Infirmation 7 novembre 2016
Désistement 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 nov. 2016, n° 15/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02836 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 17 octobre 2014 |
Texte intégral
AM/ASC
MINUTE N° 16/0819
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 07/11/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/02836
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal d’Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame Z A
demeurant XXX
-
XXX
Représentée par Me X Y, avocat à la cour
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE
ayant son siège social 3 rue François de
Curel
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme B,
Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme B, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
La Banque Populaire d’Alsace a, par acte du 29 janvier 2014, consenti une convention de compte de dépôt à une personne se présentant sous l’identité de Mademoiselle DDD.
Par assignation délivrée le 25 juin 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la banque a fait citer Madame A devant le tribunal d’instance de
Mulhouse en paiement de la somme de 13 359,34 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux conventionnel outre 800 au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 octobre 2014, le tribunal d’instance de Mulhouse a fait droit à cette demande.
Madame A , domiciliée
XXX (Martinique) a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 20 mai 2015.
Faisant valoir qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité suite au vol de sa carte nationale d’identité et de sa carte Vitale, faits pour lesquels elle a déposé une plainte pénale, que la banque ne justifie pas des diligences accomplies tant pour vérifier l’identité réelle de la personne qui s’est présentée en son nom dans son agence pour y ouvrir un compte, que pour rechercher sa véritable adresse lors de la signification de l’assignation, elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 13 359,34 euros à titre de dommages intérêts outre 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Répliquant que Madame A a commis une faute d’imprudence en laissant ses papiers d’identité dans la voiture d’un proche, ce qui a facilité le vol, qu’elle-même n’a commis aucune faute, qu’au surplus, l’appelante aurait déménagé de Mulhouse en Martinique sans faire suivre son courrier, la Banque Populaire d’Alsace Lorraine
Champagne, qui entend voir rejeter l’appel, demande toutefois à la cour de lui donner acte de son retrait d’action et de sa
renonciation à toute demande à l’encontre de Madame A dont les prétentions doivent être rejetées avec compensation des dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 juillet 2016.
Vu les dernières écritures des parties respectivement notifiées les 19 mai 2016 en ce qui concerne l’appelante et le 15 juin 2016 en ce qui concerne la banque intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi par les pièces de la procédure que Madame A Z a été victime du vol de ses documents d’identité en novembre 2013 alors qu’elle se trouvait en congé en France métropolitaine et qu’elle a été victime d’une usurpation de son identité le 29 janvier 2014, alors qu’une personne non identifiée, présentant sa carte d’identité et divers documents justificatifs falsifiés, a obtenu l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la Banque
Populaire de Lorraine Alsace.
Un document établi par son employeur établit au demeurant que l’appelante ne pouvait se trouver en France métropolitaine le 29 janvier 2014.
Ce compte, sur lequel un chèque d’un montant de 4203 a été déposé le 20 février 2014 pour revenir impayé au motif « falsification surcharge», a enregistré un ensemble de retraits en distributeurs automatiques et de débits par carte bancaire sur la période du 17 février 2014 au 27 février 2014, conduisant un solde débiteur de 13 151,20 euros.
Sur la demande principale
Il sera donné acte à la banque de ce qu’elle retire sa demande à l’encontre de Mademoiselle
A et de ce qu’elle renonce à ses prétentions.
Toutefois, Madame A qui a présenté une demande reconventionnelle en dommages intérêts antérieure à cette renonciation a un intérêt légitime à ne pas l’accepter et à voir statuer sur sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
Madame A entend voir indemniser le préjudice résultant du blocage de ses comptes bancaires par suite de l’effet du jugement de condamnation déféré et résultant de son inscription au Fichier d’ Incidents de Paiement relatifs aux
Particuliers.
Elle impute à faute à la banque, premièrement, de n’avoir pas fait de recherches suffisantes pour lui signifier l’acte d’assignation devant le tribunal d’instance, circonstance qui l’a empêchée de se défendre utilement devant cette juridiction et secondement de n’avoir pas fait de diligences suffisantes quant à la vérification de l’identité du postulant lors de l’ouverture du compte bancaire litigieux.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’acte de signification de l’assignation à comparaître devant le tribunal d’instance de Mulhouse a été établi à la dernière adresse dont la banque avait connaissance comme étant
celle de sa cliente et qui était en réalité une fausse adresse.
