Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 nov. 2016, n° 14/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 14 février 2014 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 674/2016
Copies exécutoires à
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Maître SPIESER
Le 10 novembre 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 10 novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/01470
Décision déférée à la Cour :
jugement du 14 février 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANT et défendeur :
Monsieur X Y
demeurant XXX
XXX
représenté par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
plaidant : Maître JEHEL, avocat à
STRASBOURG
INTIMÉE et demanderesse :
Madame Z Y épouse A
demeurant XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à
COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des
PARTIES
Suivant acte authentique du 28 mars 1979, M. X Y a acquis des parcelles sises à
Saverne cadastrées section 6 n° 139 a, 139 b, 139 c.
L’acte réservait, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur la parcelle 139 a, au profit d’une parcelle contigue cadastrée section 6 n° 343/138, appartenant à Mme Z Y épouse A, ladite parcelle étant enclavée. L’assiette de cette servitude était fixée sur la parcelle 139 a, le long de la parcelle 136 du côté nord sur une largeur de 2,50 m.
M. X Y a procédé à différents aménagements de sa propriété, dont le remblaiement de la parcelle 139 a, et, en 2006, a édifié un mur de soutènement sur l’assiette du droit de passage en remplacement d’un muret existant, sa soeur Mme A, vivant à l’époque et jusqu’en 2012 au Royaume Uni.
Par jugement en date du 14 février 2014, le tribunal de grande instance de Saverne, saisi par Mme A d’une demande de rétablissement de l’assiette de la servitude, a écarté la prescription, a déclaré la demande irrecevable en tant que dirigée contre Mme B
C, divorcée Y, et a condamné M. X Y à démolir le mur de soutènement édifié en 2006, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trente jours à l’issue duquel il sera de nouveau statué.
Le tribunal a en outre condamné M. Y au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le premier juge a considéré, au vu des attestations émanant des soeurs de la demanderesse et de Mme D, locataire de l’immeuble sis 34 rue de Gottenhouse, que M. X
Y ne pouvait se prévaloir d’une extinction de la servitude par non-usage pendant trente ans, le
passage ayant été utilisé jusqu’à la construction du mur en 2006.
*
M. X Y a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2014.
Par conclusions du 17 septembre 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, à titre principal, de constater l’extinction de la servitude légale aménagée en 1979 du fait de la cessation de l’état d’enclave, subsidiairement du fait du non-usage pendant trente ans, et, dans tous les cas, de rejeter la demande de démolition du mur.
Il forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite enfin le versement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’acte de vente, qui fait expressément référence à l’état d’enclave de la parcelle, ne constitue pas une servitude conventionnelle mais aménage une servitude légale, de sorte qu’il est fondé à invoquer les dispositions de l’article 685-1 du code civil, l’état d’enclave ayant disparu puisque Mme A, qui est propriétaire d’une parcelle voisine n° 342/138, dispose d’un accès à la voie publique. Il considère qu’il s’agit d’un moyen nouveau, recevable en cause d’appel, et que sa demande tend aux mêmes fins que ses prétentions initiales.
Subsidiairement, il soutient que la servitude n’a jamais été utilisée et que, dès l’origine, le passage n’était pas praticable du fait d’obstacles matériels tenant à la configuration des lieux, à l’existence d’un mur de soutènement de 60 cm de haut construit dans les années 1950 ainsi qu’à la présence d’arbres fruitiers, de sorte que le passage en voiture n’était pas possible, contrairement à ce qu’affirme un témoin, sauf à procéder à des travaux d’aménagement, lesquels étaient à la charge de Mme A aux termes de l’acte de vente et n’ont jamais été réalisés. Il ajoute que les attestations de témoins produites par l’intimée, sur lesquelles le tribunal s’est appuyé, ne précisent pas l’assiette du passage effectivement utilisé, qui est en réalité au sud de sa propriété.
Il estime enfin que l’acharnement tardif et injustifié de sa soeur est abusif.
