Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er déc. 2016, n° 16/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juin 2016, N° 16/00912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE PETIT TRAIN, Syndic MONNE DECROIX SAS |
Texte intégral
01/12/2016
ARRÊT N° 16/1079
N° RG: 16/03420
MT/CB
Décision déférée du 15 Juin 2016 -
Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 16/00912)
Mme X
Y Z
C/
Syndicat des copropriétaires SDC DE LA RESIDENCE LE
PETIT TRAIN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Y Z
96 B Rue du Petit Train
XXX
Représenté par Me André THALAMAS de l’AARPI
THALAMAS MAYLIE, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE
PETIT TRAIN 94 ter rue du Petit Train 31170 TOURNEFEUILLE, représenté par son syndic en exercice la SAS MONNE DECROIX
GESTION RCS 400 777 827 au capital de 229.424 dont le siège est 78 chemin des Sept Deniers 31200 TOULOUSE
Syndic MONNE DECROIX SAS
XXX Bât 6 – BP 60401
XXX
Représentée par Me Manuel FURET de la SCP CHARRIER
- DE LAFORCADE – FURET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.
BELIERES, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L.
DUFLOS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. L.
DUFLOS, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
M. Y Z est propriétaire des parcelles cadastrées section BT n° 386, 387 et 390 sur lesquelles est édifiée une villa située 96 bis rue du petit train commune de Tournefeuille, immédiatement voisine de la copropriété
Résidence du Petit Train édifiée sur les parcelles
BT 364 et 365.
Il a été autorisé suivant permis du 31 décembre 2013 d’édifier en limite séparative de ces deux fonds un garage et, pour les besoins de sa construction, a été amené à déposer un morceau du grillage mitoyen et plus précisément la partie grillagée et torsadée de la clôture sur un linéaire d’environ 6 mètres, les piquets de fer de support n’ayant pas été enlevés et la clôture étant doublée par une haie vive plantée dans le terrain de la copropriété.
Par acte du 5 août 2015 le syndicat des copropriétaires Résidence du Petit Train a fait assigner M. Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la remise des lieux dans leur état antérieur, la destruction du garage édifié et la remise en état de la clôture.
Par ordonnance du 23 septembre 2015 signifiée le 2 novembre 2015 cette juridiction a
— enjoint à M. Z de remettre en état la clôture en limite séparative des fonds appartenant à chacune des parties, sous astreinte provisoire de 100 par jour de retard, cette astreinte commençant à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et durant une période de 60 jours à l’issue de laquelle elle pourra être liquidée
— s’est réservé sa liquidation
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en démolition du garage jouxtant cette limite séparative
— condamné M. Z au paiement d’une provision de 292,28 au syndicat des copropriétaires à valoir sur les frais de constat d’huissier qu’elle a engagés
— condamné M. Z au paiement d’une somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Z aux dépens.
Par acte du 20 mai 2016 le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. Z devant le même juge des référés en liquidation d’astreinte.
Par nouvelle ordonnance du 15 juin 2016 cette juridiction a
— condamné M. Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 en liquidation de l’astreinte
— enjoint à M. Z de remettre en état la clôture en limite séparative des fonds appartenant à chacune des parties, sous astreinte provisoire de 100 par jour de retard, cette astreinte commençant à courir passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et durant une période de 60 jours à l’issue de laquelle elle pourra être liquidée
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— condamné M. Z à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 294,16 représentant le coût du constat d’huissier du 28 janvier 2016
— condamné M. Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Z aux entiers dépens.
Par acte du 8 juillet 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z a interjeté appel général de la décision.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande du syndicat des copropriétaires et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2016 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.
Moyens des parties
M. Z demande dans ses conclusions du 30 septembre 2016 de
Vu les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions générales du PLU de Tournefeuille, les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme,
— réformer l’ordonnance
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la
Résidence Le Petit Train de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— ramener, au regard des circonstances de l’espèce, le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 6.000 euros à de plus justes proportions
— dire que le délai de quinze jours visé dans la nouvelle injonction pour le déclenchement de l’astreinte est insuffisant et par voie de conséquence fixer un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois et quinze jours à compter de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires donnera son accord pour le dépôt d’une déclaration de travaux en mairie
En tout état de cause,
— rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés notamment en première instance, faute pour lui de justifier les avoir supportés
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1.440 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il admet ne pas avoir replacé la clôture à la suite de la condamnation de sorte que l’astreinte a effectivement commencé à courir mais souligne qu’elle n’a qu’un caractère provisoire et qu’elle doit être liquidée conformément à l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressé et des difficultés qu’il rencontre pour l’exécuter.
