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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2016, n° 15/18421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18421 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 10 février 2015, N° T13-27.967 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18421
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 10 Février 2015 -Cour de Cassation de PARIS
-
RG n° T13-27.967
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
INTIMÉE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 424 641 066
ayant son siège social 13 avenue
Lebrun
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Carine DUPEYRON de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam
ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Mme X Y a été nommée le 30 juin 2005 président-directeur général de la société anonyme
Foncia, filiale de la société anonyme Foncia groupe, puis, le 27 avril 2006, membre du directoire et directeur général de la société anonyme Foncia groupe, société holding.
Au moment où Mme Y a reçu ses mandats sociaux, les parties ont convenu, le 15 septembre 2006, de diverses dispositions financières dans l’hypothèse de sa révocation. Cet accord prévoyait que « en tant que membre du directoire et en cas de révocation à tout moment, de votre mandat social pour tout autre motif que la faute grave ou lourde, vous percevrez une indemnité transactionnelle de révocation fixée forfaitairement et par avance à la somme de 24 mois de rémunération nette (..).
En contrepartie de ces interdictions il vous sera versé à la révocation de votre mandat social en plus de l’indemnité susvisée, une indemnité de 12 mois de rémunération nette. »
Le 8 mars 2010, le président du directoire de la société Foncia groupe a soumis à Mme Y les conditions d’un accord aux termes duquel elle était invitée à remettre sa démission de tous ses mandats sociaux avec effet au 30 septembre 2010, en contrepartie notamment du versement de 24 mois de rémunération calculée sur la base de sa rémunération de président-directeur général de la société anonyme Foncia et d’une indemnité compensatrice de la valeur de ses actions gratuites en cas de révocation avant le 30 septembre 2010.
Consécutivement à son refus de donner suite à cette proposition, elle a reçu une lettre comportant plusieurs griefs à son égard et l’informant de la convocation le 12 mars 2010 du conseil de surveillance de la société Foncia et du conseil d’administration de la société anonyme Foncia aux fins de délibérer sur la révocation de ses mandats sociaux.
Le 12 mars 2010, le conseil de surveillance de la société Foncia. Groupe a décidé de révoquer le mandat de directeur général de Mme Y et de convoquer l’assemblée générale de cette société afin qu’elle statue sur la révocation de son mandat de membre du directoire.
Le même jour, le conseil d’administration de la société anonyme Foncia a décidé de révoquer les mandats de président du conseil d’administration et de directeur général de Mme Y et de convoquer l’assemblée générale de cette société pour qu’il soit statué sur la révocation de son mandat d’administrateur.
Le 29 mars 2010, en présence de Mme Y , qui avait été convoquée par lettres du 12 mars 2010, les assemblées générales des sociétés
Foncia groupe et Foncia société anonyme ont décidé sa révocation en ses qualités respectivement de membre du directoire et d’administrateur de ces
sociétés.
Contestant le bien-fondé des griefs formulés à son encontre et soutenant que les révocations dont elle a fait l’objet sont intervenues dans des conditions abusives et vexatoires, Mme Y a, par acte d’huissier des 21 et 26 mai 2010, assigné la société
Foncia groupe et la société anonyme Foncia en paiement de dommages et intérêts.
Courant 2011, la société anonyme Foncia a été absorbée par la société Foncia
Groupe.
Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal de commerce de
Paris a condamné la société Foncia groupe à payer à Mme Y une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de membres du directoire et de directeur général, débouté Mme Y de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la révocation de ses mandats de président-directeur général et d’administrateur de la société anonyme Foncia et a condamné la société Foncia groupe à lui payer une somme de 1 800 000 euros pour la perte des actions gratuites. Mme Y a été déboutée du surplus de ses demandes. En outre, la société Foncia Groupe a été condamnée à lui payer une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
La société Foncia groupe a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 3 octobre 2013 la cour d’appel de Paris a :
' confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour la perte de jouissance du logement de fonction,
' l’a infirmé pour le surplus,
' statuant à nouveau,
' a condamné la société Foncia groupe à payer à Mme Y une somme de 250 000 euros, nette de toutes charges sociales, à titre de dommages-intérêts pour révocation de ses mandats d’administrateur et président-directeur général de la société anonyme Foncia, pour révocation abusive ou vexatoire,
' a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour la perte des actions gratuites,
' a rejeté toutes autres demandes,
' y ajoutant, a condamné la société Foncia groupe à payer à Mme Y une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme Y a formé un pourvoi en cassation et la société Foncia groupe a formé un pourvoi incident
Par arrêt du 10 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Foncia groupe à payer à Mme Y la somme de 250.000 à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive ou vexatoire de ses mandats d’administrateur et président-directeur général de la société anonyme Foncia, et renvoyé les parties devant la présente cour.
