Confirmation 13 août 2015
Cassation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 13 août 2015, n° 12/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01741 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 11 septembre 2012, N° 09/01051 |
Texte intégral
XXX
C D épouse Z
C/
SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (CNP)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 AOÛT 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01741
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 septembre 2012, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAÔNE
RG 1re instance : 09/01051
APPELANTE :
Madame C D épouse Z
née le XXX à XXX
'le Péage'
XXX
représentée par Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
INTIMÉE :
SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (CNP), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
XXX
XXX
représentée par Me Eric Q, membre de la SCP P – Q – R – S – T, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame OTT, Président de chambre et Madame BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, Président de chambre, Président,
Madame BOURY, Président de Chambre,
Madame BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2015,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 1998, Madame Z a souhaité placer le capital résultant de la cession de son officine de pharmacien, et s’est rapprochée de la perception de X, laquelle lui a proposé de souscrire un compte épargne auprès de la CNP ASSURANCES.
Le 28 juillet 1998, Madame Z a ainsi adhéré à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable compte épargne, et placé la somme globale de 1 000 000 Francs sur 5 supports distincts dénommés :
— XXX,
— TRESOR VIE 2 B pour XXX,
— TRESOR E F pour 100 000 Francs,
— TRESOR E M pour 100 000 Francs,
— TRESOR E A pour 200 000 Francs.
Le 1er février 1999, Madame Z a demandé à retirer, sous forme d’avance, une somme de 500 000 Francs, le surplus des sommes placées initialement restant entre les mains de la CNP ASSURANCES.
Au cours de l’année 2003, la CNP Assurances a repris la gestion de ces placements en lieu et place du Trésor Public.
A l’issue d’une période de 10 ans, Madame Z s’est adressée à la CNP Assurances à l’effet d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle avait placées.
Le montant du rachat net de ses avoirs restés en place, soit une somme de 500 000 Francs (76 224 €), lui a donné droit à la restitution d’une somme résiduelle (après prélèvements sociaux de 7 642,72 €) de 50 102,36 €.
Reprochant à la CNP Assurances d’avoir réorienté ses placements sans avoir préalablement recueilli son consentement, dans des conditions qui lui ont été préjudiciables, Madame Z a fait citer la CNP Assurances par acte d’huissier du 14 mai 2009 devant le tribunal de grande instance de Chalon sur saône pour voir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
— dire et juger que la compagnie d’assurance a manqué à ses obligations contractuelles,
— évaluer son préjudice à la somme de 134 188,01 €,
— la condamner en conséquence à lui payer la somme de 134 188,01 € avec intérêts de droit à compter du 2 avril 2009,
— la condamner à lui payer une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CNP Assurances, s’opposant à la demande, soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion des placements de Madame Z ; que celle-ci, après avoir demandé le 1er février 1999 une avance de 500 000 francs, soit 76 224,51 euros, devait assumer la charge des intérêts qui avaient été stipulés aux dispositions générales contractuelles ; que le calcul desdits intérêts était «justifiés» par les pièces versées aux débats et que les placements sur lesquels les fonds de Madame Z avaient été réorientés étaient des placements identiques à ceux originairement souscrits et qu’ils avaient simplement changé de dénomination.
