Annulation 24 mars 2022
Réformation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 24 mars 2022, n° 20PA02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA02443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 25 juin 2020, N° 1900408 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045431640 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d’une part, d’annuler, l’ordonnance du 7 juin 2017 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a désigné M. A… C… en qualité d’expert et a précisé sa mission, ainsi que l’ordonnance du 16 juillet 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du même tribunal a arrêté les frais et honoraires de l’expert à la somme de 6 786,98 euros qu’il a mise à sa charge, d’autre part, de rejeter le rapport d’expertise, également, de condamner l’expert et le sapiteur à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi pour l’avoir privé d’une expertise complète, rigoureuse et incontestable, par ailleurs, de saisir le tribunal administratif d’une question préjudicielle sur la responsabilité de l’expert dans la survenue des dommages subis et à titre subsidiaire, de réserver la liquidation des frais et honoraires d’expertise dans l’attente du jugement au fond, enfin, de ramener le montant des frais et honoraires de l’expert à la somme de 800 euros, en répartissant cette somme à part égale entre les parties. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, le président du tribunal administratif de La Réunion, par application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, selon lequel pour la contestation d’une ordonnance de taxation des frais d’expertise, la requête est transmise par le président de la juridiction qui a rendu cette ordonnance à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, a transmis au tribunal de Nouvelle-Calédonie la requête présentée par M. B…. Par un jugement n° 1900408 du 25 juin 2020 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. E… B…, représenté par Me Rocher-Thomas, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête ; 2°) d’annuler les honoraires, frais et débours de l’expert ; 3°) de fixer les honoraires, frais et débours de l’expert et de les mettre à la charge de la région Réunion et de l’Etat ; 4°) de mettre à la charge de la région Réunion et de l’Etat une somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’expert a commis des fautes dans l’exécution de sa mission d’expertise : il ne l’a pas personnellement exécutée et a sollicité un sapiteur non autorisé ; – l’expertise est insuffisante : l’expert a restreint le champ géographique et thématique de l’expertise ; il n’a pas procédé à une expertise sur l’ensemble de ses biens ; il n’a pas examiné toutes les pièces du dossier, ni sollicité des documents utiles ; il n’a pas caractérisé les déchets ; il n’a pas établi les responsabilités de chacun ; il n’a pas indiqué ni chiffré les mesures de réparation ; il n’a pas étayé ses conclusions de justifications en ce qui concerne les préjudices qu’il a subis ; il a produit un plan des lieux erroné ; – l’expert n’a pas bien rapporté les propos des parties ; – l’expert et le sapiteur n’ont pas dressé un état de leurs honoraires, frais et débours ; – l’équité et l’utilité de l’expertise supposaient que les frais en soient mis à la charge de la région et du préfet de région, en raison de leur inertie à traiter ce problème de pollution. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, M. A… C…, expert, représenté par Me Devaux, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond, à ce que sa rémunération soit fixée à la somme de 8 487,72 euros TTC et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : – le recours initial présenté par M. B… devant le tribunal administratif de La Réunion n’a pas été présenté par le ministère d’un avocat dans le délai de recours et était donc irrecevable, son appel l’étant, par suite, également ; – il convient de retenir un taux horaire de 195 euros pour fixer sa rémunération, comme il en avait fait état dans sa demande initiale ; – les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la région Réunion, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : – le moyen tiré des fautes commises par l’expert dans la réalisation de sa mission, est inopérant ; – les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Renaudin, – les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,- et les observations de Me Devaux, avocat de M. C…. Considérant ce qui suit : 1. M. B… a introduit une requête en référé auprès du tribunal administratif de La Réunion