Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 septembre 2017, n° 17/00964
TGI Paris 10 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation 19 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le syndicat des copropriétaires n'a pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni l'imminence d'un dommage, rendant ainsi l'ordonnance de référé infondée.

  • Accepté
    Conformité de l'installation au règlement sanitaire

    La cour a relevé que l'installation était conforme aux règlements en vigueur et qu'aucune autorisation de l'assemblée générale n'était nécessaire pour ce type de travaux.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a jugé que le syndicat des copropriétaires, étant la partie perdante, devait supporter les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel infirme l'ordonnance du tribunal de grande instance qui avait ordonné la dépose du sanibroyeur installé dans le lot n°17 d'un immeuble en copropriété. Le syndicat des copropriétaires soutenait que cette installation était illégale car elle n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale. Cependant, la cour d'appel constate que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie, car aucun dommage imminent ni atteinte à la destination de l'immeuble n'ont été démontrés. Par conséquent, la cour d'appel rejette la demande du syndicat des copropriétaires et condamne ce dernier à payer une somme de 2 500 euros à M. X en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel confirme également la décision du tribunal de grande instance concernant les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 19 sept. 2017, n° 17/00964
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00964
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2017, N° 16/60259
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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