Infirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 19 sept. 2017, n° 17/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2017, N° 16/60259 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
(n° 558 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00964
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 16/60259
APPELANT
Monsieur A C D
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assisté de Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0073
INTIME
Syndicat des copropriétaires 13 RUE ERLANGER […] agissant en la personne de son syndic la SARL MAVILLE IMMOBILIER elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux et dont son siège est sis
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assisté de Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. A X est propriétaire du lot n°17 dans l’immeuble placé sous le régime la copropriété sis […] à Paris (16e) pour l’avoir acquis de Mme B Y le 18 décembre 2015 laquelle avait procédé à l’installation d’un sanibroyeur à l’intérieur de son lot.
Alléguant un engorgement du collecteur en fonte avec refoulement dans le parking de l’immeuble ayant nécessité l’intervention d’une société spécialisée et l’imputant au sanibroyeur du lot n°17, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris (75016) a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 19 octobre 2016 aux fins, principalement, de voir déposer le sanibroyeur installé dans son lot, sous astreinte, et à en justifier.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2017 ce juge des référés relevant l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’installation d’un sanibroyeur sans autorisation de l’assemblée générale a, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile :
— condamné M. X à déposer l’installation du sanibroyeur dans son lot n°17 et ce sous astreinte, et à en justifier d’une part par une facture d’intervention d’une entreprise qualifiée et d’autre part par une visite de l’architecte ou du syndic de l’immeuble aux fins de vérification,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. X aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2017 M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 19 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter, M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 6, 9 et 809 du code de procédure civile
, 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Véronique de la Taille avocat, et au paiement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant l’existence d’un trouble manifestement illicite, M. X fait valoir :
— qu’il n’est pas établi que le sanibroyeur soit à l’origine de la présence de papier toilette au niveau du bouchon du collecteur en fonte,
— que l’installation du sanibroyeur est conforme au règlement sanitaire du département de Paris et a été autorisée par la Ville de Paris,
— Mme Y n’avait aucune autorisation à solliciter pour l’installation du sanibroyeur dès lors que ces travaux ne relèvent pas de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais constituent l’exercice d’un droit d’usage des parties communes visé à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 12 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile de :
— débouter M. X de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à déposer à titre définitif l’installation du sanibroyeur dans son lot n° 17 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et à en justifier d’une part par une facture d’intervention d’une entreprise qualifiée et d’autre part par une visite de l’architecte ou du syndic de l’immeuble accompagné le cas échéant du plombier de l’immeuble aux fins de vérification,
— condamner M. X aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
, et à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
Soutenant que les conditions du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite sont en l’espèce réunies, il réplique que :
— M. X ne justifie pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier de l’installation exceptionnelle d’un sanibroyeur et qu’en outre celui-ci n’est pas raccordé sur une canalisation d’eaux vannes comme l’exige l’article 47 du règlement sanitaire de la Ville de Paris mais sur une canalisation d’eaux pluviales, partie commune, ce qui nécessitait l’accord de la copropriété,
— aucun autre WC n’est raccordé sur cette canalisation verticale commune, tous les WC étant raccordés sur les canalisations d’eaux vannes.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer’ et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ ;
Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant que le lot n°17 appartenant à M. X est constitué d’une chambre de service portant le n°3 avec lavabo, coin cuisine et salle d’eau avec sanibroyeur ;
Qu’un sanibroyeur permet d’évacuer les eaux noires du WC en désintégrant les matières avant de les expulser sous forme liquide, un tel appareil étant mis en place lorsque l’évacuation gravitaire est impossible ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de dépose du sanibroyeur le syndicat des copropriétaires soutient que l’immeuble comporterait des évacuations verticales dissociées pour les eaux pluviales (EP), les eaux usées (EU) et les eaux vannes (EV) et que le réseau ne serait unitaire qu’en sous-sol, horizontalement, où les EV, les eaux ménagères et les EP seraient mélangées dans le même collecteur ; qu’il communique à cet effet le devis descriptif de la construction de l’immeuble du […] (sa pièce 15) lequel précise que le lot n°3 'canalisations’ comprend les travaux de canalisation suivants :