*
Par conclusions du 5 mai 2015, Mme Z Y, épouse
A, conclut au rejet de l’appel, à l’irrecevabilité, comme nouvelles en cause d’appel, des demandes de M. X
Y tendant à voir constater le caractère légal de la servitude et son extinction, au débouté de M. X Y et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la demande tendant à voir constater le caractère légal de la servitude de passage et son extinction du fait de la disparition de l’état d’enclave est nouvelle en cause d’appel, M. X Y ayant seulement sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance. Subsidiairement, elle considère qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle de sorte que l’article 685-1 du code civil n’est pas applicable.
Elle ajoute que l’acte prévoyait la constitution d’une servitude réelle et perpétuelle, de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir de son non-usage et elle affirme que le droit de passage a été utilisé de manière continue jusqu’à l’édification du mur litigieux.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2015.
MOTIFS
Lors des débats, l’intimée a été invitée à produire en délibéré l’acte de donation par lequel elle est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section 6 n° 342/138.
Selon note en délibéré du 30 septembre 2016, Mme A a produit un acte de donation en date du 17 septembre 1976, aux termes duquel elle est devenue propriétaire d’un appartement sis 34 rue de Gottenhouse à Saverne, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété cadastré section 6 n° 138, ainsi qu’une attestation du notaire, déjà versée aux débats en annexe 1. Ces pièces sont recevables. En revanche, l’intimée produit également, sans y avoir été expressément autorisée par la cour, trois photographies, qui devront être écartées des débats comme n’ayant pas été soumises au débat contradictoire.
La demande de l’appelant tendant à voir constater, d’une part, que la servitude aménagée dans l’acte du 28 mars 1979 est une servitude légale, et, d’autre part, son extinction du fait de la cessation de l’état d’enclave, ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle formée en première instance par M. Y pour s’opposer à la demande principale, qui tendait à voir constater l’extinction de la servitude conventionnelle du fait de son non-usage.
La demande fondée sur l’article 685-1 du code civil est dès lors recevable.
Il résulte, sans équivoque, de l’acte du 28 mars 1979 que l’état d’enclave est la cause déterminante de la servitude, l’acte y faisant expressément référence en ces termes :
'l’immeuble (la parcelle n° 343/138) n’a aucune issue sur la voie publique mais la loi lui accorde, en raison de son état d’enclave, le droit de passage sur les fonds passant par le côté où le trajet est le plus court pour parvenir à la voie publique, en l’occurrence la rue du
Recteur Adam'. L’acte précise en outre explicitement que la servitude est constituée pour éviter à l’avenir toute difficultés pour reconnaître ce droit et pour en fixer d’un commun accord, l’assiette et les modalités d’exercice.
Il ne s’agit donc pas d’une servitude conventionnelle mais de l’aménagement conventionnel d’une servitude légale, de sorte que l’article 685-1 du code civil est susceptible de recevoir application, à charge pour l’appelant de démontrer la cessation de l’état d’enclave.
Cette preuve n’est toutefois pas rapportée en l’espèce.
Il résulte en effet des actes versés aux débats ainsi que d’une attestation du notaire ayant reçus lesdits actes en date du 29 mars 1995 et d’un extrait du
Livre foncier :
— que, selon acte du 17 septembre 1976, Mme A est devenue propriétaire, par donation, des lots n° 1 et 8 dans un immeuble sis 34 rue de Gottenhouse à Saverne, cadastré section 6 n° 138,
— que la parcelle n° 138 a été ultérieurement divisée, selon acte de partage du 17 novembre 1978,
— qu’aux termes de cet acte, Mme A est devenue propriétaire d’un terrain cadastré section 6 n° 343/138, détaché de la parcelle 138, l’immeuble en copropriété, sis 34 rue de Gottenhouse étant désormais cadastré section 6 n° 342/138.
Il s’évince du tout que non seulement Mme A n’est pas seule propriétaire de l’immeuble cadastré section 6 n° 342/138, n’étant propriétaire que de deux lots dans cet immeuble soumis au régime de la copropriété, mais aussi que cette situation existait antérieurement à la
constitution de la servitude de passage dans l’acte du 28 mars 1979, de sorte que c’est vainement que M. Y prétend que l’état d’enclave aurait cessé du fait de l’acquisition par Mme A de la parcelle n° 342/138.
