32.414,10 euros,
— préjudices immatériels de la SCI pour retard de livraison, la somme de 41.193 euros.
Concernant les responsabilités des sinistres survenus les 6 novembre et 26 décembre 2007 :
— Dire que ces deux sinistres, dont les causes et les conséquences ont été identiques, sont imputables à une erreur du bureau d’études LE AC dans le dimensionnement d’un ouvrage de construction ;
Au visa de l’article 1382 du code civil ;
— Déclarer le bureau d’études LE AC responsable de l’entier dommage souffert par les propriétaires riverains ;
— Dire, en toute hypothèse, que la responsabilité de ROISSY TP ne peut être que subsidiaire et ne saurait, dans ses rapports avec les coobligés à la réparation du dommage, excéder une quote-part de 15 % ;
En conséquence,
— Condamner le bureau d’études LE AC, A, le cabinet d’architectes AP et la MAF à la relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge, dans les limites de son contrat, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de ROISSY TP ;
Concernant l’empiétement :
— Dire que la responsabilité de ROISSY TP n’est pas rapportée ;
— Relever qu’il incombait au maître d’ouvrage, la SCI IDF, de faire prendre en cours de travaux et en tout cas avant l’achèvement de son ouvrage toutes dispositions pour remédier aux empiétements sur le fonds de certains voisins ;
— Débouter la SCI IDF ou son assureur subrogé de leurs demandes en garantie contre les intervenants à cette opération et leurs assureurs ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner le bureau d’études LE AC, A, le cabinet d’architectes AP et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation qui
serait mise à sa charge, dans les limites de son contrat, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de ROISSY TP ;
Sur l’application de ses garanties :
— Dire qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat assorti de plafonds et franchises pour les deux sinistres survenus le premier, dans la nuit du 1er au 2 octobre 2007, et le second, les 6 novembre et 26 décembre 2007, ces deux derniers événements procédant de la même cause technique et constituant un seul sinistre ;
— Dire qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites des deux garanties mobilisables, à savoir celle de la garantie « effondrement » pour les dommages matériels à l’ouvrage de l’assuré plafonnée à 1.526.196 euros et pour la garantie des dommages matériels et immatériels subis par les avoisinants plafonnée à 704.240 euros et assorties de franchises ;
— Condamner Monsieur et Madame F, Monsieur J, Monsieur et Madame K, Madame X, Monsieur et Madame S, la Commune de FRANCONVILLE, la SCI IDF et son assureur AN FRANCE lard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2013, la société ROISSY TP demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
A titre principal,
— Constater que sa responsabilité ne peut être engagée ;
— Rejeter toute prétention formée à son encontre à titre de demande principale ou d’appel en garantie ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés LE AC et AP, ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF et la A à la garantir de l’ensemble des sommes pouvant être mises à sa charge ;
— Condamner la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à la relever et garantir indemne de l’ensemble des sommes pouvant être mises à sa charge ;
— Dire et Juger que la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES devra prendre en charge l’intégralité du sinistre, sous la seule limite du plafond de 2.816.956 euros, avec une franchise de 10%, avec un minimum de 1.172 euros et un maximum de 4.690 euros ;
— A titre subsidiaire sur ce point, dire que la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES devra prendre en charge l’intégralité du sinistre, sous la simple limite du plafond de 1.526.196 euros applicable aux dommages matériels en cas d’effondrement, et du plafond de 704.204 euros applicable à l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs ;
— Dire et Juger que la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ne peut exclure ses garanties pour les dommages subis par la SCI IDF ;
En tout état de cause,
— Condamner tout(s) succombant(s), au besoin in solidum, à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes et sous la même solidarité au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 14 novembre 2013, les époux M, Madame AJ AK, les époux K, les époux F, et la commune de FRANCONVILLE demandent à la cour de :
— Débouter tous les appelants principaux de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les recevoir en leurs appels incidents et les déclarer recevables et bien fondés ;
En conséquence,
— Retenir la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage de l’article 544 du Code Civil de :
— la SCI ILE DE FRANCE, maître d’ouvrage ainsi que de la société D, promoteur, assurées auprès de la Compagnie AN FRANCE,
— le AB LE AC assuré auprès de la Compagnie A,
— la société ROISSY TP assurée auprès de la AF,
— le Cabinet d’AQ AP, assuré auprès de la MAF,
— Retenir la responsabilité particulière du AB LE AC, de la société ROISSY TP ainsi que du cabinet d’AQ AP pour faute sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
— Infirmer le jugement sur l’évaluation du préjudice ;
Ainsi donc ;
— Condamner in solidum :
— la SCI ILE DE FRANCE, maître d’ouvrage ainsi que de la société D, promoteur et la Compagnie AN FRANCE,
— le AB LE AC et la Compagnie A,
— la société ROISSY TP et la AF,
— le Cabinet d’AQ AP et la MAF,
* à supprimer les différents empiétements tels qu’établis par Monsieur C dans son rapport, sur les propriétés M, X et K sous astreinte, pour chacune d’entre elle, de 30 € par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Désigner à nouveau Monsieur O aux frais avancés de la SCI ILE DE FRANCE et de la société D pour constat de ces suppressions ;
* à verser à :
— EPOUX M :
— Travaux réparatoires, y compris maîtrise d’oeuvre,
police DO et assistance à expertise……………………………………………… 408.055,07 €
Avec actualisation selon l’Indice FNB de novembre 2009
jusqu’au jour de l’arrêt……………………………………………………………….. MÉMOIRE
Intérêts par la suite……………………………………………………………………..MÉMOIRE
— Préjudice immatériel :
' du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013…………………………………… 216.000,00 €
' mensuellement, à compter du 1er janvier 2014
jusqu’au jour du parfait paiement :3.000 €……………………………………..MÉMOIRE
— Préjudice de jouissance dans les conditions d’existence
' Monsieur et Madame M……………………………………………….. 40 000,00 €
XXX
A déduire,
XXX
XXX
— Article 700 du code de procédure civile
Première instance……………………………………………………………………….. 15.000 €
Cour d’Appel………………………………………………………………………………. 5.000 €
— Madame X :
— Travaux réparatoires, y compris maîtrise d’oeuvre,
police DO et assistance à expertise……………………………………………… 116.048,39 €
Avec actualisation selon l’Indice FNB de novembre 2009
jusqu’au jour de l’arrêt……………………………………………………………….. MÉMOIRE
Intérêts par la suite……………………………………………………………………..MÉMOIRE
— Préjudice immatériel :
. du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013…………………………………… 21.600,00 €
. mensuellement, à compter du 1er janvier 2011
jusqu’au jour du parfait paiement : 300 €…………………………………….. MÉMOIRE
— Préjudice de jouissance dans les conditions d’existence
. Madame X……………………………………………………………….. 10 000,00 €
XXX
A déduire,
XXX
XXX
— Article 700 du code de procédure civile
Première instance……………………………………………………………………….. 15.000 €
Cour d’Appel………………………………………………………………………………. 5.000 €
— EPOUX K :
— Travaux réparatoires, y compris maîtrise d’oeuvre,
police DO et assistance à expertise……………………………………………… 58.364,69 €
Avec actualisation selon l’Indice FNB de novembre 2009
jusqu’au jour de l’arrêt……………………………………………………………….. MÉMOIRE
Intérêts par la suite……………………………………………………………………..MÉMOIRE
XXX
XXX
A déduire,
Provision reçue………………………………………………………………………….. 5.000,00 €
XXX
— Article 700 du code de procédure civile
Première instance……………………………………………………………………….. 8.000 €
Cour d’Appel……………………………………………………………………………… 5.000 €
— EPOUX F
— Travaux réparatoires, y compris maîtrise d’oeuvre,
police DO et assistance à expertise……………………………………………… 58.364,69 €
Avec actualisation selon l’Indice FNB de novembre 2009
jusqu’au jour de l’arrêt……………………………………………………………….. MÉMOIRE
Intérêts par la suite……………………………………………………………………..MÉMOIRE
XXX
XXX
A déduire,
Provision reçue………………………………………………………………………….. 5.000,00 €
XXX
— Article 700 du code de procédure civile
Première instance……………………………………………………………………….. 8.000 €
Cour d’Appel……………………………………………………………………………… 5.000 €
XXX
— Travaux réparatoires…………………………………………………………………51.725,42 €
Avec actualisation selon l’indice FNB de novembre 2009
jusqu’au jour de l’arrêt………………………………………………………………….MÉMOIRE
Intérêts par la suite……………………………………………………………………….MÉMOIRE
— Préjudice de location
. location d’un bungalow
arrêté à décembre 2009……………………………………………………………….. 7.827,72 €
à compter du 1er janvier 2010
jusqu’au jour où les époux M disposeront de leur
indemnisation mensuellement, XXX
— Honoraires société EQUAD……………………………………………………….. 9.161,42 €
— Article 700 du code de procédure civile
Première instance…………………………………………………………………………10.000,00 €
Cour d’Appel………………………………………………………………………………. 5.000,00 €
— Assortir les condamnations des Intérêts au taux légal et capitalisés à compter du jour de la demande selon l’article 1154 du Code Civil ;
— Condamner in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la société D, la Compagnie AN FRANCE, le AB LE AC, la Compagnie A, – la société ROISSY TP et la AF, le Cabinet d’AQ AP et la MAF aux entiers dépens tant de première Instance que d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2014, la SA D, la SCI ILE DE FRANCE et la compagnie AN FRANCE AG demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1134, 1251, 1788, et 1382 et suivants du Code Civil, de:
— Déclarer la société AP AQ et son assureur la MAF irrecevables en leur appel et, en tout cas mal fondées en l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SCI ILE DE France au titre de l’empiétement, et en ce qu’il a diminué l’indemnité devant être allouée à la SCI ILE DE France ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de remettre en état les 3 parcelles au titre de l’empiétement moyen de 2,5 cm ;
— Dire et juger que cet empiétement résiduel ne pourrait justifier tout au plus qu’une demande indemnitaire au titre de la surface perdue ;