Il fait valoir, à cet égard, qu’il est d’origine étrangère (apatride) et n’a pas saisi d’emblée la teneur et la portée des actes qui lui étaient signifiés, qu’au début il s’est entretenu avec un représentant du syndicat afin de préciser qu’il reposerait bien le grillage, que pour des commodités évidentes il projetait de replacer les six mètres de grillage une fois qu’il aurait terminé de crépir le garage, qu’il n’y voyait aucun gêne particulière dès lors que les deux fonds sont, en toute hypothèse, séparés par une haie d’arbustes massive, qu’il réalise lui-même les travaux d’édification du garage qui tardent à se terminer en raison d’un manque de temps et d’une douleur chronique au dos, ce qui explique le retard mis pour reposer ces quelques mètres de grillage.
Il ajoute qu’il existe une difficulté sur le plan administratif car la commune de Tournefeuille par délibération de son conseil municipal du 5 novembre 2007 et en application de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme a entendu subordonner l’édification de clôtures à une déclaration préalable de travaux de sorte que le syndicat doit donner son autorisation pour qu’une déclaration soit déposée.
Il fait remarquer qu’à ce jour le montant des condamnations prononcées à son encontre, astreinte et frais de justice cumulés, s’élève à plus de 8.000 alors que le fond du litige, du fait d’une mauvaise compréhension et d’un manque de discussion entre les parties, concerne un bout de grillage sur un linéaire d’environ 6 mètres.
Il indique que suivant constat du 23 août 2016 il a rétabli le bout de grillage torsadé, vétuste et abîmé qu’il avait déposé pour un coût de 43,90 .
Il souligne que le syndicat des copropriétaires dispose d’un assureur protection juridique de sorte qu’il n’a pas eu à exposer de frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sollicite dans ses conclusions du 6 octobre 2016 de
Vu l’article 1315 du code civil, L131-4 du code de procédure civile, l’extrait du PLU,
— confirmer l’ordonnance
— débouter M. Z de ses demandes
— le condamner à lui payer les sommes de
* 2.000 à titre de dommages et intérêts
* 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Z aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile en ceux compris celui de l’article 10 du décret du 8.03.2001-2012 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007 devenu A 444-32 du code de commerce selon arrêté du 26 février 2016.
Il fait valoir que M. Z est défaillant dans l’administration de la preuve d’une quelconque force majeure, qu’il ne peut valablement évoquer son statut d’apatride dès lors qu’il maîtrise suffisamment bien la langue française, qu’il n’a réagi que lorsqu’il a été condamné au paiement de sommes d’argent alors que le litige trouve son origine en 2013, que son premier courrier est en date du 22 juillet 2013, que le permis de construire présenté a été accordé le 31/12/2013 alors qu’il doit être affiché deux mois avant le début des travaux de sorte que l’appelant a débuté et terminé la construction sans aucune autorisation.
Il ajoute que M. Z ne peut valablement prétendre que les travaux de remise en état de la clôture qu’il a arrachée nécessitent l’autorisation de la copropriété et qu’elle ferait défaut alors que le
Plu ne régit que l’édification des clôtures et non leur remise en état de sorte qu’aucune autorisation préalable n’est requise, qu’en tout état de cause elle n’a été demandée que le 23 août 206 pour les besoins de la cause, mais que pour mettre fin à cette polémique elle a adressé l’autorisation sollicitée, que toutes les pièces versées aux débats établissent qu’il n’a eu de cesse de demander la réalisation de ces travaux.
Il conteste le caractère satisfactoire de la réparation de la clôture telle qu’elle résulte du constat d’huissier du 23 août 2016 qui n’a pas été réalisé dans les règles de l’art mais 'bricolée’ de manière disgracieuse au lieu d’une reprise totale.
Il maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en faisant remarquer que les barèmes des compagnies d’assurance de protection juridique sont souvent en deça des frais réels engagés, que le plus souvent les sommes allouées à ce titre sont rétrocédées aux compagnies d’assurance conformément aux termes de leur contrat, qu’en tout état de cause, en l’espèce, la procédure est financée entièrement par la copropriété et les sommes allouées en première instance n’ont pas couvert les honoraires réglés.
