Infirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 21 oct. 2014, n° 13/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/03004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, TGI, 23 octobre 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 octobre 2014
R.G : 13/03004
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
A
SR
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 octobre 2013 par le la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de REIMS,
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS.
INTIMEE :
Madame D A
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, entendue en son rapport
Mme LAUER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
RAPPEL DES FAITS
Le 15 août 2009 à XXX, D A, âgée de 21 ans, a été victime d’une agression par deux individus Andy C, mineur et Jean-Maxime Y, majeur.
Andy C a été reconnu coupable des faits par le tribunal pour enfants de X. Sur le plan civil Melle A a été reçue en sa constitution de partie civile. M. C et ses parents, civilement responsables, ont été condamnés à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts.
M. Y a été reconnu coupable des faits par le tribunal correctionnel de X et, sur le plan civil, condamné à payer à Melle A, partie civile, la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts.
Le 4 juin 2012, Melle A a saisi la CIVI de Reims à l’effet d’obtenir la prise en charge des condamnations ainsi prononcées à son profit à hauteur de la somme de 8 000 euros.
Selon décision du 27 mars 2013, la CIVI de Reims a fixé l’indemnisation lui revenant à la somme de 4 000 euros.
Parallèlement la mère du mineur versait différentes sommes en exécution du jugement rendu par la juridiction des mineurs.
Le Fonds de Garantie a sollicité devant la CIVI la restitution par Melle A, de la somme de 4 000 euros.
Melle A a conclu au rejet de la demande indiquant qu’elle n’avait reçu que la somme de 3 200 euros et non 4 000 euros. Elle indiquait que l’indemnisation de son entier préjudice tel que chiffré par les juridictions pénales s’élevait à la somme de 8 000 euros et qu’aucune solidarité n’avait été stipulée entre les condamnations prononcées de sorte que le versement effectué par Mme C ne compensait pas les entiers préjudices subis.
Par décision du 23 octobre 2013, la CIVI déboutait le Fonds de garantie de sa demande. Il soulignait qu’aucune solidarité n’avait été prononcée par les juridictions pénales ; qu’au jour de la requête introductive, aucun des condamnés n’avait réglé les sommes dues et qu’au jour de la requête du Fonds de garantie, le majeur n’avait effectué aucun règlement ; l’indemnité allouée à Melle A étant équitable et légalement justifiée.
Le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision le 22 novembre 2013.
Par conclusions en date du 25 août 2014, il demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de dire que Melle A devra restituer la somme de 4 200 euros qui lui a été versée en application de la décision rendue le 27 mars 2013, de débouter Melle A de ses demandes et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Il invoque l’article 706-10 du code de procédure pénale qui dispose que, lorsque que la victime obtient, postérieurement au paiement de l’indemnité, une des prestations ou indemnités au titre de la réparation de son préjudice, le Fonds peut demander à la commission qui l’avait accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision.
Il souligne que, si Melle A a saisi la CIVI d’une demande d’indemnité à hauteur de 8 000 euros, cette dernière a fixé le préjudice subi à hauteur de 4 000 euros que le Fonds a payés.
Dans la mesure où il est justifié que Melle A a perçu la somme de 4 200 euros de la part du civilement responsable de l’un des prévenus, elle devra restituer la somme qui lui a été réglée par le Fonds.
Elle précise que si aucune solidarité n’a été prononcée, c’est en raison du traitement différent des deux prévenus, l’un étant majeur, l’autre mineur ; que ces règles ne s’appliquent pas devant la CIVI qui a évalué l’indemnisation du préjudice à 4 000 euros. En tout état de cause, il invoque l’article 480-1 du code de procédure pénale qui dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages intérêts et précise que cette solidarité s’applique de plein droit.
Enfin, elle souligne que Melle A a été victime d’une seule et même action délictuelle dont il est résulté un seul et même préjudice qui a été estimé par les deux juridictions pénales à 4 000 euros.
Par conclusions en date du 25 août 2015, Melle A demande à la cour de confirmer la décision dont appel.