— Dire et juger que les sinistres et toutes leurs conséquences résultent de fautes conjuguées de la société AP AQ, de la société ROISSY TP, et du AB LE AC ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société AP AQ et son assureur la MAF, la société ROISSY TP et son assureur la compagnie AF, ainsi que le AB LE AC et son assureur la compagnie A, à relever et garantir la SCI ILE DE France, la société D et la compagnie AN France AG de toutes condamnations pouvant intervenir au profit des tiers victimes, à leur encontre, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires ;
— Dire et juger que les condamnations ne pourront être prononcées qu’en deniers ou quittances afin de tenir compte des indemnités provisionnelles versées tant par la SCI ILE DE France que par la compagnie AN France AG aux tiers pour le compte de qui il appartiendra ;
— Condamner in solidum la société AP AQ, son assureur la MAF, la société ROISSY TP et son assureur la compagnie AF, ainsi que le AB LE AC et son assureur la compagnie A, à payer à la SCI Île-de-France au titre de son préjudice propre résultant des sujétions de chantier consécutives aux sinistres, une indemnité de 1.158.117,63 € outre la TVA applicable soit 1.385.108,68 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée en garantie en date du 1er août 2008 portant demande de condamnation à rencontre de ces parties défenderesses au titre du préjudice propre du maître d’ouvrage ;
— Condamner in solidum la société AP AQ, son assureur la MAF, la société ROISSY TP et son assureur la compagnie AF, ainsi que le AB LE AC et son assureur la compagnie A, à payer :
— A la SCI ÎLE-DE-FRANCE la somme de 100. 000 € au titre des indemnités provisionnelles payées à Monsieur M ;
— À la compagnie AN France AG la somme de 50.000 € au titre des indemnités provisionnelles payées à Madame X, les époux K, et les époux F
— Débouter les époux M, Madame X, les époux K et F ainsi que la Commune de FRANCONVILLE de leur appel incident sur leur préjudice ;
En tout état de cause,
— Débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum la société AP AQ, son assureur la MAF, la société ROISSY TP et son assureur la AF, ainsi que le AB LE AC et son assureur la compagnie A, à payer au titre des frais irrépétibles suivants :
— A la SCI ILE DE France : 10.000 €
— A la société D : 10.000 €
— A la compagnie AN France AG : 10.000 €.
— Confirmer la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 au profit de la SCI ILE DE FRANCE à hauteur de 10.000 € en première instance ;
Au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur O avancés par la compagnie AN France AG et la SCI ILE DE France, pour le compte de qui il appartiendra.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2013, la société TECHNOSOL demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1382,1383 et 1792 du code civil, de :
A titre principal ;
— Constater qu’aucune réclamation n’est formée à titre principal ou à titre d’appel en garantie à son encontre ;
— Juger qu’en l’état des conclusions d’expertise judiciaire l’engagement de sa responsabilité dans la survenance des désordres litigieux n’est nullement évoqué et est expressément exclu ;
— Juger qu’aucun engagement de responsabilité de la société TECHNOSOL ne saurait être retenu d’autant qu’elle n’a commis aucune erreur, et que ses rapports et notes techniques et géotechniques ne souffrent d’aucune insuffisance dans les études, ou encore dans les préconisations subséquentes, qui auraient pu participer à la survenance des désordres et sinistres successifs outre leurs conséquences ;
Dès lors,
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Prononcer purement et simplement sa mise hors de cause ;
A titre accessoire ;
— Condamner tous succombants et notamment la société AQ AP et son assureur la MAF, à son profit au paiement de la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure.
Dans leurs dernières conclusions du 26 août 2013 signifiées à nouveau le 15 novembre 2013, les sociétés A (aujourd’hui SMA) et le AB LE AC demandent à la cour, au visa de l’article 246 du Code de Procédure Civile, et des articles 544, 1134, 1147, et 1382 du Code Civil, de :
— Débouter les AF, la société AP AQ et la MAF de leur appel,
— Les recevoir en leur appel incident ;
— Infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
A titre préliminaire :
— Constater que :
' Monsieur O n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et ces conclusions sont incomplètes, entachées de nombreuses erreurs et incohérences, et que les rapports et notes techniques établis par différents experts techniques au cours des opérations d’expertise sont venus contredire les conclusions de Monsieur O ;
A titre principal :
Sur l’absence de responsabilité du AB LE AC
— Constater que les travaux ont été dévolus par lots séparés et que le AB LE AC est intervenu en qualité de bureau d’étude sous traitant de la société Z, titulaire du lot gros 'uvre,
Sur les obligations contractuelles des parties :
S’agissant du AB LE AC :
— Constater que :
' pour l’exécution de ses travaux, la société Z a sous-traité au AB LE AC les « calculs et les plans de coffrage et ferraillage » ainsi que l’indique clairement l’article « B / nature des travaux » du contrat signé entre ces parties le 9 janvier 2008 (pièce n°l) ;
' cette mission de bureau d’étude béton portait uniquement sur le dimensionnement des ouvrages définitifs ;
' il avait donc une mission limitée aux calculs permettant l’exécution des travaux de gros 'uvre dont la réalisation intervient postérieurement aux travaux de terrassement à la charge de la société ROISSY TP ;
' il ne s’est pas vu confier aucune mission complémentaire au titre des calculs concernant les phases intermédiaires du chantier ;
' il n’avait aucun lien contractuel avec la société ROISSY TP qui a réalisé la paroi périmétrique en voiles par passe et était titulaire du lot terrassement et que pas davantage, il ne s’est vu confier une mission de maîtrise d''uvre, laquelle était dévolue à la société d’AQ AP ;
— Dire et Juger que :
' c’est en opérant une dénaturation des termes de son contrat que Monsieur O a cru pouvoir imputer divers manquements au AB LE AC alors qu’aucun de ses griefs n’entraient dans le champ de ses obligations contractuelles ;
' les notes de calculs ont été justifiées et ne sont pas à l’origine des désordres ;
' il a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
S’agissant de la société Z :
— Constater que la société Z est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage pour le lot gros-'uvre, et qu’elle n’a sous-traité au AB LE AC que les notes de calculs des ouvrages définitifs ;
— Dire et Juger que la société Z était tenue d’une obligation de contrôle de l’intervention de son sous- traitant et notamment des notes de calculs établies par ce dernier, qu’elle devait transmettre à la maîtrise d''uvre et au bureau de contrôle pour vérification ;
S’agissant de la société ROISSY TP :
— Constater que :
' la société ROISSY TP est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage pour le lot – TERRASSEMENT ET PAROIS EN CONDITIONS SPECIALES, suivant acte d’engagement du 22 janvier 2007, et que ce lot est sans rapport avec les notes de calculs établies par le AB LE AC ;
' il ressort des pièces contractuelles afférentes aux lots terrassement et parois spéciales que les situations intermédiaires incombaient pleinement à la société ROISSY TP , qui n’a pas établi de plans ni de notes de calculs de stabilité pour chaque niveau de voiles par passes conformément aux règles de l’art et aux clauses contractuelles et a d’ailleurs été dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’établissement desdites notes de calcul justifiant notamment de la stabilité de l’ouvrage au stade intermédiaire ;
' la méthodologie d’exécution de la société ROISSY TP, si elle existe n’a nullement été soumise à l’examen et encore moins à l’approbation du AB LE AC ;
S’agissant de la maîtrise d’oeuvre :
— Constater que la société AP AQ, en sa qualité de maître d''uvre, titulaire d’une mission complète, avait une obligation de visa des plans, de suivi et de contrôle des travaux,
Sur le cadre juridique du débat :
— Dire et Juger que :
' le AB LE AC qui n’est pas une entreprise exécutante ne peut être considéré comme ayant la qualité de voisin occasionnel du chantier ;
En conséquence,
' que le AB LE AC ne peut être recherché par les parties à l’instance, sauf en ce qui concerne la société Z, que sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, ce qui impose de démontrer une faute imputable à son encontre, et un lien de causalité entre celle-ci et les dommages invoqués ;
S’agissant des sinistres et de leur cause :
— Constater que :
' il y a lieu de considérer l’existence de trois sinistres et non pas de 2 sinistres comme l’a fait Monsieur l’Expert Judiciaire ;
' le 1er sinistre a consisté en un effondrement de la chaussée BK BL dans la nuit du 1er au 2 octobre 2007 ;
— Dire et Juger que le 1er sinistre s’est produit en phase intermédiaire, avant coulage de la phase 3 et de la bêche en phase 4 ;
— Constater que le 2e sinistre qui a affecté les propriétés M , X, K et F est survenu le 6 novembre 2007 ;
— Dire et Juger que :
' le 2e sinistre s’est produit en phase intermédiaire alors que le voile contre terre n’était pas achevé et en conséquence, au regard de ses obligations contractuelles que ces sinistres ne sauraient relever de la sphère d’intervention du AB LE AC, et le mettre hors de cause ;
— Constater que :
' le 3e sinistre s’est produit le 26 décembre 2007, côté BK BL , que la société ROISSY TP n’a pas réalisé les massifs définitifs conformément aux plans, qu’elle a omis de nombreux butons, et n’a pas géré l’eau présente sur le terrain ;
En conséquence,
— Dire et Juger :
' qu’il ressort des constations expertales que ce 3e sinistre est principalement imputable aux manquements de la société ROISSY TP dans l’exécution de ses travaux ;
' que la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre est également engagée compte tenu des manquements à ses obligations contrôle et de suivi du chantier ;
' que la responsabilité du AB LE AC n’est pas engagée, aucune faute n’étant démontrée à son encontre ;
— Mettre purement et simplement hors de cause le AB LE AC et son assureur la A, et ce pour les trois sinistres ;
En conséquence,
— Rejeter toute demande formée à leur encontre.
