Confirmation 11 octobre 2016
Cassation 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 oct. 2016, n° 15/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 juillet 2015, N° 14/00777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 2232 /2016 DU 11 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02345
Décision déférée à la Cour :
Déclaration d’appel en date du 17 Août 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’Epinal, R.G.n° 14/00777, en date du 29 juillet 2015,
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXXZ demeurant
XXX
Mirecourt,
Représenté par Maître Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉE :
SAS CENTRE FEU VERT, dont le siège est 7 rue
Bazaine Parc économique du saut le cerf à 88000 EPINAL, prise en la persone de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juillet 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame A B, Présidentede
Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Octobre 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame A
B, Présidente, et per Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 juillet 2011, M. X
Y a confié son véhicule de marque Audi au Centre
Feu Vert d’Epinal pour y faire effectuer une opération d’entretien incluant une vidange du moteur. Cette prestation lui a été facturée au prix de 293,61 .
Le 17 juillet suivant, alors que M. Y était en voyage en Turquie, son véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué jusqu’à sa concession d’origine, à Laxou. Saisi à
son initiative, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal a, par ordonnance du 30 mai 2012, désigné M. C D en qualité d’expert judiciaire.
Après que celui-ci eut déposé son rapport, le 30 janvier 2014, M. Y, estimant que la panne de son véhicule était due à l’utilisation d’un filtre à huile non conforme aux préconisations du constructeur, a fait assigner au fond la société Feu Vert, par acte du 13 mars 2014, pour la voir déclarer responsable de son préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et condamner à le réparer.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2015, le tribunal de grande instance d’Epinal a débouté M. Y de ses prétentions, et l’a condamné, outre aux dépens, à payer à la partie adverse la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que selon l’expert, la non-conformité du filtre utilisé par la société défenderesse n’était pas la cause des avaries constatées. Il en a déduit que la faute ayant consisté dans le choix de cette pièce inadaptée n’était pas en lien de causalité avec le dommage.
Il a encore considéré que les opérations de vidange ayant été effectuées conformément aux règles de l’art, la preuve d’une faute de la société Feu Vert, à l’origine du dommage n’était pas démontrée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 17 août 2015, M. Y a relevé appel de ce jugement ; par unique jeu de conclusions, il demande à la cour de l’infirmer, de déclarer la société Centre Feu Vert responsable de son préjudice, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 23.000 , soit le coût du remplacement du véhicule litigieux ;
— 93.000 en réparation de son préjudice de jouissance durant la période du mois de septembre 2011 au mois de mars 2014 ;
— 3.000 , soit le coût des billets d’avion pour rentrer de Turquie ;
— 2.400 , soit le coût de la location d’un véhicule sur place ;
— 3.000 en dédommagement de ses déplacements et de la perte de journées de travail dans le cadre des différentes opérations d’expertise ;
— 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait valoir que l’intervention de la société intimée, peu de temps avant la panne du véhicule est sans conteste à l’origine de celle-ci ; que cette intervention, pour être responsable de cette avarie, n’a pu être réalisée dans les règles de l’art, et est nécessairement fautive. Il ajoute que l’utilisation d’un filtre de moins bonne qualité constitue la cause d’une pression d’huile insuffisante et d’un défaut de lubrification de plusieurs cylindres.
L’intimée réplique que l’utilisation d’un filtre différent de celui préconisé par le constructeur n’est pas fautive puisque, selon l’expert, cela n’a pas affecté la lubrification du moteur ; que la cause exacte de l’avarie n’ayant pu être déterminée, celle-ci ne peut être imputée à son intervention.
Dès lors, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, et à la condamnation de l’appelant, outre aux entiers dépens, au paiement d’une somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 26 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si, en vertu de l’article 1147 du code civil, le garagiste est tenu envers son client, s’agissant des travaux qu’il effectue sur le véhicule de celui-ci, d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, il incombe toutefois au client de démontrer préalablement que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, M. Y fait valoir que son véhicule est tombé en panne deux jours après qu’il l’eut confié à la société Feu
Vert pour effectuer une révision incluant une opération de vidange du moteur, et qu’à l’occasion de cette opération, un filtre à huile non conforme aux recommandations du constructeur a été utilisé. Il en déduit que la panne de moteur dont il a été victime trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
A l’issue de son rapport d’expertise, M. E F, représentant du Cabinet Auto
Expertise Conseil, dépêché par l’assureur de protection juridique de M. Y a conclu en ce sens que le Centre Feu Vert d’Epinal avait commis une faute lors de son intervention du 15 juillet 2011 en montant un filtre à huile non compatible avec la motorisation du véhicule ; que le montage de ce filtre à joint carré, au lieu du filtre à joint rond préconisé par le constructeur avait provoqué la panne du moteur.
Après avoir effectué un désassemblage du moteur litigieux, M. G H, expert automobile de la société Sogetec Vivier, dépêché par l’assureur de la société
Feu Vert a estimé, contrairement à l’avis de M. F, que cet organe ne présentait aucun défaut de lubrification, et qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre l’avarie et le fonctionnement du moteur équipé du filtre mis en place par la société Feu
Vert.
Quant à M. C D, désigné en qualité d’expert judiciaire, s’il a confirmé la position de M. F selon laquelle le moteur avait souffert d’un manque de lubrification, plus exactement une absence de graissage des cylindres n°3 et n°6 ayant abouti au grippage d’une bielle et à la perforation du bloc moteur après rupture de cette bielle, en revanche, il a considéré que l’utilisation, lors de la vidange du moteur, d’un
filtre à huile non conforme à celui préconisé par le constructeur n’avait pas altéré le niveau de lubrification, et que l’avarie ayant affecté le moteur était due à une autre cause qu’il n’a pu identifier de manière précise, mais qui avait provoqué subitement une déviation de la circulation d’huile et l’arrêt de la lubrification de l’un des paliers du moteur : intrusion d’un élément dans le circuit par le lubrifiant ou déplacement de particules déposées dans le fond du carter.
En l’état de ces éléments, le bref laps de temps qui s’est écoulé entre les opérations de révision du véhicule litigieux, le 15 juillet 2011, et la panne de celui-ci, le 17 juillet suivant, ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la société Feu Vert et le sinistre, il convient de constater l’absence de preuve que le dommage dont M. Y demande réparation trouve son origine dans un élément sur lequel cette société est intervenue lors de la révision du véhicule.
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Centre Feu Vert n’étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses prétentions.
M. Y qui succombe sera condamné aux entiers dépens, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la partie adverse la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera considérée comme indemnité de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Dit que la somme de mille euros (1.000 ) allouée par le tribunal à la société Centre
Feu Vert sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera considérée comme indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
C o n d a m n e M . H a r u n B e r k t a s a u x e n t i e r s d é p e n s , e t a u t o r i s e l a S . C . P .
Begel-Guidot-Bernard-Jurek, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame B, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. B.-
Minute en cinq pages.
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