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a débouté Madame Z de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— que Madame Z n’était pas fondée à reprocher à la CNP Assurances d’avoir réorienté l’épargne initialement investie sur le support FLORIVAL 2 vers le support TRESOR VIE 2B, alors qu’ayant signé le formulaire d’adhésion, elle était présumée avoir eu connaissance, lors du placement de son capital, des dispositions générales et particulières propres à chaque support offert, lesquelles stipulent notamment qu’au huitième anniversaire du premier versement sur un support FLORIVAL2, l’épargne acquise sur ce support est investie sur le support de la série TRESOR VIE 2B,
— que Madame Z avait sollicité le 1er février 1999 une avance et qu’il résultait du règlement général des avances figurant au dos de ce formulaire que les intérêts dûs en contrepartie de l’avance étaient capitalisés mensuellement au taux moyen des emprunts d’Etat majoré d’un point et demi,
— que la CNP Assurances versait aux débats un tableau récapitulant les taux d’intérêts appliqués semestre par semestre de sorte que le montant des intérêts capitalisés entre 1999 et 2009 calculés sur l’avance de 500 000 francs soit 76 224,51 euros apparaissait justifié à hauteur de 62 152,12 euros et la dette d’avance à hauteur de 138 376,63 euros,
— que s’agissant de la réorientation des fonds sur les supports G, Madame Z n’établissait pas qu’il y avait eu substitution de supports entre ceux d’origine et les supports G et, par voie de conséquence, que la CNP avait commis une faute à l’origine du préjudice qu’elle alléguait.
Madame Z a relevé appel de cette décision le 1 er octobre 2012.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 18 février 2015 Madame Z demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires,
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAÔNE du 11 septembre 2012,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Dire et juger que la SA CNP Assurances a commis une faute en procédant à une modification des supports qu’elles avaient choisis pour ses placements et ce sans obtenir son accord préalable,
Dire et juger qu’à tout le moins la SA CNP Assurances a commis une faute dans son devoir d’information àl’égard de Madame C J,
Dire et juger qu’une réorientation de l’ensemble de son épargne par Madame C Z sur le seul support TRESOR VIE 2B existant l’aurait conduite in fine à percevoir toutes déductions opérées, et de ce qui lui a été versé, un solde complémentaire de 134 188,01 euros,
Dire et juger en l’état des éléments d’information dont disposait Madame C Z et dont elle justifie, qu’elle avait ainsi 99,99 % de chance d’échapper au préjudice qui lui a été causé,
En conséquence condamner la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 134 174,59 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 2 avril 2009, date à laquelle Madame C Z a perçu de la CNP la seule somme de 50 102,36 euros,
Condamner la SA CNP Assurances à payer à lui payer deux indemnités de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC pour ses frais irrépétibles de première instance et pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamner la SA CNP Assurances en tous les dépens de première instance et d’appel et en donner distraction au profit de la SELARL d’avocats CUINAT CARLE-LENGAGNE qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle soutient :
que ses choix de placement ont été précisément réfléchis, et orientés en fonction du type d’épargne qu’elle souhaitait se constituer, et de son souhait de maintenir le niveau de son capital ; qu’elle n’a jamais obtenu de la CNP Assurances la moindre explication ni information, concernant le changement de support réalisé ;
qu’aucune des stipulations contractuelles ne permettait à la CNP Assurances de procéder à une modification des supports sans son accord ; qu’en l’état, aucune comparaison entre les placements d’origine et les placements substitués n’est possible ; que la CNP ne rapporte d’ailleurs pas la preuve que les fonds G auraient eu la même composition que les fonds TRESOR E F, M N A ; qu’il y a donc bien eu modification sans qu’elle soit préalablement consultée sur ce point, de la composition des fonds qui avaient été originairement présentés et qui, seuls, étaient rentrés dans le champ contractuel ;
que la CNP ASSURANCES a donc bien commis une faute dans la stricte application des dispositions contractuelles et doit être condamnée à réparer le préjudice qui en découle ;
que si elle avait été informée d’une éventuelle disparition des supports TRESOR E F, M et A, elle aurait par hypothèse réorienté son placement sur le support TRESOR VIE 2B et ainsi obtenu, après imputation du montant affecté au remboursement de son avance, puis des prélèvements sociaux, un solde résiduel de 184 290,37 euros, ce qui après déduction de ce qui lui a été versé soit 50 102,36 euros, lui permettait de prétendre au versement de 134 188,01 euros ; qu’à retenir 99,99 % de cette dernière somme, c’est donc un préjudice définitif de 134 184,59 euros qu’elle a subi.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 18 février 2015 la CNP Assurances demande à la cour :
Vu les dispositions contractuelles,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 11 septembre 2012,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAÔNE en date du 11 septembre 2012.