Elle soutient que la somme de 3 200 euros et non 4 200 euros et l’indemnité versée par le Fonds ne réparent pas le même préjudice comme l’exige l’article 706-10 du code de procédure pénale ; que les agissements délictueux commis par les deux prévenus étaient distincts ; que le tribunal pour enfants lui a alloué la somme de 4 000 euros au titre de préjudice moral alors que le tribunal correctionnel, celle de 4 000 euros à titre de 'dommages intérêts’ sans autre précision, c’est à dire tous préjudices confondus ; qu’il est donc normal que M. Y qui est son agresseur physique (coup de batte en métal sur la tête) prenne en charge la réparation du préjudice corporel tandis que le mineur assume le préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle prie la cour d’ordonner que la restitution n’excède pas la somme de 3 200 euros.
La clôture des débats est intervenue le 26 août 2014.
SUR CE,
Il convient de rappeler que l’article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres. La commission d’indemnisation des victimes d’infraction fixe en fonction des éléments de la cause le montant de l’indemnité allouée sans être tenue par l’évaluation de la juridiction saisie, soit comme en l’espèce les juridictions pénales.
Aux termes de l’article 706-10, lorsque la victime obtient, postérieurement au paiement de l’indemnité, du chef du même préjudice une des prestations ou indemnités le fonds peut demander à la commission qui l’avait accordée, d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité.
En l’espèce, par jugement du 16 septembre 2009, le tribunal pour enfants de X, statuant sur la demande d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros, outre 500 euros à ttire d’indemnité de procédure, a alloué à Melle A les sommes ainsi réclamées.
Par jugement du 27 août 2009, le tribunal correctionnel de X a alloué à Melle A la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ; celle-ci ayant sollicité que lui soient allouées les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et de 800 euros à titre d’indemnité de procédure. Aucune précision n’est donnée concernant la nature du ou des chefs de préjudices réparés.
Melle A a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Reims aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 8 000 euros.
Selon décision du 27 mars 2013, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Reims a fixé, de manière autonome, l’indemnisation revenant à Mlle A la somme de 4 000 euros en réparation de la situation psychologique grave dans laquelle elle s’est trouvée. Melle A n’a pas relevé appel de cette décision.
C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande du Fonds de Garantie visant à obtenir le remboursement des sommes versées à la victime en répartion du même chef de préjudice moral au motif que l’indemnisation.
Melle A ne saurait utilement invoquer l’existence de préjudices différents causés par deux auteurs différents dans la mesure où si ces derniers ont fait l’objet de traitements devant deux juridictions différentes, c’est parce que l’un était majeur et l’autre mineur et qu’ils ont été reconnus coupables d’un même fait délictueux ayant causé un seul et même préjudice à la victime.
S’agissant des sommes perçues par Melle A, il ressort du décompte établi par l’huissier chargé du recouvrement des sommes dues et adressé à la civilement responsable du mineur Madame Z , que celle-ci était redevable, au 19 avril 2013, des sommes suivantes :
— préjudice moral 4 000,00 euros
— article 475-1 CPP 500,00 euros
— intérêts 826,19 euros
— actes et frais 612,10 euros
Madame Z a versé la somme de 4 200 euros entre les mains de l’huissier par plusieurs acomptes allant du 24 septembre 2012 au 10 mars 2013.
Par courrier du 25 février 2013, l’avocat de Melle A a fait parvenir à cette dernière, par chèque CARPA, la somme de 3 200 euros 'représentant le disponible dans cette affaire', laissant penser que le paiement des actes et frais divers facturés par l’huissier sont restés à la charge de Melle A même si réclamés par l’huissier au civilement responsable.
Ainsi, la décision sera infirmée en toutes ses dispositions et Melle A condamnée à verser au Fonds de Garantie la somme de 3 200 euros en application de l’article 706-10 du code de procédure pénale et déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Reims le 23 octobre 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 706-10 du code de procédure pénale,
Condamne Mademoiselle D A à payer au Fonds de Garantie la somme de 3 200 euros ;
Déboute Mademoiselle D A de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de premières instance et d’appel seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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