Pour rejeter le pourvoi principal, la cour de cassation a considéré que, d’une part, Mme Y n’établissait pas que la révocation soit intervenue en l’absence de débat contradictoire, et d’autre part, que l’arrêt de la cour d’appel avait constaté que la réalisation d’un audit interne avait conduit à arrêter un changement d’orientation ou d’organisation, qui s’est traduit par de nouvelles modalités d’organisation interne et par une nouvelle gouvernance auxquelles Mme Y n’adhérait pas, ce qui
a entraîné un désaccord certain sur le mode de gestion de la société Foncia groupe et une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social, de sorte que la révocation reposait sur un juste motif.
S’agissant des dommages-intérêts qui avaient été alloués à Mme Y sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour révocation abusive ou vexatoire de ses mandats sociaux, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il avait considéré que si Mme Y avait été invitée à participer à la réunion des organes statuant sur sa révocation et avait pu présenter ses observations en défense, la procédure s’était déroulée dans un délai peu compatible avec l’organisation de sa défense.
Or la Cour de cassation a considéré qu’à partir du moment où Mme Y avait eu connaissance des motifs de la révocation de ses mandats et avait été mise en mesure de présenter ses observations avant qu’il fut procédé au vote, ses droits de la défense avaient été respectés.
Par ailleurs la cour d’appel avait considéré que la révocation présentait un caractère brutal et vexatoire en ce que celle-ci était intervenue dans des circonstances dénotant un manque de loyauté et de considération pour la réputation du dirigeant congédié, au regard de son ancienneté au sein du groupe Foncia, de son apport non contestable à sa réussite, de l’absence de tout reproche caractérisé antérieur. La Cour de cassation a censuré cet arrêt car selon elle il s’agit de motifs impropres à établir que cette révocation avait été prononcée dans des conditions vexatoires ou injurieuses.
Vu les dernières conclusions du 16 mai 2016 de Mme Y, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, condamner la société Foncia groupe à lui verser une somme de 500 000 euros correspondant à 24 mois de rémunération nette à titre d’indemnisation contractuelle, en vertu de l’accord conclu le 15 septembre 2006, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation du 26 mai 2010, de la condamner lui verser une somme de 250 000 euros correspondant à 12 mois de rémunération nette à titre d’indemnisation contractuelle, en vertu de l’accord conclu le 15 septembre 2006, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation du 26 mai 2010, de débouter la société Foncia groupe de l’ensemble de ces exceptions et demandes et de la condamner à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Vu les dernières conclusions du 20 mai 2016 de la société Foncia Groupe, par lesquelles elle demande à la cour de constater que Mme Y a abandonné, dans ses conclusions récapitulatives du 14 mai 2016 ses demandes relatives au caractère abusif et vexatoire de la révocation de ses mandats sociaux, confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire. S’agissant des demandes fondées sur l’accord du 15 septembre 2016, elle demande de déclarer ses demandes irrecevables comme étant nouvelles, contraires au principe de concentration des moyens, et contraires au principe de l’estoppel et prescrites.
À titre subsidiaire elle sollicite l’annulation de l’accord transactionnel du 15 septembre 2006 et demande de débouter en conséquence Mme Y de ses prétentions sur ce fondement ;
à titre infiniment subsidiaire elle demande de juger que Mme Y a violé ses obligations de non débauchage et de non-concurrence et en conséquence de la débouter de ses demandes fondées sur l’accord du 15 septembre 2006. Enfin elle demande la condamnation de Mme Y aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la portée de la cassation.
Mme Y considère qu’après l’arrêt de la Cour de cassation il est acquis que sa révocation est intervenue pour justes motifs et que cette révocation n’a pas engagé la responsabilité délictuelle de la société Foncia à raison de ces circonstances, notamment formelles.
En revanche, elle fait valoir qu’il n’est ni acquis ni définitif que cette révocation n’ouvre pas droit à
indemnisation et forme devant la présente cour des demandes sur le fondement de l’article 1147 du
Code civil en se fondant sur le pacte du 15 septembre 2006 dans lequel il était prévu : « en tant que membre du directoire et en cas de révocation à tout moment de votre mandat social pour toutes les autres motifs que la faute grave ou lourde vous percevrez une indemnité transactionnelle de révocation fixer forfaitairement et par avance un 24 mois de rémunération nette (…).