A titre subsidiaire :
Sur le quantum :
1/S’agissant des préjudices afférents au sinistre n°l :
— Constater :
' qu’il apparaît après vérification par Monsieur E, économiste de la construction que la demande de la Commune ne saurait excéder 47.334,30 € ;
' que la demande 9.161,42 € au titre des honoraires de la société EQUAD n’a pas été présentée à Monsieur O, et n’est assortie d’aucun justificatif ;
' que Monsieur O a rejeté toute demande de la Commune au titre d’un préjudice de jouissance (page 113 de son rapport). ;
En conséquence,
— Dire et juger que le préjudice de la Commune ne saurait excéder la somme de 47.334,30 € ;
2/ S’agissant des demandes d’indemnisation des préjudices au titre du sinistre n°2 :
— Les époux M :
— Dire et juger que :
' seule la somme de 186.880, 97 € saurait être allouée aux époux M en réparation de leur préjudice matériel conformément aux conclusions de Monsieur E, économiste de la construction ;
' que les époux M ne justifient pas de l’évaluation de leur préjudice immatériel ;
' seule la somme de 27.744,00 € peut être retenue au titre de ce préjudice ;
— Constater que les époux M ont par ailleurs perçu une somme de 100.000 € à titre de provision ;
— Madame X :
— Dire et juger que le préjudice matériel de Madame X ne saurait excéder la somme de 77.500,00 € ;
— Constater que Madame X n’a communiqué aucun élément de nature à justifier la valeur locative du garage ;
En conséquence,
— Dire et juger que son préjudice immatériel ne saurait dépasser la somme de 2.160 € conformément aux conclusions de Monsieur N, expert comptable ;
Les époux K :
— Dire et juger que la demande de Monsieur et Madame K au titre de leur préjudice matériel devra être ramenée à 11.083,70 € conformément aux vérifications faites par Monsieur E dans son rapport ;
— Constater que les époux K ont perçu une somme de 5.000 € à titre de provision ;
— Les époux F :
— Dire et juger que la demande de Monsieur et Madame F au titre de leur préjudice matériel devra être ramenée à 11.083,70 € conformément aux vérifications faites par Monsieur E dans son rapport ;
— Constater que Monsieur O a rejeté toute demande au titre du préjudice immatériel ;
3/ S’agissant des demandes d’indemnisation au titre du sinistre n°3 :
— Constater que Monsieur O n’a pas donné son avis sur la demande de la SCI IDF ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI IDF ;
En tout état de cause, conformément aux vérifications de Monsieur E ;
— Dire et juger :
' qu’au titre des travaux réparatoires seule une somme de 309.114,58 € telle que vérifiée pourrait être retenue par la Cour ;
' qu’au titre des immobilisations seule la somme de 32.414,10 € pourrait être retenue ;
— qu’au titre du préjudice immatériel seule la somme de 41.193, 00 € est justifiée ;
4/ S’agissant de l’indemnisation des préjudices sollicitée au titre des empiétements de la construction :
— Constater que le AB LE AC n’avait aucune mission d’exécution, ni de géomètre ;
— Dire et juger que l’implantation des ouvrages relève de la seule responsabilité du promoteur, de l’entreprise en charge du lot terrassement et du lot gros 'uvre, conformément aux stipulations des
CCTP ;
En conséquence,
— Rejeter toute demande dirigée à leur encontre à ce titre ;
Sur le montant des plafonds de garantie et des franchises :
— Si la Cour estimait pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la A, ès qualités d’assureur du AB LE AC, celle-ci ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles de sa police ;
Sur les plafonds de garanties :
— Constater que les plafonds de garanties ont été définis dans le cadre des conditions particulières de la police et ne sauraient dépasser les montants suivants :
— 1.220.000 € au titre des dommages matériels
— 610.000 € au titre des dommages immatériels
Sur les franchises :
— Constater que les dommages ne relèvent pas de la garantie obligatoire ;
— Constater que le montant de la franchise contractuelle, défini dans le cadre des conditions particulières de la police, représente 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.450 € et un maximum de 14.500 € ;
En conséquence,
— Dire et juger que la A, recherchée en sa qualité d’assureur du AB LE AC, est bien fondée à opposer à tous les franchises ci-dessus mentionnées et prévues au contrat pour chacun des sinistres, dès lors que ceux-ci présentent une cause distincte ;
Sur les appels en garanties :
— Condamner la société ROISSY TP et les AF, la société AP AQ et la MAF, la société Z et les AF à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires ;
— Condamner les mêmes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 3 juin 2013, la SA BUREAU VERITAS, contrôleur technique, demande à la cour de :
— Considérer que :
'le recours de la société d’AQ AP et de la compagnie M. A.F. n’est à aucun titre dirigé à son encontre ; considérer qu’il n’aurait pu l’être ;
' en effet que toute demande qu’elles auraient pu présenter à son encontre se serait heurtée aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’il en serait de même de toute autre demande dont la Cour se verrait saisie à son encontre ;
— S’il en était besoin, considérer qu’il n’est pas un constructeur ; que le législateur lui a même expressément interdit ce type d’activité ; que du fait du caractère spécifique et limité de son intervention, il ne peut être considéré comme ayant pu générer un quelconque trouble de voisinage;
— Considérer que :
' Monsieur AL O a clairement et expressément souligné qu’il avait pleinement rempli sa mission ; qu’il a en effet formulé des avis dont la pertinence est reconnue et dont la prise en compte aurait nécessairement contribué à prévenir les désordres survenus ;
' eu égard au rôle, réglementé, qui est le sien, il ne pouvait aller au-delà ;
' les désordres et préjudices invoqués ne peuvent être reliés, a fortiori directement, à une défaillance de sa part dans l’une quelconque des obligations qui étaient les siennes ;
— Confirmer purement et simplement la mise hors de cause de Bureau Veritas et débouter tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions du moins en tant que dirigées contre lui ;
— Condamner la société d’AQ AP et la compagnie M. A.F. et/ou tout succombant en tous les dépens ;
— Et à lui verser à une indemnité de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Z n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel du 11 février 2013 régularisée par la compagnie AF lui a été signifiée le 23 avril 2013, l’acte a fait l’objet d’un dépôt en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
La liquidation judiciaire de la société Z a été prononcée par jugement du 30 juillet 2013. La SCP Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z a alors été assigné en intervention forcée par les époux M, K, F, Madame X et la commune de FRANCONVILLE par acte du 28 janvier 2014, celle-ci n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée le 5 février 2014 par les AF.
Monsieur AV AW T n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel du 11 février 2013 régularisée par la compagnie AF lui a été signifiée à personne le 13 mai 2013.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2014.
****
Motifs de la décision
Il s’agit de la construction d’un immeuble de 4 étages avec parking sur un terrain situé à l’angle de deux rues au dos des maisons de messieurs et mesdames M, X, K, T et F.
Au cours des travaux, après creusement du sol sur une profondeur importante afin de permettre la réalisation de 2 niveaux de parking, trois sinistres successifs se sont produits entre octobre et décembre 2007.
Le premier est survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 2007 à la suite d’un orage, un effondrement de la chaussée s’est produit BK BL, ce qui a conduit la commune de Franconville à intervenir pour réparer la chaussée.
Le second s’est produit le 6 novembre 2007, une déformation des murs périphériques de la fouille donnant sur le dos des propriétés des riverains de la BK Lucien Berger a été constatée dans plusieurs propriétés dont celles des époux M, K et de Madame X .
Le troisième sinistre est apparu le 26 décembre 2007, la situation s’est aggravée dans ces propriétés par des affaissements entraînant des fissures importantes du pavillon du fond de la propriété des époux M et la dislocation du garage de la propriété X.
