Cour d'appel de Metz, 21 novembre 2016, n° 15/02723

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 21 nov. 2016, n° 15/02723
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/02723
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 27 juillet 2015, N° 14/033C

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n°

16/00591

21 Novembre 2016


RG N° 15/02723


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
METZ

28 Juillet 2015

14/033 C


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Novembre deux mille seize

APPELANTE

:

Madame X Y

XXX

XXX

Représentée par Me Alexandre BOUTHIER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me
DOEBLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES

:

SARL VIRGULE prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me DRAME, avocat au barreau de METZ

S E L A R L S C H A M Z p r i s e e n l a p e r s o n n e d e M e
SCHAMING-FIDRY en qualité de mandataire judiciaire de la SARL
VIRGULE

XXX

XXX

Non comparante non représentée

CGEA AGS

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de
METZ

substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de
METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme A B, Présidente de
Chambre

Monsieur Jacques LAFOSSE,
Conseiller

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur C D

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme A B, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE,
Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 28 juillet 2015 ;

Vu la déclaration d’appel de Mme X Y enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 août 2015 ;

Vu les conclusions de Centre de Gestion et d’Etude AGS (ci-après dénommé CGEA), datées du 30 septembre 2016 et enregistrées au greffe le même jour ;

Vu les conclusions de la société VIRGULE et de la
SELARL SCHAMING-FIDRY et CAPELLE, en

qualité de mandataire judiciaire de la première, datées du 30 septembre 2016 et enregistrées au greffe le 3 octobre 2016 ;

Vu les conclusions de Mme Y, datées du 28 septembre 2016 et déposées à l’audience de plaidoiries du 5 octobre 2016 ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme X Y a été embauchée par la société VIRGULE à compter du 1er septembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultante junior, catégorie employé, coefficient 275.

La convention collective régissant les rapports entre les parties est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Par courrier du 12 juillet 2013, Mme Y a notifié à l’employeur sa démission de son poste de consultant junior avec pour effet le 26 juillet suivant.

Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 13 janvier 2014, Mme Y a saisi le
Conseil de Prud’hommes de METZ d’une demande tendant notamment en dernier lieu à voir reconnaître son statut de cadre et à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 juillet 2015, le Conseil des Prud’hommes a rendu la décision suivante:

'CONFIRME la démission de Mme X Y au 12 juillet 2013,

CONFIRME la position d’employée occupée par Mme X Y,

DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et des congés sur préavis.

DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre de la requalification de son statut à la position CADRE,

DIT que la note de frais du moi de juillet 2013 a bien été réglée à Mme X Y pour une somme de 664

DEBOUTE Mme X Y de l’ensemble de ses demandes supplémentaires et indemnitaires,

DIT que Mme X Y est condamnée à payer à l’entreprise VIRGULE une somme de 3450 correspondent au préjudice du préavis subi par son entreprise, mais bien que condamnée, le conseil dispense Mme X Y de restituer à l’entreprise VIRGULE la somme en question.

DIT que Mme X Y devra payer à l’entreprise VIRGULE une somme de 500 au titre de le demande reconventionnelle sur l’article 700; la somme sera recouvrée par la société
VIRGULE,

DIT que les parties assumeront leurs frais et dépens respectifs'.

Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 août 2015.

Par jugement du 1er juin 2016 a été ordonné le redressement judiciaire de la société VIRGULE, la

SELARL SCHAMING-FIDRY et CAPELLE ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, Mme Y demande à la cour de :

'Vu la convention collective
SYNTEC

Vu la circulaire URSAFF n° 26120000081 du 13 Octobre 2012

Vu les éléments exposés,

INFIRMER le jugement du 28 juillet 2015 rendu par le
Conseil des Prud’hommes de METZ

Statuant à nouveau,

CONSTATER que Madame X
Y a exercé ses fonctions à l’entreprise VIRGULE en qualité de cadre.

DIRE ET JUGER que Madame X
Y a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

CONDAMNER l’entreprise VIRGULE à payer à Madame Y :

—  1.418,33 brut à titre d’indemnité de congés payés,

—  81.783,48 brut au titre de la requalification de son statut de cadre,

—  400 de primes de vacances pour 2012 et 2013 ,

—  6.900 bruts à titre d’indemnité de préavis correspondant à 3 mois,

—  690 bruts à titre de congés payés sur préavis,

—  2.300 net à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  34.500 au titre de dommages et intérêts ,

—  2000 au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.

Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société VIRGULE et SELARL SCHAMING-FIDRY et CAPELLE, ès-qualité, demandent à la cour de:

'Dire et juger l’appel formé par Madame X Y parfaitement mal-fondé.

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 28 juillet 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dispensé Madame X Y de restituer à la société
VIRGULE la somme de 3 450 correspondant au préjudice du préavis subi par la société.

Débouter Madame X
Y de toutes demandes nouvelles à hauteur de Cour.

Condamner Madame X
Y à verser à la société VIRGULE à hauteur de Cour, la somme de 2 500,00 au titre de l’article 700 du
CPC.

Condamner Madame X
Y aux entiers dépens de première instance et d’appel'.

Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, le CGEA demande à la cour de :

' Constater que le présent mandataire n’a pas reçu les conclusions justificatives d’appel ni les pièces de Madame Y.

Réserver en conséquence au CGEA le droit de conclure ultérieurement.

En l’état, confirmer en toutes ses dispositions le
Jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de
METZ en date du 28 juillet 2015.

Subsidiairement,

Dire et juger que le CGEA n’est redevable que des seules garanties légales.

Dire et juger que le Centre de Gestion et d’Etudes de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances et salaires n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253.8 et suivants du Code du Travail et de l’article L 621-48 du
Code de Commerce.

Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du Code du Travail.

Dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.

Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l’exécution du contrat de travail.

Débouter Madame Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du
C.P.C.

Débouter Madame Y de sa demande formulée au titre des intérêts, et ce en application de l’article L 621-48 du Code de Commerce, les Intérêts cessant de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.

Condamner Madame Y aux éventuels frais et dépens'.

A l’audience, les parties intimées ont été autorisées à leur demande à déposer une note en délibéré au cas où les conclusions déposées à l’audience par l’appelante ne leur auraient pas été communiquées.

La cour n’a pas reçu de note en délibéré par la suite.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

A titre liminaire, la cour constate que la salariée ne maintient pas expressément en cause d’appel sa demande relative à un rappel de salaires d’un montant de 664 au titre de la note de frais du mois de juillet, que ce même montant de 664 est porté le 10 février 2014 au débit d’un chèque n° 8838271sur le compte bancaire de l’employeur avec la mention manuscrite 'Frais Y', selon relevé du 28 février suivant versé aux débats, chèque dont la copie produite permet de vérifier qu’elle

en a été bénéficiaire, et qu’elle ne développe aucun moyen spécifique devant la cour à l’appui de cette demande alors qu’elle demande infirmation implicite de toutes les dispositions du jugement, lequel sera dès lors confirmé en vertu des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.

Mme Y demandait également en première instance la rémunération à hauteur de 9 142,19 de ses heures de trajet, demande rejetée par les premiers juges au motif que ces trajets étaient effectués pendant son temps de travail, alors que l’employeur établit par ailleurs avoir régulièrement pris en charge l’ensemble des frais occasionnés par ses déplacements. Elle ne réitère pas expressément en cause d’appel cette demande et ne développe aucun moyen de fait ou de droit à ce titre alors qu’elle sollicite infirmation totale du jugement querellé. Le jugement sera dès lors confirmé en vertu des dispositions susvisées en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.

sur la qualification de l’emploi

La qualification d’un emploi occupé par un salarié doit être déterminée au vu des fonctions réellement exercées par ce dernier, comparées à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place cet emploi.

L’annexe 1 des classifications de la convention collective applicable aux 'employés, techniciens et agents de maîtrise', répartit les fonctions ETAM existantes en trois familles professionnelles qui sont respectivement d’exécution, d’études ou de préparation et de conception ou de gestion élargie.

En l’espèce, Mme Y a été recrutée au coefficient 275 de cette annexe.

Ce coefficient est positionné en 2.1 sur l’échelle de classification 'Fonctions d’études et de préparation', ainsi définies :

'Aspects fondamentaux

Objet

L’activité de l’agent consiste, à partir d’un programme de travail, à le mettre en oeuvre, le concrétiser, le développer et, éventuellement, faire apparaître les difficultés d’ordre pratique de nature à le remettre en cause.

Modèles d’action

Pour conduire ce travail, l’agent se réfère aux méthodes et aux règles d’une technique.