En conséquence :
Débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes, tant en dommages – intérêts, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, qu’au titre de l’indemnité article 700 du CPC.
Condamner Madame Z aux entiers dépens, dont distraction auprofit de la SCP P Q R S T, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La CNP Assurances observe que le réinvestissement de l’épargne du support FLORIVAL 2 vers le support TRESORVIE 2 était contractuellement prévu de sorte que c’est à bon droit et sans qu’elle soit tenue de solliciter l’accord de son assuré, qu’elle a réinvesti l’épargne acquise sur le support FLORIVAL 2, sur le support TRESOR VIE 2.
S’agissant des autres supports, «TRESOR PREFERENCEMODERATION», «TRESOR E M» et «TRESOR E A», la CNP Assurances soutient qu’ils ont simplement changé de dénomination, devenant «G F», «G M» et «G A», et que leurs caractéristiques sont restées les mêmes. La CNPA Assurances relève que Madame Z n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle aurait substitué de nouvelles unités de compte à celles d’origine.
La CNP fait enfin remarquer que Madame Z ne pouvait ignorer que son argent était désormais placé sur les 4 supports «TRESOR VIE 2 B», «G F», «G M» et «G A», ni le rendement de ses supports pour avoir reçu le relevé de situation de son contrat épargne au31 décembre 2008.
A titre très infiniment subsidiaire, la CNP Assurances prétend que le calcul retenu par Madame Z au titre du préjudice prétendument subi ne saurait être retenu comme étant erroné ; que dans l’hypothèse, où la Cour ferait droit, en tout N partie, à la demande de dommages-intérêts de Madame Z, l’appelante devra être déboutée de sa demande en paiement d’intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2009 sur les dommages -intérêts qui pourraient lui être alloués.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2014 Madame Z a été déboutée par Madame le Conseiller de la mise en état de sa demande de communication de pièces au motif notamment que Madame Z avait reconnu avoir reçu une notice d’information se composant des conditions générales, de son annexe ainsi que des dispositions particulières propres à chaque support offert et qu’il n’appartenait en conséquence qu’à la Cour, saisie de l’appel, d’examiner la valeur probante de ce récépissé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions transmises par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2015.
SUR CE
Il ressort des pièces du dossier que le 28 juillet 1998 Madame Z a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie à capital variable compte épargne, souscrit par le trésor public auprès de la CNP Assurances et versé sur ce contrat une somme de 1.000.000 francs répartie sur 5 supports comme suit :
— XXX,
— TRESOR VIE 2 B pour XXX,
— TRESOR E F pour 100 000 Francs,
— TRESOR E M pour 100 000 Francs,
— TRESOR E A pour 200 000 Francs.
Qu’en signant le formulaire d’adhésion à ce contrat, Madame Z a déclaré avoir reçu une note d’information, un exemplaire des dispositions générales valant note d’information ainsi qu’un document intitulé 'compte épargne, dispositions générales’ ; qu’il est indiqué en première page des dispositions générales, que la notice d’information se compose des 'dispositions générales, de son annexe ainsi que des dispositions particulières propres à chaque support offert'.
Il s’ensuit que Madame Z a eu nécessairement connaissance des dispositions générales du contrat d’assurance et des conditions particulières applicables à chacun des supports de placement choisi, dont les termes lui sont opposables.
Les dispositions particulières au support FLORIVAL 2 stipulent expressément 'qu’au 8e anniversaire du premier versement sur ce support, l’épargne acquise sur ce support est investie, sur le support TRESOR VIE 2, ouvert à la commercialisation à cette date, sauf indication contraire du client'. Ces dispositions précisent sans ambiguïté le sort de ce placement arrivé à son terme, en sorte qu’il ne peut être reproché à la CNP ASSURANCES aucun manquent à son devoir d’information à cet égard.