Les parties contestent le jugement en ce concerne les fondements retenus et en ce qu’il a distingué les trois sinistres en établissant des responsabilités pour chacun et en exonérant le AB AC de sa responsabilité pour deux des sinistres.
Le droit
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Les intimés, victimes des désordres fondent leur action initiale sur le fondement du trouble anormal de voisinage de l’article 544 du code civil pour les promoteurs et le AB AC, AP et Roissy et également sur l’article 1382 du code civil pour ces trois derniers constructeurs.
Les troubles de voisinage ne donnent lieu à réparation que s’ils excédent les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, les désordres constituent un trouble anormal et ce point n’est pas contesté par les maîtres d’ouvrage et les constructeurs.
Le maître d’ouvrage est responsable sur ce fondement. S’il a indemnisé le voisin sur le fondement du trouble de voisinage, il est subrogé dans les droits des tiers et peut se retourner contre les constructeurs. En l’espèce des provisions ont été payées.
L’entrepreneur ou le sous traitant ou tout autre constructeur, auteur des travaux à l’origine des dommages est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage mais à la condition comme l’indique les intimés constructeurs et à juste titre 'qu’il y ait une relation de cause directe entre les troubles causés et les missions respectivement confiées aux constructeurs'.
Il faut donc caractériser une participation personnelle du constructeur à la réalisation du trouble, et ce dernier doit être en relation directe avec la réalisation des missions confiées, en l’espèce, de terrassement (Roissy), de maîtrise d’oeuvre (AP), de calculs (AB AC).
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu pour le désordre n°1, la responsabilité des constructeurs sur le seul fondement de la notion de trouble de voisinage sans mettre en évidence la contribution de chacun des intervenants.
XXX
L’expert reprenant les constatations de son sapiteur M. C du 5 juin 2009 a constaté l’existence d’empiétements de :
-2 à 3 cm sur les propriétés des époux M,
— moins de 3 cm chez les époux K
— et 2,5 cm chez Mme X.
Sur le fondement de l’article 544 du code civil, le premier juge a condamné les sociétés Ile de France, propriétaire du terrain, objet des travaux et D, promoteur intervenu pour le compte de Ile de France et les sociétés Roissy TP et AP AQ sur le fondement du trouble de voisinage du fait de leur qualité de voisin occasionnels des riverains lésés et du seul fait du préjudice subi par les voisins.
La société AP soutient qu’elle avait une prestation intellectuelle et que de ce fait, elle ne peut pas être condamnée car les désordres ne sont pas de son fait, que les maîtres d’ouvrage ont demandé la poursuite des travaux, qu’aucune faute n’est établie par l’expert ou lien de causalité et surtout que la démolition ne peut pas lui être demandée.
Subsidiairement, elle demande de la garantir par les maîtres d’ouvrage qui n’ont pas attendu le dépôt du rapport du géomètre nonobstant son opposition.
Les maîtres d’ouvrage soutiennent que AP a établi les plans de projet de permis de construire et devait vérifier la bonne implantation de l’ouvrage, en plus coordonner les entreprises et selon son contrat devait s’assurer que les plans étaient respectés et que Roissy est concernée.
La société Roissy soutient que la société AP ne l’a pas informée de ce qu’elle devait attendre la validation des plans avant de continuer les travaux.
Les Mutuelles du Mans soutiennent que les maîtres d’ouvrage doivent en supporter la plus grande part car le chantier pouvait être repris avant sa fin, que la société Roissy n’a commis aucune faute non caractérisée dans le jugement.
Le AB AC soutient qu’il n’est ni géomètre, ni chargé de l’exécution de l’ouvrage.
Dans le jugement les premiers juges avaient mentionné que la SCI devait demander l’accord du syndicat des copropriétaires avant de procéder à la remise en alignement de l’immeuble.
L’expert n’a pas été saisi de ces points en ce qui concerne les responsabilités, les conséquences et les coûts .
La société AP qui a terminé sa mission depuis plusieurs années mentionne à juste titre qu’elle n’a pas autorité sur le fond sur lequel les bâtiments sont construits, la demande à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société Roissy doivent pour ces motifs être rejetées.
Les maîtres d’ouvrage indiquent que la remise en état est irréaliste et demandent de la substituer par une condamnation pécuniaire au profit des riverains car l’immeuble collectif est habité et la demande vise des murs en limite de propriété qui sont construits.
Les intimés M, X et K ne répondent pas sur ces points et notamment sur le fait que l’immeuble, objet de la démolition partielle n’est plus la seule propriété de la SCI Ile de France et que les constructeurs n’ont aucune qualité pour intervenir.
Le jugement doit être infirmé sur ce point en ce qu’il a condamné les sus mentionnés à mettre un terme aux empiétements.
Les dégradations
Le premier sinistre est survenu dans la nuit du 1er au 2 octobre 2007 à la suite d’un orage,
le second sinistre s’est produit le 6 novembre 2007 par une déformation des murs périphériques de la fouille et le troisième sinistre consistant en des affaissements est apparu le 26 décembre 2007, la situation s’est aggravée dans les propriétés voisines.
L’expert M. O, architecte, expert judiciaire, a constaté après consultation de M. I, ingénieur-conseil en sa qualité de sapiteur dans son rapport clos le 20 mai 2010 :
Les désordres :
— la commune de Franconville, a subi un effondrement de chaussée BK BL,
— les époux M : des fissures importantes du pavillon du fond de la propriété et un enfoncement du sol et du dallage sur le passage arrière, et du mur de clôture en parpaings, la chaudière murale s’est détachée du mur, avec enfoncement de l’escalier en cour anglaise et d’une courette, il existe des fissures en pignon du mur d’habitation,
— les époux K : un affaissement des terres en fond de jardin, des fissures sur deux murs de clôture,
— Mme X : le dislocation du garage avec effondrement d’un mètre linéaire de parpaing vers le chantier de mars 2008,
— les époux F des fissures sur le carrelage de l’entrée et du séjour, sur le mur de clôture, sur le dallage sur la terrasse arrière,
— M. T , l’impossibilité d’accéder au garage du fait de l’effondrement de la chaussées d’octobre 2007 à octobre 2009.
Les causes
— le problème subi par les murs et bâtiments des riverains était dû à un glissement du voile contre riverains sur une distance de 1,5 m non stabilisée de façon satisfaisante.
— le butonnage en partie basse ne résistant pas aux poussées du sol gorgé d’eau de pluie et le dimenssionnement des bêches en pied de voile étant insuffisant.
— les sinistres sont dus à un dimensionnement vertical insuffisant des bêches en pied de voile ayant pour conséquence de rendre instable le pied de voile en phase définitive.
S’agissant du premier sinistre, les experts se sont interrogés sur l’origine de l’affaissement de la chaussée mais finalement la cour constate que lors de l’analyse des causes, ils n’émettent aucune réserve pour ce premier sinistre, n’excluent pas la responsabilité des constructeurs et aucune autre partie en dehors des constructeurs n’est mise en cause notamment la société Veolia.
De plus, l’expert n’ a pas apporté de restriction en ce qui concerne l’apparition de la fuite d’eau intervenue lors du premier sinistre et la cour observe que le même phénomène s’est déclenché à nouveau sur une autre limite séparative de la BK BL alors que ce sont les calculs et la réalisation qui étaient défectueux.
Il en résulte que les trois sinistres ont la même cause.
Les responsabilités
Selon l’expert :
— Roissy a continué le chantier malgré les notes de Veritas dont elle a eu connaissance et de plus ne livre pas de bonnes prestations (voiles présentant des ventres en novembre 2007, des aciers de liaison sont absents dans les corbeaux et une tête est détruite, à la suite de l’incident du 26 décembre 2007, les travaux de confortement étaient décidés mais réalisés seulement le 8 janvier 2008),
— AP malgré les nombreuses observations de Veritas a laissé se poursuivre les travaux alors que les plans et méthodes n’étaient pas approuvés par le contrôleur.
— le AB AC n’a pas pu établir les plans du 7 septembre 2007sans avoir fait une note de calcul, à moins quelle se limite au calcul des efforts dans les butons, ce qui est insuffisant.
— il est à l’origine des calculs ayant pour conséquence de rendre instable les pieds de voile en phase définitive, il n’a pas respecté son devoir de conseil, n’a pas possédé la méthodologie de l’entreprise ce qui est inconcevable, n’a pas donné le mode de butonnage des voiles, ni définit les phasages de passe alternées, ni assuré de visites lors de l’exécution de cette phase délicate des travaux.
Le sapiteur M. I dans son rapport du 1er juin 2009 mentionne que D, Z, Le AC, AP et Roissy savaient que les plans n’étaient pas approuvés mais chacun a laissé le chantier se poursuivre.
La société AP, appelante soutient qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition, que malgré ses observations, Roissy n’a pris aucune mesure, que le AB AC est sérieusement mis en cause par l’expert et que le premier juge ne pouvait pas l’exonérer pour les deux premiers désordres et qu’ainsi sa responsabilité personnelle est résiduelle.
Subsidiairement si le jugement était confirmé en ce qu’il a distingué les préjudices, elle demande à être garantie.