Démarches intellectuelles

L’agent procède du particulier au particulier par analogie.

Définition globale

Contenu

Prise en charge d’activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d’assistance et de coordination des travaux de personnels de qualification moindre.

Tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous la forme de schémas ou de programmes qu’il s’agit de développer, de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation.

Caractéristiques communes

1. Aspect pluriforme du travail (pluralité des méthodes ou des tâches).

2. Choix, par l’intéressé, d’une méthode parmi des méthodes connues, détermination et mise en oeuvre des moyens nécessaires.

3. L’exercice de la fonction implique la connaissance d’un certain environnement (entreprise, département, matériels fabriqués, organisation, clientèle, etc.).

Formation

L’exercice de la fonction se satisfait des connaissances correspondant aux niveaux de formation IV de l’éducation nationale.

Position

Position 2.1

L’exercice de la fonction, généralement limité à un domaine particulier d’application d’une technique, implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l’aptitude à les mettre en oeuvre à partir de consignes générales'.

La salariée revendique un positionnement au coefficient 210 de la convention collective des bureaux d’études s’appliquant aux "ingénieurs ou cadres', soit cadre ayant à prendre, dans l’accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés et qui implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.

Elle soutient à ce titre qu’elle a été rapidement amenée à avoir des responsabilités nouvelles au sein de l’entreprise et que certaines salariées, notamment, étaient placées sous son autorité.

L’employeur affirme pour sa part que Mlle Y s’est vue confier des tâches de coordination, notamment de l’action PÔLE EMPLOI, mais qu’elle était également consultante, l’ensemble conformément au poste de travail qu’il lui avait été attribué par le contrat, enfin qu’elle ne disposait d’aucun subordonné.

La cour constate que l’organigramme de l’entreprise produit par la salariée ne saurait révéler le positionnement hiérarchique dont celle-ci se prévaut, puisque son nom se trouve à deux reprises sur ce document, une fois dans la partie supérieure dans une cartouche intitulée 'PÔLE EMPLOI', une fois dans la partie inférieure en qualité de consultante, au même titre et au même niveau que 9 autres de ses collègues.

Par ailleurs, le coefficient attribué à Mme Y à son embauche la positionne sur une classification intermédiaire des familles professionnelles
ETAM définies par la convention et la description de cette famille prévoit que le salarié peut être amené à coordonner des travaux de personnels de qualification moindre.

Ce rôle de coordinatrice est rappelée par l’employeur dans le compte-rendu de la réunion de l’entreprise qui s’est tenue à SARREGUEMINES le 4 novembre 2009, document qui se trouve dans le dossier de pièces de la salariée.

Mme Y ne conteste pas au demeurant qu’elle débutait sa vie professionnelle lors de son embauche, laquelle a suivi un stage au sein de la même entreprise, alors qu’elle était encore étudiante

à l’université de NANCY, et ne peut se borner à dire que le statut ETAM ne pouvait lui être alors attribué du seul fait qu’elle était titulaire d’un diplôme de psychologie.

Les attestations de Mme E
F et de Mme E G, alors qu’il n’est pas contesté qu’elles ne sont restées que six mois dans l’entreprise, ne font part d’aucun fait significatif traduisant le positionnement hiérarchique de Mme Y à leur encontre et sont contredites au surplus, non seulement, et ce de façon concordante et circonstanciée, par celles que l’employeur verse aux débats et qui sont au nombre de 4 (M. H I, Mme J
K, Mme X L, Mme M), toutes confirmant les fonctions de consultante coordinatrice exercées par l’appelante, mais aussi par celle de M. N
O, que celle-ci produit elle-même, et qui évoque à plusieurs reprises les fonctions de coordination qu’elle exerçait.

Ensuite, Mme Y produit un document intitulé 'Consultante Psychologique – responsable administrative et pédagogique des prestations’dont elle tait l’origine, alors qu’il n’est pas signé par l’employeur qui conteste en être l’auteur, qui au surplus est rédigé partiellement à la première personne du singulier, et qui ne contient en tout état de cause aucune mention permettant de confirmer que les fonctions décrites lui

confèrent le positionnement hiérarchique conséquent nécessaire au statut de cadre dont elle se prévaut.

