Annulation 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 mars 2020, n° 18PA02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA02991 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 juillet 2018, N° 1507070 et 1600583 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. BOULEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme PENA |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 1507070, Mme D G a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. H-B une autorisation de stationnement d’un véhicule équipé en taxi sur la Z.U.P.E.C du périmètre de Val d’Europe à Chessy à compter du 13 janvier 2014, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de stationnement sur la Z.U.P.E.C du Val d’Europe sous le régime de la loi du 20 janvier 1995 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1600583, Mme D G a demandé au même tribunal d’annuler les arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. H-B une autorisation de stationnement d’un véhicule équipé en taxi sur la Z.U.P.E.C du périmètre de Val d’Europe à Chessy à compter du 19 novembre 2015, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de stationnement sur la Z.U.P.E.C du Val d’Europe dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1507070 et 1600583 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 17 janvier 2014 et des 18 et 20 novembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de stationnement présentée par Mme G dans un délai de trois mois et a mis une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018 et un mémoire, enregistré le 17 octobre 2019, M. J H-B, représenté par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les requêtes de Mme G ;
3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
* s’agissant de l’arrêté du 17 janvier 2014 :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 janvier 2014 sont dépourvues d’objet, cette décision ayant été abrogée par les arrêtés des 18 et 20 novembre 2015, définitifs dès lors que le recours formé à leur encontre est irrecevable ;
— ces conclusions sont par ailleurs irrecevables comme tardives, la décision attaquée étant confirmative de la décision antérieure portant création d’autorisations de stationnement mise en ligne sur le site internet de la préfecture le 16 décembre 2013 en application des articles L. 3121-5 et R. 3121-13 du code des transports, dont Mme G a nécessairement eu connaissance dès la publication sur le site internet de la préfecture des autorisations de stationnement délivrées et de la liste des bénéficiaires ainsi que par l’intermédiaire de son conjoint, bénéficiaire d’une telle autorisation ; le principe de sécurité juridique s’oppose par ailleurs à ce que le recours de tiers à l’encontre d’une décision créatrice de droit puisse s’exercer dans un délai anormalement long du fait de négligences de l’administration, alors même que l’annulation de la décision dont il bénéficie depuis le 17 janvier 2014 emporte des conséquences sur sa situation personnelle et des conséquences financières ;
— elles sont également irrecevables, faute d’intérêt à agir de Mme G qui n’établit pas qu’elle pouvait figurer sur la liste d’attente à la date d’enregistrement de sa requête pour avoir demandé le renouvellement de son inscription sur cette liste et être titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi exigée par le code des transports à la date d’enregistrement du recours ;
— Mme G n’est pas davantage recevable à former un recours contre la seule autorisation de stationnement qui lui a été spécifiquement délivrée ;
— l’arrêté du 17 janvier 2014 étant indivisiblement lié à celui du 8 novembre 2013 qui augmente de vingt le nombre d’autorisations de stationnement délivrées dans la Z.U.P.E.C du Val d’Europe ainsi qu’aux dix-neuf autres arrêtés portant délivrance d’autorisation de stationnement, et sauf à méconnaître le principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les conclusions de Mme G tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un tout indivisible sont irrecevables ;
— subsidiairement et au fond, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale, conformément aux dispositions de la loi n° 95-935 du 20 janvier 1995 et du décret d’application n° 95-935 du 17 août 1995, le préfet disposait d’un pouvoir d’appréciation et n’était pas tenu d’attribuer les autorisations de stationnement exclusivement en fonction de l’ordre chronologique des dépôts des demandes ; il pouvait ainsi instituer un critère d’attribution par catégories, en complément du critère chronologique, afin de tenir compte des particularités de la ZUPEC et d’équilibrer l’offre de taxis, dès lors que ces catégories étaient fondées sur des données objectives ;
— il a été privé de sa seule source de revenus, est désormais placé dans une situation financière extrêmement précaire ;
* s’agissant des arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2014, lequel ne constitue pas la base légale des arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 au sens de l’arrêt du Conseil d’Etat du
23 décembre 2013 n° 363978, ne peut être retenu à l’encontre des arrêtés attaqués, uniquement pris pour préserver ses droits acquis et la situation existante, mais pas sur le fondement de l’arrêté du
17 janvier 2014 dont ils ne sont pas la conséquence ;
— Mme G n’en demandant l’annulation que « par voie de conséquence », à défaut de tout autre moyen directement dirigé contre les arrêtés des 18 et 20 novembre de 2015, ses conclusions à leur encontre sont irrecevables ;
— subsidiairement, et au fond pour les mêmes motifs, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 janvier 2014 devant être rejetées, celles dirigées contre les arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 devront l’être également.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, Mme G, représentée par Me F, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. H-B.
