Confirmation 18 octobre 2016
Cassation partielle 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2016, n° 14/20528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20528 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, 11 septembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Oppositions à taxe
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 18 OCTOBRE 2016
N°2016/333
Rôles N° 14/20528
14/20532
X Y-Z
Jean-Michel Y
C/
A B
Grosse délivrée
le :
à :
Me C D
Décision déférée au premier président de la cour d’appel:
Décision fixant les honoraires de Mme X Y-Z et M. Jean-Michel
PAOLINI rendue le 11 septembre 2014 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEURS
Madame X Y-Z, avocate
demeurant XXX
MARSEILLE
Monsieur Jean-Michel PAOLINI, avocat
demeurant XXX
MARSEILLE
représentés par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur A B,
demeurant XXX LA CADIERE
D’AZUR
représenté par Me C
D, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Rachel
SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2016 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra
ROUGIER, greffier placé.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2016.
Signée par Catherine LEROI, conseiller, et Jessica
FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 septembre 2014, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de
Grasse a fixé à la somme de 0 le montant des honoraires dus à Me Jean-Michel PAOLINI et Me
X Y-Z pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés de la SCP d’avocats Me Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z, a constaté que M. A B a versé des provisions de 11.600 et a dit qu’en conséquence, Me
Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés de la SCP d’avocats Me Jean-Michel
PAOLINI et Me X
Y-Z, doivent lui rembourser ce même montant.
Par courriers recommandés datés du 7 octobre 2014, envoyés le 13 octobre 2014 et réceptionnés au greffe le 14 octobre 2014, Me X
Y-Z et
Me Jean-Michel PAOLINI ont contesté cette décision leur ayant été notifiée le 30 septembre 2014. Ces recours ont été enregistrés sous les n° 14/20528 et 14/20532.
A l’audience du 14 septembre 2016, Me X Y-Z et Me Jean-Michel
PAOLINI comparaissent, représentés par Me Fabien BOUSQUET avocat inscrit au barreau de
Marseille. Se référant à leurs écritures, ils sollicitent l’infirmation de la décision déférée aux motifs que celle-ci a été prise de manière non conforme aux dispositions du décret du 27 novembre 1991 et non contradictoirement, les honoraires réglés étant en outre justifiés par la convention d’honoraires
signée avec M. B.
Ils exposent que la SCP Y
Y-Z est intervenue pour défendre les intérêts de M. B, assigné en responsabilité suite à des dommages occasionnés aux parties communes de l’immeuble dans lequel se situait l’appartement devant être vendu à M. E, ce dernier ayant entrepris des travaux sans autorisation du propriétaire avant signature de l’acte définitif de vente, que, la SCP Y Y-Z s’est vu désigner le 24 mars 2014 suite à leur démission du barreau de Grasse, un administrateur provisoire en la personne de
Me F G, que cependant, ils ont seuls été avisés le 6 juin 2014 d’une demande de taxation de leurs honoraires faite par M. B, demande dont il n’est pas établi qu’elle ait été signée par ce dernier ni qu’elle ait été adressée par courrier recommandé au bâtonnier de Grasse, qu’en revanche, il n’est pas démontré que la SCP, seule concernée, ait été avisée par le biais de administrateur provisoire de cette demande de taxation. Ils soutiennent donc que la procédure suivie devant le bâtonnier, qui a été saisi de manière contestable et a instruit le dossier de façon non contradictoire à l’égard de la SCP, est parfaitement irrégulière.
Ils ajoutent au fond que la convention d’honoraires signée entre la SCP et M. B le 5 mars 2012 avait pour objet de clarifier les relations financières déjà existantes entre les parties depuis 2007 y compris pour les procédures en cours et déjà terminées, en fixant le taux horaire de rémunération du cabinet à 250 HT et comportait un « bon pour acceptation de la mission déjà accomplie par eux pour tous les honoraires à venir au nom de la SCP » , qu’en outre, les honoraires perçus dans près de dix dossiers d’un montant de 1.650 par dossier plaidé, frais compris, sont raisonnables, au regard de la complexité de ces dossiers, des charges du cabinet et des diligences réalisées.
M. A B représenté par Me D, avocat inscrit au barreau de Toulon, comparaît et sollicite le rejet des exceptions de procédure soulevées ainsi que la confirmation de la décision déférée et l’allocation de la somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a saisi le bâtonnier de l’ordre par courrier, certes non signé, mais ne comportant aucune équivoque quant à la qualité de son auteur et l’objet de la réclamation, qui a été dûment enregistré à l’ordre des avocats, ce qui équivaut à la remise contre récépissé prévue par l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu’en outre le principe du contradictoire a été respecté dans ce dossier, Me Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z ayant été informés de la saisine du bâtonnier, tant à titre personnel qu’en qualité d’associés de la SCP et une copie de cette notification ayant été adressée à Me G administrateur provisoire, dont le mandat était d’ailleurs terminé lors du prononcé de la décision.