De même, le contenu des divers messages électroniques et courriers qu’elle produit n’est pas plus de nature à caractériser le statut qu’elle revendique, mais tout au plus le rôle d’animation et de coordination qu’elle avait au sein de l’entreprise, notamment sa fonction de répartition des dossiers entre les autres consultants, puis de centralisation des travaux par eux effectués, ainsi que celui de référent auprès des commanditaires de prestations ou de l’administration tutélaire. Aucun de ces documents ne fait apparaître qu’elle avait l’autorité hiérarchique dont elle se prévaut sur les autres consultants, notamment qu’elle aurait exercé à ce titre le contrôle de l’ensemble de leur activité.

Mme Y ne peut enfin prétendre avoir été chargée de gérer les conflits au sein de l’entreprise en se bornant à produire à cet effet un échange de mail entre deux salariées qui font part de leur différend et dont l’une d’elles demande à ce que l’appelante assiste à un entretien avec l’employeur.

Les fonctions de Mme Y ont évolué au sein de l’entreprise en même temps que son salaire.
L’autonomie dont elle disposait dans l’exercice de ses fonctions n’est pas contesté par l’employeur. La mobilité qu’elle met en avant était inhérente à l’exercice de ses missions. En tout état de cause, ces trois éléments ne peuvent à eux seuls suffirent à lui conférer le statut de cadre responsable dont elle se prévaut.

Il résulte de ce qui précède que Mme Y ne démontre pas avoir assumé d’importantes responsabilités, directement ou par délégation, au sein de l’entreprise, ni avoir assumé la gestion du personnel ou avoir encadré l’équipe des consultants.

Au surplus, l’examen du tableau extrait des documents conventionnels produits par l’employeur permet de constater que la position 3.2 revendiquée par Mme Y, correspondant au coefficient 210 de la classification des emplois ingénieurs ou cadres est la 8e de ce tableau par ordre de niveau de responsabilité croissant sur 9 prévues, alors que la 6e, soit la position 2.3 coefficient 150, est réservée aux ingénieurs et cadres ayant au moins 6 années de pratique.

Mme Y, qui ne conteste pas qu’elle n’avait pas l’ancienneté requise pour pouvoir accéder au coefficient demandé, puisqu’elle comptait moins de quatre années d’ancienneté au jour de la rupture du contrat, n’était en tout état de cause pas fondée à prétendre se voir attribuer le coefficient demandé.

Ses demandes à ce titre seront dès lors rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.

Sur la rupture du contrat

Le courrier envoyé par Mme Y à l’employeur le 12 juillet 2013 est ainsi rédigé :

'Par cette présente je vous informe de ma démission au poste de « consultante junior » que j’occupe depuis le 01/09/2009.

Concernant ma période de préavis, je souhaite faire valoir le droit local d’Alsace Moselle (articles
L, 1234-15 à L. 1234-17 du code du travail) dont je dépends, soit une durée de 15jours. Ma démission prendra donc effet le vendredi 26juillet 2013"

A noter qu’à ce jour, ma note de frais du mois de juin, d’un montant de 640,54 , n’est toujours pas réglée, j’espère qu’elle sera remboursée dans les plus brefs délais, ainsi que ma note de frais du mois de juillet que je vous transmettrai au terme de mon préavis.

Je reste à votre disposition pour convenir de mon départ, de la date de la remise de mon solde de tout compte et des autres documents réglementaires.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments très distingués'.

La démission ne se présume pas, et ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle, peu important que l’acte par lequel cette volonté a été manifestée ne mentionne aucune réserve expresse.

En l’espèce, Mme Y déplore alors seulement un retard dans le remboursement de sa note de frais, tout en émettant le souhait d’une régularisation rapide et sans faire le lien entre cette situation et sa décision, carence qu’elle ne reprend pas au demeurant expressément par la suite dans ses conclusions dans la liste des griefs reprochés à l’employeur.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il convient, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.

En l’espèce, Mme Y reproche en substance à l’employeur :

— une charge de travail trop importante ;

— un climat anxiogène au sein de l’entreprise ;

— un versement incomplet des salaires ;

— une visite d’embauche organisée trop tardivement et pas de visite périodique

par la suite;

— un courrier calomnieux envoyé à son nouvel employeur .

Il appartient au salarié qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’ayant opposé à l’employeur.