Elle fait valoir que :
— elle justifie de son intérêt à agir contre l’arrêté du 17 janvier 2014 à la date d’introduction de la requête, le 4 septembre 2015, s’agissant d’une décision qui l’exclut alors qu’elle s’était initialement inscrite sur la liste d’attente le 4 décembre 2002 et justifie avoir demandé, chaque année depuis lors, le renouvellement de son inscription à tout le moins jusqu’au 8 décembre 2015 ; elle est toujours sur la liste d’attente ; en réponse à la demande de la préfecture en date du 9 juillet 2015, elle a demandé l’établissement d’une carte professionnelle désormais versée aux débats ; classée en 9e position sur la liste d’attente, quand bien même n’aurait-elle pas fait de recours contre les cinq autres arrêtés portant attribution des autorisations de stationnement en dehors du classement chronologique, elle a intérêt à agir contre la décision attribuant une autorisation à M. H-B qui était classé en 23e position et en dehors des 20 premiers dans l’ordre chronologique ; elle justifie également de son intérêt à agir contre les arrêtés des 18 et 20 novembre 2015, pris en raison de l’arrêté du 17 janvier 2014, l’annulation de ce dernier devant entraîner leur annulation, par voie de conséquence ;
— il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 janvier 2014 qui a reçu exécution et faute pour les arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 qui l’ont abrogé, d’être définitifs en raison du recours dont ils font l’objet ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 janvier 2014 ne sont pas tardives dès lors que cette décision ne saurait être qualifiée de confirmative, le document du 16 décembre 2013 publié sur le site de la préfecture le 16 décembre 2013 étant un simple document de travail à l’intention de la commission départemental dont l’avis n’est pas contraignant, et dépourvu de caractère décisoire de la part du préfet ; le protocole d’accord du 5 novembre 2013 est dépourvu de valeur juridique ; ce n’est que le 16 juillet 2015 que les arrêtés d’attribution d’autorisations de stationnement ont été publiés ; la circonstance que son époux en ait été l’un des bénéficiaires ne saurait caractériser le fait qu’elle en avait eu connaissance avant la publication ;
— le principe de sécurité juridique ne saurait faire obstacle au droit au recours des tiers dans la limite du respect du délai réglementaire lorsque les voie et délai ont été indiqués ou dans les limites de la jurisprudence Czabaj qui ne concerne pas les tiers ; le fait que l’autorité ayant délivré l’autorisation litigieuse n’avait plus le droit de la retirer est sans incidence sur le délai de recours des tiers ;
— contrairement à ce qui est soutenu, les arrêtés en date des 18 et 20 novembre 2015 ont bien été pris en raison de l’arrêté du 17 janvier 2014, les trois décisions étant intrinsèquement liées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2019.