— l’évacuation des eaux pluviales des terrasses, des jardins et de la rampe de garage,
— l’évacuation des eaux usées des appartements et des locaux communs,
— l’évacuation des eaux vannes,
— l’évacuation des eaux de siphons des locaux communs,
— le raccordement aux égouts de la Ville en accord avec les Services intéressés,
et précise que 'dans la hauteur des étages courants, les chutes de WC et descentes EU sont toujours distinctes des descentes pluviales' ;
Que cependant les deux plans annexés à ce devis ne font état que de canalisation d’eaux usées (EU) et d’eaux pluviales (EP) ; que par ailleurs les plans d’exécution du rez-de-chaussée et du sous-sol de l’immeuble, produits par l’appelant, ne mentionnent pas de canalisations d’eaux vannes (EV) destinées à recueillir uniquement les eaux des sanitaires/toilettes ; qu’enfin le règlement de copropriété précise que les parties communes de l’immeuble comprennent notamment 'les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales ménagères et usées' sans mention aucune de canalisations d’eaux vannes ;
Considérant qu’il est établi par le compte rendu de visite du lot n° 17 de M. Z, architecte missionné par M. X, du 17 janvier 2017, et par les plans d’exécution précités que la canalisation d’eau en provenance du sanibroyeur est raccordée à la descente d’eaux usées (EU) en fonte laquelle est elle-même raccordée au collecteur commun d’évacuation des eaux usées de l’immeuble situé dans le parking de l’immeuble ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait état de l’engorgement en sous-sol de 'la canalisation d’eaux pluviales’ survenue le 30 avril 2015 qui aurait provoqué 'un débordement d’excréments nauséabonds’ dont l’origine serait l’installation du sanibroyeur et ce au motif qu’aucun autre WC n’est raccordé sur cette canalisation, tous les WC de l’immeuble étant raccordés sur les canalisations d’eaux vannes ;
Considérant que le 'rapport simplifié d’intervention’ établi par la SARL Ravier, entreprise de plomberie, le 4 mai 2015 suite à une intervention du 30 avril 2015 à la demande du syndicat des copropriétaires précise :
'Suite à votre demande et après prise de rendez-vous, accès à l’immeuble concerné et localisation du désordre signalé.
Accès à la place n°4 du parking, nous constatons que le collecteur en fonte est engorgé. Elle (sic) refoule dans le parking. (…)
Nous avons procédé au dégorgement à l’aide de la haute pression depuis le té hermétique situé à la place n°4 du parking, de la colonne 80 évacuation cuisine et WC.
Nettoyage et désinfection.
Observations : présence de papier toilette au niveau du bouchon.
Conclusion : écoulement rétabli.' ;
Considérant que l’allégation du syndicat des copropriétaires de ce que le collecteur en fonte situé sur la place n°4 de parking – identifié comme 'EU’ sur le plan d’exécution du sous-sol- ne recevrait que les eaux usées du lot n°17 qui serait donc à l’origine de l’engorgement litigieux n’est étayée par aucun élément et n’est pas démontrée par le rapport d’intervention précité, alors que la canalisation objet du raccordement critiqué est une descente d’eaux usées (EU) de l’immeuble, donc destinée à recueillir dans le même tuyau les eaux vannes et les eaux ménagères des autres appartements puisque l’existence de canalisations distinctes d’eaux vannes -donc uniquement dédiées aux sanitaires- n’est manifestement pas établie en l’espèce ;
Que dès lors l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’absence d’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires du raccordement de la canalisation d’eau en provenance du sanibroyeur sur le tuyau de chute des eaux usées (EU), partie commune, n’est pas établie en l’espèce en l’absence de démonstration d’une atteinte caractérisée à la destination de l’immeuble, immeuble d’habitation, ou aux intérêts des autres copropriétaires dont il n’est même pas allégué qu’ils se soient plaints d’un quelconque dysfonctionnement et/ou d’une gêne provoqués par le sanibroyeur ;
Que par ailleurs le dommage imminent, qui n’est pas distinctement caractérisé par le syndicat des copropriétaires, n’est pas plus établi ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte la dépose du sanibroyeur et, statuant à nouveau, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires ;
Considérant qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise s’agissant du sort des dépens et de l’indemnité de procédure ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le syndicat des copropriétaires est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Que le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du […] à Paris (16e) de dépose sous astreinte du sanibroyeur,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris (16e) à payer à M. X une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du […] à Paris (16e) au titre des frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris (16e) aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront distraits au profit de Maître Véronique de la Taille avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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