Les maîtres d’ouvrage soutiennent que :
— le maître d’oeuvre directeur du chantier a été défaillant poursuivant les travaux non approuvés par le bureau technique et qu’il n’a pas appliqué de mise en demeure auprès de Roissy
— Roissy a été défaillante dans l’exécution du contrat n’ayant de plus pas obtenu l’accord de ses plans et méthodes, ni respecté les préconisations de Technosol
— AB AC a commis des erreurs de calculs importants et qu’il doit être retenu pour tous les sinistres contrairement au jugement,
La société Roissy conteste le pourcentage de 35% retenu par l’expert, et de 50% retenu par le tribunal, ayant joué un rôle marginal de 5% comme l’a dit le sapiteur, que sa prestation n’est pas à l’origine du sinistre mais relève du AB AC et de ses erreurs de calcul. Elle conteste avoir été avisé des rapports de ce dernier placé sous la surveillance du maître d’oeuvre, précise que le sapiteur a dit que les sinistres se sont produits alors que les voiles étaient terminés. Elle demande l’infirmation du jugement ayant mis hors de cause le AB.
Elle précise que la société AP ne l’a pas avisée de ce qu’elle devait cesser le chantier dans l’attente de plans et l’a laissé poursuivre son chantier.
Les Mutuelles du Mans assureur de Roissy soutiennent pour le premier sinistre que la responsabilité de Roissy et AP sont retenues sans que les premiers juges ne caractérisent une relation causale certaine, le jugement doit être infirmé.
Selon les Mutuelles, pour les sinistres des 6 novembre et 26 décembre 2007 les experts sont catégoriques sur les causes, et de ce fait la responsabilité de la société Joncourt doit être retenue et en l’espèce, les erreurs de calculs ont eu pour conséquence de rendre instable le pied de voile, les défauts de Roissy n’ont pas eu d’incidence sur les sinistres. Enfin que le jugement ayant retenu une responsabilité partielle de AC doit être infirmé, que pour le 3° sinistre Roissy a une responsabilité éventuellement de 15%.
La A et AB AC soutiennent que :
— le AB n’avait aucune mission au titre des travaux intermédiaires notamment en phase de terrassement sa mission se limitant aux calculs de l’exécution du gros oeuvre, ce stade relevant de Roissy et les deux premiers sinistres se sont produits pendant cette phase et ne lui sont pas imputables. Il s’agit de défaut d’exécution imputable à Roissy .
— La société Z a sous traité le calcul et les plans de coffrage ferraillage, la mission ne portait que sur le dimensionnement des ouvrages définitifs.
— la société Roissy avait les situations intermédiaires indépendante du phasage dont le AB ignorait la teneur et elle s’est abstenue de faire appel à un bureau d’études.
— le tribunal a bien défini les fautes de AP,
— le AB n’est pas une entreprise exécutante présente sur les lieux et n’est pas un voisin occasionnel et demande sa mise hors de cause et à tout le moins pour les deux premiers sinistres.
— sur le 3° sinistre, le MC Consulting a constaté le travail approximatif de Roissy, une liste importante de causes aggravantes dues à des défauts d’exécution a été constatées,
— il n’avait pas en charge le lot de Roissy pour vérifier sa méthode, que c’est l’erreur de choix de la méthode qui a provoqué le sinistre.
Les AF, assureur Z soutiennent que les calculs ont été confiés au AB AC et la société Technosol. Veritas et Technosol soulignent qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
Maîtres d’ouvrage
L’expert n’a retenu aucune faute des maîtres d’ouvrage. Toutefois, s’agissant d’un trouble de voisinage, leur responsabilité est encourue vis à vis des victimes.
AP
S’agissant de AP, cette société d’architecte avait une mission de conception et de suivi architectural et de réalisation selon les contrats des 11 janvier 2006 et 17 avril 2007. Elle avait une mission complète .
Contrairement à ce qu’indique AP, dans sa relation avec Roissy, elle peut mettre en demeure une entreprise et éventuellement la menacer de rompre le contrat comme l’indiquent les maîtres d’ouvrage. Elle est donc responsable du fait que la société Roissy a poursuivi son activité sur le site avec des plans et une méthode non approuvée par le contrôleur. De plus, elle était avisée par Veritas des difficultés mais n’en a pas tenu compte et elle n’ a émis aucune réserve sur la poursuite de sa mission visant à alerter D.
Les fautes commises dans le cadre de sa mission sont en lien avec les préjudices subis par les voisins.
Roissy
Roissy a commis des fautes d’exécution telles que sus mentionnées et a continué de travailler sans les plans. Ayant un devoir de conseil, elle pouvait mettre en garde le maître d’ouvrage et émettre des réserves, elle ne l’a pas fait. De plus, l’expert a noté que Veritas avait mentionné qu’elle était destinataire des rapports. Si toutefois, comme elle l’indique par omission, elle n’a pas eu ces documents, qui selon elle était visé dans les rapports de chantier, il lui appartenait alors dans d’en prendre connaissance.
De plus, les maîtres d’ouvrage rappellent à juste titre que son contrat prévoyait que ses méthodes devaient être approuvées par le bureau de contrôle, ce qui n’ a pas été le cas (note O n° 13) et que Technosol avait recommandé un drainage compte tenu de la présence d’eau.
Enfin, s’agissant de la responsabilité de AP qui l’aurait laissé continuer le travail sans restriction, ce moyen ne saurait l’exonérer de sa propre responsabilité. Contrairement à ce qu’elle indique ses fautes commises dans le cadre de sa mission sont en lien avec les troubles de voisinage occasionnés aux voisins.
AB AC
S’agissant du AB AC, les premiers juges l’ont exonéré d’une partie des désordres liés aux deux premiers sinistres ce qui est vivement contesté par les autres parties.
Il a été signé un contrat de sous-traitance le 9 janvier 2008 entre Z et AB AC, la nature des travaux selon le contrat était :' calculs et plans de coffrage et ferraillage’ pour la somme de 51.428 € TTC.
Il ne s’agissait nullement d’un calcul ponctuel, le AB était en réalité chargé du calcul de la structure de l’immeuble et dans sa mission avait le calcul du butonnage qui est une phase de construction intermédiaire. Le phasage vise à planifier la structure et est une phase délicate comme l’indiquent les maîtres d’ouvrage. Le sapiteur dans son rapport mentionne que : 'AC n’a pas pu établir les plans du 7 septembre 2007 sans avoir fait une note de calcul, à moins qu’elle ne se limite au calcul des efforts dans les butons, ce qui est insuffisant'.
Si le AB a le calcul du butonnage, cela signifie que les calculs sont faux et au surplus contestés par Veritas.
Le travail de AC est observé dés le 7 septembre 2007 et de plus, selon le rapport :'ses calculs postérieurs aux sinistres sont erronés …. Un calcul correct montre que le pied de paroi est instable en phase définitive. Cette note ne concerne que la phase définitive et ignore chacune des étapes du phasage'. Cela conforte les faits, les calculs de structure étaient faux dés le départ.
Selon le sapiteur conforté par l’expert sur ce point, le AB n’a pas donné les éléments corrects pour la réalisation des voiles y compris en phase butonnage.
Le AB est un prescripteur et définit ce qui doit être fait et si Roissy qui est un exécutant propose un phasage, le AB le supervise, l’ensemble étant contrôlé par Veritas, non mis en cause en l’espèce par les experts.
De plus, la cour observe qu’en réponse aux notes de Veritas, le AB n’a jamais dit qu’il n’était pas chargé de ces calculs. Par exemple, dans la note de Veritas du 19 octobre 2007, antérieure au 2° sinistre, (pièce 34 des promoteurs) il est demandé au AB ' de préciser la méthodologie et le phasage'.
En admettant que le AB n’ait pas eu la méthodologie de Roissy comme il le soutient, de toutes les façons, il existe des erreurs dans les calculs sur l’ensemble du soutènement dés le départ comme le rappellent les maîtres d’ouvrage et les désordres ont porté sur la structure et il se doit dés le début de sa mission d’avoir tous les éléments lui permettant de la remplir.
En conséquence, les griefs à l’encontre du rapport des experts ne permettent pas de remettre en cause leurs conclusions et les fautes commises par le AB dans le cadre de sa mission sont en lien avec les troubles subis par les voisins.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du AB pour les deux premiers sinistres.
Les co-auteurs
Il en résulte que les sociétés D, SCI Ile de France, responsables de plein droit et AP, Roissy et le AB AC sont co-auteurs du trouble du fait de leur participation personnelle dans le cadre de leur mission ayant un lien avec le trouble de voisinage subi par les intimés en leur qualité de victimes.
En conséquence s’agissant des trois sinistres, il y a lieu de les condamner in solidum.
Recours contre Veritas, Technosol et Z
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause Veritas, Technosol et Z qui ont rempli les missions confiées sans faute..
Préjudices
Ces postes importants sont vivement contestés par les parties mises en cause. Les préjudices matériels ont fait l’objet de débats dans le cadre de l’expertise et ont été entériné par les premiers juges qui n’ont pas fait droit à toutes les demandes concernant les préjudices immatériels.
Sur ces demandes, la Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile et à la motivation du jugement entrepris.
Les voisins victimes versent un rapport Couty. Les intimés mis en cause versent un rapport Engimo (pièce 71), des maîtres d’ouvrage et les rapports Saretec et Etudes et Quantum permettent une autre approche concrète des demandes.