Dès lors, le grief relatif à la visite d’embauche fait état de faits bien trop antérieurs à la date de la rupture (embauche 1er septembre 2009 et certificat d’aptitude daté du 9 février 2010) pour être pris en considération. De même, le grief relatif au courrier envoyé au nouvel employeur le 9 août 2013 ne pourra l’être pour être postérieur à l’envoi de la lettre notifiant à l’employeur la démission de la salariée le 12 juillet précédent.

Mme Y ne peut ensuite valablement qualifier de différend l’opposant à l’employeur l’absence de contrôle périodique de la médecine du travail, dans la mesure où elle n’a fait valoir aucune demande à ce titre antérieurement à sa démission.

S’agissant du retard de paiement de salaires, Mme Y fait référence à des échanges datés des mois d’août et de septembre 2012, bien trop antérieurs à la rupture du contrat pour imputer la responsabilité de celle-ci à l’employeur.

S’agissant de la charge de travail, Mme Y se prévaut d’un courrier électronique du 13 juillet 2012 sans rapport avec le grief allégué, d’un autre message envoyé le 6 mars 2013 dans lequel l’employeur demande à l’ensemble des salariés de faire des efforts au regard d’une situation financière de l’entreprise délicate, sans pour autant caractériser la charge de travail qui lui aurait été personnellement et expressément imposée par la suite, enfin d’un message électronique du 5 décembre 2012 dans laquelle elle-même l’alerte de sa charge de travail devenue selon elle insupportable, sans pour autant produire d’autres éléments matériellement vérifiables à l’appui de cette allégation et sans surtout expliquer pourquoi elle aurait attendu plus de six mois avant de démissionner si ses conditions de travail étaient alors si dégradées.

S’agissant du climat anxiogène qui régnerait dans l’entreprise, Mme Y ne s’appuie dans ses conclusions sur aucun élément pour établir la pertinence de ce grief. Il a déjà été relevé précédemment par ailleurs l’existence d’échanges de courriers électroniques entre deux salariés portant sur un différend qui les opposaient directement, sans que cette situation ne puisse nécessairement être imputée à l’employeur.

Il résulte de ce qui précède que Mme Y ne démontre pas l’existence de manquements de l’employeur, ni celle de l’existence d’un différend, antérieurs ou contemporains de la démission, l’ayant opposé à celui-ci et justifiant la remise en cause des caractères clairs et non équivoques de la manifestation de sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle par l’envoi à l’employeur d’une lettre de démission le 12 juillet 2013.

Mme Y sera dès lors déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la durée du préavis

Aux termes de l’article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi ou par une convention ou accord collectif de travail.

Mme Y sollicite à ce titre le bénéfice des dispositions de l’article L. 1234-15 du code du travail qui porte à 15 jours la durée du préavis du salarié dont la rémunération est fixée par mois.

L’employeur lui oppose celles de l’article L. 1234-17-1 du même code qui écarte l’application des dispositions de la sous-section dans laquelle cet article se trouve en présence de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue.

Ce même article étend aux ruptures à l’initiative du salarié l’application des dispositions de l’ensemble de cette sous-section.

Force est de constater que ces deux articles se trouvent dans la même sous-section 5 du code intitulée 'Dispositions particulières aux départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin'.

Dès lors, il convient de constater qu’en l’espèce, une disposition légale écarte l’application d’une autre disposition légale au bénéfice de dispositions conventionnelles concurrentes, même moins favorables au salarié, notamment en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de celui-ci lorsqu’il est désireux de voir raccourcir la durée de son préavis.

Or, l’article 15 de la convention applicable prévoit une durée de préavis de 2 mois pour les salariés
ETAM dont l’ancienneté est supérieure à 2 années et de 3 mois pour les ingénieurs et cadres.

Ces dispositions sont opposables à la salariée, peu important qu’elle puisse par ailleurs bénéficier de certains avantages liés au droit local d’Alasace-Moselle relatifs aux journées de congés particulières ou à la couverture sociale.

Mme Y ne peut donc prétendre valablement être fondée à exécuter un préavis de quinze jours seulement.

Au surplus, il sera observé qu’elle demande par ailleurs l’application de la convention dans l’évaluation qu’elle fait à tort de son indemnité compensatrice de préavis, puisqu’elle soutient à ce titre que la durée de préavis est de 3 mois au regard du statut de cadre dont elle se prévaut également à tort.