En contrepartie de ces interdictions il vous sera versé à la révocation de votre mandat social, en plus de l’indemnité susvisée, une indemnité de 12 mois de rémunération nette.»
Sur les exceptions et fins de non-recevoir.
Sur la concentration des moyens.
La société Foncia Groupe soutient que les demandes de Mme Y sont irrecevables comme étant contraires l’obligation de concentration des moyens.
Cependant l’instance initiée devant le tribunal de commerce se poursuit devant la présente cour, de sorte qu’aucune décision définitive n’a été rendue, et il n’y a donc pas lieu de considérer que l’appelante n’aurait pas présenté tous ses moyens au cours du même procès.
En conséquence, en l’absence de décision ayant autorité de chose jugée, la demande d’irrecevabilité pour défaut de respect du principe de concentration des moyens sera rejetée.
Sur l’estopel.
La société Foncia expose que Mme Y, qui avait fondé ses prétentions sur le caractère vexatoire et abusif de sa révocation, c’est-à-dire sur un fondement délictuel ainsi que sur le principe d’une révocation dépourvue de justes motifs, se contredit en invoquant désormais l’accord du 15 septembre 2006 dont elle sollicite l’exécution.
Elle considère qu’il s’agit d’une violation à la bonne foi procédurale qui entraîne l’irrecevabilité de ses demandes.
Cependant, alors que Mme Y avait la possibilité d’invoquer soit un fondement délictuel soit un fondement contractuel, elle a d’abord fait le choix d’invoquer le fondement délictuel qui lui permettait d’espérer, selon elle, une plus large indemnisation et ce fondement ne pouvant plus être invoqué en raison de la décision de la Cour de cassation, le fait d’invoquer désormais un autre fondement n’est pas contradictoire et n’est donc pas contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
En conséquence, la société Foncia sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la violation du principe de l’estoppel.
Sur la prescription de l’action.
La société Foncia soutient que l’action en dommages intérêts sur un fondement contractuel est prescrite. Elle fait valoir que l’effet interruptif de prescription quinquennale résultant de l’introduction d’une action en justice ne joue que relativement aux droits invoqués dans l’assignation, mais que cette prescription n’a pas opéré relativement à un autre droit invoqué dans une demande ultérieure que cette demande soit faite par conclusions dans la même instance ou dans une instance ultérieure. Elle relève qu’alors qu’elle a été révoquée en mars 2010, Mme Y n’a formulé pour la première fois des demandes fondées sur le contrat du 15 septembre 2006 que dans ses conclusions du 19 avril 2016. Elle considère que ses demandes sont donc prescrites .
Toutefois si par principe, l’effet interruptif d’une assignation ne joue que pour le droit invoqué, il en est autrement lorsque les demandes, bien qu’ayant un fondement distinct, tendent à un seul et même but, c’est-à-dire à l’octroid’une indemnisation consécutivement à la révocation des mandats sociaux.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation formée sur un fondement contractuel n’est pas prescrite.
Sur l’irrecevabilité de la demande s’agissant d’une demande nouvelle
La société Foncia soutient que les demandes seraient irrecevables comme étant nouvelles.
Cependant il résulte de l’article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, selon l’article 566 du code de procédure civile les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce la demande d’indemnité sur un fondement contractuel tend aux mêmes fins que la demande d’indemnité sur un fondement délictuel et en conséquence la demande qui n’est pas nouvelle est recevable. De même la demande en contrepartie de la clause de non-concurrence s’analyse en une demande accessoire de la demande principale et n’est donc pas nouvelle au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Au fond, sur les demandes de Mme Y
Mme Y sollicite sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation de la société
Foncia Groupe à lui payer la somme de 500 000 euros équivalent à 24 mois de rémunération à titre d’indemnisation contractuelle en vertu de l’accord conclu le 15 septembre 2006, ainsi que la somme de 250 000 euros correspondant à la contrepartie des interdictions énumérées audit accord, équivalente à 12 mois de rémunération nette.
Elle demande que ces sommes soient majorées des intérêts moratoires au taux légal qui ont couru à compter de l’assignation du 26 mai 2010.
La société Foncia soutient que cet accord était une transaction et qu’il serait nul au motif que le droit d’action de la partie renonçant à agir n’était pas encore né au moment de la signature. Elle rappelle que la transaction a été signée le 15 septembre 2006 et que cette transaction n’était destinée à indemniser Mme Y que dans l’hypothèse d’une éventuelle révocation. Elle demande donc d’annuler cette transaction.
Cependant même si l’acte du 15 septembre 2006 était qualifié de transaction, il résulte de l’article 1156 du code civil que le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Ainsi il appartient au juge de requalifier le contrat.