Pavillon M :
L’expert a demandé que le pavillon arrière soit débarrassé des affaires indispensables à l’activité et qu’il reste ensuite inutilisable. Le maire a proposé de faire installer par ses services un bungalow (Egeco) sur la parcelle pour la poursuite de l’activité de M. M qui est plombier et utilisait les lieux pour son activité. La prise en charge liée au transport et à la location de ce bungalow s’est faite par les maîtres d’ouvrage. Il a également été constaté des fissures sur le pavillon d’habitation.
L’expert a chiffré le coût des réparations à 348.053,12 € TTC, se décomposant en :
— fondations par micro pieux du bureau 91.299,05 €
— stabilisation de l’habitation 12.679,99 €
— démolition zone bureau 25.355,20 €
— reconstruction bureau 152.857,06 €
— abord pavillon 35.954,96 €
— reprise escalier 29.906,86 €
348.053,12 €
maîtrise oeuvre et dommages-ouvrage. 45.246,90 €
393.300,02 €
Frais annexes
— reconnaissance des sols et expertise 14.755,05 €
TOTAL 408.055,07 € TTC.
Les époux M demandent en plus, les sommes de :
' 216.000 € de valeur locative du pavillon entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, puis 30.000 € jusqu’au paiement.
' 40.000 € de préjudice de jouissance car ils subissent des troubles de voisinage du fait des travaux réalisés.
Ces postes les plus importants sont très contestés.
Toutefois, les premiers juges ont justement répondu s’agissant du devis Engimo pour 335.453,74 € produit pas les promoteurs que la note de ce cabinet remettant en cause le nombre de micro-pieux ne permet pas de contredire l’avis de l’expert contrairement à ce qu’indiquent les promoteurs et constructeurs. De plus contrairement à ce qu’indique le AB, l’expert a examiné le devis portant sur l’ensemble de la maison et l’a trouvé justifié d’ailleurs l’ensemble du pavillon était interdit à l’occupation.
Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il a retenu la somme de 408.055,07 €, l’expert ayant analysé les rapports présentés et les dires des parties.
Le pavillon n’était plus utilisable pour l’activité professionnelle de M. M mais la ville a mis à la disposition des époux un bungalow comme l’indiquent les promoteurs nonobstant les contestations du AB.
Les premiers juges ont retenu la somme de 1.000 € par mois de valeur locative et non pas celle de 3.000 € retenue par l’expert (non motivée) au titre de valeur locative du fait de ce prêt d’un bungalow, somme très contestée à juste titre par les intimés mis en cause. En effet, aucune pièce du dossier, ni explication ne permet d’établir dans le concret qu’une telle somme serait due alors que les rapports des intimés ont également examiné cette demande par une approche concrète.
Il doit être allouée la somme de 1.000 € par mois soit :
1.000 € du 1er janvier 2008 jusqu’à la date à la date de l’arrêt, soit 7ans et 10 mois = 94.000 €.
S’agissant du préjudice demandé de 40.000 €, non retenu par l’expert et lié à la réalisation des travaux par les maîtres d’ouvrage ayant entraîné du bruit, les contraintes du chantier, avec l’indifférence des promoteurs, la cour observe qu’une provision de 100.000 € a été versée aux époux, que la somme allouée pour les préjudices est de 1.000 € par mois depuis janvier 2008 et qu’en conséquence, la décision du premier juge ayant rejeté cette demande doit être confirmée.
Pavillon X
Il s’agit de fissures dans le garage laissant supposer un affaissement coté chantier. L’expert a demandé que les maîtres d’ouvrage demandent à la mairie un container afin de déposer le contenu du garage sinistré. La partie arrière du terrain ne peut pas être utilisée, le bungalow est mis sur un terrain municipal. Le garage ne peut pas être sauvé.
L’expert a chiffré le coût des travaux à la somme :
— fondations du garage 35.786,71 €
— reconstruction du garage 61.719,50 €
97.506,21 €
— maîtrise oeuvre et dommages-ouvrage. 12.675,80 €
110.182,01 €
— frais(reconnaissance des sols et assistance d’expertise) : 5.866,38 €
116.048,39 € TTC
Toutefois, les premiers juges ont justement répondu s’agissant du devis Engimo (pièce 71 des promoteurs) pour 85.083,85 € produit pas les promoteurs que la note de ce cabinet remettant en cause le nombre de micro-pieux ne permet pas de contredire l’avis de l’expert nonobstant les contestations des promoteurs et des constructeurs. Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il a retenu la somme de 116.048,39 €, l’expert ayant analysé le devis présenté par les promoteurs et celui des frais contrairement à ce qui est soutenu.
Il est demandé la somme actualisée de 21.600 € de valeur locative du garage, à payer jusqu’au jour du paiement, soit 300 € par mois. Ce qui fait :
janvier 2008 à octobre 2015 : 300 € x 7ans et dix mois = 28.200 €.
L’expert a chiffré la perte de jouissance du garage à la somme de 300 € par mois car il était une annexe de la maison, les promoteurs contestent car ce garage servait à entreposer du matériel n’était pas destiné à la location et un container a été mis à disposition des victimes (pièce 7 des maîtres d’ouvrage) .
Le premier juge a justement retenu le principe de cette indemnité à hauteur de 300 € par mois.
S’agissant du préjudice demandé de 10.000 €, non retenu par l’expert et lié à la réalisation des travaux par les maîtres d’ouvrage ayant entraîné du bruit, et les contraintes du chantier, l’indifférence des promoteurs, la cour observe qu’une provision de 40.000 € a été versée à Mme X, que la somme allouée pour les préjudices est de 300 € par mois depuis janvier 2008 et qu’en conséquence, la décision du premier juge ayant rejeté cette demande doit être confirmée.
K
Le mur de béton déborde sur le chantier.
L’expert a chiffré les travaux à la somme de :
— reconstruction : 26.774,08 €
— maîtrise d’oeuvre et dommages-ouvrage 2.677,41 €
29.451,49 €
— assistance à l’expertise 1.392 €
30.843,49 € TTC
Les époux K demandent la somme de 58.364,69 € au motif que le sol est décompressé et que aucune clôture ne peut être mise sans fondations profondes.
Toutefois, l’expert n’ a pas retenu cette demande, non justifiée sur le plan technique comme l’indiquent les promoteurs et le AB et le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la somme de 30.843,49 €.
Ils demandent la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice ayant été privé d’ une partie de leur jardin.
Ce préjudice est avéré depuis plusieurs années . Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le principe de cette somme.
Propriété F
Il existe des fissures sur carrelage d’entrée et séjour, désafleurement du dallage sur terrasse arrière, fissures sur barbecue en briques et mur de clôture.
L’expert a chiffré :
— le coût de la clôture à 27.765,71 €
— maîtrise oeuvre et dommages-ouvrage. 2.776,57 €
30.542,28 € TTC
Les époux F demandent la somme de 63.364,69 € au motif qu’aucune clôture ne peut tenir sans fondations profondes.
Toutefois, l’expert n’a pas retenu cette demande, non justifiée sur le plan technique comme l’indique les promoteurs et le AB le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la somme retenue de 30.542,28 €.
Ils demandent la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice ayant été privé d’une partie de leur jardin. Le préjudice d’agrément est certain depuis plusieurs années s’agissant du séjour qui est une pièce principale et des extérieurs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le principe de cette somme à hauteur de 5.000 €.
XXX
La commune a été dans l’obligation de réparer la chaussée qui s’était effondrée.
L’expert a retenu:
— réfection voirie : 51.725,42 €
— location bungalow (pour M )
— amenée 1.255,80 €
— déplacement 1.435,20 €
— location janvier 2008 à ce jour : 215,28 € x 7 années plus 10 mois = 18.083,52 € plus 2.152,80 € = 22.927,32 €
= 74.652,74 €
Le principe de cette location ne serait être remise en cause alors qu’elle permet d 'atténuer le montant de la demande des époux M pour ce poste.
La commune demande la confirmation. Les promoteurs proposent la somme de 8.073 € TTC, le AB conteste car le DGD porte sur la somme de 43.248,68 €.Toutefois, le certificat de paiement établi le 23 avril 2009 par la mairie de Franconville fait mention d’une somme de
51.725,42 € pour les sommes dues et un devis très détaillé est au dossier (pièce 6 des victimes).
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 59.798,42 €.
S’agissant des frais d’assistance d’expertise pour 9.161,42 € de la société Equad, les promoteurs soutiennent que ce poste est inclus dans l’article 700 du code de procédure civile et le AB que l’expert a rejeté cette demande en l’absence de justificatifs.
Le rapport d’expertise permet d’établir que les représentants de la mairie ont été présents à plusieurs réunions, en conséquence, la cour a les éléments pour allouer la somme forfaitaire de 3.000 € au titre des frais annexes.
XXX
Les sommes demandées sont également très contestées.
La SCI demande l’indemnisation de son préjudice lié à un surcoût des travaux et du retard pris sur le chantier. Elle demande la somme 1.158.117,63 € outre TVA, soit 1.385108,68 € TTC.
