Rejet 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 22 juin 2021, n° 20DA00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA00199 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2019, N° 1706639 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme Seulin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Julien Sorin |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 7 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douai a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 mai 2016 et de lui enjoindre de reconnaître cette imputabilité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1706639 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 juin 2017 et enjoint au directeur du centre hospitalier de Douai de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 mai 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février 2020 et 29 mars 2021, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me B E, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A Sorin, président-assesseur,
— les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
— les observations de Me G, représentant le centre hospitalier de Douai et les observations de Me A F, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Douai interjette régulièrement appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 juin 2017 de son directeur refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme D le 26 mai 2016 et lui a enjoint de reconnaître cette imputabilité.
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. "
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D exerçait depuis le 1er août 2009 les fonctions de chef des pôles « Urgences » et « Spécialités médicales 2 », donnant pleinement satisfaction, ainsi qu’il résulte, notamment, de ses fiches de notations élogieuses jusqu’en 2015. Alors qu’elle était en déplacement à Toulouse jusqu’au 10 juin 2016 pour subir les épreuves écrites du concours d’admissibilité des concours internes d’accès au cycle de formation des élèves directeurs d’hôpital et des élèves directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social, un agent de la direction des ressources humaines l’a informée, le 26 mai 2016 dans le cadre d’un entretien téléphonique, du retrait de ses fonctions de chef du pôle « Urgences » et de sa convocation, à Douai, le lendemain, à un entretien avec son supérieur hiérarchique. Cette annonce inattendue a profondément affecté Mme D, qui a rapidement développé des troubles psychologiques graves, se traduisant par un traumatisme psychique, une anxiété majeure, l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, des troubles du sommeil et une anorexie importante (perte de douze kilos), ainsi qu’il résulte notamment de l’expertise psychologique réalisée, à la demande du centre hospitalier de Douai, le 16 janvier 2017.
5. Afin de minimiser la portée de l’annonce téléphonique en date du 26 mai 2016, le centre hospitalier soutient qu’il s’agissait de répondre à une demande formulée par Mme D elle-même, qui aurait évoqué en 2013 et au cours de ses entretiens d’évaluation pour 2014 et 2015 la lourdeur de son poste. Cependant, ces seules évocations, alors que Mme D assurait à la satisfaction de sa hiérarchie, ainsi qu’il a été dit, ses fonctions depuis près de sept ans, ne sauraient sérieusement être interprétées comme une demande de réduction de son périmètre de responsabilité, alors qu’elle avait au demeurant fait part de cette lourdeur dans le cadre du surcroît de travail généré par la préparation des concours dont elle avait précisément terminé la préparation au jour de l’accident litigieux.
6. Par ailleurs, l’appel téléphonique ayant eu pour objet l’organisation du service et la redéfinition du périmètre de responsabilité de Mme D, le centre hospitalier de Douai ne saurait sérieusement invoquer le motif personnel de son déplacement à Toulouse pour nier l’imputabilité au service de l’accident litigieux.
7. Le centre hospitalier de Douai n’apporte encore aucun élément de nature à établir la réalité de l’allégation selon laquelle un projet de réorganisation du service était en cours et que Mme D, en sa qualité de chef de deux pôles, était nécessairement informée de l’évolution envisagée du périmètre de ses responsabilités alors, au demeurant, qu’il est constant que la réflexion relative à la réorganisation du pôle « Urgences » était conduite dans le cadre d’une dégradation de l’atmosphère de travail et de la déstructuration du service, et non dans la perspective d’un remplacement de son responsable.
8. Enfin, si l’information de la disparition d’un collègue le 2 juin 2016 a pu contribuer à l’état d’angoisse de Mme D, ce collègue a été retrouvé, en état de choc, deux jours plus tard à une centaine de kilomètres de chez lui. Cet événement ponctuel et de très courte durée ne saurait dès lors, à lui seul, expliquer l’importance des troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme D depuis le 26 mai 2016 et qu’il y a lieu d’imputer, à titre principal, à l’annonce téléphonique du même jour.
9. Au vu des circonstances particulières de l’espèce, notamment celles dans lesquelles a été annoncée à Mme D la réduction sensible du périmètre de ses responsabilités et de l’état de tension dans lequel elle se trouvait au cours de ce déplacement au moment où est survenu ce choc psychologique, et alors qu’il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière de nature à détacher cet événement du service, le choc survenu le 26 mai 2016 doit être regardé comme étant imputable au service.
10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Douai n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 juin 2017 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie contractée par Mme D.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Douai au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Douai est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Douai versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Douai et à Mme C D.
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N°20DA001994
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