Un mémoire, enregistré le 20 décembre 2019, après clôture, présenté pour Mme G, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 ;
— le décret n°95-935 du 17 août 1995 ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
— et les observations de Me I, représentant M. H-B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2014 le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. H-B, qui exerce la profession de taxi, une autorisation de stationnement sur la zone unique de prise en charge (Z.U.P.E.C.) du périmètre Val d’Europe, à compter du 13 janvier 2014. Par un arrêté du
18 novembre 2015, le même préfet a abrogé la précédente autorisation et a délivré à M. H-B une nouvelle autorisation de stationnement pour la même zone, à partir du 19 novembre 2015. Il a, par un dernier arrêté du 20 novembre 2015, abrogé l’arrêté précédent et délivré une nouvelle autorisation à M. H-B, valable à compter de la même date. M. H-B fait appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 17 janvier 2014 et des 18 et 20 novembre 2015 et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de stationnement présentée par Mme G dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 janvier 2014 :
Sur la régularité du jugement :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a abrogé à compter de cette même date l’arrêté du 17 janvier 2014. M. H-B soutient que le tribunal administratif, au lieu de répondre aux conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2014, aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur ces dernières. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté du 17 janvier 2014 portant délivrance d’une autorisation de stationnement à M. H-B, abrogé et non retiré, a reçu exécution, en conséquence de quoi il appartenait aux premiers juges de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté dont ils étaient saisis. Par suite, M. H-B n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun est irrégulier, faute d’avoir prononcé un non-lieu à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, M. H-B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait purement confirmatif d’une décision antérieure portant attribution d’autorisation de stationnement, mise en ligne sur le site internet de la préfecture le 16 décembre 2013 en application des articles L. 3121-5 et R. 3121-13 du code des transports, s’agissant là d’un document non susceptible de recours et qui n’emporte pas par lui-même délivrance d’une autorisation de stationnement par le préfet, seul compétent à cet effet.
5. En deuxième lieu, outre qu’il résulte de ce qui précède que l’appelant ne saurait exciper de ce que Mme G aurait eu connaissance de l’existence de l’autorisation litigieuse, avant sa publication le 16 juillet 2015 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 82, par la mise en ligne sur le site internet de la préfecture du 16 décembre 2013 de la décision visée au point 4, il n’est pas davantage établi qu’elle aurait été personnellement destinataire d’une notification de la décision attaquée, la circonstance que son conjoint ait bénéficié d’une autorisation de stationnement le même jour que M. H-B ne suffisant pas à établir que l’intéressée a eu connaissance de l’arrêté litigieux avant le 16 juillet 2015.
6. En troisième lieu, M. H-B ne saurait se prévaloir du principe de sécurité juridique à l’encontre d’un tiers intéressé qui conteste un acte individuel dans un délai de deux mois suivant sa publication, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la circonstance qu’un délai anormalement long s’est écoulé entre la date de la décision litigieuse et sa publication étant uniquement imputable à l’administration.
7. En quatrième lieu, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, l’arrêté du 17 janvier 2014 portant autorisation de délivrance à M. H-B d’une autorisation de stationnement dans la Z.U.P.E.C du périmètre Val d’Europe à compter du 13 janvier 2014, n’était pas indivisible de l’arrêté du 8 novembre 2013 portant création de vingt nouvelles autorisations de stationnement dans cette zone ainsi que des arrêtés délivrant dix-neuf autres autorisations.
8. En cinquième lieu, l’existence de l’intérêt à agir s’apprécie, non à la date de la décision attaquée, mais à la date d’enregistrement de la requête compte tenu de l’objet du recours.
9. La liste d’attente de délivrance d’autorisation de stationnement est constituée à la seule fin de délivrance chronologique des autorisations de stationnement ; en conséquence, une demande d’inscription sur cette liste d’attente vaut demande d’autorisation de stationnement sans qu’il soit nécessaire de formuler une demande expresse dans ce but. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a été inscrite sur la liste d’attente de délivrance d’une autorisation de stationnement dans la Z.U.P.E.C Val d’Europe à partir du 4 décembre 2002 et qu’elle a ensuite réitéré sa démarche, chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour la dernière fois avec effet pendant une année le 3 décembre 2014. Par ailleurs, en cause d’appel, elle produit la copie de la carte professionnelle qui lui a été délivrée en application des dispositions de l’article L. 3121-10 du code des transports qu’elle a adressée à la préfecture avant le 14 août 2015, en conséquence de quoi elle a été maintenue sur la liste d’attribution des autorisations de stationnement en meilleure position. Mme G, qui a qualité pour déférer à la juridiction administrative chacune des autorisations délivrées en méconnaissance de l’ordre de dévolution par l’administration, de nature à lui porter préjudice en retardant irrégulièrement l’obtention de sa propre autorisation, justifie ainsi de son intérêt à agir.
10. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 3121-5 du code des transports, que les autorisations nouvelles de stationnement de taxi sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 août 1995 : « Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes. Dans la zone des taxis parisiens, ces autorisations sont attribuées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes ou, à défaut, par tirage au sort. ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’autorisation litigieuse a été délivrée, Mme G se trouvait placée sur la liste d’attente des demandes d’autorisations de stationnement de taxis de la Z.U.P.E.C du périmètre Val d’Europe au rang n° 9, soit devant M. H-B, qui se trouvait lui au rang n° 23. Si le préfet a attribué cette nouvelle autorisation de stationnement dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes réparties par des catégories définies par un protocole d’accord signé le 5 novembre 2013, il ne pouvait pas légalement, fût-ce en application de ce protocole, au demeurant dépourvu de toute valeur juridique, délivrer une nouvelle autorisation de stationnement en se fondant sur des modalités d’attribution autres que celles alors prévues par les dispositions précitées, notamment en instituant des catégories de demandes. Dans ces conditions, en délivrant à M. H-B l’autorisation litigieuse, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article 12 du décret du 17 août 1995.
12. En dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée a placé M. H-B dans une situation précaire est sans incidence sur la légalité de la décision ;
13. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. H-B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 17 janvier 2014 du préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne des 18 et
20 novembre 2018 :
Sur le bien-fondé du jugement :
14. Après avoir jugé que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du
17 janvier 2014 était soulevé dans la requête dirigée contre les arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 et que les conclusions dirigées contre ces arrêtés étaient en conséquence recevables, le tribunal administratif a considéré que ces derniers étaient intervenus en raison de l’autorisation initiale délivrée le 17 janvier 2014 et des effets qui s’y attachent, en conséquence de quoi l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte administratif emportait, dès lors que le juge était saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
15. Toutefois, outre qu’il ressort des pièces du dossier que Mme G a formé un recours contre les arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 en se bornant à invoquer le caractère « intrinsèquement lié » des trois décisions et en a seulement demandé l’annulation « par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2014 », il est constant que les arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 n’ont pas été pris pour l’application de celui du 17 janvier 2014 ayant eu le même objet, qui n’en constituait pas la base légale. Lesdits arrêtés ne sauraient non plus, en tout état de cause, être regardés comme intervenus en conséquence de l’arrêté du 17 janvier 2014.
16. Il en résulte que l’annulation des arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 ne pouvait être prononcée par voie de conséquence de celle de l’arrêté du 17 janvier 2014 et, qu’en l’absence d’autres moyens soulevés par Mme G devant le tribunal administratif à l’encontre de ces décisions, M. H-B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 18 et 20 novembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Il résulte de ce qui précède, de la situation de droit et de fait existant à la date du présent arrêt, que les conclusions aux fins d’injonction de délivrance et de réexamen présentées par Mme G ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G la somme que M. H-B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de M. H-B celle que réclame Mme G au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 6 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions d’appel de M. H-B est rejeté
Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d’appel de Mme G est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J H B, au préfet de Seine-et-Marne et à Mme D G,
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
— M. E, premier vice-président,
— M. Bernier, président assesseur,
— Mme A, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
Le rapporteur,
M. D. ALe président,
M. ELe greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
- Décret n°95-935 du 17 août 1995
- Code de justice administrative
- Code des transports
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