Le support FLORIVAL 2 étant arrivé à échéance le 31 décembre 2006, les fonds ont été réinvestis automatiquement sur le support TRESOR VIE 2.
La CNP ASSURANCES n’était par conséquent aucunement tenue de recueillir l’accord de Madame Z préalablement à cette opération, à laquelle elle a à bon droit procédé, en l’absence d’indication contraire de la part de Madame Z.
Conformément aux dispositions générales du contrat, Madame Z a demandé une avance de 500 000 francs, qui a été virée sur son compte le 16 février 1999, cette opération n’ayant pas pour effet d’interrompre le contrat et le processus d’évolution de l’épargne.
Le règlement général des avances qui figure au dos du formulaire d’adhésion, prévoit que les intérêts dûs en contrepartie de l’avance sont comptabilisés mensuellement au taux moyen des emprunts d’état majoré d’un point et demi, et que la date d’effet de la première avance en cours fait courir un délai maximum de dix ans, au terme duquel toutes les avances accordées augmentées de leurs intérêts, doivent être remboursées par le sousripteur N l’adhérent. Il est en outre indiqué que la CNP impute sur l’épargne constituée au titre du contrat, le montant de l’avance et des intérêts non remboursés par rachat partiel, notamment lors du rachat total du contrat.
En l’espèce, Madame Z a sollicité le remboursement total des sommes placées qui a été effectué le 1er avril 1999 avec une date de valeur du 17 février 2009. C’est ainsi que sur un capital brut de 196 121,71 euros, une somme de 50 102,36 euros a été versée à Madame Z, déduction faite de diverses taxes et contributions pour 7 642,72 euros, et de la dette d’avance et d’intérêts d’un montant de 138 376,63 euros.
Pour justifier ce calcul, la CNP verse aux débats un récapitulatif des différents taux d’intérêts appliqués entre 1999 et 2009 à la somme ayant fait l’objet de l’avance.
Il appartient à Madame Z qui reproche à la CNP Assurance d’avoir réorienté, sans son accord préalable, l’épargne constituée sur les supports, «TRESOR E F », «TRESOR E M» et «TRESOR E A» vers les supports «G F», «G M» et «G A», dans des conditions qui lui ont été préjudiciables, lui ouvrant droit à l’allocation de dommages-intérêts, d’établir que la CNP a commis une faute.
Les dispositions générales du compte épargne prévoient que l’épargne est investie en fonction des supports disponibles au choix de l’adhérent. Il s’en déduit que la CNP ne peut procéder à un changement de support sur sa seule initiative. Il est en outre indiqué, au paragraphe 'cessation d’activité d’un support', qu’en ce cas la CNP s’engage à lui substituer par avenant un autre support de même nature.
Pour prétendre que seule la dénomination des supports a changé, la CNP Assurances verse aux débats (pièce 6) un document qui est censé reprendre l’historique des différents supports.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré, d’une part que ce document est insuffisant en soi à rapporter la preuve d’un simple changement de dénomination des différents placements, car force est de constater qu’aucune des mentions qui y sont portées ne permet d’en authentifier l’origine, et par ailleurs, il n’appartient pas à la cour de se livrer à la recherche de l’historique des différents produits de placements à partir des liens informatiques fournis par l’intimé, et d’autre part, que Madame Z est défaillante dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombe au premier chef, dès lors qu’en dehors de coupures de presse relatant l’activité de la société G, elle ne fournit aucun élément de nature à établir que le contenu des titres qui composent les différents supports dont elle a demandé le rachat a été modifié par rapport à leur contenu d’origine N que les supports initiaux ont cessé d’être actifs.
Il s’ensuit que la preuve d’une faute imputable à la CNP ASSURANCES, dans la gestion des supports de placements souscrits par Madame Z n’est pas rapportée, en sorte que le jugement déféré par lequel Madame Z a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame Z contre le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne Madame Z aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP P Q R S T conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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