Motifs de la décision
Sur la liquidation de l’astreinte
Il appartient à M. Z, débiteur d’une obligation de faire, de rapporter la preuve de l’exécution des travaux qu’il a été condamné à exécuter par une ordonnance de référé qui lui a été notifiée le 2 novembre 2015 et qui a donc pris effet à l’expiration du délai laissé dans la décision pour une exécution spontanée soit à compter du 18 novembre 2015 et jusqu’au 18 avril 2016.
L’inexécution de l’injonction de remise en état de la clôture donnée à peine d’astreinte pendant une durée de six mois n’est pas contestée par M. Z qui entend seulement voir supprimer ou tout au moins réduire le montant de sa liquidation par le premier juge.
Cette prétention ne peut être satisfaite dès lors que la suppression de l’astreinte ou le rejet de la demande de liquidation est subordonnée, en vertu de l’article
L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, à l’existence d’une cause étrangère et que M. Z ne justifie pas s’être trouvé, pour un raison quelconque, dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge.
En vertu de l’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte
provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter sans pouvoir dépendre du préjudice éventuellement subi par le créancier.
Le manque de temps et un ennui de santé (non étayée du moindre certificat médical) qui, selon M. Z, auraient empêché la remise en état de la clôture sont radicalement inopérants dès lors que l’édification du garage et les faits litigieux remontent à la fin de l’année 2013.
De même, la nécessité d’une déclaration préalable de travaux pour l’édification des clôtures telle qu’elle résulte de l’article 13 du plan local d’urbanisme de la commune prévoit que 'conformément à la délibération du conseil municipal du 5 novembre 2007, l’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable (R 421-12 du code de l’urbanisme) sur tout le territoire communal est tout aussi dépourvu de pertinence dès lors que M. Z n’en a jamais fait état durant toute la période concernée par la liquidation d’astreinte soit du 18 novembre 2015 au 18 avril 2016 et n’a adressé au syndicat des copropriétaires un courrier sollicitant '
une autorisation du syndicat des copropriétaires afin
que je puisse déposer en mairie de Tournefeuille une déclaration préalable de travaux autorisant à procéder à la repose de la clôture
' que le 23 août 2016, au cours de la procédure d’appel.
Les raisons invoquées à l’appui de cette inexécution reconnue traduisent, pour le moins, des réticences de M. Z à la remise en état effective et au plus tôt de la clôture et conduisent, dès lors, à confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a liquidé l’astreinte au montant où elle avait été fixée.
C’est également à juste titre qu’une nouvelle astreinte au même taux de 100 par jour de retard a été prononcée sauf à fixer son point de départ à la signification du présent arrêt.
En effet, deux éléments doivent être pris en considération ; d’une part, M. Z sollicite de la voir différer à un délai d’un mois et quinze jours suivant l’autorisation du syndicat des copropriétaires, ce qui peut être admis, mais celle-ci a été donnée le 26 septembre 2016 au vu du courrier recommandée avec accusé de réception que le mandataire du syndicat lui a adressé de sorte que ledit délai est à ce jour expiré ; d’autre part, il est légitime que l’astreinte ne puisse commencer à courir avant que l’intéressé n’ait eu connaissance de la modification de cette date par la signification de la décision.
Sur les demandes annexes
L’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si l’appelant a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que M. Z se soit mépris sur l’étendue de ses droits ; la demande du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
M. Z qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la réclamation du syndicat des copropriétaires au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel à hauteur de 2.000 .
Outre que l’existence d’un contrat de protection juridique n’est pas un obstacle à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison notamment de plafond de prise en charge, le syndicat justifie par la production des factures de son avocat en date du 08/09/2015, 29/03/2016,
31/05/2016, 04/07/2016, 26 juillet 2016, en supporter l’intégralité de la charge financière.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme l’ordonnance
hormis sur le point de départ de la nouvelle astreinte provisoire.
Statuant à nouveau sur le point infirmé
— Dit que la nouvelle astreinte commencera à courir dès la signification du présent arrêt et durant une période de 60 jours à l’issue de laquelle elle pourra être liquidée
Y ajoutant,
— Déboute syndicat des copropriétaires de la résidence Le Petit Train de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Petit Train de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001.
— Condamne M. Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute M. Z de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles
— Condamne M. Z aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-A C.
BELIERES
.
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