Au fond, il ajoute que, postérieurement à la signature de la convention d’honoraires, n’ont eu lieu que les diligences suivantes, à savoir une audience de plaidoirie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon et la rédaction d’un courrier à l’expert judiciaire et qu’en tout état de cause, en l’absence de facturation précise et détaillée et de décompte des heures de travail et des diligences réalisées, les honoraires exigés sont sans fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 14/20532 à la procédure enrôlée sous le n° 14/ 20528.
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
* Sur les exceptions de nullité de la demande de taxation soumise au bâtonnier de l’ordre des avocats:
Il résulte du dossier de la procédure antérieure, transmise à la cour que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a été saisi, par courrier non signé, établi à l’entête de A
B demeurant XXX La Cadière d’Azur, daté du 26 mai 2014 et portant la mention « RECOMMANDEE AR », courrier réceptionné le 27 mai 2014 par l’ordre des avocats au barreau de Grasse, d’une demande de taxation des honoraires de Me Y pour ses diligences pendant la période du 5 mars 2012 au 18 janvier 2013 et que par courrier en date du 6 juin 2014, le bâtonnier de l’ordre a avisé Me Jean-Michel
PAOLINI ou Me X
Y-Z de l’enregistrement de cette demande de taxation.
Aux termes de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, Me Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z ne démontrent nullement que le courrier de recours portant la mention 'lettre AR’ n’ait pas revêtu la forme «recommandée », la seule circonstance d’une réception dès le lendemain de sa date ne permettant pas de conclure au non- respect de la forme du recours prévue par l’article 175 du décret susvisé.
Par ailleurs, l’absence de signature du courrier de saisine du bâtonnier de la demande de taxation, constitue une irrégularité de forme, laquelle ne peut entrainer la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief. En l’occurrence, Me Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z ne justifient d’aucun grief, l’identité de l’auteur du recours étant clairement indiquée et ayant pu ainsi être portée à leur connaissance.
Les exceptions de nullité de la demande de taxation soumise au bâtonnier de l’ordre seront en conséquence rejetées.
* Sur le défaut de régularité de la procédure suivie devant le bâtonnier :
Il résulte du rappel de la procédure suivie dans la décision du bâtonnier en date du 11 septembre 2014 que Me Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z, pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés de la SCP d’avocats
Jean-Michel Y X
Y-Z, inscrite au barreau de Grasse, ont été avisés par le bâtonnier de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juin 2014, de la demande de taxation de leurs honoraires formée par M. B, ce courrier qui les invitait à faire part de leurs observations dans un délai de 15 jours et à adresser divers documents, ayant également été adressé en copie à Me F G désigné, par ordonnance en date du 24 mars 2014, administrateur provisoire de la SCP Y Y-Z et aux fonctions duquel il était mis fin par une ordonnance en date du 18 juillet 2014, antérieure à la décision déférée.
Il apparaît dès lors, que l’ensemble des parties concernées par la demande de taxation, ont été régulièrement avisées de cette demande. La procédure suivie apparaît en conséquence parfaitement contradictoire et régulière.
* Sur l’estimation des diligences effectuées par la SCP d’avocats Jean-Michel PAOLINI
Marie-Gaëlle Y-Z :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant que le 5 mars 2012, la SCP d’avocats
Jean-Michel Y X
Y-Z a signé avec M. A B une convention d’honoraires indiquant que ce dernier lui confiait une mission d’assistance et de représentation dans plusieurs affaires tant civiles que pénales pour laquelle étaient prévus :
— le règlement d’une provision de 3.800 ,
— le règlement par M. B des frais d’expertise, d’huissier, de postulation en appel et d’une manière générale de tous frais éventuels y compris de déplacement des avocats associés,
— un taux horaire de rémunération de 250 HT, hors frais,
— dans la rubrique « Mandat de gestion », l’autorisation donnée à la SCP de percevoir un pourcentage de 10 % HT sur toutes les sommes récupérées, en sus de l’article 700,
la signature de M. B étant précédée de la mention « bon pour acceptation de la mission déjà accomplie par Mes Y X et Jean-Michel pour tous honoraires à venir au nom de la
SCP d’avocats susnommée ».
