Rejet 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 14 janv. 2020, n° 18MA02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA02608 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 avril 2018, N° 1601634 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe D''''''''IZARN DE VILLEFORT |
| Rapporteur public : | M. ANGENIOL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE, MINISTÈRE DES ARMÉES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 22 juillet 2015 par laquelle le général de division commandant la Légion étrangère a refusé de lui délivrer le certificat de bonne conduite ainsi que la décision du 4 mars 2016 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable.
Par un jugement n° 1601634 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2018, M. E, représenté par Me D, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2018 ;
2°) d’annuler cette décision du ministre de la défense du 4 mars 2016 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, à titre principal à l’administration de lui délivrer le certificat de bonne conduite, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le récépissé remis lors de la notification de la décision du 22 juillet 2015 ne répond pas aux exigences posées par l’article R. 4137-134 du code de la défense ;
— la décision attaquée a été prise sur le fondement d’une instruction du 8 avril 2008 abrogée et d’une directive du 16 avril 2013 qui n’a pas été publiée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est motivée essentiellement par les sanctions dont il a fait l’objet et non pas par les services accomplis ;
— le refus de délivrance du certificat de bonne conduite n’est pas proportionné aux faits qui en sont à l’origine ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 31 octobre 2019 à la ministre des armées.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe, a souscrit le 28 septembre 2009 un contrat d’engagement dans la Légion étrangère pour la durée de cinq ans, renouvelé à compter du 28 septembre 2014 pour la durée d’un an. Le 25 juin 2015, alors légionnaire de première classe, affecté à l’emploi de second de cuisine, il a fait l’objet de la sanction de la résiliation de ce contrat à compter du lendemain de la notification de cette décision intervenue le 30 juin 2015. Par décision du 22 juillet 2015, le général de division commandant la Légion étrangère a refusé de lui délivrer le certificat de bonne conduite, puis, par décision du 4 mars 2016, le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable exercé devant la commission des recours des militaires. M. E fait appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision du 4 mars 2016.
2. Aux termes du I de l’article 2 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « Les ministres et secrétaires d’Etat peuvent, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l’exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu’à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée à l’une des personnes mentionnées à l’article 1er. ( ) ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ». Aux termes de l’article R. 4125-17 du même code : « Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. / La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense ».
3. Par arrêté du 26 août 2014, publié au journal officiel le 5 septembre 2014, le ministre de la défense a donné à M. A B, directeur adjoint du cabinet civil et militaire, délégation permanente à l’effet de signer, au nom de celui-ci, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés ou décisions, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005. Ces dernières autorités, conformément au premier alinéa de l’article 1er de ce décret ne peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, que les actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Dès lors que les décisions que le ministre de la défense prend après avis de la commission des militaires en application de l’article R. 4125-17 du code de la défense ne relèvent pas de la compétence des autorités visées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 et qu’il n’est pas établi qu’une de ces autorités aurait bénéficié d’une délégation à l’effet de signer ces décisions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. La décision du 4 mars 2016 vise les textes dont elle fait application et cite notamment l’article D. 4137-6 du code de la défense. Elle constate que le requérant a été sanctionné à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années, en déduisant de cette circonstance que l’intéressé n’avait pas agi comme un soldat professionnel et avait manqué à ses devoirs élémentaires en portant atteinte à la dignité militaire, et que sa manière de servir a été déficiente. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation manque donc en fait.
5. Il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le ministre de la défense aurait estimé que tout manquement constitue automatiquement une atteinte a` la dignité´ militaire et aurait ainsi considéré à tort qu’il était tenu de ne pas délivrer le certificat de bonne conduite demandé par le requérant.
6. Les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée au requérant sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. E ne peut utilement faire valoir que le récépissé qu’il a renvoyé attestant de cette notification ne mentionnait ni le numéro de cette décision, ni les délais et voies de recours.
7. Aux termes de l’article D. 4137-6 du code de la défense : « Les récompenses délivrées au titre du service courant () comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n’a pas, au cours de ses années de service, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées () ».
8. Pour refuser à M. E l’attribution du certificat de bonne conduite, le ministre a fait application des dispositions de l’article D. 4137-6 du code de la défense, qui constitue la base légale de sa décision. Par suite, la circonstance que la décision attaquée a visé une instruction du 8 avril 2008 qui aurait été abrogée et une directive du 16 avril 2013 qui n’aurait pas été publiée est sans incidence sur sa légalité.
9. Il ressort des pièces du dossier que les bulletins de notation de M. E établis au titre des années 2012 à 2015 comportent des appréciations relevant un comportement sans particularités pour l’autorité militaire de premier niveau alors que les appréciations portées sur l’intéressé par l’autorité de deuxième niveau font état d’un comportement marqué par l’indiscipline et un manque de rigueur. Par ailleurs, M. E, a été sanctionné dix fois entre 2011 et 2015 pour manquement à des ordres particuliers ou à des consignes générales, notamment en matière sanitaire, auxquelles il était soumis à raison de son emploi de second de cuisine, pour s’être délibérément soustrait à diverses obligations de service, y compris lorsqu’il était désigné de garde, et pour avoir manqué de respect à un officier. S’il soutient qu’il a contesté les faits ayant conduit à la résiliation de son contrat d’engagement, le ministre ne s’est pas fondé sur ceux-ci pour refuser de lui attribuer le certificat litigieux. Alors même que l’intéressé exerçait correctement ses fonctions d’un point de vue purement technique, qu’il s’est vu décerner en 2012 la médaille de bronze de la défense nationale et que son contrat avait été renouvelé, pour la durée d’un an, avant d’être résilié, le ministre de la défense n’a, en refusant de lui attribuer le certificat de bonne conduite, pas commis d’erreur manifeste en estimant que sa conduite n’avait, au cours de l’exécution du service, pas satisfait aux exigences des armées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il se serait abstenu d’examiner l’ensemble des services accomplis par M. E et qu’il aurait ainsi entaché sa décision d’erreur de droit.
10. Le requérant ne peut uniquement invoquer la méconnaissance d’un principe de proportionnalité qui est sans application aux décisions portant refus d’attribuer le certificat de bonne conduite, lesquelles n’ont pas le caractère de sanctions.
11. Si la possession du certificat de bonne conduite constitue l’une des conditions prévues au 7° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un certificat de résidence à un ancien légionnaire, le refus d’attribuer ce document ne porte atteinte, par lui-même, ni au droit de mener une vie privée et familiale normale, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant garantis, respectivement, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. De même, les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquées dans la mesure où la décision attaquée n’entre pas dans leur champ d’application.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées en conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E, à la ministre des armées et à Me D.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
— M. Badie, président,
— M. F, président assesseur,
— M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
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