Mme Y a fixé elle-même dans sa lettre de démission la durée de son préavis à 15 jours.
Cependant, elle ne pouvait opposer un délai raccourci de son préavis à son employeur sans l’accord express ce dernier, peu important qu’elle ait eu ou non connaissance du mail que celui-ci lui a envoyé le 16 juillet 2013 et dans lequel il lui enjoignait de respecter la durée conventionnelle de ce préavis et de rester ainsi à son service jusqu’à la fin du mois d’août, période envisagée de congés annuels du 5 au 16 août comprise.

Le salarié responsable de l’inexécution même partielle de son préavis est redevable de l’indemnité compensatrice envers son employeur.

En conséquence, Mme Y sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 3 450 .

Le jugement sera confirmé de ce chef, mais infirmé en ce qu’il a dispensé la salariée du paiement de cette somme à l’employeur, dispense qui ne repose sur aucun fondement conventionnel, légal ou réglementaire en la matière.

Sur les congés non payés

Mme Y demande paiement à ce titre d’un crédit de 53,50 heures et se réfère à son bulletin de salaire du mois de juillet 2013, lequel mentionne 18,5 jours de congés pour l’année N-1, 30 jours de congés pour l’année N et 5 jours de congés pour l’année en cours.

L’employeur fait valoir avoir réglé la somme de 3 188,15 bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit 2439,20 nets, et produit un solde de tout compte du 4 février 2014, la copie d’un chèque d’un montant de 2 439,20 émis le 3 janvier 2014 au bénéfice de la salariée ainsi que le bulletin de salaire du mois de septembre 2013 mentionnant la somme de 3 188,15 en paiement d’un solde de 35 jours de congés payés, conformément au bulletin de salaire du mois précédent qui mentionne 30 jours de congés pour l’année N et 5 jours de congés pour l’année N-1.

Or, l’examen de ses trois bulletins de salaire successifs ne permet pas à lui seul de vérifier que l’employeur n’était plus redevable de 18 jours de congés mentionnés en juillet et qui n’apparaissent plus sur le bulletin de salaire du mois suivant. Aucun paiement de jours de congés n’est en effet mentionné sur le bulletin du mois d’août 2013, alors qu’au demeurant, le contrat de travail est rompu.

L’employeur ne peut se borner à dire que la salariée a perdu ses droits antérieurs à congés du seul fait de la fin de période de prise de congés en vigueur au sein de l’entreprise. Il doit au surplus démontrer qu’il a tout fait pour que la salariée parte en vacances. Or, il ne conteste pas que ce report d’une année sur l’autre par la salariée de ses droits à congés avait été fait à sa demande.

La salariée verra en conséquence sa créance à ce titre fixée au montant de 1 418,33 bruts, conformément à sa demande.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la prime de vacances

L’article 31 de la convention collective applicable dispose que:

'L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.

Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la salariée vise donc le fondement conventionnel de sa prétention, lequel précise les modalités de calcul de cette prime et qui ont pour base des données seules connues de lui.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée qui verra sa créance fixée à ce titre à la somme de 400 .

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu constater que le CGEA n’a pas reçu les conclusions ni les pièces de Mme Y ni de lui réserver le droit de conclure ultérieurement, alors qu’il n’a pas mis à profit la faculté qui lui avait été laissée par la cour lors de l’audience de plaidoiries de produire à cet effet une note en cours de délibéré.

Il convient de dire que le CGEA ne sera redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253.8 et suivants du Code du Travail et de l’article L 621-48 du
Code de Commerce.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

En conséquence, la société VIRGULE sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société VIRGULE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ce en quoi la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la prime de vacances, de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a dispensée de payer à l’employeur l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a dit que les parties assumeront leurs dépens.

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et ajoutant :

Dit n’y avoir lieu de dispenser Mme X Y du paiement à la société VIRGULE de la somme de 3 450 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

Condamne la société VIRGULE à payer à Mme X Y les sommes de 1 418,33 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 400 au titre de la prime de vacances pour les années 2012 et 2013.

Condamne la société VIRGULE à payer à Mme X Y la somme de 1 000

au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que le CGEA ne sera redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253.8 et suivants du Code du Travail et de l’article L 621-48 du Code de
Commerce.

Déboute la société VIRGULE de sa demande formée tant en première instance qu’à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société VIRGULE aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, La Présidente de
Chambre,

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Cour d'appel de Metz, 21 novembre 2016, n° 15/02723