Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 juin 2022, 445616
CE
Rejet 1 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement

    La cour a estimé que la consultation du public a été réalisée conformément aux exigences légales, et que le défaut de publication de la synthèse des observations n'affecte pas la légalité du décret.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'état de conservation des espèces

    La cour a jugé que le décret vise à améliorer la collecte de données sur ces espèces et ne compromet pas leur conservation, écartant ainsi l'argument d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation des principes de précaution et de conciliation

    La cour a conclu que le décret n'a pas pour effet de nuire à l'état de conservation des espèces, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par l'association One Voice, a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 août 2020 relatif à la liste des espèces soumises à gestion adaptative, qui inclut le grand-tétras, la barge à queue noire, le courlis cendré et la tourterelle des bois. L'association invoquait une violation de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement concernant la participation du public, mais le Conseil a jugé que la consultation était conforme et que l'absence de publication de la synthèse des observations du public n'affectait pas la légalité du décret. Sur la légalité interne, le Conseil a estimé que le décret ne méconnaissait pas les articles L. 420-1 et L. 425-16 du code de l'environnement ni les objectifs des articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE, car il ne permettait pas en lui-même de prélèvements d'espèces et visait à améliorer les connaissances scientifiques pour une gestion adaptative. Les principes de précaution et de conciliation invoqués par l'association ont été écartés, car le décret n'affectait pas directement l'état de conservation des espèces. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 1er juin 2022, n° 445616, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445616
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., s’agissant de l’illégalité du refus de suspendre la chasse de la même espèce, CE, décision du même jour, FNE Midi-Pyrénées et autres, n° 453232, à mentionner aux Tables....[RJ2] Cf. CE, 17 décembre 2020, Association LPO France, n° 433432, T. pp. 649-856.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045853798
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:445616.20220601
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Sur les parties

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