Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 sept. 2016, n° 15/17404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2015, N° 15/01020 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/912
L. L.G.
Rôle N° 15/17404
Z Y
C/
XXX
C.P.C.A.M. DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DAVAL-GUEDJ
Maître TROEGELER
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01020.
APPELANT :
Monsieur Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/11338 du 13/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence)
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Maître Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Maître Eric BELLAICHE, avaocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
XXX,
dont le siège est Centre commercial PLAN DE CAMPAGNE
XXX
représentée et assisté par Maître Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C.P.C.A.M. DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est 29, rue Jean-Baptiste REBOUL – XXX
assignée, non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 août 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur B KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2016.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2016,
Signé par Monsieur B KERRAUDREN, président, et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juin 2015, alors qu’il prenait une leçon de conduite de moto de plateau hors circulation avec la société Espace conduite Barneoud (l’auto-école), M. Y s’est blessé au genou. Les 9 et 10 juillet 2015, il a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence l’auto-école, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux fins, essentiellement, de voir ordonner une expertise médicale et condamner la société d’auto-école à lui verser une provision de 15'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le juge des référés a ordonné l’expertise médicale de M. Y confiée au Docteur X, mais a débouté M. Y de sa demande de provision et de celle qu’il avait formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a laissé à sa charge les dépens de l’instance.
S’agissant de la provision, le juge a retenu qu’il n’appartenait pas au juge des référés de déterminer si les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de l’auto-école étaient réunies en l’espèce, cette appréciation relevant exclusivement du juge du fond.
Par déclaration du 2 octobre 2015, M. Y a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 16 mars 2016, il demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision, de condamner l’auto-école au paiement d’une provision ne pouvant être inférieure à 15'000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Il fait valoir qu’il a présenté une fracture du tibia gauche entraînant une incapacité temporaire totale de 90 jours et invoque les articles L. 211-1 du code des assurances et 1147 et suivants du code civil, soutenant que l’auto-école a commis une faute en lui faisant pratiquer un freinage brusque sans attirer son attention sur les dangers de ce freinage d’urgence et sur la puissance de la moto, d’autant qu’il présente une petite déficience intellectuelle. Il soutient par ailleurs que la franchise contenue au contrat d’assurance de l’auto-école, qui prévoit que ne sont indemnisées que les incapacités permanentes partielles supérieures à 20 %, lui est inopposable.
Par ses dernières conclusions du 3 février 2016, la société Espace conduite auto conclut au débouté des demandes de M. Y, à la confirmation de l’ordonnance, à ce que M. Y soit invité à se pourvoir devant le juge du fond et condamné à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’auto-école précise que l’accident s’est produit au cours d’une ultime leçon de conduite sur circuit, alors que M. Y devait passer le permis de conduire 30 minutes plus tard et que c’est en freinant qu’il a posé le pied par terre jambe tendue, pour éviter de tomber, ce qui a occasionné ses blessures, la moto n’ayant pas chuté ni présenté de défaillance. Elle soutient qu’il appartient à l’élève de prouver une faute de la société de conduite en lien de causalité avec l’accident ce que ne fait pas M. Y et que cette appréciation relève exclusivement du juge du fond. Elle allègue, par ailleurs, que l’invalidité de M. Y n’avait jamais été portée à sa connaissance. Elle indique, enfin, qu’aucun élément ne permet de considérer que M. Y serait atteint d’une incapacité supérieure à 20 % et qu’il avait refusé de souscrire une assurance conducteur pour 14 euros.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée à personne habilitée le 7 janvier 2016, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision n’étant pas critiquée en ce qu’elle a ordonné l’expertise médicale de M. Y, elle sera confirmée purement et simplement de ce chef .
Il appartient à M. Y, demandeur à la provision en référé, d’établir que son droit à indemnisation ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, conformément à l’article 809 du code de procédure civile.
C’est à juste titre que M. Y se prévaut de l’article 1147 du Code civil pour fonder sa demande de provision, l’accident n’ayant impliqué que le seul véhicule automobile dont il était conducteur. Il lui appartient donc d’établir que l’auto-école a commis une faute à l’origine de son préjudice. Or, en l’état de ses allégations et des pièces produites, l’existence d’une faute imputable à l’auto-école est sérieusement contestable. En effet, M. Y se borne à soutenir que la man’uvre qu’il a effectuée nécessitait une certaine dextérité et pratique de la moto, ce qui était son cas puisqu’il devait passer son permis le même jour. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’étayer l’allégation selon laquelle il n’aurait pas été informé par le moniteur des dangers spécifiques associés à un freinage brusque, étant relevé qu’il ne justifie pas avoir informé l’auto-école de la deficience intellectuelle dont il serait atteint.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par M. Y, sans qu’il soit besoin d’examiner les termes du contrat d’assurance de l’auto-école, étant au surplus relevé que l’assureur concerné n’est pas dans la cause.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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