La SCP d’avocats Jean-Michel Y
X Y-Z soutient que cette convention aurait eu pour but de clarifier les relations financières déjà existantes entre les parties depuis 2007 y compris pour les procédures en cours et déjà terminées, en fixant le taux horaire de sa rémunération à 250 HT et vaudrait acceptation des diligences déjà accomplies et des honoraires y afférents même non encore encaissés.
Il résulte effectivement des pièces versées aux débats que la SCP d’avocats est intervenue pour la défense des intérêts de M. B dans diverses procédures entre 2007 et 2012 ( défense à la procédure au fond engagée par les époux H devant le tribunal de grande instance de
Toulon puis en appel / instance devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon puis en appel de juin 2010 au 3 février 2012 / courant 2011, défense à saisine en référé du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence /courant 2011, procédure en changement d’expert devant la cour d’appel d’Aix en Provence).
Cependant, les termes de la convention du 5 mars 2012 qui ne précisent ni la nature des diligences dores et déjà réalisées par la SCP d’avocats, ni le nombre d’heures de travail qu’elles ont nécessité, ne permettent pas d’en déduire une acceptation quelconque, alors que par ailleurs, aucune facture ou document faisant figurer un nombre d’heures de travail n’a été établi par la SCP antérieurement ou concomitamment à sa signature.
La SCP d’avocats Jean-Michel Y
X Y-Z justifie seulement avoir établi trois demandes de provisions en date du 20 juillet 2012 de 2.500 chacune, à valoir sur une procédure en responsabilité contre les consorts E- I et une procédure de mise en jeu de la responsabilité du notaire, procédures pour lesquelles il n’est justifié d’aucune diligence.
Dès lors, les trois paiements effectués par M. B entre les mains de la SCP d’avocats
Jean-Michel Y X Y-Z le 20 juillet 2012 d’un montant total de 7.800 et non de 7.500 n’apparaissent aucunement justifiés. Par ailleurs, s’agissant des 3.800 réglés le 21 juin 2012, il apparaît que cette somme correspondant à une provision, ne peut s’imputer que sur des diligences à venir et non sur celles dores et déjà réalisées par le cabinet.
Or, postérieurement à la signature de la convention d’honoraires du 5 mars 2012, la SCP d’avocats justifie seulement avoir délivré deux assignations au nom de M. B devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon les 10 et 31 août 2012 suite à deux saisies-attribution pratiquées à son encontre, ces instances ayant donné lieu à deux jugements en date
du 13 novembre 2012 dont il n’est produit que la première page, ce qui ne permet pas d’en déterminer la teneur ni d’apprécier l’importance du travail accompli par la SCP d’avocats, et avoir adressé le 17 janvier 2013 un courrier à un expert judiciaire afin de solliciter le report d’un accedit du fait de l’empêchement d’une autre partie.
Les honoraires dus à la SCP Jean-Michel Y et X Y-Z seront dès lors justement arrêtés pour ces prestations, en application de la convention d’honoraires signée entre les parties prévoyant un taux horaire de 250 HT, à la somme de 1.000 HT soit 1.196 TTC.
La SCP Jean-Michel Y et
X Y-Z devra en conséquence rembourser à M. A B la somme de 10.404 correspondant à la différence entre la somme totale acquittée par ce dernier et le montant des diligences effectuées par la SCP d’avocats postérieurement au 5 mars 2012.
L’équité commande d’allouer à M. A B qui a du se défendre dans le cadre de la présente instance, générée par la carence de la
SCP d’avocats dans la procédure suivie devant le bâtonnier de l’ordre, la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 14/20532 à la procédure enrôlée sous le n° 14/ 20528 ;
DECLARONS recevable le recours formé par Me Jean-Michel
PAOLINI et Me X
Y-Z à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de
Grasse en date du 11 septembre 2014 ;
REJETONS les exceptions de nullité de la procédure antérieurement suivie devant le bâtonnier soulevées par Me Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z ;
INFIRMONS la décision déférée et statuant à nouveau,
FIXONS le montant des honoraires dus par M. A B à Me
Jean-Michel PAOLINI et
Me X Y-Z pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés de la
SCP d’avocats Me Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z, à la somme de 1.000 HT soit 1.196 TTC et DISONS qu’après déduction de la provision de 11.600 versée, Me
Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés de la SCP d’avocats Me Jean-Michel
PAOLINI et Me X
Y-Z doivent rembourser à M. B
A, la somme de 10.404 ;
CONDAMNONS Me Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés de la SCP d’avocats Me Jean-Michel PAOLINI et Me XXX Y-Z à payer à M. B A la somme de 1.000 en application de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNONS Me Jean-Michel PAOLINI et Me X Y-Z pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés de la SCP d’avocats Me Jean-Michel PAOLINI et Me XXX Y-Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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