L’huissier instrumentaire a énuméré les recherches et les diligences effectuées pour rechercher la personne dont il apparaissait qu’elle ne résidait pas à l’ adresse indiquée, à savoir recherches auprès du voisinage, interrogations des services de la mairie, consultation de l’annuaire téléphonique électronique (pages blanches, pages jaunes), consultation du
Minitel RCS 3617 Bil, toutes diligences demeurées vaines.
Les mentions du procès-verbal font à cet égard foi jusqu’à inscription de faux de la réalité des diligences mises en 'uvre par l’huissier de justice.
Elles n’ont pas permis de localiser la véritable Mme A, qui résidait à Fort de
France, sans qu’aucun manquement puisse être imputé à l’huissier instrumentaire.
En revanche, il est de règle que la banque qui procède à l’ouverture d’un compte doit vérifier l’identité du postulant et un devoir particulier de diligence s’impose à elle quant à la vérification des éléments d’identification présentés.
En l’espèce la banque, qui postule avoir satisfait à cette obligation, produit la photocopie de la pièce d’identité qui lui a été présentée au nom de Madame A Z, née le
XXXXXXXXX à
XXXE demeurant à XXX Edélivrée le 6 décembre 2004 par la sous-préfecture de Marin ainsi qu’un certain nombre de copies de fiches de paye, de factures voire de relevés d’un compte postal, tous documents établis à l’adresse de Mademoiselle A Z 29 rue Molsheim à
Strasbourg.
Or, la banque ne pouvait se contenter de collationner ces divers éléments sans procéder à un minimum de recoupement et de vérification.
En effet, il apparaît que la simple comparaison entre la signature apposée sur la carte d’identité qui a été présentée lors de l’ouverture du compte (pièce numéro 12 de la banque) avec la signature que le « client » a fait figurer au pied de la convention d’ouverture du compte le 29 janvier 2014, lesquelles signatures ne présentent aucun point de concordance et ne peuvent de toute évidence, de part leur singularité propre, être attribuées au même signataire, aurait nécessairement dû alerter la banque si celle-ci avait procédé avec toute la vigilance requise.
Cette faute de négligence a directement causé un préjudice à Madame A puisque par suite de l’ouverture puis de l’utilisation frauduleuse du compte ouvert à son nom par un tiers mal intentionné, elle a du subir le blocage de ses comptes bancaires et a été fichée auprès de la Banque de France.
La Banque ne peut sérieusement soutenir que Mme A aurait elle-même commis une faute à l’origine de son dommage en laissant ses papiers d’identité dans un véhicule automobile fermé à clef alors qu’il n’est pas établi que ces documents se soient trouvés exposés à la vue des passants et alors surtout que le vol dont Mme A a été victime n’aurait eu aucune conséquence si la banque, avait, comme elle en a l’obligation, procédé à une élémentaire vérification.
Les désagréments réels subis par Madame A qui découlent directement du manque de vigilance de la banque lors de l’ouverture du compte de dépôt caractérise un préjudice dont le montant doit être évalué à la somme de 700 .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame A la somme de 1500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
DONNE acte à la Banque Populaire d’Alsace
Lorraine Champagne de son retrait de l’action et au fait qu’elle renonce à toute demande à l’encontre de Mademoiselle Z A,
C O N S T A T E q u e M m e J e a n n y a u n i n t é r ê t l é g i t i m e à m a i n t e n i r s a d e m a n d e reconventionnelle formée antérieurement à cette renonciation,
DIT que la banque est entièrement responsable du préjudice subi par Madame A,
CONDAMNE la Banque Populaire d’Alsace Lorraine
Champagne à payer à Madame Z A la somme de 700 (sept cents euros) à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la Banque Populaire d’Alsace Lorraine
Champagne à payer à Madame Z A la somme de 1500 (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque Populaire d’Alsace Lorraine
Champagne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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