en juin 2016, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles, le juge des référés peut, même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il demandait la réalisation d’une expertise, d’une part, sur la présence de déchets divers dans une ravine jouxtant sa propriété sise sur la commune de Petite-Ile dont il suspectait le caractère amianté, abandonnés à la suite du démantèlement d’une usine de distillation de vétiver et de retraitement d’huiles usagées, d’autre part, sur l’effondrement d’un mur de soutènement aux abords de sa propriété, ayant révélé la présence d’une cuve, et enfin, sur l’existence d’une pollution du site d’exploitation de l’usine aux hydrocarbures. Il indiquait qu’il demandait cette expertise, dans le but de protéger ses droits pour l’action en plein contentieux qu’il entendait mener pour que la région, propriétaire de cette friche, honore ses obligations d’évacuation des déchets et de remise en état du site, y compris son reboisement, et l’indemnise de ses préjudices liés à son inaction fautive. 2. Par une ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a, d’une part, considéré que la demande consistant à décrire, quantifier et qualifier la situation et la nature des déchets sur les lieux et surtout à déterminer les mesures nécessaires pour assurer l’évacuation des déchets et la remise en état du site ne revêtait pas un caractère utile compte tenu de l’existence de rapports de visite de 2012, 2014 et 2015 de l’inspection des installations classées et d’arrêtés préfectoraux pris pour la remise en état du site. D’autre part, le juge des référés a considéré que la demande de M. B… consistant à déterminer les causes de l’effondrement d’un mur de soutènement révélant une cuve semi-enterrée et les moyens de remédier à ses conséquences, revêtait un caractère utile, de même qu’un inventaire contradictoire des déchets, matériaux de construction et autres matériaux présents sur le site, de nature à permettre de mieux déterminer les éventuelles responsabilités afférentes au propriétaire de l’usine et à son ancien exploitant. Par cette ordonnance, le juge des référés a donc désigné M. C…, comme expert, avec comme mission, au contradictoire de la région Réunion, propriétaire de ce terrain, de la coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon, qui a exploité cette usine, et de l’Etat représenté par le préfet de La Réunion, notamment de décrire l’état de la friche industrielle, de constater les déchets présents, de déterminer leur origine ainsi que de rechercher l’origine et les causes des désordres constatés du fait de l’effondrement d’un mur de soutènement et d’une cuve semi-enterrée et enfin d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires. L’expert a rendu son rapport le 2 octobre 2017. 3. Par une ordonnance du 16 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 6 786,98 euros en les mettant à la charge de M. B…. M. B… a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à, l’annulation de l’ordonnance de référé du 7 juin 2017, ainsi que de l’ordonnance de taxation du 16 juillet 2019, au rejet du rapport d’expertise, à la condamnation de l’expert et de son sapiteur à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d’indemnités, à ce que le tribunal administratif soit saisi d’une question préjudicielle sur la responsabilité de l’expert dans la survenue des dommages décrits, et à titre subsidiaire, à ce que la liquidation des frais d’expertise soit réservée dans l’attente d’un jugement au fond et à ce que le montant des frais et honoraires de l’expert soit ramené à la somme de 800 euros en les répartissant entre les parties. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, auquel la requête de M. B… a été transmise, a rejeté celle-ci. M. B…, selon ses conclusions, doit être regardé comme faisant appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation de l’ordonnance du 16 juillet 2019 de taxation des frais et honoraires de l’expert. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C…, expert : 4. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 5. Si M. C…, fait valoir que la requête de M. B… en première instance était irrecevable, à défaut d’avoir été présentée par le ministère d’un avocat dans le délai de recours d’un mois, cette irrégularité était susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours et l’a été par la production d’un mémoire de régularisation enregistré le 4 mai 2020, pour lequel M. B…, était représenté par un avocat. Dès lors, en tout état de cause, M. C… ne saurait en conclure que l’appel de M. B… serait irrecevable. Au fond : 6. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. (…) » et aux termes de cet article R. 761-5 de ce code : « Les parties (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance.(…) ». Sur la régularité de la taxation des frais d’expertise : 7. Le recours dont peut faire l’objet, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, pour contester le montant et la mise à sa charge des frais et honoraires de l’expertise, arrêtés par l’ordonnance contestée, les irrégularités formelles et procédurales qui l’affecteraient, tenant à ce que le sapiteur n’a pas dressé un état de ses honoraires, frais et débours, distinct de celui de l’expert conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures de M. C…, que celui-ci a, de sa propre initiative et par souci de rapidité, fait appel à un expert en pollution pour les besoins de sa mission, et que les frais qu’il a supportés à ce titre, lesquels sont identifiés dans l’état des frais et honoraires produit par ce dernier, constituent donc un poste de ses propres honoraires et débours, n’ayant pas à faire l’objet d’un état distinct, dès lors que le recours à ce sapiteur a été en l’espèce utile à l’expertise. Sur la régularité des opérations d’expertise : 8. Il n’appartient pas au président de juridiction taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. Il leur incombe toutefois, dans l’appréciation portée sur l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l’expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l’expertise. Le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer ni, la circonstance qu’en faisant appel à un sapiteur, non autorisé selon ses allégations, l’expert n’aurait pas personnellement exécuté sa mission, ni celle qu’il n’aurait pas fidèlement rapporté les propos des parties. Au demeurant, s’il fait valoir le défaut de caractère contradictoire de l’expertise, les parties ont pu faire entendre leur point de vue lors de la réunion du 28 août 2017 et le rapport d’expertise contient, dans ses conclusions, des réponses succinctes aux dires des parties. En l’espèce, aucune décision juridictionnelle n’étant intervenue sur une demande de récusation de l’expert, ni au fond, M. B… ne peut demander à être déchargé de toute condamnation au paiement de l’expertise au motif tiré de l’irrégularité des opérations d’expertise à raison de la partialité de l’expert, au demeurant non établie. Sur l’insuffisance du travail de l’expert au regard de sa rémunération : 9. Pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d’une contestation d’une ordonnance de taxation, dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant d’apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables. La détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, en tenant compte des difficultés de l’expertise, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert. 10. Aux termes de l’ordonnance d’expertise, laquelle a restreint, comme il a été dit au point 2, le champ des investigations par rapport aux demandes du requérant, en premier lieu, l’expert devait à l’aide de tous documents, faire des recherches sur la propriété des parcelles et des biens sur le site, ainsi que sur son exploitation, et déterminer les rôles des parties mises en cause dans la gestion du site et sa remise en état. L’expertise dans son chapitre II.1 répond à cette mission, en listant tous les documents examinés, soit non seulement les pièces émanant du demandeur, transmises par le tribunal administratif, mais également les rapports de visites de l’inspection des installations classées, courriers préfectoraux et actes administratifs, les pièces émanant de la région, notamment l’acte d’acquisition du site, les chantiers de démolition de l’usine et de nettoyage et clôture du site, le plan de retrait des matériaux amiantés et le marché des travaux de désamiantage, le diagnostic de pollution du site réalisé en 2017 par le bureau d’études SAFEGE, ainsi que l’ensemble des dires produits dans le cadre de l’expertise. Si pour répondre aux questions de propriété et du rôle des parties dans la gestion du site et sa remise en état, l’expert a listé huit pièces sur lesquelles il s’est appuyé en particulier, le requérant ne saurait en tirer pour conséquence que ce dernier n’aurait pas pris connaissance des autres pièces. M. B… ne démontre donc pas que l’expert n’aurait pas eu communication de tous les documents utiles, pour répondre à sa mission, ni qu’il n’en aurait pas pris connaissance. Dans son point II.1.3 de son rapport, l’expert a expressément analysé le rôle respectif des parties dans la gestion du site et sa remise en état, depuis son acquisition en 1991 par la région jusqu’à la date de l’expertise, à laquelle il mentionne que depuis 2015, l’inspection des installations classées a mis à la charge de la région Réunion, en sa qualité de propriétaire d’installations classées, la réalisation d’un état environnemental des sols, afin de prendre en conséquence les mesures permettant de remettre en état le site du point de vue des intérêts environnementaux. 