L’appelant ne peut pas davantage se prévaloir de l’article 706 du code civil pour demander que soit constatée l’extinction de la servitude par le non-usage pendant trente ans, dès lors que la servitude de passage a un fondement légal et que le droit découlant de la servitude de passage accordé par la loi en cas d’enclave, à la différence de l’assiette du passage, ne s’éteint pas par un non-usage (Civ. 3e, 11 fév.1975, P. n° 73-13.974).
L’appelant sera donc débouté de sa demande tendant à voir constater l’extinction de la servitude par le non-usage.
Il est en revanche fondé à invoquer le non-usage pendant plus de trente ans de l’assiette déterminée dans l’acte, pour s’opposer à la demande de Mme A tendant au rétablissement de l’assiette de la servitude et à la démolition du mur.
Mme A invoque de manière inopérante, à cet égard, le caractère perpétuel de la servitude qui est inhérent au droit réel et non à son assiette. Il appartient à la propriétaire du fonds enclavé qui demande le rétablissement de l’assiette de la servitude de passage fixée, de prouver qu’elle a usé de cette assiette depuis moins de trente ans (Civ. 3e, 7 nov.1984
Bull.1984,II, n° 186).
L’intimée verse aux débats les témoignages de Mmes E F, G H, I
J, soeurs des parties, qui déclarent avoir utilisé le passage lorsqu’elles rendaient visite à leur mère, Mme K
Y, qui a vécu jusqu’à son décès en janvier 1997 dans l’appartement donné à Mme A, ainsi que les témoignages de Mmes
L D et
M
N, locataires de l’immeuble sis 34 rue de Gottenhouse, qui déclarent avoir utilisé le passage au fond du jardin pour accéder à la rue du
Recteur Adam afin se rendre avec leurs enfants au parc du château d’eau, jusqu’à ce que M. Y leur interdise d’emprunter ce passage six mois environ avant la construction du mur en 2006.
Ces témoignages ne sont toutefois pas suffisants, en l’absence de toute précision à cet égard, pour établir que le passage emprunté était celui situé au nord, sur la parcelle n° 139 a, le long de la parcelle n° 136, alors qu’il résulte des témoignages circonstanciés et concordants produits par l’appelant émanant de voisins, MM. X O et P Q, et de M. R S, qui entretenait le terrain de l’appelant, et de celui de Mme K Y, que la configuration des lieux ne permettait pas le passage au nord, en l’absence de tout aménagement, du fait de la présence d’un talus, de murets, d’arbres fruitiers et d’une végétation importante sur le terrain appartenant à Mme A, le seul accès praticable étant situé au sud de la propriété de M. Y sur la parcelle n° 139 c.
L’intimée étant défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, d’un usage de l’assiette revendiquée depuis moins de trente ans, sa demande de rétablissement de l’assiette de la servitude et de démolition du mur construit en 2006 doit donc être rejetée. La servitude n’étant pas éteinte, il appartient à l’intimée, à défaut d’accord entre les parties, d’en faire fixer judiciairement l’assiette.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli les demandes de Mme A, y compris sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’un trouble de jouissance.
Le jugement sera par contre confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y pour abus de procédure, en l’absence de preuve suffisante de ce que l’action
aurait été engagée de mauvaise foi ou dans des conditions susceptibles de caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Mme A, qui succombe, sera quant à elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
La solution du litige commande de compenser les dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ECARTE des débats les trois photographies produites par Mme A à l’appui de sa note en délibéré du 30 septembre 2016 ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de
Saverne en date du 14 février 2014, sauf en ce qu’il a
— déclaré Mme Z
Y, épouse A, irrecevable en sa demande telle que dirigée contre Mme B C pour défaut du droit d’agir ;
— déclaré Mme Z
Y, épouse A, recevable en sa demande telle que dirigée contre M. X Y ;
— débouté M. X
Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
CONSTATE que la servitude de passage aménagée dans l’acte de vente reçu par Me
T le 28 mars 1979 est une servitude légale fondée sur l’état d’enclave ;
DÉBOUTE Mme Z
Y, épouse A, de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE M. X
Y de sa demande tendant à voir constater l’extinction de la servitude du fait de la cessation de l’état d’enclave ou du fait d’un non-usage trentenaire ;
RÉSERVE les droits de Mme A à faire fixer l’assiette de la servitude légale non éteinte sur le fonds de M. X Y, à défaut d’accord entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
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