Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 26 octobre 2015, n° 13/01110
TGI Pontoise 5 juillet 2012
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TGI Pontoise 9 novembre 2012
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

    La cour a reconnu que les désordres subis par les intimés dépassent les inconvénients normaux du voisinage, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les troubles de jouissance subis par les intimés justifient une indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

    La cour a reconnu que les désordres subis par les intimés dépassent les inconvénients normaux du voisinage, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les troubles de jouissance subis par les intimés justifient une indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

    La cour a reconnu que les désordres subis par les intimés dépassent les inconvénients normaux du voisinage, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les troubles de jouissance subis par les intimés justifient une indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

    La cour a reconnu que les désordres subis par les intimés dépassent les inconvénients normaux du voisinage, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les troubles de jouissance subis par les intimés justifient une indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

    La cour a reconnu que les désordres subis par la commune sont liés aux travaux de construction, engageant la responsabilité des constructeurs.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt concernant la construction d'un immeuble ayant causé des troubles anormaux de voisinage. Trois sinistres successifs ont été constatés, liés à des erreurs de calcul et d'exécution des travaux. La cour a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la responsabilité du bureau d'études AL AM pour les deux premiers sinistres, confirmant sa responsabilité pour l'ensemble des désordres. La cour a également rejeté la demande de démolition des empiétements et confirmé la mise hors de cause de Veritas, Technosol et la société J. Les co-auteurs du trouble (la société Ile de France, la société D, la compagnie AD AE, le AL AM, la société Roissy, la société d’AQ AP) sont condamnés in solidum à indemniser les victimes et la commune pour les préjudices matériels et immatériels, avec actualisation des sommes et capitalisation des intérêts. Les assureurs (MAF, SMA, Mutuelles du Mans) sont tenus dans les limites de leurs contrats. La répartition des responsabilités entre les co-auteurs est fixée à 50% pour le AL AM, 30% pour Roissy et 20% pour AP. Les dépens sont à la charge des co-auteurs, qui doivent également indemniser les parties pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 26 oct. 2015, n° 13/01110
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/01110
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 9 novembre 2012, N° 08/04453
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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