11. En deuxième lieu, l’expertise devait décrire de façon exhaustive la friche industrielle, constater les déchets et matériaux présents, et indiquer s’ils étaient issus de l’exploitation de l’usine, de la démolition de celle-ci ou d’équipements abandonnés. Il résulte de l’instruction que cette partie de l’expertise a été confiée à un sapiteur spécialiste de la pollution. Le rapport comprend, au point II.3.1, un relevé détaillé des déchets et de leur présence sur le site, illustré de photographies et de plans de situation, ceux-ci étant décrits selon leur nature, évalués en quantité, et classés selon leur origine issue de l’exploitation de l’usine, de matériaux de démolition ou d’équipements. L’ordonnance d’expertise demandant également, de manière générale, de fournir au tribunal tous éléments pour lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, le sapiteur a également examiné l’impact de la présence des déchets sur la propriété du requérant, tant en termes visuels, qu’olfactif et sur les eaux de ruissellement, le sol et le sous-sol. L’expert a préconisé que ces déchets soient évacués, avec un préalable défrichement du terrain, et a chiffré le coût de ces travaux et leur durée. Il a également préconisé la vérification, par un bureau d’études spécialisé, de la propreté du site après les travaux d’évacuation et de nettoyage et en a chiffré le coût. La seule circonstance que l’expert a retenu que les déchets laissés sur le site, en particulier les tresses de calorifugeage, présentaient un caractère inerte, et ne pouvaient constituer que quelques traces centimétriques d’amiante, sans dangers pour le fond de M. B…, contrairement à ce que prétendait ce dernier, ne nécessitant une mise en sécurité que pour les travailleurs devant les manipuler lors de leur évacuation, ne démontre pas que l’expert n’aurait pas suffisamment caractérisé les déchets présents. 12. En troisième lieu, l’expertise devait rechercher l’origine des désordres du fait de l’effondrement d’un mur de soutènement et de la présence d’une cuve semi-enterrée, ainsi qu’indiquer la nature ou le coût des travaux ou des mesures propres à remédier à ces désordres. L’expert a procédé au constat contradictoire, lors d’une réunion sur les lieux le 28 août 2017, des désordres liés à l’instabilité d’un mur de soutènement, mitoyen du garage de M. B…, et du mur situé au dessus de celui-ci, issu de la démolition d’un ancien bâtiment de l’usine en 2008. Il a constaté que les terres en arase s’étaient partiellement effondrées vers l’aval du fait de cette déconstruction, faisant apparaître une cuve semi-enterrée de gazole, et entraînant un glissement d’une partie du mur de soutènement, mais, compte tenu d’une indépendance mécanique des murs du garage de l’intéressé et du glissement des terres vers la zone de pente aval vers le talweg, n’a retenu aucun impact de ces désordres sur la propriété du requérant. Il a également constaté que les fissures du garage de l’intéressé résultaient d’une construction sommaire de celui-ci, écartant tout lien de causalité avec les travaux de démolition de l’usine menés par la région en 2008. Il n’a pas constaté de dysfonctionnement de l’écoulement des eaux pluviales en limite séparative de la propriété du requérant, ni de préjudice de vues depuis celle-ci sur le fond de la région. L’expert a préconisé pour remédier aux désordres du mur de soutènement constatés, l’enlèvement du mur supérieur et de la cuve, ainsi que le terrassement du talus, tout en constatant que ces travaux étaient déjà inclus dans un marché passé entre la région et une entreprise prestataire. 