L’expert a retenu les sommes de :
— 600.628,14 € pour le travaux réparatoires consécutifs aux désordres des voiles,
— 284. 636,75 € pour l’immobilisation.
Total de 885.264,89 €
Il précise que les factures ont été remises pour ces deux postes.
S’agissant des frais annexes , l’expert a pris en compte :
— 8.752,76 € de frais d’urgence sur la voirie,
— 129.392,68 € de travaux sur avoisinants,
— 19.543,02 € de frais pour intervenants extérieurs.
Soit 157.688,46 €
L’expert précise qu’il a reçu les factures afférentes à ces dépenses concernant les réparations. Il en résulte que l’expert s’est bien prononcé sur les postes et il en a eu connaissance nonobstant les affirmations des Mutuelles du Mans.
Les parties mises en cause contestent ces demandes et le AB demande l’application des rapports Engino et Etudes et Quantum ayant chiffré les postes à des sommes inférieures. Il est demandé également l’application du rapport Saretec.
Toutefois, ces frais liés aux travaux de reprise sont justifiés et validés par l’expert. Le jugement doit être confirmé en ce qu’ils ont été pris en compte avec intérêts à compter de la demande, soit le 1er août 2008.
S’agissant des frais financiers pour l’allongement des délais de commercialisation, (bureau, location, ménage, taxes… publicité et frais de commercial, la SCI Ile de France verse un tableau récapitulatif non corroborés par des factures. (Pièces 56,57, 70).
Pour les frais de retard de livraison nonobstant les avis des rapports remis par les intimés mis en cause, le premier juge a retenu la somme de 13.987,35¿ pour les accords signés avec les acquéreurs liés aux retards.
Le rapport Saretec du 15 mars 2010 a procédé à une analyse des demandes sur ce plan et retient des frais d’échéanciers de paiement des appels de fond pour la somme de 33.600 € sur celle de 48.000 € demandée et un total de 41.193 € en ajoutant les sommes payées aux acquéreurs. Il doit être fait droit à ces demandes à hauteur de cette somme.
Le surplus de la demande non justifiée doit être rejetée. Pour les préjudices immatériels, il doit être alloué à la SCI la somme de 41.193 €.
Les recours
Chaque partie mise en cause formule un recours en garantie contre les autres.
Toutefois, si AP met en cause les maîtres d’ouvrage, qui n’aurait pas tenu compte de ces observations concernant la société Roissy et n’aurait exercé aucun pouvoir de contrainte à son encontre, elle ne verse aucune pièce, ne fait référence à aucun élément précis et de plus, n’a émis aucune réserve sur les conditions de son mandat en cours de chantier.
En effet, la responsabilité du maître d’ouvrage peut être mise en cause s’il s’est immiscé dans les travaux, ou a accepté des risques de façon délibéré, ce qui n’est pas établi.
L’expert page 107 de son rapport fait état de ce que la société Mc Consulting a les 6 et 14 décembre 2007 avisé D de risques potentiels d’incidents. Toutefois, il n’est pas soutenu que les promoteurs sont des professionnels de la construction et ces messages ont été envoyés au AB et à AP le même jour, AP ne soutient pas avoir conforté cette alerte.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, AP n’apportant aucun élément probant alors qu’elle a déjà été déboutée et de plus, elle avait un devoir de conseil et n’a pas émis des réserves.
La faute des maîtres d’ouvrage n’étant pas établie, il en résulte qu’ils sont en droit de se retourner à l’encontre des constructeurs pour le tout. Les fautes des constructeurs ont été précisées en ce qui concerne les voisins et la mairie, elles sont de ce fait également caractérisées à l’encontre des maîtres d’ouvrage, sans qu’il soit besoin de les reprendre.
Les désordres sont intervenus avant la réception.
Les maîtres d’ouvrage fondent les demandes sur les article 1147du code civil à l’encontre de AP et Roissy ses co-contractants et 1382 du code civil à l’encontre de AB AC son sous traitant.
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les fautes de AP telle que absence de réactivité face aux observations de Veritas et Mc Consulting et celle de Roissy, défaut d’exécution, travail non approuvé par le bureau de contrôle et réserves non émises sont établies.
Conformément à l’article 1382 du code civil, la responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable qui doit en avoir été la cause
génératrice.
Il appartient aux maîtres d’ouvrage d’établir ce lien causal qui doit être certain car la responsabilité de AB AC ne peut être engagée en l’absence de tout lien de causalité entre cette faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué par les demandeurs. Ils doivent établir qu’ils n’auraient pas subi le dommage invoqué en l’absence de faute.
Les fautes du AB AC notamment les erreurs de calcul ou leur absence sont caractérisées et à l’origine des sinistres pour une part prépondérante.
Ce dernier met en cause la société Z en liquidation judiciaire son mandant car elle avait une obligation de contrôle, n’étant que sous traitante. Toutefois, son assureur les AF soutiennent à juste titre que si la mission a été donnée au AB AC c’est qu’ elle n’avait aucune compétence en cette matière complexe.
La demande du AB à l’encontre de Z au surplus en liquidation judiciaire et des AF doit être rejetée.
Le AB AC, AP et Roissy doivent garantir la SCI Ile de France et D.
L’expert(architecte) a retenu : Le sapiteur (ingénieur)a retenu :
50% pour le AB 55% pour le AB
35% pour Roissy 5% pour Roissy
15% pour AP 35% AP
Les fautes de chacun ont déjà été examinées, il y a lieu de faire droit au recours en garantie en procédant au partage suivant des responsabilités, compte tenu des fautes respectives de chacun et tenant compte de la part prépondérante du AB AC dans l’origine des désordres :
— 50% pour le AB AC,
— 20% pour AP,
— 30% pour Roissy
Comptes entre les parties
La SCI Ile de France et AN demandent la condamnation des mis en cause pour leur rembourser les sommes provisionnelles de 100.000 € versées aux époux M, 50.000 € versées aux autres victimes et reprises page 115 du rapport d’expertise.
Des sommes ont été versées par les assureurs et la SCI Ile de France au titre des indemnités provisionnelles, ces sommes devront être décomptées lors de l’exécution des décisions et les intérêts afférents devront s’arrêter au versement de ces sommes.
Les sommes allouées sont en TTC sauf pour celle allouée à la SCI Ile de France.
Les sommes demandées par les victimes doivent être actualisées selon l’indice Fnb de novembre 2009 jusqu’au jour de l’arrêt et avec les intérêts par la suite.
Il est également demandé la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande.
S’agissant du recours de la SCI Ile de France elle demande le versement des intérêts à compter de l’assignation soit le 1er août 2008, il y a lieu de faire droit à la demande.
La SCI Ile de France et AN ne peuvent obtenir le versement des intérêts que pour les sommes versées à titre provisionnel et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Recours contre les assureurs
Les victimes demandent la condamnation des mis en cause et de leurs assureurs.
La société AN assure la garantie de ses assurés D et Ile de France.
La MAF assure la garantie de son assuré la société AP dans la limite de son plafond de garantie et de sa franchise contractuelle au tiers lésé.
La A devenue SNA assure la garantie de son assuré le AB AC dans les limites de ses plafonds de garanties et de sa franchise.
La Mutuelle du Mans assure la société Roissy. Toutefois, elle soutient qu’elle n’est tenue que dans la limite de son contrat : ' Defi’ assorti de plafonds et franchises pour les deux derniers sinistres survenus.
Elle soutient également n’être tenue que dans la limite des deux garanties :
— celle 'effondrement ' pour les dommages matériels à l’ouvrage de l’assuré plafonné à
1.526.196 €, avec franchise,
— pour la garantie des dommages matériel et immatériels subis par les avoisinants avec un plafond de 704.240 € et avec les franchises.
La société Roissy demande la garantie de son assureur pour l’ensemble des sommes soit sous la seule limite du plafond de 2.816. 956 € avec franchise de 10% et un minimum de 1.172 € et un maximum de 4.690 €.
Subsidiairement, elle demande la garantie sous la simple limite du plafond de 1.526.196 € applicable aux dommages matériels en cas d’effondrement et du plafond de 704.204 € applicable à l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs.
Elle soutient que l’assureur ne peut pas exclure ses garanties pour les dommages subis par la SCI Ile de France.
Il a été signé un contrat 'Défi', celui en vigueur au moment des sinistres est celui signé le 11 juin 2007. La société Roissy a signé plusieurs garanties.
Ce contrat porte sur les assurances :
— de la responsabilité civile décennale,
— de la responsabilité civile de l’entreprise,
— et celle des dommages survenus avant réception.
Selon les conditions générales au titre II, la garantie civile de l’entreprise garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison :
— des dommages matériels,
— des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subi par autrui et imputables à son activité professionnelle.
Dans les conditions générales, il est indiqué la définition 'd’autrui', page 4, il s’agit pour le titre II intitulé : 'assurance de la responsabilité civile de l’entreprise ' de : 'personne ne répondant pas à la définition de l’assuré'. Il peut s’agir du maître de l’ouvrage et des voisins.
Les conditions particulières du contrat pour l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise prévoit les garanties 'avant achèvement des ouvrages et travaux’ et prévoit pour 'les dommages matériels et immatériels consécutifs’ la garantie pour la somme de :'2.816.956 € '.