En l’espèce l’accord, est intervenu au moment où Mme Y cessait des fonctions de salariée pour se voir attribuer un mandat social et il s’agissait en réalité de lui apporter une garantie au jour où ses mandats sociaux cesseraient, puisqu’elle ne bénéficiait plus, pour l’avenir, de la protection du droit du travail. Dès lors il ne s’agissait pas d’une transaction, mais d’une garantie librement consentie entre les parties, laquelle doit, conformément à l’article 1134 du code civil, trouver application. Il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité de celle-ci.
Pour résister à la demande de Mme Y, la société Foncia soutient que Mme Y a violé cet accord en l’assignant devant le tribunal de commerce pour réclamer une indemnisation autre que
celle prévue par celui-ci, alors même qu’en le signant elle s’était interdit de le faire.
Cependant si la société Foncia pouvait faire valoir cette argumentation pour résister à la demande de dommages-intérêts sur un fondement délictuel, le fait qu’une telle demande ait été antérieurement formulée ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation en application de l’accord du 15 septembre 2006.
En effet, l’accord précisait expressément que la perception des indemnités contractuellement prévues, de façon forfaitaire, emportait renonciation expresse à toutes autres éventuelles d’indemnités de rupture et en aucune façon que le fait de réclamer des dommages et intérêts sur un fondement autre que ceux prévus dans l’accord lui interdisait par la suite d’invoquer ledit accord.
Par ailleurs, la société Foncia mentionne que Mme Y a violé les clauses de non débauchage et de non-concurrence stipulées à cet accord en créant la société Ammonitia le 18 février 2011 qu’elle préside toujours à ce jour, que cette société a une activité directement concurrente de la sienne puisque l’objet social est le suivant :
« toutes les activités dans le domaine des services immobiliers et notamment de transaction immobilière, notamment achat et vente, location, gestion locative » et qu’il s’agit d’une violation de l’accord du 15 septembre 2006 ne lui permettant pas de solliciter des dommages et intérêts en application de celui-ci. Elle ajoute que lors de la création de cette société Mme Y a incité des cadres dirigeants du groupe Foncia à la rejoindre telle que M. D E et M. F G.
L’accord litigieux régularisé par les parties indiquait : « vous vous interdisez à compter de votre mandat et contrat :
' d’entrer en contact directement ou indirectement sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit avec les clients de la société Foncia dont vous aurez la charge et de manière corollaire de démarcher lesdits clients et ce même si vous faites l’objet de leur part de sollicitation spontanée.
'D’exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée à titre personnel ou par l’intermédiaire de toutes sociétés, associations ou entités juridiques quelconques dont vous seriez la société, membre, salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendrez ou seriez rémunérée, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre et sous quelque titre et sous quelque statut que ce soit.
'D’engager ou de faire travailler directement ou indirectement pour quelque raison et sous quelque modalité que ce soit tout collaborateur, salarié ou non, du groupe Foncia, quelque soit sa spécialisation.
En contrepartie de ces interdictions il vous sera versé à la révocation de votre mandat social, en plus de l’indemnité susvisée, une indemnité de 12 mois de rémunération nette.
»
Mme Y ne conteste pas avoir créé une activité concurrente . Elle ne peut donc prétendre au versement d’une indemnité due en contrepartie des interdictions sus visées
Ainsi il ne sera pas fait droit à la demande de paiement d’une indemnité de 250 000 euros, présentée pour la première fois en appel qui constituait la contrepartie de l’obligation de non-concurrence qui n’a pas été respectée.
En revanche, il convient, en application de l’article 1134 du code civil, d’appliquer les termes de l’accord qui prévoyait le versement au profit de Mme Y à l’encontre de laquelle aucune faute grave ou lourde n’est invoquée, et de lui octroyer une indemnité de révocation fixée forfaitairement à la somme de 24 mois de rémunération nette, soit la somme de 500 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des succombances respectives, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes d’indemnités pour frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Foncia Groupe à payer à Mme Y une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de membres du directoire et de directeur général,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Foncia Groupe de ses demandes,
Déclare recevables les demandes de Mme Y,
Condamne la société Foncia Groupe à payer à Mme Y une somme de 500 000 euros à titre d’indemnisation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la première demande qui en a été faite par conclusions, soit le 19 avril 2016,
Déboute Mme Y de sa demande de paiement d’une somme de 250 000 euros correspondant à 12 mois de rémunération nette,
Laisse à chaque partie la charge ses propres dépens,
Rejette les demandes d’indemnités pour frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine
HÉBERT-PAGEOT
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