13. Le rapport d’expertise déposé le 2 octobre 2017, contenant 39 pages largement illustrées, répond donc en tous points à la mission ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion le 7 juin 2017. Le requérant ne peut donc soutenir que l’expert aurait restreint le champ de l’expertise qui lui a été confiée. Dans ces conditions, eu égard aux travaux et démarches accomplis, dont les coûts sont bien identifiés dans l’état des frais et honoraires produit par M. C…, et le juge de la taxation ayant en outre pris en compte, l’absence de difficulté de la mission, justifiée en effet par l’existence de nombreux rapports déjà établis sur l’état de pollution des terrains en cause, en allouant à l’expert une somme inférieure à celle demandée, soit 6 786, 98 euros au lieu de 8 487,72 euros, par réfaction du taux horaire des honoraires, il n’y a lieu, ni de réduire ni d’augmenter le montant des honoraires alloués par l’ordonnance de taxation en litige, qui n’apparaît pas disproportionné au regard des caractéristiques de l’expertise et de son utilité. Dès lors, les conclusions de M. C… tendant à ce que ses frais et honoraires retenus dans l’ordonnance contestée soient portés à la somme de 8 487,12 euros doivent, également, être rejetées. Sur la répartition de la charge des frais d’expertise : 14. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, en dehors d’une action au fond, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien fondé. 15. Il résulte de l’instruction que si M. B… a sollicité l’action de la région pour résoudre le problème des déchets abandonnés sur le site, potentiellement polluants, par des mesures d’évacuation et de remise en état du site, par de nombreux courriers et notamment par l’introduction de son recours en référé expertise, il l’a fait parallèlement à l’action des services de l’Etat de l’inspection des installations classées, qui ont réalisé de nombreux rapports d’inspection ayant donné lieu à des prescriptions préfectorales à l’encontre de cette collectivité. Ainsi, cette dernière ainsi que l’Etat avaient une connaissance précise de l’existence de ces déchets et des mesures à prendre pour la sauvegarde des intérêts environnementaux. En ce sens, l’expertise n’a été directement utile qu’à M. B…. Toutefois, en ce que l’expertise a porté précisément sur l’origine des matériaux présents sur la friche, et leur impact sur la propriété du requérant, ainsi que sur l’impact des désordres causés par l’effondrement du mur de soutènement ayant révélé la présence de la cuve semi-enterrée, sur sa propriété, celle-ci a également été utile à la région pour la détermination des responsabilités en cause. Dès lors, il y a lieu de modifier la mise à la charge des frais d’expertise par l’ordonnance contestée du 16 juillet 2019, la somme due à l’expert devant être supportée par M. B… pour les deux tiers et par la région Réunion pour un tiers. Il résulte de l’instruction que par une requête enregistrée le 22 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de La Réunion, M. B… a introduit au fond un recours en indemnisation à l’encontre de la région et de l’Etat compte tenu de la présence de ces déchets, et que dans ce cadre, il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de joindre, à son action en indemnisation, des conclusions tendant à ce que les frais et honoraires de cette expertise soient réglés définitivement en vertu des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande, seulement en tant que celle-ci portait sur la répartition des frais d’expertise entre les parties. Sur les frais liés à l’instance : 17. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, par la région Réunion et par M. C…. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu’il rejette la demande de M. B… portant sur la répartition des frais d’expertise entre les parties.Article 2 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 6 786,98 euros par l’ordonnance du 16 juillet 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion sont mis pour les deux tiers (4 524,65 euros) à la charge de M. B… et pour un tiers (2 262,33 euros) à la charge de la région Réunion. Article 3 : L’ordonnance n° 1600744 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion en date du 16 juillet 2019 est modifiée conformément à l’article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.Article 5 : Les conclusions présentées par M. C… tendant à ce que ses frais et honoraires soient portés à la somme de 8 487,12 euros sont rejetées.Article 6 : Les conclusions de la région Réunion et de M. C… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à la région Réunion, au préfet de La Réunion, au ministre de la justice et à M. A… C…, expert.Délibéré après l’audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- Mme Renaudin, première conseillère,- M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.La rapporteure,M. RENAUDINLe président,J. LAPOUZADE La greffière,Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.22N° 20PA02443
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