Ce contrat ne s’applique pas à l’ensemble des désordres constitués par ceux aux avoisinants et ceux sur l’ouvrage.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la lettre de l’assureur du 19 avril 2011 qui assure la direction du procès mais n’évoque que la situation des riverains et plafonne sa garantie à hauteur de 704.240 €.
Le contrat vise la responsabilité civile de l’entreprise 'avant achèvement des ouvrages et travaux '(article 21) et l’assurance des 'dommages survenus avant réception’ .(article 38).
L’article 21 vise une garantie générale et renvoie à l’article 23 pour les avoisinants.
Il s’agit en l’espèce, selon l’article 38 du titre III des dommages survenus avant réception subis sur les ouvrages en cours d’exécution par effondrement total ou partiel.
Cette garantie spécifique 'effondrement ' s’applique bien aux travaux en cours, objet du litige. Elle fait l’objet d’une garantie spécifique.
S’agissant des dommages aux avoisinants, ils sont prévus dans les garanties associés sous la mention ' dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les avoisinants’ et font également l’objet d’une garantie spécifique.
En conséquence, s’il existe une garantie générale, cette dernière renvoie à d’autres articles pour les situations particulières telles que :
— les désordres aux avoisinants (article 23) dont le montant garanti est de 704.240 € avec des franchises,
— désordres à l’ouvrage par effondrement (article 38) dont la garantie pour les matériels est de
1.526.196 € avec des franchises et 117.305 € pour les immatériels qui incombe à l’assureur.
Ces immatériels pour la SCI incombe d’autant plus à l’assureur qu’il propose dans son dispositif des conclusions des frais d’immobilisation et surtout de :'préjudices immatériels de la SCI pour retard de livraison, la somme de 41.193 €' et qu’au surplus, aucune clause n’est invoquée en ce qui concerne les ventes en l’état futur d’achèvement permettant d’écarter cette garantie.
Il en résulte qu 'il doit être retenu la proposition de l’assureur reprise par Roissy de façon subsidiaire, dans son dispositif qui lie la cour, soit des plafonds de :
— 1.526.196 € pour les dommages matériels liés à l’effondrement de l’ouvrage, sous la réserve des franchises.
-704.240 € pour les dommages matériels et immatériels subis par les avoisinants sous la réserve de franchises.
En conséquence et sous toutes ces réserves les sociétés AN, MAF , A devenue SMA et Mutuelle du Mans doivent être condamnés avec leurs assurés tant vis à vis des victimes que de la SCI Ile de France.
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’allouer la somme de 6.000 € à chaque victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 15.000 € à la SCI Ile de France, D et AN.
Il y a lieu de condamner les sociétés AP et la MAF et Roissy et les Mutuelles du Mans le AB AC et la SNA à payer la somme de 7.000 € aux sociétés Technosol,Veritas et de rejeter les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Veritas, Technosol et Z,
Statuant à nouveau sur toutes les autres demandes,
Rejette la demande visant à la démolition des empiétements,
Condamne in solidum la société Ile de France la société D, la compagnie AN AG, le AB AC et la SNA, (dans les limites de ses plafonds et franchises), la société Roissy et les Mutuelles du Mans Assurances, (dans les limites de ses plafonds et franchises) la société d’AQ AP et la MAF (dans la limite de ses plafonds et franchises ) à payer les sommes de :
— au titre des préjudices matériels :
' 408.055,07 € aux époux M,
' 116.048,39 € à Mme X,
' 30.843,49 € aux époux K,
' 30.542,28 € aux époux F,
' 51.725,42 € à la commune de Franconville,
avec actualisation selon l’indice FNB de novembre 2009 jusqu’au jour de l’arrêt et avec les intérêts par la suite,
Au titre des préjudices immatériels :
' 94.000 € aux époux M,
' 28.200 € à Mme X ,
' 5.000 € aux époux K,
' 5.000 € aux époux F,
' 22.927,32 € à la commune de Franconville,
Au titre des frais annexes :
3.000 € à la commune de Franconville,
Ordonne la capitalisation des intérêts pour toutes les sommes dues,
Condamne in solidum le AB AC et la SMA, (dans les limites de ses plafonds et franchises), la société Roissy et les Mutuelles des Assurances, (dans les limites de ses plafonds et franchises)la société d’AQ AP et la Maf (dans la limite de ses plafonds et franchises ) à garantir la société Ile de France, la D, la société AN AG, de toutes ces condamnations,
Dit que dans les recours entre eux, la part contributive de chacun au titre des responsabilités est fixée à :
50% pour le AB AC,
30% pour la société Roissy,
20% pour la société AQ,
Condamne in solidum le AB AC et la SMA, (dans les limites de ses plafonds et franchises), la société Roissy et les Mutuelles des Assurances, (dans les limites de ses plafonds et franchises) la société d’AQ AP et la MAF (dans la limite de ses plafonds et franchises) à payer à la sociétés Ile de France les sommes de :
— 885.264,89 € au titre des préjudices matériels,
-157.688,46 € au titre des frais annexes,
— 41.193 € pour les accords signés et les frais financiers,
avec les intérêts à compter du 1 août 2008,
Constate que les Mutuelles du Mans Assurances AG doivent leur garantie à la société Roissy à hauteur de 117 305¿ pour les préjudices immatériels subis par la SCI Ile de France,
Dit que dans les recours entre eux, la part contributive de chacun au titre des responsabilités est fixée à :
50% pour le AB AC,
30% pour la société Roissy,
20% pour la société AQ,
Dit que les sommes payées à titre provisionnelle par la SCI Ile de France et la compagnie AN AG à messieurs et mesdames M, X, K et F devront être déduites lors de l’exécution des décisions ainsi que les intérêts liés à la période postérieure,
Condamne in solidum la société Ile de France la société D, la compagnie AN AG, le AB AC et la SMA, (dans les limites de ses plafonds et franchises), la société Roissy et les Mutuelles des Assurances, (dans les limites de ses plafonds et franchises) la société d’AQ AP et la MAF (dans la limite de ses plafonds et franchises) à payer les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de :
— 6.000 € aux époux M,
— 6.0000 € à Mme X,
— 6.000 € aux époux K,
— 6.000 € aux époux F,
— 6.000 € à la commune de Franconville,
Condamne le AB AC et la SMA, (dans les limites de ses plafonds et franchises), la société Roissy et les Mutuelles des Assurances, (dans les limites de ses plafonds et franchises) la société d’AQ AP et la MAF (dans la limite de ses plafonds et franchises) à garantir les sociétés Ile de France , D et AN AG,
Condamne in solidum le AB AC et la SMA, (dans les limites de ses plafonds et franchises), la société Roissy et les Mutuelles des Assurances, (dans les limites de ses plafonds et franchises) la société d’AQ AP et la MAF (dans la limite de ses plafonds et franchises ) à payer les sommes de 15.000 € aux sociétés Ile de France, D et AN AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés AP et la MAF, Roissy et la Mutuelles du Mans , AB AC et SMA à payer aux sociétés Veritas, Technosol au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 7.000 € à chacune,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la société Ile de France , la société D, la compagnie AN AG, le AB AC et la SMA, (dans les limites de ses plafonds et franchises), la société Roissy et les Mutuelles des Assurances, (dans les limites de ses plafonds et franchises) la société d’AQ AP et la MAF (dans la limite de ses plafonds et franchise) à garder la charge des dépens incluant les frais de l’expertise,
Condamne in solidum le AB AC et la SMA, (dans les limites de ses plafonds et franchises), la société Roissy et les Mutuelles des Assurances, (dans les limites de ses plafonds et franchises) la société d’AQ AP et la MAF (dans la limite de ses plafonds et franchises ) à garantir les sociétés Ile de France, D et AN AG
Dit que dans les recours entre eux, la part contributive de chacun au titre des responsabilités est fixée pour la charge des dépens et l’article 700 du code de procédure civile à :
50 % pour le AB AC,
30 % pour la société Roissy,
20 % pour la société AQ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommage ·
- Vienne ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Témoignage ·
- Attestation ·
- Qualités ·
- Tribunal d'instance
- Boulangerie ·
- Faute grave ·
- Vol ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Recette ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Préavis
- Expertise ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Sapiteur ·
- Homologation ·
- Rapport ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fichier ·
- Incident ·
- Banque ·
- Accès ·
- Défaillant ·
- Établissement de crédit ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Établissement financier ·
- Référé
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Droit de suite ·
- Publication ·
- Privilège ·
- Formalités ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Acte de vente ·
- Prix
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Origine ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Épandage ·
- Assainissement ·
- Cabinet ·
- Système ·
- Suppression ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Installation
- Marches ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Forfait annuel ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Consorts ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Droit de suite ·
- Hypothèque ·
- Commandement ·
- Successions ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Préjudice corporel ·
- Contrat d'assurance ·
- Procédure civile ·
- Faute ·
- Ordonnance
- Support ·
- Trésor ·
- Assurances ·
- Épargne ·
- Avance ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Information ·
- Capital ·
- Rachat
- Licenciement ·
- Centre de recherche ·
- Associations ·
- Documentation ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Salaire ·
- Treizième mois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.